30 septembre 2020
Cour d'appel de Rennes
RG n° 17/04966

5ème Chambre

Texte de la décision

5ème Chambre





ARRÊT N°-209



N° RG 17/04966 - N° Portalis DBVL-V-B7B-OCT7













M. [H] [V]



C/



SA AVIVA ASSURANCES



















Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours















Copie exécutoire délivrée



le :



à :











RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 30 SEPTEMBRE 2020





COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :



Président : Madame Catherine LE FRANCOIS, Présidente,

Assesseur : Madame Marie-France DAUPS, Conseillère,

Assesseur : Madame Isabelle LE POTIER, Conseillère,



GREFFIER :



Madame Catherine VILLENEUVE, lors des débats et lors du prononcé







DÉBATS :



A l'audience publique du 03 Juin 2020



ARRÊT :



Contradictoire, prononcé publiquement le 30 Septembre 2020 par mise à disposition au greffe





****



APPELANT :



Monsieur [H] [V]

né le [Date naissance 2] 1973 à [Localité 5]

[Adresse 6]

[Adresse 6]



Représenté par Me Dominique LEYER, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de BREST



INTIMÉE :



SA AVIVA ASSURANCES agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Adresse 1]



Représentée par Me Jean-david CHAUDET de la SCP JEAN-DAVID CHAUDET, Postulant, avocat au barreau de RENNES

Représentée par Me Ludovic GAYRAL, Plaidant avocat au barreau de PARIS




*************



























EXPOSÉ DU LITIGE



Par traité de nomination du 29 avril 2003, M. [H] [V] a été désigné en qualité d'agent général des sociétés Aviva assurances et Aviva vie à [Localité 3].

Ce traité était soumis aux accords contractuels du 29 avril 1997 sur l'exercice du métier d'agent général conclus entre d'une part Aviva assurances et Aviva vie, anciennement dénommées Abeille assurances et Abeille vie et d'autre part le syndicat professionnel des agents généraux .

Par avenant du 11 juin 2007, M. [V] a été nommé agent général des sociétés Aviva assurances et Aviva vie à l'agence de [Localité 4] à effet au 1er juillet 2007 aux clauses et conditions de son mandat d'agent général établi le 29 avril 2003 au titre de l'agence d'[Localité 3].

Le mandat d'agent général de M. [V] à [Localité 3] a pris fin le 26 octobre 2007.

Par courrier du 14 octobre 2011, M. [V] a notifié sa démission de ses fonctions d'agent général Aviva à [Localité 4] avec effet au 13 avril 2012.

Par lettre du 21 octobre 2011, la société Aviva a pris acte de la démission de M. [V].

M. [V] a demandé des acomptes sur son indemnité de fin de mandat, et par courrier du 4 juin 2012, la société Aviva assurances l'a informé qu'elle avait appliqué, conformément à l'annexe 3 des accords contractuels du 29 avril 1997, un abattement de 30% sur son indemnité de fin de mandat, initialement de 312 355 euros, en raison de la découverte d'un déficit de caisse et de fautes de gestion.

Contestant cet abattement de 30 %, par acte du 18 novembre 2014, M. [V] a fait citer la société Aviva assurances devant le tribunal de grande instance de Brest aux fins d'obtenir sa condamnation à lui payer la somme de 136 580,19 euros en principal au titre de l'indemnité de fin de contrat, outre celle de 50 000 euros à titre de dommages et intérêts.



Par jugement du 25 janvier 2017, le tribunal a :

- débouté M. [V] de l'intégralité de ses demandes,

- condamné M. [V] à payer à la SA Aviva Assurances la somme de 1514,33 euros,

- condamné M. [V] aux dépens, ainsi qu'à payer à la SA Aviva Assurances la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.



Le 13 avril 2017, M. [H] [V] a interjeté appel de cette décision.



Par ordonnance du 26 octobre 2017, le conseiller de la mise en état a dit n'y avoir lieu de prononcer la caducité de la déclaration d'appel de M. [V].



