11 décembre 2018
Cour de cassation
Pourvoi n° 18-82.854

Chambre criminelle - Formation de section

Publié au Bulletin

ECLI:FR:CCASS:2018:CR02916

Titres et sommaires

GARDE A VUE - Droits de la personne gardée à vue - Assistance de l'avocat - Défaut - Déclaration de culpabilité - Valeur probante des déclarations de la personne gardée à vue - Article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme - Compatibilité - Cas - Motifs fondés ni exclusivement ni même essentiellement sur les déclarations recueillies au cours des gardes à vue

Par arrêts du 15 avril 2011, l'assemblée plénière de la Cour de cassation a énoncé que les Etats adhérents à la Convention européenne des droits de l'homme sont tenus de respecter les décisions de la Cour européenne des droits de l'homme, sans attendre d'être attaqués devant elle ni d'avoir modifié leur législation. Si c'est à tort que, pour écarter la demande d'annulation d'auditions réalisées en garde à vue en juin 1999, une chambre de l'instruction énonce qu'elles n'étaient pas le support de leur mise en examen, l'arrêt n'encourt pas pour autant la censure dès lors qu'en l'absence, à la date des mesures critiquées, de jurisprudence établie, résultant des arrêts Salduz c/Turquie et Dayanan c/Turquie, rendus les 27 novembre 2008 et 13 octobre 2009, de la Cour européenne des droits de l'homme et ayant déduit de l'article 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme le droit pour la personne gardée à vue d'être assistée par un avocat lors de ses auditions et l'obligation de lui notifier le droit de garder le silence, l'exigence de prévisibilité de la loi et l'objectif de bonne administration de la justice font obstacle à ce que les auditions réalisées à cette date, sans que la personne gardée à vue ait été assistée d'un avocat pendant leur déroulement ou sans qu'elle se soit vue notifier le droit de se taire, soient annulées pour ces motifs. Il résulte, toutefois, des stipulations de l'article précité de ladite Convention que les déclarations incriminantes faites lors de ces auditions ne peuvent, sans que soit portée une atteinte irrémédiable aux droits de la défense, fonder une décision de renvoi devant la juridiction de jugement ou une déclaration de culpabilité

Texte de la décision

N° F 18-82.854 FS-P+B+R

N° 2916


CK
11 DÉCEMBRE 2018


REJET


M. SOULARD président,




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________




LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

REJET des pourvois formés par M. Jean-Marie X..., Mme Brigitte Y... épouse Z..., l'association spirituelle de l'église de scientologie d'Ile-de-France (ASESIF), l'association spirituelle de l'église de scientologie celebrity centre (ASES-CC), The European Office of the Association for Better Living and Education (ABLE), contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 1ère section, en date du 10 avril 2018, qui, dans la procédure suivie contre le premier et la deuxième des chefs de tromperie et pratique commerciale trompeuse, travail dissimulé, complicité d'abus de biens sociaux et recel, les troisième, quatrième et cinquième, des chefs de complicité de tromperie et de pratique commerciale trompeuse et recel, a prononcé sur leurs requêtes en annulation d'actes de la procédure ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 30 octobre 2018 où étaient présents : M. Soulard, président, M. Parlos, conseiller rapporteur, M. Straehli, Mme Durin-Karsenty, MM. Cathala, Ricard, M. Bonnal, Mme Ménotti, M. Maziau, conseillers de la chambre, M. Barbier, Mme de-Lamarzelle, conseillers référendaires ;

Avocat général : M. Desportes ;

Greffier de chambre : Mme Bray ;

Sur le rapport de M. le conseiller PARLOS, les observations de la société civile professionnelle FOUSSARD et FROGER et de la société civile professionnelle ROUSSEAU et TAPIE, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DESPORTES ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle, en date du 19 juillet 2018, prescrivant l'examen immédiat des pourvois ;

Vu les mémoires et les observations complémentaires produits ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure qu'après le signalement, en octobre 1998, émanant d'un maire, et une enquête au sujet du rachat et la gestion d'une école privée hors contrat, l'institut Aubert, par l'église de scientologie, une information judiciaire a été ouverte et plusieurs personnes ont été mises en examen ; que le juge d'instruction a clôturé ses investigations par une ordonnance, en date du 16 octobre 2012, de non-lieu partiel et de renvoi devant le tribunal correctionnel, dont deux parents d'élève et leurs enfants, parties civiles, ont relevé appel ; que, par arrêt, en date du 13 janvier 2014, la chambre de l'instruction a ordonné un supplément d'information, aux fins, d'une part, d'identifier les représentants légaux de l'association ASESIF, l'association ASES-CC et l'association ABLE, de les mettre en examen des chefs de complicité de tromperie et pratique commerciale trompeuse et recel et de recevoir leurs explications, d'autre part, de mettre en examen Mme Brigitte Z..., responsable de la pédagogie, et M. X..., travaillant au sein du bureau en charge du recrutement du personnel, de la communication et de l'éthique de l'établissement, des chefs de tromperie et pratique commerciale trompeuse, travail dissimulé, complicité d'abus de biens sociaux et recel, et désigné un juge d'instruction pour exécuter ces actes de procédure ;

