9 janvier 2019
Cour de cassation
Pourvoi n° 17-14.906

Chambre commerciale financière et économique - Formation de section

Publié au Bulletin

ECLI:FR:CCASS:2019:CO00066

Titres et sommaires

PROPRIETE INDUSTRIELLE - Brevets d'invention - Droits attachés - Transmission et perte - Nullité - Pouvoir juridictionnel - Juge de la validité du brevet - Etendue - Détermination

L'examen des moyens de fond tendant à l'annulation du brevet pour l'une des causes énumérées aux articles L. 612-6, L. 613-24 et R. 613-45 du code de la propriété intellectuelle relève du pouvoir juridictionnel, non du juge de la légalité de la décision rendue par le directeur général de l'INPI sur une requête en limitation, mais du juge de la validité du brevet. Il en résulte que le pouvoir juridictionnel du juge de la validité du brevet s'étend aux moyens tirés, non seulement d'une extension ou de l'absence de limitation des revendications, mais également de leur manque de clarté ou de leur absence de support dans la description

Texte de la décision

COMM.

IK

COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 9 janvier 2019


Rejet


Mme MOUILLARD, président


Arrêt n° 66 FS-P+B

Pourvoi n° D 17-14.906







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

1°/ la société Avery Dennison RIS France, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [...],

2°/ la société Avery Dennison systèmes d'étiquetage France, société par actions simplifiée, dont le siège est [...], contre l'arrêt rendu le 10 février 2017 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 2), dans le litige les opposant :

1°/ au directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle (INPI), dont le siège est [...],

2°/ à la société Gemalto, société anonyme, dont le siège est [...], défendeurs à la cassation ;

Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 27 novembre 2018, où étaient présents : Mme Mouillard, président, Mme Darbois, conseiller rapporteur, Mme Riffault-Silk, conseiller doyen, Mme Laporte, M. Grass, Mmes Orsini, Poillot-Peruzzetto, MM. Sémériva, Cayrol, Mme Champalaune, conseillers, M. Contamine, Mme Le Bras, MM. Gauthier, Guerlot, Mme de Cabarrus, conseillers référendaires, M. Graveline, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Darbois, conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat des sociétés Avery Dennison RIS France et Avery Dennison systèmes d'étiquetage France, de Me Bertrand , avocat du directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle, l'avis de Mme Beaudonnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur les premier et second moyens, réunis :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 10 février 2017), que la société Gemalto, titulaire du brevet européen EP 1 062 634, déposé le 19 janvier 2000 sous priorité du brevet français FR 99 00486 déposé le 19 janvier 1999, intitulé "Carte à puce munie d'une antenne en boucle, et micromodule associé" et délivré le 12 août 2009, a assigné les sociétés Avery Dennison RIS France et Avery Dennison systèmes d'étiquetage France (les sociétés Avery Dennison ) en contrefaçon des revendications 1 et 2 de la partie française de ce brevet ; que les sociétés Avery Dennison ont reconventionnellement demandé l'annulation de ces revendications ; que, le 13 août 2015, la société Gemalto a déposé auprès de l'Institut national de la propriété industrielle (l'INPI) une requête en limitation de la partie française du brevet, qui a été acceptée par une décision du 1er octobre 2015 du directeur général de l'INPI contre laquelle les sociétés Avery Dennison ont formé un recours ;

Attendu que les sociétés Avery Dennison font grief à l'arrêt de déclarer irrecevable leur recours alors, selon le moyen :