Par dernières conclusions notifiées le 22 décembre 2017, M. [H] [V] demande à la cour de :

- réformer en toutes ses dispositions le jugement dont appel,

- condamner la société Aviva assurances à payer à M. [V] la somme de 131 805 euros en principal au titre de l'indemnité de fin de contrat outre celle de 50 000 euros à titre de dommages et intérêts,

- condamner la société Aviva à payer à M. [V] la somme de 5000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- rejeter toute demande plus ample ou contraire,

- condamner la société Aviva Assurances aux entiers dépens.



Par dernières conclusions notifiées le 11 février 2019, la société Aviva assurances demande à la cour de :

- débouter M. [V] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

- confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,

- condamner M. [V] à verser à Aviva Assurances la somme de 8000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner M. [V] aux entiers dépens.



L'ordonnance de clôture a été rendue le 14 mai 2020.




MOTIFS



L'article 4 du chapitre 4 de l'annexe 1 des accords contractuels du 29

avril 1997 stipule :

' En cas de cessation de fonctions, l'agent général doit présenter un successeur à Abeille assurances. Dans ce cas, il traite de gré a gré avec lui, sous réserve que la reprise du portefeuille se fasse sans discontinuité. Le candidat est soumis à l'agrément d'Abeille assurances, la convention de cession doit lui étre communiquée..

À défaut de cession de gré a gré, l'agent général ou ses ayants droit pourront demander aux Compagnies le versement d'une indemnité de fin de mandat. Les modalités de calcul et de paiement de cette indemnité sont définies par un accord entre les Compagnies et le Syndicat professionnel des agents généraux. En aucun cas, l'agent général ou ses ayants droit ne peuventse

prévaloir de cette indemnité pour justifier un déficit de caisse ».

L'annexe 3 des accords contractuels du 29 avril 1997 détermine les modalités de calcul de cette indemnité, et son article 5 intitulé 'abattements sur indemnité' prévoit que des abattements, ne pouvant excéder 30%, s'appliqueront à la totalité de l'indemnité dans les cas suivants:

- déficit de caisse,

- non-respect du préavis, sauf cas de force majeure,

- actes de gestion relevant de la faute professionnelle,

- non-respect des règles d'exclusivité fixées au mandat ;

- révocation,

- pratiques commerciales déloyales vis-à-vis du successeur, refus de lui

présenter les clients les plus importants de l'agence.



ll n'est pas contesté par les parties que le montant de l'indemnité de fin de mandat de M. [V] s'élève avant abattement à la somme de 320 390 euros soit 312 355 euros, selon le premier décompte, outre la somme de 8 035 euros pour la police du groupe scolaire Croix Rouge.

La société Aviva assurances considère que le solde de l' indemnité de fin de mandat par elle dû à M. [V], avant compensation avec le montant du déficit de caisse de 93 939,24 euros, s'élève à 92 424,91 euros après déduction de l'abattement de 30% effectué en application des accords contractuels des agents généraux du 29 avril 1997, soit 96 116,50 euros, et déduction faite des sommes par elles payées pour le compte de M. [V] à ses créanciers soit une somme totale de 131 848,59 euros.



M. [V] conteste d'abord l'abattement de 30% en faisant valoir que les reproches qui lui sont faits par la société Aviva ne sont pas justifiés alors que les remises commerciales ou engagement commerciaux, pratiques fréquentes ne posant pas problème et ne causant pas préjudice à la compagnie d'assurances, ne constituent pas des fautes. Il maintient en toute hypothèse et à l'inverse de ce qu'a jugé le premier juge que l'abattement prévu par les accords contractuels constitue une clause pénale imposant une sanction financière manifestement excessive qui doit être réduite à de plus justes proportions, soit 1 000 euros selon son décompte) dès lors qu'il a parfaitement exécuté son mandat et que son déficit de caisse qui n'a rien d'exceptionnel n'a jamais provoqué de réaction de la part de la société Aviva assurances.