Attendu qu'après la transmission à la chambre de l'instruction des pièces d'exécution, d'une part, Mme Z... et M. X..., respectivement mis en examen les 28 novembre et 3 décembre 2014, ont présenté, le 19 mai 2015, une requête en annulation, notamment, des procès-verbaux d'audition en garde à vue, établis, les 15, 16 et 17 juin 1999, sans que leur fût notifié leur droit de se taire et de bénéficier de l'assistance d'un avocat, puis, par un mémoire additionnel déposé le 8 février 2018, la nullité de leur mise en examen, tirée d'un excès de pouvoir de la chambre de l'instruction, ayant ordonné de procéder à cet acte puis de recueillir leurs déclarations, et du juge d'instruction délégué à cette fin, d'autre part, l'association ASES-CC, l'association ASESIF et l'association ABLE, mises en examen, respectivement, les 8 et 22 décembre 2014 et 2 février 2015, ont, par requêtes en dates, pour la première association, du 8 juin 2015 puis du 14 février 2018, la deuxième, du 22 juin 2015, et la troisième, du 10 mars 2015 puis du 9 février 2018, sollicité l'annulation de leur mise en examen, invoquant aussi l'excès de pouvoir de la chambre de l'instruction et du magistrat délégué et l'absence d'indices graves ou concordants rendant vraisemblable qu'elles aient pu participer à une quelconque infraction pénale ;

En cet état :

Sur le premier moyen de cassation, proposé par la SCP Foussard-Froger pour M. X..., pris de la violation des articles 6, § 3, de la Convention européenne des droits de l'homme, 173, 174, 206, 591 et 593 de procédure pénale, défaut de motifs :

"en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la demande en nullité des procès-verbaux d'audition de M. X... des 15 et 16 juin 1999 sous le régime de la garde à vue ;

"aux motifs que "M. X... s'est vue notifier son placement garde à vue le 15 juin 1999 à 7 h 25 à compter de 6 h 10 par l'officier de police judiciaire de la brigade des mineurs de la sûreté départementale 94 ; qu'il ressort des arrêts rendus par la Cour de cassation en assemblée plénière le 15 avril 2011 et de la jurisprudence qui a suivi ces arrêts, notamment l'arrêt du 10 septembre 2014 cité par le requérant, qu'il se déduit de l'article 6, § 3, de la Convention européenne des droits de l'homme que, même avant l'entrée en vigueur, le 1er juin 2011, de la loi du 14 avril 2011, toute personne placée en garde à vue devait être informée de son droit de se taire et, sauf exception justifiée par des raisons impérieuses, pouvoir bénéficier de l'assistance d'un avocat ; que M. X... été entendu durant sa garde à vue à quatre reprises, sans que lui soit notifié le droit de se taire, sans l'assistance d'un avocat, et après avoir prêté serment de dire toute la vérité rien que la vérité compte tenu de la teneur des textes en vigueur à l'époque de la garde à vue ; que par un arrêt du 12 février 2014 n° 12-84.500 cité par le ministère public dans ses réquisitions, la chambre criminelle de la Cour de cassation a approuvé le rejet par une chambre de l'instruction tirée de l'irrégularité d'une garde à vue mise en oeuvre en application de l'ancienne loi et a relevé que "la chambre de l'instruction, qui ne se prononce pas sur la culpabilité, ne s'est fondée ni exclusivement ni même essentiellement sur ses déclarations recueillies en garde à vue et que, d'autre part, l'accusé conserve la faculté de discuter contradictoirement la valeur probante de ses déclarations devant la juridiction de jugement" ; qu'or, en l'espèce, il apparaît que la mise en examen de M. X... dans le cadre du supplément d'information ordonnée par la chambre de l'instruction repose principalement sur l'exploitation des nombreux documents saisis au cours des investigations, telles que les comptes-rendus de réunions et l'organigramme scientologue faisant notamment apparaître son rôle de n° 2 au sein de "l'Exec Council", comité de direction où toutes les décisions étaient prises concernant le fonctionnement de l'institut, sa participation au recrutement d'élèves au vu des contrats de scolarité signés par lui (scellé n° 143, contrat Norval et Grimbert) son implication dans des paiements non justifiés au préjudice de l'institut Aubert à l'analyse des nombreux chèques signés par l'intéressé saisi par les enquêteurs ; qu'il convient en conséquence d'écarter le moyen présenté" (arrêt attaqué16, §§ 4, et suivants) ;

"alors qu'est irrégulière toute mesure de garde à vue, même celles menées avant l'entrée en vigueur de la loi du 14 avril 2011, si la personne placée en garde à vue n'a pas été informée de son droit de se taire et n'a pas été mise dans la possibilité de bénéficier de l'assistance d'un avocat dès le début de la mesure ; qu'en refusant de prononcer la nullité des auditions de M. X... des 15 et 16 juin 1999, sous le régime de la garde de vue, bien qu'elle ait constaté qu'il n'avait été avisé ni de son droit de se taire, ni de la possibilité d'être assisté par un avocat au motif inopérant que la mise en examen de M. X... reposait sur d'autres éléments que ces auditions, cependant que saisie sur le fondement de l'article 173 du code de procédure pénale, avant toute décision de règlement et, a fortiori, de décision au fond, il appartenait à la chambre de l'instruction, dès lors qu'elle constatait que la mesure de garde à vue était irrégulière d'en prononcer la nullité, quitte à laisser subsister les actes, dont la mesure de mise en examen, qui n'en étaient pas la conséquence, dans le respect des articles 174 et 206 du code de procédure pénale, la chambre de l'instruction a méconnu les textes susvisés" ;

Sur le premier moyen de cassation, proposé par la SCP Foussard-Froger pour Mme Z..., pris de la violation des articles 6, § 3, de la Convention européenne des droits de l'homme, 173, 174, 206, 591 et 593 de procédure pénale, défaut de motifs :

"en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la demande en nullité des procès-verbaux d'audition de Mme Z... des 15, 16 et 17 juin 1999 sous le régime de la garde à vue ;