1°/ que toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement ; que les exigences du procès équitable concernent toute phase de la procédure pouvant avoir une incidence sur la décision du juge ; que les sociétés Avery Dennison contestaient la conformité aux exigences du procès équitable de la procédure de limitation du brevet, lorsqu'elle est mise en oeuvre dans le cadre de l'action en annulation du brevet, en application des articles L. 613-25 et L. 614-12 du code de la propriété intellectuelle ; qu'en énonçant que la procédure de limitation du brevet ne pouvait être soumise aux exigences du procès équitable dès lors que l'INPI n'est pas un organe juridictionnel, mais un établissement public, et que les décisions de son directeur général sont des actes administratifs individuels, bien que la décision du directeur général de l'INPI acceptant la limitation rétroagisse à la date du dépôt de la demande de brevet et que le brevet ainsi limité devienne le nouvel objet de l'action en nullité pendante, la cour d'appel, qui a statué par des motifs inopérants, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

2°/ que l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne vise pas à garantir des droits théoriques ou illusoires, mais des droits concrets et effectifs ; que la requête par laquelle le titulaire d'un brevet sollicite sa limitation auprès du directeur général de l'INPI n'est pas publiée, en sorte que les tiers n'en sont pas informés ; que, par ailleurs, le directeur général de l'INPI saisi d'une requête en limitation d'un brevet n'est pas informé de l'existence d'une éventuelle action en annulation ; qu'enfin, le juge saisi de l'action en annulation du brevet n'est pas tenu de surseoir à statuer dans l'attente de l'issue du recours contre la décision du directeur général de l'INPI ; qu'en se bornant à énoncer, pour affirmer que les garanties du procès équitable étaient assurées, que les tiers sont admis à présenter des observations devant le directeur général de l'INPI et qu'ils disposent de voies de recours contre la décision acceptant la limitation, la cour d'appel, qui a statué par des motifs impropres à caractériser l'effectivité, pour les tiers auxquels la limitation du brevet fait grief, de l'exercice de la contradiction et des voies de recours, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 6, § 1, du texte précité ;

3°/ que le recours dirigé contre la décision de limitation du directeur général de l'INPI tend à l'annulation de la limitation du brevet, et non à l'annulation du brevet tel que limité ; qu'en affirmant, pour déclarer irrecevable le recours des sociétés Avery Dennison, que les moyens développés à l'appui de leur recours contre la décision du directeur général de l'INPI acceptant la limitation du brevet EP s'analysaient en des moyens de nullité du brevet relevant la compétence exclusive du juge de la validité du brevet, la cour d'appel a violé l'article L. 411-4 du code de la propriété intellectuelle ;

4°/ que la cour d'appel de Paris, saisie en application de l'article L. 411-4 du code de la propriété intellectuelle, doit contrôler la conformité de la décision du directeur général de l'INPI aux exigences des articles L. 612-6, L. 613-24 et R. 613-45 du code de la propriété intellectuelle ; qu'il lui appartient en conséquence de vérifier la régularité formelle de la requête en limitation et de s'assurer qu'elle consiste bien en une limitation et que les revendications limitées sont claires et concises et se fondent sur la description ; qu'en énonçant, pour déclarer irrecevable le recours des sociétés Avery Dennison, qu'elle ne pouvait examiner les moyens de nullité du brevet remettant en cause la conformité aux textes applicables des revendications modifiées, et notamment les moyens tirés d'un manque de clarté des revendications ou de leur absence de support dans la description, affirmant qu'ils relevaient de la compétence du juge de la validité du brevet, la cour d'appel a violé les textes précités ;

Mais attendu, en premier lieu, que l'examen des moyens de fond tendant à l'annulation du brevet pour l'une des causes énumérées aux articles L. 612-6, L. 613-24 et R. 613-45 du code de la propriété intellectuelle relevant du pouvoir juridictionnel, non du juge de la légalité de la décision rendue par le directeur général de l'INPI sur une requête en limitation, mais du juge de la validité du brevet, la cour d'appel a exactement retenu que le pouvoir juridictionnel de ce dernier s'étendait aux moyens tirés, non seulement d'une extension ou de l'absence de limitation des revendications, mais également de leur manque de clarté ou de leur absence de support dans la description, ce dont il résultait que le recours était irrecevable ;