L'abattement prévu par l'accord professionnel ne constitue pas une clause pénale prévoyant le montant de la sanction indemnitaire en cas d'inexécution de ses obligations par l'agent général mais constitue un des éléments de calcul de l'indemnité de fin de mandat dans les cas prévus, de telle sorte qu'il n'est pas soumis au pouvoir modérateur du juge.

Lors de la vérification comptable de l'agence de [Localité 4], le 13 avril 2012, il a été établi, dans un premier temps, un déficit de caisse de 67 753 euros, et par un écrit du même jour, M. [V] a reconnu devoir cette somme au titre de son solde débiteur, en ce compris un fonds de caisse de 7 168 euros qu'il n'était pas en mesure de restituer. Il avait aussi accepté en juin 2012 un abattement de 20 % sur son indemnité.

La société Aviva assurances justifie qu'elle a ensuite adressé a M. [V] cinq mises à jour de son compte de fin de gestion, et qu'au 2 mai 2013, le solde débiteur du compte de fin de gestion s'élevait à la somme de 93 939,24 euros, et qu'en outre, elle a découvert des fautes et anomalies de gestion qu'elle a notifiées à M. [V].



Dès lors que l'existence d'un déficit de caisse est établie et est d'ailleurs reconnue par M. [V], et que la convention prévoit un abattement sur l'indemnité de fin de gestion en cas de déficit de caisse, la mise en oeuvre de l'abattement est justifiée, sans qu'il y ait lieu d'analyser le caractère fautif des causes du déficit de caisse.

S'agissant du montant de ce déficit, il résulte des pièces justificatives produites par la société Aviva qu'il est de 93 939,24 euros, et M. [V] qui conteste, de façon non circonstanciée, la différence entre cette somme et celle de 67 753 euros par lui expréssément reconnue, ne démontre pas le bien-fondé de sa contestation alors que, de plus, comme retenu par le tribunal, au regard des conventions liant les parties, il ne justifie pas, notamment, en quoi il était autorisé à facturer des primes inférieures à celles fixées par la société Aviva assurances, sans accord préalable de cette dernière.

C'est donc à juste titre que le tribunal a jugé qu'au vu du déficit de caisse la société Aviva assurances apparait bien fondée à appliquer un abattement de 30% sur l'indemnité de fin de mandat, soit 96 117 euros.

Il est établi par la société Aviva assurances et admis par M. [V] qu'il faut déduire de l'indemnité de fin de gestion les sommes payées par la première aux créanciers du second, soit :

- 118 326,79 euros entre les mains de BNP Paribas au titre d'une cession de créance,

- 7 656 euros à la trésorerie de Saint-Renan en execution d'un avis a tiers detenteur,

- 5865,80 euros en exécution d'une saisie attribution de l'Urssaf,

soit au total la somme de 131 848,59 euros.



Il s'en suit que le solde sur indemnité de fin de mandat a été exactement fixé par le tribunal à la somme de 92 424,91 euros, et qu'après compensation avec le solde débiteur de fin de gestion de 93 939,24 euros, M.[V] doit à la société Aviva la somme de 1514,33 euros au paiement de laquelle il sera condamné en confirmant le jugement.



Les dispositions du jugement relatives à la charge des dépens et à la somme attribuée en application de l'article 700 du code de procédure civile étaient justifiées et seront maintenues.

L'appelant qui n'obtient pas gain de cause sera tenu aux dépens de son recours et en indemnisation des frais irrépétibles d'appel il devra payer à l'intimée la somme de 3 000 euros.





PAR CES MOTIFS



La cour, statuant publiquement et contradictoirement, par mise à disposition au greffe,



Confirme le jugement déféré ;



Condamne M. [H] [V] à payer à la société Aviva assurances la somme de 3 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile en appel;



Condamne M. [H] [V] aux dépens d'appel.



Le greffier, La présidente,

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