"aux motifs que "Mme Z... s'est vue notifier son placement garde à vue le 15 juin 1999 à 6 h 15 par l'officier de police judiciaire de la brigade des mineurs de la sûreté départementale 94 ; que Mme Z... a été entendue durant sa garde à vue à sept reprises, sans que lui soit notifié le droit de se taire, sans l'assistance d'un avocat, et après avoir prêté serment de dire toute la vérité rien que la vérité compte tenu de la teneur des textes en vigueur à l'époque de la garde à vue ; qu'il convient de se référer à nouveau à la jurisprudence de la chambre criminelle de la Cour de cassation rappelée ci-dessus lors de l'examen du même moyen présenté dans l'intérêt de M. X... ; qu'en l'espèce, il apparaît que la mise en examen de Mme Z... dans le cadre du supplément d'information ordonnée par la chambre de l'instruction repose principalement sur l'exploitation des nombreux documents saisis au cours des investigations, tels que les compte-rendus de réunions et l'organigramme scientologue faisant notamment apparaître son rôle de responsable de la "technologie" scientologue au sein de "l'Exec Council", comité de direction où toutes les décisions étaient prises concernant le fonctionnement de l'institut Aubert ; que son bulletin de paie le désigne comme "éducatrice-responsable-pédagogique" ; qu'il a ainsi été saisi par les enquêteurs un contrat de scolarité pour le jeune C... en date du 4 décembre 1997 revêtu de sa signature D678, p. 258 ; scellé n° 143) ; que son mari M. Joël Z..., enseignant scientologue, était d'ailleurs au courant des dissimulations organisées au préjudice des parents d'élèves non scientologues et s'en inquiétait ainsi que le révèlent les documents saisis (scellé n° 246 et D2250, p. 208) ; qu'il convient en conséquence d'écarter le moyen présenté (arrêt attaqué p. 17, §§ 4, et suivants) ;

"alors qu'est irrégulière toute mesure de garde à vue, même celles menées avant l'entrée en vigueur de la loi du 14 avril 2011, si la personne placée en garde à vue n'a pas été informée de son droit de se taire et n'a pas été mise dans la possibilité de bénéficier de l'assistance d'un avocat dès le début de la mesure ; qu'en refusant de prononcer la nullité des auditions de Mme Z... des 15, 16 et 17 juin 1999, sous le régime de la garde de vue, bien qu'elle ait constaté qu'elle n'avait été avisée ni de son droit de se taire, ni de la possibilité d'être assistée par un avocat au motif inopérant que la mise en examen de Mme Z... reposait sur d'autres éléments que ces auditions, cependant que saisie sur le fondement de l'article 173 du code de procédure pénale, avant toute décision de règlement et, a fortiori, de décision au fond, il appartenait à la chambre de l'instruction, dès lors qu'elle constatait que la mesure de garde à vue était irrégulière d'en prononcer la nullité, quitte à laisser subsister les actes, dont la mesure de mise en examen, qui n'en étaient pas la conséquence, dans le respect des articles 174 et 206 du code de procédure pénale, la chambre de l'instruction a méconnu les textes susvisés" ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu que, par arrêts du 15 avril 2011, l'assemblée plénière de la Cour de cassation a énoncé que les Etats adhérents à la Convention européenne des droits de l'homme sont tenus de respecter les décisions de la Cour européenne des droits de l'homme, sans attendre d'être attaqués devant elle ni d'avoir modifié leur législation (Ass. plén., 15 avril 2011, pourvoi n° 10-17.049, Bull. crim. 2011, Ass. plén., n° 1, pourvoi n° 10-30.242, Bull. crim. 2011, Ass. plén., n° 2, pourvoi n° 10-30.313, Bull. crim. 2011, Ass. plén., n° 3, Ass. plén., 15 avril 2011, pourvoi n° 10-30.316, Bull. crim. 2011, Ass. plén., n° 4) ; qu'aux termes de ses arrêts Salduz c/Turquie et Dayanan c/Turquie, rendus les 27 novembre 2008 et 13 octobre 2009, auxquels il est fait référence dans les décisions précitées de l'assemblée plénière, la Cour européenne des droits de l'homme a jugé que, pour que le droit à un procès équitable, consacré par l'article 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme, soit effectif et concret, il faut, en règle générale, que la personne placée en garde à vue puisse bénéficier de l'assistance d'un avocat dès le début de la mesure et pendant ses interrogatoires ;

Attendu que, si c'est à tort que, pour écarter la demande d'annulation des auditions de Mme Z... et de M. X..., la chambre de l'instruction énonce qu'elles n'étaient pas le support de leur mise en examen, l'arrêt n'encourt pas pour autant la censure dès lors qu'en l'absence, à la date des mesures critiquées, de jurisprudence établie ayant déduit de l'article 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme le droit pour la personne gardée à vue d'être assistée par un avocat lors de ses auditions et l'obligation de lui notifier le droit de garder le silence, l'exigence de prévisibilité de la loi et l'objectif de bonne administration de la justice font obstacle à ce que les auditions réalisées à cette date, sans que la personne gardée à vue ait été assistée d'un avocat pendant leur déroulement ou sans qu'elle se soit vue notifier le droit de se taire, soient annulées pour ces motifs ; qu'il résulte, toutefois, des stipulations de l'article précité de ladite Convention que les déclarations incriminantes faites lors de ces auditions ne peuvent, sans que soit portée une atteinte irrémédiable aux droits de la défense, fonder une décision de renvoi devant la juridiction de jugement ou une déclaration de culpabilité ;

D'où il suit que les moyens sont inopérants ;

Sur le deuxième moyen de cassation, proposé par la SCP Foussard-Froger pour M. X..., pris de la violation des articles 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme, 173, 173-1, 201, 204, 205, 591 et 593 de procédure pénale, défaut de motifs :

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré irrecevable de la demande en nullité de la mise en examen de M. X... ;