Et attendu, en second lieu, qu'ayant déclaré le recours irrecevable, la cour d'appel n'avait pas le pouvoir d'examiner le moyen pris de l'inconventionnalité de la procédure de limitation du brevet ;

D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les sociétés Avery Dennison RIS France et Avery Dennison systèmes d'étiquetage France aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leurs demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du neuf janvier deux mille dix-neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour les sociétés Avery Dennison RIS France et Avery Dennison systèmes d'étiquetage France

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré irrecevable le recours formé le 7 décembre 2015 par les sociétés Avery Dennison à l'encontre de la décision du directeur général de l'INPI du 1er octobre 2015 ayant accepté la requête en limitation de la partie française du brevet européen EP 1 062 634 dont est titulaire la société Gemalto,

AUX MOTIFS QUE, sur le premier moyen invoqué par les requérantes, il convient de rappeler que les dispositions de l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales s'appliquent aux organes juridictionnels, catégorie dont ne relève pas l'INPI qui est un établissement public délivrant des actes administratifs individuels relatifs aux titres de propriété industrielle dans une phase préalable à la phase juridictionnelle et qui, en conséquence, ne peut être soumis à l'ensemble des règles garantissant un procès équitable notamment pendant la phase d'examen d'une requête en limitation d'un brevet, étant ajouté cependant, d'une part, que le tiers à la limitation est admis à présenter ses observations devant l'INPI, que ce dernier peut exercer une voie de recours et choisir, comme en l'espèce, de contester la décision de l'INPI, ou bien contester la limitation devant le juge de la nullité du brevet, et d'autre part, que le débat contradictoire a bien lieu lors de la phase contentieuse ;

1°/ ALORS QUE toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement ; que les exigences du procès équitable concernent toute phase de la procédure pouvant avoir une incidence sur la décision du juge ; que les sociétés Avery Dennison contestaient la conformité aux exigences du procès équitable de la procédure de limitation du brevet, lorsqu'elle est mise en oeuvre dans le cadre de l'action en annulation du brevet, en application des articles L. 613-25 et L. 614-12 du code de la propriété intellectuelle ; qu'en énonçant que la procédure de limitation du brevet ne pouvait être soumise aux exigences du procès équitable dès lors que l'INPI n'est pas un organe juridictionnel, mais un établissement public, et que les décisions de son directeur général sont des actes administratifs individuels, bien que la décision du directeur général de l'INPI acceptant la limitation rétroagisse à la date du dépôt de la demande de brevet et que le brevet ainsi limité devienne le nouvel objet de l'action en nullité pendante, la cour d'appel, qui a statué par des motifs inopérants, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 6 §1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

2°/ ALORS QUE l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne vise pas à garantir des droits théoriques ou illusoires, mais des droits concrets et effectifs ; que la requête par laquelle le titulaire d'un brevet sollicite sa limitation auprès du directeur général de l'INPI n'est pas publiée, en sorte que les tiers n'en sont pas informés ; que, par ailleurs, le directeur général de l'INPI saisi d'une requête en limitation d'un brevet n'est pas informé de l'existence d'une éventuelle action en annulation ; qu'enfin, le juge saisi de l'action en annulation du brevet n'est pas tenu de surseoir à statuer dans l'attente de l'issue du recours contre la décision du directeur général de l'INPI ; qu'en se bornant à énoncer, pour affirmer que les garanties du procès équitable étaient assurées, que les tiers sont admis à présenter des observations devant le directeur général de l'INPI et qu'ils disposent de voies de recours contre la décision acceptant la limitation, la cour d'appel, qui a statué par des motifs impropres à caractériser l'effectivité, pour les tiers auxquels la limitation du brevet fait grief, de l'exercice de la contradiction et des voies de recours, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 6 §1 du texte précité.

