18 décembre 2018
Cour de cassation
Pourvoi n° 17-15.907

Chambre sociale - Formation restreinte RNSM/NA

ECLI:FR:CCASS:2018:SO11519

Texte de la décision

SOC.

MF



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 18 décembre 2018




Rejet non spécialement motivé


M. X..., conseiller doyen
faisant fonction de président



Décision n° 11519 F

Pourvoi n° S 17-15.907







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par M. Simon Y..., domicilié [...] , agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société Pose armatures Méditerranée (PAM),

contre l'arrêt rendu le 3 février 2017 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (9e chambre C), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. Eric Z..., domicilié [...] ,

2°/ à l'AGS-CGEA de Marseille - UNEDIC AGS - délégation régionale du Sud-Est, dont le siège est [...] ,

défendeurs à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 20 novembre 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. C... , conseiller référendaire rapporteur, M. Maron, conseiller, Mme Jouanneau, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de Me A..., avocat de M. Y..., ès qualités ;

Sur le rapport de M. C... , conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;


Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;


REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Y..., ès qualités, aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit décembre deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par Me A..., avocat aux Conseils, pour M. Y..., ès qualités.

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR fixé la créance de M. Z... au passif de la société PAM à la somme de 25 800 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

AUX MOTIFS QUE le salarié pour conclure à l'absence de cause réelle et sérieuse de son licenciement invoque deux moyens : le non-respect par l'employeur de son obligation de reclassement, celui-ci ne justifiant du périmètre du groupe et ce faisant ne rapportant pas la preuve de l'impossibilité de reclassement, l'absence de plan de sauvegarde de l'emploi et l'insuffisance de celui-ci ; que le respect par l'employeur de son obligation de reclassement conditionne la légitimité du licenciement pour motif économique ; que si la preuve de la mise en oeuvre de l'obligation de reclassement repose sur l'employeur, c'est à bon droit que le liquidateur comme le salarié font valoir qu'il appartient au juge en cas de contestation sur la circonstance où le périmètre du groupe de reclassement, ce qui est le cas en l'espèce, de former sa conviction à partir des éléments apportés par les parties ; qu'aux termes du rapport adressé au juge commissaire par l'administrateur judiciaire, en vue de l'audience du tribunal de commerce du 3 octobre 2011, produit aux débats par le liquidateur, le dirigeant social et président du conseil d'administration de la société PAM est M. B... également : gérant majoritaire de la société PAM Guadeloupe, gérant et associé unique de la société Europimmo, gérant de la société Europa, société de bureau d'études aujourd'hui dépourvue d'activité, ancien gérant d'une société Europ'Steel à Avignon, placée en liquidation judiciaire depuis 2002 ; que c'est à bon droit que le salarié relève qu'aucune pièce n'est versée aux débats relativement à la situation des sociétés Europa et Europ'Steel, citées par l'administrateur judiciaire ; que c'est encore à bon droit que le salarié fait valoir que le courrier du 23 décembre 2011 que le liquidateur produit aux débats, adressée à Europimmo en vue du reclassement de la liste des salariés voyant la suppression de leur poste de travail envisagée concerne une société Europimmo sise [...] , société dont il n'est fourni par le liquidateur aucun renseignement, la seule fiche qu'il produit concernant une société « Europ Immo » sise à [...] , 599 travers de Fermineau ; qu'au regard de ces éléments, le liquidateur ne peut valablement se contenter de répliquer « qu'il appartient au salarié de prouver que le périmètre du reclassement qu'il a retenu est erroné » alors que l'employeur est seul détenteur des pièces de nature à justifier de la situation des sociétés Europ'Steel, Europa et Europimmo ; qu'en conséquence, au regard des éléments apportés par les parties, la cour constate qu'il n'est pas établi que le périmètre du groupe de reclassement applicable au litige était composé, comme le soutient l'employeur, des seules sociétés Europimmo, PAM et Pose armatures Guadeloupe ; que la preuve de l'impossibilité de reclassement n'étant pas rapportée, il s'en suit, sans qu'il soit besoin d'examiner d'autres moyens, que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;

ALORS, 1°), QU'il appartient au juge, en cas de contestation sur la consistance ou le périmètre du groupe de reclassement, de former sa conviction au vu de l'ensemble des éléments qui lui sont soumis par les parties ; qu'en faisant peser la charge de la preuve du périmètre du groupe de reclassement sur le seul employeur, la cour d'appel a violé les articles L. 1233-4 du code du travail et 1315, devenu 1353, du code civil ;

ALORS, 2°), QUE l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; qu'en affirmant que c'est à bon droit que le salarié relève qu'aucune pièce n'est versée aux débats relativement à la situation des sociétés Europa et Europ' Steel, citées par l'administrateur judiciaire, quand ce moyen n'était pas invoqué par M. Z..., la cour d'appel a méconnu les termes du litige et violé l'article 4 du code de procédure civile ;

ALORS, 3°), QUE le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer luimême le principe de la contradiction ; qu'en relevant d'office, pour en déduire que l'employeur ne justifiait pas du périmètre du groupe de reclassement, le moyen tiré de l'absence de pièce versée aux débats relativement à la situation des sociétés Europa et Europ' Steel, sans avoir invité les parties à présenter leurs observations sur ce point, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 16 du code de procédure civile.

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