"aux motifs qu'"aux termes de l'article 173-1 du code de procédure pénale, sous peine d'irrecevabilité, "la personne mise en examen doit faire état des moyens pris de la nullité des actes accomplis avant son interrogatoire de première comparution ou de cet interrogatoire lui-même dans un délai de six mois à compter de la notification de sa mise en examen, sauf dans le cas où elle n'aurait pu les connaître. Il en est de même s'agissant des moyens pris de la nullité des actes accomplis avant chacun de ses interrogatoires ultérieurs ou des actes qui lui ont été notifiés en application du présent code" ; qu'en l'espèce, M. X... a été mis en examen le 3 décembre 2014 ; qu'est irrecevable le moyen tirée de la nullité de sa mise en examen présenté pour la première fois par son conseil par mémoire additionnel déposé le 8 février 2018, sans qu'il soit établi ni même allégué que M. X... ait été auparavant empêché de connaître de l'irrégularité soulevée, l'intéressé étant dès lors forclos ; que de surcroît, le moyen est également irrecevable en ce qu'il tend à remettre en cause l'arrêt du 13 janvier 2014 rendu par la chambre de l'instruction" (arrêt attaqué p. 17, §§ 2, 3 et 4) ;

"1°) alors que, la procédure pénale doit être équitable et contradictoire et préserver l'équilibre des droits des parties ; qu'en prononçant d'office l'irrecevabilité de la demande en nullité de la mise en examen de M. X... au prétexte qu'elle n'aurait pas été formulée dans le délai de six mois suivant la notification de la mesure, sans qu'il résulte de son arrêt que les parties, notamment M. X..., aient été invitées, au préalable, à s'en expliquer, la chambre de l'instruction a méconnu le principe du contradictoire et violé les textes susvisés ;

"2°) alors que, le délai de six mois prévu à l'article 173-1 du code de procédure pénale n'est pas applicable dans le cadre de l'exécution d'un supplément d'information ordonné par la chambre de l'instruction statuant sur l'appel d'une ordonnance de règlement ; qu'en faisant application de ces dispositions pour déclarer irrecevable la demande en nullité de la mise en examen de M. X..., cependant que celle-ci avait été prononcée en exécution d'un supplément d'information ordonné par la chambre de l'instruction, dans le cadre de l'appel de l'ordonnance de règlement, la chambre de l'instruction a violé les textes susvisés" ;

Sur le troisième moyen de cassation, proposé par la SCP Foussard-Froger pour M. X..., pris de la violation des articles 6, § 1, et 13 de la Convention européenne des droits de l'homme, 80-1, 116, 173, 201, 204, 205, 591 et 593 de procédure pénale, défaut de motifs :

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré irrecevable de la demande en nullité de la mise en examen de M. X... ;

"aux motifs qu'"aux termes de l'article 173-1 du code de procédure pénale, sous peine d'irrecevabilité, "la personne mise en examen doit faire état des moyens pris de la nullité des actes accomplis avant son interrogatoire de première comparution ou de cet interrogatoire lui-même dans un délai de six mois à compter de la notification de sa mise en examen, sauf dans le cas où elle n'aurait pu les connaître. Il en est de même s'agissant des moyens pris de la nullité des actes accomplis avant chacun de ses interrogatoires ultérieurs ou des actes qui lui ont été notifiés en application du présent code" ; qu'en l'espèce, M. X... a été mis en examen le 3 décembre 2014 ; qu'est irrecevable le moyen tirée de la nullité de sa mise en examen présenté pour la première fois par son conseil par mémoire additionnel déposé le 8 février 2018, sans qu'il soit établi ni même allégué que M. X... ait été auparavant empêché de connaître de l'irrégularité soulevée, l'intéressé étant dès lors forclos ; que de surcroît, le moyen est également irrecevable en ce qu'il tend à remettre en cause l'arrêt du 13 janvier 2014 rendu par la chambre de l'instruction" (arrêt attaqué p. 17, §§ 2, 3 et 4) ;

"1°) alors que la procédure pénale doit être équitable et contradictoire et préserver l'équilibre des droits des parties ; qu'en ajoutant que la demande en nullité se heurtait, en tout état de cause, à l'arrêt du 13 janvier 2014, cependant qu'aucune des parties n'avaient soulevé cette fin de non recevoir et sans qu'il ressorte de sa décision que les parties, notamment M. X..., avaient été, au préalable, invitées à s'en expliquer, la chambre de l'instruction a méconnu le principe du contradictoire et violé les textes susvisés ;

"2°) alors que l'arrêt d'une chambre de l'instruction prononçant un supplément d'information en application des articles 204 et 205 du code de procédure pénale présente le caractère d'une décision avant dire droit à laquelle ne peut s'attacher l'autorité de la chose jugée et cette décision laisse au magistrat qu'elle délègue la possibilité ne pas mettre en examen la personne visée ; qu'en déclarant irrecevable la demande en nullité de la mise en examen de M. X... au prétexte qu'elle se heurtait à l'arrêt du 13 janvier 2014 cependant que cette décision était dénuée de toute autorité de chose jugée, la chambre de l'instruction a violé les textes susvisés ;

"3°) alors que l'arrêt d'une chambre de l'instruction prononçant un supplément d'information en application des articles 204 et 205 du code de procédure pénale présente le caractère d'une décision avant dire droit à laquelle ne peut s'attacher l'autorité de la chose jugée et cette décision laisse au magistrat qu'elle délègue la possibilité ne pas mettre en examen la personne visée, lequel, s'il y procède, doit se conformer aux conditions et formes prévues par les articles 80-1 et 116 du code de procédure pénale ; qu'en déclarant irrecevable la demande en nullité de la mise en examen de M. X... au prétexte qu'elle se heurtait à l'arrêt du 13 janvier 2014 cependant que cette décision ne pouvait dispenser le juge délégué pour procéder au supplément d'information d'exercer ses pouvoirs dans les règles fixées par le code de procédure pénale, de sorte que M. X... restait recevable à former une demande en nullité de sa mise en examen fondée sur une méconnaissance par le juge délégué par la chambre de l'instruction des conditions dans lesquelles sa mise en examen avait été prononcée, la chambre de l'instruction a violé les textes susvisés ;