SECOND MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré irrecevable le recours formé le 7 décembre 2015 par les sociétés Avery Dennison à l'encontre de la décision du directeur général de l'INPI du 1er octobre 2015 ayant accepté la requête en limitation de la partie française du brevet européen EP 1 062 634 dont est titulaire la société Gemalto,

AUX MOTIFS QUE, par ailleurs, les moyens développés par les sociétés Avery Dennison au soutien de leur recours en annulation de la décision du directeur général de l'INPI selon lesquels les revendications telles que limitées ne sont pas claires et ne se fondent pas sur la description, s'analysent comme des moyens de nullité du brevet qui leur est opposé dans le cadre de l'action en contrefaçon dirigée contre elles ; que ces moyens, qui visent à remettre en cause la limitation elle-même, à savoir la conformité aux textes applicables des revendications modifiées, relèvent de la compétence du juge de la validité du brevet, au demeurant saisi en l'espèce d'une demande reconventionnelle en nullité des revendications du brevet EP 634, cette compétence s'étendant à toute contestation de la validité d'un brevet, qu'il s'agisse de moyens tirés de l'extension ou de l'absence de limitation ou de ceux tirés d'un manque de clarté des revendications ou de leur absence de support dans la description qui sont bien des exceptions de nature à entraîner la nullité d'un brevet ; que les sociétés requérantes, qui admettent dans leur mémoire que la question de savoir si la modification d'une revendication produit un accroissement de l'étendue de la protection conféré par le brevet relève de la compétence du juge de la validité du brevet ainsi que l'a notamment jugé la Cour de cassation dans son arrêt du 30 mai 2012, et qui n'expliquent pas comment l'absence de support des revendications par la description pourrait ne résulter ni d'une extension ni d'une limitation de la portée de la protection, ne peuvent sérieusement soutenir que cette question se distingue de celle de savoir si les revendications modifiées constituent une extension ou une absence de limitation par rapport aux revendications antérieures du brevet délivré, une telle distinction n'étant pas justifiée par les termes de l'article L. 613-25 du code de la propriété intellectuelle qui conduisent à l'annulation du brevet dans tous les cas où la limitation a pour effet d'étendre la protection conférée par le brevet ; qu'il s'ensuit qu'elles ne peuvent contester, dans le cadre du présent recours, le contenu des revendications telles que limitées ; que l'exercice du présent recours constitue un défaut de droit d'agir et en conséquence une fin de non-recevoir ; que le recours des sociétés Avery Dennison doit donc être déclaré irrecevable ;

1°/ ALORS QUE le recours dirigé contre la décision de limitation du directeur général de l'INPI tend à l'annulation de la limitation du brevet, et non à l'annulation du brevet tel que limité ; qu'en affirmant, pour déclarer irrecevable le recours des sociétés Avery Dennison, que les moyens développés à l'appui de leur recours contre la décision du directeur général de l'INPI acceptant la limitation du brevet EP s'analysaient en des moyens de nullité du brevet relevant la compétence exclusive du juge de la validité du brevet, la cour d'appel a violé l'article L. 411-4 du code de la propriété intellectuelle ;

2°/ ALORS QU' en toute hypothèse, la cour d'appel de Paris, saisie en application de l'article L. 411-4 du code de la propriété intellectuelle, doit contrôler la conformité de la décision du directeur général de l'INPI aux exigences des articles L. 612-6, L. 613-24 et R. 613-45 du code de la propriété intellectuelle ; qu'il lui appartient en conséquence de vérifier la régularité formelle de la requête en limitation et de s'assurer qu'elle consiste bien en une limitation et que les revendications limitées sont claires et concises et se fondent sur la description ; qu'en énonçant, pour déclarer irrecevable le recours des sociétés Avery Dennison , qu'elle ne pouvait examiner les moyens de nullité du brevet remettant en cause la conformité aux textes applicables des revendications modifiées, et notamment les moyens tirés d'un manque de clarté des revendications ou de leur absence de support dans la description, affirmant qu'ils relevaient de la compétence du juge de la validité du brevet, la cour d'appel a violé les textes précités.

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