10 janvier 2019
Cour de cassation
Pourvoi n° 17-20.018

Deuxième chambre civile - Formation restreinte hors RNSM/NA

Publié au Bulletin

ECLI:FR:CCASS:2019:C200010

Titres et sommaires

APPEL CIVIL - Intimé - Conclusions - Irrecevabilité - Effet

L'intimé dont les conclusions sont déclarées irrecevables est réputé ne pas avoir conclu et s'être approprié les motifs du jugement attaqué

APPEL CIVIL - Procédure avec représentation obligatoire - Conclusions - Conclusions de l'intimé - Irrecevabilité - Effets - Détermination

Texte de la décision

CIV. 2

LM

COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 10 janvier 2019


Rejet


Mme F..., conseiller doyen
faisant fonction de président


Arrêt n° 10 F-P+B

Pourvoi n° K 17-20.018





R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par M. Jean-Paul X..., domicilié [...], contre l'arrêt rendu le 17 janvier 2017 par la cour d'appel de Besançon (1re chambre civile et commerciale), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. Jacques X..., domicilié [...],

2°/ à M. Christian X..., domicilié [...],

3°/ à M. Alain X..., domicilié[...],

4°/ à la société Fidal, société d'exercice libéral par actions simplifiée, dont le siège est [...],

défendeurs à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 28 novembre 2018, où étaient présents : Mme F..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. Y..., conseiller rapporteur, Mme Maunand, conseiller, Mme Mainardi, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Y..., conseiller, les observations de la SCP Yves et Blaise Capron, avocat de M. Jean-Paul X..., de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de la société Fidal, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de MM. Jacques, Christian et Alain X..., l'avis de M. Z..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Besançon, 17 janvier 2017), que par acte sous seing privé du 27 juin 1986, M. Jean-Paul X... a cédé à titre onéreux à ses frères, MM. Alain, Jacques et Christian X..., ses parts dans la société X..., fondée par leur père et dont ils étaient les coassociés ; qu'une action en partage a été introduite après le décès de leur père ; qu'estimant avoir été spolié lors de la cession de ses parts sociales, M. Jean-Paul X... a fait assigner, par acte du 17 juin 2011, ses frères en annulation de celle-ci pour dol et, subsidiairement, en responsabilité pour manquement à leur obligation de loyauté en tant que dirigeants sociaux à l'égard de l'associé cédant, puis, par acte du 17 juin 2013, la société Fidal, rédactrice de l'acte, en responsabilité civile extracontractuelle ;

Sur le premier moyen, pris en sa première branche :