"4°) alors que le droit à un recours effectif suppose que la personne mise en examen dans des conditions et formes irrégulières soit mise en mesure de faire constater par un juge cette irrégularité et la faire réparer ; qu'ainsi, l'arrêt du 13 janvier 2014 ne pouvait interdire à M. X... de faire constater que sa mise en examen, même prononcée en exécution de cette décision, procédait tout à la fois d'un excès du pouvoir du magistrat délégué qui y avait procédé et d'une violation des conditions de forme dans lesquelles elle avait été prononcée ; qu'ainsi, en déclarant irrecevable la demande en nullité de la mise en examen au motif qu'elle se heurtait à l'arrêt du 13 janvier 2014, la chambre de l'instruction a privé M. X... de son droit à un recours effectif" ;

Sur le deuxième moyen de cassation, proposé par la SCP Foussard-Froger pour Mme Z..., pris de la violation des articles 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme, 173, 173-1, 201, 204, 205, 591 et 593 de procédure pénale, défaut de motifs :

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré irrecevable de la demande en nullité de la mise en examen de Mme Z... ;

"aux motifs que "Mme Z... a été mise en examen le 28 novembre 2014 ; qu'est irrecevable le moyen tirée de la nullité de la mise en examen de Mme Z... présenté pour la première fois par son conseil par mémoire additionnel déposé le 8 février 2018, sans qu'il soit établi ni même allégué que Mme Z... ait été auparavant empêchée de connaître de l'irrégularité soulevée, l'intéressée étant dès lors forclose ; que de surcroît, le moyen est également irrecevable en ce qu'il tend à remettre en cause l'arrêt du 13 janvier 2014 rendu par la chambre de l'instruction" (arrêt attaqué p. 18, §§ 3, et 4) ;

"1°) alors que, la procédure pénale doit être équitable et contradictoire et préserver l'équilibre des droits des parties ; qu'en prononçant d'office l'irrecevabilité de la demande en nullité de la mise en examen de Mme Z... au prétexte qu'elle n'aurait pas été formulée dans le délai de six mois suivant la notification de la mesure, sans qu'il résulte de son arrêt que les parties, notamment Mme Z..., aient été invitées, au préalable, à s'en expliquer, la chambre de l'instruction a méconnu le principe du contradictoire et violé les textes susvisés ;

"2°) alors que, le délai de six mois prévu à l'article 173-1 du code de procédure pénale n'est pas applicable dans le cadre de l'exécution d'un supplément d'information ordonné par la chambre de l'instruction statuant sur l'appel d'une ordonnance de règlement ; qu'en faisant application de ces dispositions pour déclarer irrecevable la demande en nullité de la mise en examen de Mme Z..., cependant que celle-ci avait été prononcée en exécution d'un supplément d'information ordonné par la chambre de l'instruction, dans le cadre de l'appel de l'ordonnance de règlement, la chambre de l'instruction a violé les textes susvisés" ;

Sur le troisième moyen de cassation, proposé par la SCP Foussard-Froger pour Mme Z..., pris de la violation des articles 6, § 1, et 13 de la Convention européenne des droits de l'homme et, 80-1, 116, 173, 201, 204, 205, 591 et 593 de procédure pénale, défaut de motifs :

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré irrecevable de la demande en nullité de la mise en examen de Mme Z... ;

"aux motifs que "Mme Z... a été mise en examen le 28 novembre 2014 ; qu'est irrecevable le moyen tirée de la nullité de la mise en examen de Mme Z... présenté pour la première fois par son conseil par mémoire additionnel déposé le 8 février 2018, sans qu'il soit établi ni même allégué que Mme Z... ait été auparavant empêchée de connaître de l'irrégularité soulevée, l'intéressée étant dès lors forclose ; que de surcroît, le moyen est également irrecevable en ce qu'il tend à remettre en cause l'arrêt du 13 janvier 2014 rendu par la chambre de l'instruction" (arrêt attaqué p. 18, §§ 3, et 4) ;

" 1°) alors que, la procédure pénale doit être équitable et contradictoire et préserver l'équilibre des droits des parties ; qu'en ajoutant que la demande en nullité se heurtait, en tout état de cause, à l'arrêt du 13 janvier 2014, cependant qu'aucune des parties n'avaient soulevé cette fin de non-recevoir et sans qu'il ressorte de sa décision que les parties, notamment Mme Z..., avaient été, au préalable, invitées à s'en expliquer, la chambre de l'instruction a méconnu le principe du contradictoire et violé les textes susvisés ;

"2°) alors que, l'arrêt d'une chambre de l'instruction prononçant un supplément d'information en application des articles 204 et 205 du code de procédure pénale présente le caractère d'une décision avant dire droit à laquelle ne peut s'attacher l'autorité de la chose jugée et cette décision laisse au magistrat qu'elle délègue la possibilité ne pas mettre en examen la personne visée ; qu'en déclarant irrecevable la demande en nullité de la mise en examen de Mme Z... au prétexte qu'elle se heurtait à l'arrêt du 13 janvier 2014 cependant que cette décision était dénuée de toute autorité de chose jugée, la chambre de l'instruction a violé les textes susvisés ;

"3°) alors que, l'arrêt d'une chambre de l'instruction prononçant un supplément d'information en application des articles 204 14 et 205 du code de procédure pénale présente le caractère d'une décision avant dire droit à laquelle ne peut s'attacher l'autorité de la chose jugée et cette décision laisse au magistrat qu'elle délègue la possibilité ne pas mettre en examen la personne visée, lequel, s'il y procède, doit se conformer aux conditions et formes prévues par les articles 80-1 et 116 du code de procédure pénale ; qu'en déclarant irrecevable la demande en nullité de la mise en examen de Mme Z... au prétexte qu'elle se heurtait à l'arrêt du 13 janvier 2014 cependant que cette décision ne pouvait dispenser le juge délégué pour procéder au supplément d'information d'exercer ses pouvoirs dans les règles fixées par le code de procédure pénale, de sorte que Mme Z... restait recevable à former une demande en nullité de sa mise en examen fondée sur une méconnaissance par le juge délégué par la chambre de l'instruction des conditions dans lesquelles sa mise en examen avait été prononcée, la chambre de l'instruction a violé les textes susvisés ;

"4°) alors que, le droit à un recours effectif suppose que la personne mise en examen dans des conditions et formes irrégulières soit mise en mesure de faire constater par un juge cette irrégularité et la faire réparer ; qu'ainsi, l'arrêt du 13 janvier 2014 ne pouvait interdire à Mme Z... de faire constater que sa mise en examen, même prononcée en exécution de cette décision, procédait tout à la fois d'un excès du pouvoir du magistrat délégué qui y avait procédé et d'une violation des conditions de forme dans lesquelles elle avait été prononcée ; qu'ainsi, en déclarant irrecevable la demande en nullité de la mise en examen au motif qu'elle se heurtait à l'arrêt du 13 janvier 2014, la chambre de l'instruction a privé Mme Z... de son droit à un recours effectif ;

Sur le premier moyen de cassation proposé par la SCP Jérôme Rousseau et Guillaume Tapie pour l'association spirituelle de l'église de scientologie d'Ile-de-France (ASESIF), l'association spirituelle de l'église de scientologie celebrity centre (ASES-CC) et the European Office of the Association for Better Living and Education (ABLE), pris de la violation des articles 6 et 13 de la Convention européenne des droits de l'homme, des articles 201, alinéa 1, 80-1, 80-2, 116, 204, 205, 207, alinéa 2, des articles préliminaire, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, violation des droits de la défense, violation du principe d'égalité devant la loi et la justice, violation de la loi et manque de base légale :

"en ce que la chambre de l'instruction a dit "mal fondées" les saisines de l'association spirituelle de l'Eglise de scientologie celebrity center (ASES-CC), l'association spirituelle de l'Eglise de scientologie d'Ile-de-France (ASESIF) et the European Office of the Association for Better Living and Education (ABLE) ;

"aux motifs que 3. Sur les irrégularités alléguées par l'ASES-CC, l'ASESIF et ABLE-Europe : conformément à la jurisprudence de la chambre criminelle de la cour de cassation (Crim. 19 novembre 2013, B. n° 229 et Crim. 28 janvier 2017 n° 15-83.881), les trois personnes morales requérantes, comme le parquet général, ne sont pas recevables à contester l'existence d'indices ou graves concordants dès lors que c'est en exécution d'un arrêt de la chambre de l'instruction du 13 janvier 2014 que le juge d'instruction a mis en examen chacune des trois personnes morales requérantes ; que les trois personnes morales mises en examen ne sont pas plus recevables à soulever l'irrégularité du supplément d'information ordonné par la chambre de l'instruction et à remettre ainsi en cause l'arrêt avant-dire droit du 13 janvier 2014 ; qu'au surplus, s'agissant du moyen tendant à contester le supplément d'information à raison de l'illégalité alléguée de l'ordre de mise en examen obligatoire donné par la chambre de l'instruction, l'ASES-CC et ABLE-Europe sont forcloses, dès lors qu'elles l'ont présenté pour la première fois par leurs mémoires enregistrés le 14 février 2018 (ASES-CC) et le 9 février 2018 (ABLE-Europe), sans qu'il soit établi ni même allégué qu'elles aient été auparavant empêchées de connaître de l'irrégularité soulevée ;

"1°) alors que les personnes mises en examen en application des articles 207 alinéa 2, 201, alinéa 1, et 205 du code de procédure pénale continuent de bénéficier des droits attachés à leur qualité sans que les particularités auxquelles est soumis le complément d'information dans l'objectif d'une bonne administration de la justice ne créent un déséquilibre entre les personnes mises en cause et ne portent atteinte au principe d'égalité des citoyens devant la justice ; qu'ainsi, la chambre de l'instruction ne pouvait, sans méconnaître ce principe et porter atteinte aux droits fondamentaux des trois personnes morales requérantes, juger qu'elles n'étaient pas recevables à contester l'existence d'indices graves ou concordants du fait que c'était en exécution d'un arrêt de chambre de l'instruction du 13 janvier 2014 que le juge d'instruction les avait mises en examen ;

"2°) alors que la faculté de déléguer au juge d'instruction la mise en examen des personnes renvoyées devant la chambre de l'instruction n'est pas contraire aux droits de la défense dès lors que la décision avant-dire droit qui délègue cette mission au juge d'instruction laisse à ce magistrat la possibilité de ne pas mettre en examen la personne visée ; que si la décision du 13 janvier 2014 se borne à donner ordre au juge d'instruction de mettre en examen les associations exposantes sans lui préciser la possibilité de ne pas mettre en examen les personnes visées, le juge d'instruction n'était toutefois pas tenu de le faire s'il estimait que les conditions d'une mise en examen n'étaient pas réunies ; qu'ainsi, la chambre de l'instruction ne pouvait, sans porter atteinte aux droits de la défense, déclarer les exposantes irrecevables à contester leur mise en examen ;

"3°) alors qu'il résulte de l'article 205 du code de procédure pénale qu'il est procédé aux suppléments d'information conformément aux dispositions relatives à l'instruction préalable ; que si l'arrêt du 13 janvier 2014 ordonne au juge d'instruction de mettre en examen les associations requérantes puis de recevoir les explications de leurs représentants, sans prévoir, avant de procéder à leur interrogatoire et de les placer sous ce statut, de les informer préalablement de leur droit de faire des déclarations, de répondre aux questions posées ou de se taire, cela ne dispensait pas le juge d'instruction de devoir respecter ces formalités en procédant de manière conforme à la loi, ce qui confère aux personnes morales interrogées la possibilité réelle et effective d'éviter leur mise en examen, après que le juge d'instruction ait pu librement apprécier l'existence d'indices graves ou concordants au regard des moyens de défense excipés par les personnes convoquées ; qu'ainsi, la chambre de l'instruction ne pouvait, sans porter de plus fort atteinte aux droits de la défense, déclarer les demanderesses irrecevables à contester leur mise en examen prononcée dans pareilles conditions, réalisées en violation de l'article 116 du code de procédure pénale ;

"4°) alors que il résulte de l'article 204 du code de procédure pénale que la chambre de l'instruction qui délègue au juge d'instruction la mise en examen des personnes renvoyées devant elle est libre d'apprécier à nouveau, lors de son examen ultérieur et une fois la procédure devenue complète, l'existence de charges de culpabilité ; qu'en déclarant les trois associations requérantes irrecevables à contester l'existence d'indices graves ou concordants, la chambre de l'instruction, qui a privé les demanderesses de toute possibilité de contester la mise en examen qu'elle enjoignait au juge d'instruction de prononcer, a méconnu leur droit à un recours effectif ;

"5°) alors que en déclarant les trois associations requérantes irrecevables à contester l'existence d'indices graves ou concordants, lorsqu'il résulte de l'article 204 du code de procédure pénale qu'elle était libre d'apprécier à nouveau l'existence de charges de culpabilité et, donc, l'existence d'indices graves ou concordants, la chambre de l'instruction a excédé négativement ses pouvoirs ;

"6°) alors que, et en toute hypothèse, la nullité de la mise en examen n'était pas invoquée exclusivement sur le fondement de l'absence d'indices graves ou concordants, mais aussi sur de nombreux autres moyens de droit tendant a faire constater l'irrégularité de la mise en examen prononcée par le magistrat instructeur ; qu'en déclarant irrecevables, pour le tout, les demande de nullité des décisions de mise en examen motif pris que les personnes mises en examen ne pouvaient contester l'absence d'indices graves ou concordants, la chambre de l'instruction a statué par un motif inopérant" ;

Sur le deuxième moyen de cassation proposé par la SCP Jérôme Rousseau et Guillaume Tapie pour l'association spirituelle de l'église de scientologie d'Ile-de-France (ASESIF), l'association spirituelle de l'église de scientologie celebrity centre (ASES-CC) et the European Office of the Association for Better Living and Education (ABLE), pris de la violation des articles 6 et 13 de la Convention européenne des droits de l'homme, des articles 201, alinéa 1, 204, 205, 207, alinéa 2, des articles préliminaire, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, violation des droits de la défense, violation de la loi et manque de base légale :

"en ce que la chambre de l'instruction a dit "mal fondées" les saisines de l'association spirituelle de l'Eglise de scientologie celebrity center (ASES-CC), l'association spirituelle de l'Eglise de scientologie d'Ile-de-France (ASESIF) et the European Office of the Association for Better Living and Education (ABLE) ;

"aux motifs que les trois personnes morales mises en examen ne sont pas plus recevables à soulever l'irrégularité du supplément d'information ordonné par la chambre de l'instruction et à remettre ainsi en cause l'arrêt avant-dire droit du 13 janvier 2014 ;

"alors que les parties peuvent contester les actes et décisions du juge d'instruction en se fondant sur l'illégalité de ses conditions de désignation par la chambre de l'instruction ; qu'en retenant que les personnes mises en examen étaient irrecevables à contester la régularité de la mission donnée au juge d'instruction par l'arrêt du 14 janvier 2014, cependant que ces dernières étaient recevables à contester la régularité des conditions de désignation du juge d'instruction par l'arrêt avant dire droit entaché d'excès de pouvoir, à plus forte raison alors que la chambre de l'instruction considérait que le juge d'instruction aurait été tenu de les mettre en oeuvre sans aucune marge d'appréciation, la chambre de l'instruction a violé les dispositions susvisées" ;

Sur le troisième moyen de cassation proposé par la SCP Jérôme Rousseau et Guillaume Tapie pour l'association spirituelle de l'église de scientologie celebrity centre (ASES-CC) et the European Office of the Association for Better Living and Education (ABLE), pris de la violation des articles 6 et 13 de la Convention européenne des droits de l'homme, des articles 201, alinéa 1, 173-1, 204, 205, 207, alinéa 2, des articles préliminaire, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, violation des droits de la défense, violation de la loi et manque de base légale :

"en ce que la chambre de l'instruction a dit "mal fondées" les saisines de l'association spirituelle de l'Eglise de scientologie celebrity center (ASES-CC), l'association spirituelle de l'Eglise de scientologie d'Ile-de-France (ASESIF) et the European Office of the Association for Better Living and Education (ABLE) ;

"aux motifs que, s'agissant du moyen tendant à contester le supplément d'information à raison de l'illégalité alléguée de l'ordre de mise en examen obligatoire ordonné par la chambre de l'instruction, l'ASES-CC et ABLE Europe sont forcloses, dès lors qu'elles l'ont présenté pour la première fois par leurs mémoires enregistrés le 14 février 2018 (ASES-CC) et le 9 février 2018 (ABLE-Europe), sans qu'il soit établi ni même allégué qu'elles aient été auparavant empêchées de connaître de l'irrégularité soulevée ;

"1°) alors que le juge ne peut soulever d'office une irrecevabilité sans inviter les parties à présenter leurs observations ; qu'en déclarant l'ASES-CC et ABLE Europe forcloses pour contester le supplément d'information en raison de l'illégalité de l'ordre de mise en examen qu'elle a donné par arrêt du 13 janvier 2014, sans inviter les parties à présenter leurs observations, la chambre de l'instruction a violé le principe du contradictoire et des droits de la défense ;

"2°) alors que le délai de six mois prévu à l'article 173-1 du code de procédure pénale n'étant pas applicable dans le cadre de l'exécution d'un supplément d'information ordonné par la chambre de l'instruction, le mis en examen est recevable à soutenir l'exception de nullité de cette mesure jusqu'à l'audience devant la chambre de l'instruction ; qu'en déclarant l'ASES-CC et ABLE Europe forcloses pour contester le supplément d'information en raison de l'illégalité de l'ordre de mise en examen qu'elle a donné par arrêt du 13 janvier 2014, aux motifs inopérants qu'il n'est ni établi ni même allégué qu'elles aient été empêchées de connaître l'irrégularité soulevée, la chambre de l'instruction a méconnu les articles 201, 204 et 205 du code de procédure pénale ;

"3°) alors que il relève du pouvoir de la chambre de l'instruction saisie de l'entier dossier de procédure et qui ordonne un supplément d'information, de décider d'une mise en examen ; qu'en déclarant l'ASES-CC et ABLE Europe forcloses pour contester le supplément d'information aux fins de mise en examen qu'elle a elle-même ordonnée, lorsque ces deux associations étaient recevables à soutenir l'exception de nullité de leur mise en examen jusqu'à l'audience devant elle, la chambre de l'instruction a de plus fort privé ASES-CC et ABLE Europe du droit à un recours effectif ;

"4°) alors que en déclarant l'ASES-CC et ABLE Europe forcloses pour contester le supplément d'information aux fins de mise en examen qu'elle a elle-même ordonnée, lorsqu'elles étaient recevables à soutenir l'exception de nullité de leur mise en examen, jusqu'à l'audience devant elle, la chambre de l'instruction a excédé négativement ses pouvoirs ;

"5°) alors que et en tout état de cause, l'ASES-CC avait déposé une requête en nullité de la mise en examen le 8 juin 2015, soit dans le délai de six mois suivant sa mise en examen du 8 décembre 2014, requête en nullité dans laquelle elle contestait l'illégalité de la décision de la chambre de l'instruction du 13 janvier 2014 ordonnant sa mise en examen sans audition préalable ; qu'en retenant que l'illégalité de l'ordre de mise en examen n'avait été invoquée que dans son mémoire enregistré le 14 février 2018, la chambre de l'instruction a dénaturé les termes du litige" ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu que, si c'est à tort que, pour déclarer irrecevables puis dire mal fondées les requêtes en nullité de la mise en examen des demandeurs tirée d'un excès de pouvoir de la juridiction ayant ordonné de procéder à cet acte puis de recueillir leurs déclarations, et du juge d'instruction délégué à cette fin, qui a exécuté le supplément d'information, la chambre de l'instruction retient que le délai de six mois à compter de leur mise en examen, prévu par l'article 173-1 du code de procédure pénale pour présenter une telle requête, est expiré, alors que ce texte n'est pas applicable au supplément d'information ordonné par la chambre de l'instruction, et que la décision ayant prescrit ces investigations complémentaires est revêtue de l'autorité de la chose jugée, alors qu'elle présente le caractère d'une décision avant dire droit à laquelle ne peut s'attacher cette autorité, l'arrêt n'encourt pas pour autant la censure ;

Que, d'une part, l'arrêt qui prononce le supplément d'information laisse au magistrat délégué la possibilité de ne pas mettre en examen la personne visée au terme de son interrogatoire de première comparution, la chambre de l'instruction restant elle-même libre d'apprécier à nouveau, lors de son examen ultérieur et une fois la procédure devenue complète, l'existence de charges de culpabilité ;

Que, d'autre part, il ressort du dossier de la procédure que le juge d'instruction délégué par la chambre de l'instruction a, préalablement à la mise en examen, informé chacun des demandeurs qu'il pouvait faire des déclarations, répondre aux questions en présence de son conseil ou se taire, recueilli les déclarations de ceux qui se sont exprimés, entendu les observations des avocats et annexé au procès-verbal d'interrogatoire de première comparution les documents qui lui ont été remis ;

Qu'enfin, est irrecevable la requête aux fins d'annulation d'une mise en examen présentée, comme en l'espèce, sur le fondement de l'article 80-1, alinéa 1, du code de procédure pénale, qui permet à la personne concernée de saisir la chambre de l'instruction, en application des articles 173 et suivants du même code, d'une telle requête pour défaut d'indices graves ou concordants rendant vraisemblable qu'elle ait pu participer, comme auteur ou comme complice, à la commission d'une infraction, lorsque le juge d'instruction a procédé à cette mise en examen en exécution d'un arrêt de ladite chambre ordonnant un supplément d'information, sans que cette irrecevabilité ne porte une atteinte disproportionnée au droit au recours juridictionnel effectif, la personne mise examen ne pouvant être renvoyée devant la juridiction de jugement qu'après avoir bénéficié d'un débat contradictoire devant la chambre de l'instruction sur les charges retenues contre elle ;

D'où il suit que les moyens doivent être écartés ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE les pourvois ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le onze décembre deux mille dix-huit ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

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