Attendu que M. Jean-Paul X... fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable l'action diligentée à sa requête à l'encontre de MM. Jacques, Christian et Alain X..., sauf en ce qu'elle tendait à la condamnation de MM. Jacques, Christian et Alain X... à lui payer des dommages-intérêts, alors, selon le moyen, que les juges ne peuvent pas suppléer d'office le moyen résultant de la prescription ; que, selon les dispositions de l'article 954, alinéa 2, du code de procédure civile, dans leur rédaction applicable à la cause, dans les procédures avec représentation obligatoire, les conclusions d'appel doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ses prétentions est fondée et la cour d'appel n'est saisie que des prétentions énoncées au dispositif des conclusions d'appel des parties ; qu'en outre, aux termes des dispositions de l'article 561 du code de procédure civile, dans leur rédaction applicable à la cause, l'appel remet la chose jugée en question devant la juridiction d'appel pour qu'il soit à nouveau statué en fait et en droit ; qu'il en résulte que la cour d'appel ne peut retenir qu'une demande formulée par l'appelant est prescrite, lorsque l'intimé n'a pas déposé devant la cour d'appel des conclusions d'appel recevables, et ceci même si l'intimé a soulevé la fin de non-recevoir tirée de la prescription devant la juridiction de première instance, même si la juridiction de première instance a déclaré prescrite cette demande et même si la dévolution s'est opérée pour le tout devant la cour d'appel ; qu'en déclarant, par conséquent, irrecevable car prescrite l'action diligentée à la requête de M. Jean-Paul X... à l'encontre de MM. Jacques, Christian et Alain X..., sauf en ce qu'elle tendait à leur condamnation à lui payer des dommages-intérêts, aux motifs que le moyen tiré de la prescription d'une telle action était manifestement dans le débat pour avoir été soulevé par MM. Jacques, Christian et Alain X... dans leurs écritures déposées devant la juridiction de première instance, que celle-ci y avait expressément répondu et l'avait d'ailleurs considéré opérant, que l'appel formé par M. Jean-Paul X... n'était pas limité en sorte qu'en application des dispositions de l'article 562 du code de procédure civile, la dévolution s'était opérée pour le tout et que l'appelant avait conclu lui-même sur ce moyen à titre subsidiaire pour obtenir qu'il soit écarté, quand elle relevait que MM. Jacques, Christian et Alain X... n'avaient pas conclu devant elle dans le délai imparti par les dispositions de l'article 909 du code de procédure civile et que le conseiller de la mise en état avait, par une ordonnance du 24 mai 2016, déclaré irrecevables leurs conclusions d'appel déposées le 21 mars 2016 et quand, en conséquence, elle ne pouvait retenir que l'action diligentée à la requête de M. Jean-Paul X... à l'encontre de MM. Jacques, Christian et Alain X..., sauf en ce qu'elle tendait à leur condamnation à lui payer des dommages-intérêts, était prescrite, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 2247 du code civil et des articles 561, 562 et 954 du code de procédure civile ;

Mais attendu qu'ayant constaté que les conclusions déposées par MM. Jacques, Christian et Alain X... avaient été déclarées irrecevables, ce dont il résultait qu'ils étaient réputés ne pas avoir conclu et s'être approprié les motifs du jugement ayant accueilli la fin de non-recevoir tirée de la prescription, c'est à bon droit que la cour d'appel a statué sur le moyen de défense dont elle était saisie ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur les autres branches du premier moyen, le deuxième et le troisième moyens, ci-après annexés :

Délibéré par la première chambre civile de la Cour de cassation, sur l'avis de Mme Marilly, avocat général référendaire, après débats à l'audience publique du 5 juin 2018, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Auroy, conseiller rapporteur, Mme Wallon, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Jean-Paul X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. Jean-Paul X... à payer à la société Fidal la somme de 3 000 euros, et à MM. Jacques, Christian et Alain X... la somme globale de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix janvier deux mille dix-neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Yves et Blaise Capron, avocat aux Conseils, pour M. X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR déclaré irrecevable l'action diligentée à la requête de M. Jean-Paul X... à l'encontre de MM. Jacques, Christian et Alain X..., sauf en ce qu'elle tendait à la condamnation de MM. Jacques, Christian et Alain X... à lui payer des dommages et intérêts ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE « MM. Jacques, Christian et Alain X... ont constitué avocat devant la cour mais n'ont pas conclu dans le délai imparti par l'article 909 du code de procédure civile, le conseiller de la mise en état ayant, suivant ordonnance du 24 mai 2016, déclaré irrecevable leurs conclusions déposées le 21 mars 2016 et écarté les pièces communiquées par ceux-ci. / [
] M. Jean-Paul X... agit en la cause l'encontre de ses trois frères en nullité d'un acte de cession de parts sociales intervenu le 27 juin 1986 sur le fondement du dol, arguant de ce qu'ils l'auraient contraint moralement de leur vendre ses parts, au surplus à un prix sous-évalué, en lui faisant croire à la nécessité d'une augmentation du capital à laquelle il ne pouvait souscrire, faute de disposer des liquidités pour ce faire, alors que cette augmentation a en définitive été réalisée par l'incorporation au capital social d'une somme prélevée sur les réserves de la société. / Attendu que M. Jean-Paul X... considère en premier lieu que, dès lors que le moyen tiré de la prescription de son action en nullité n'est pas repris à hauteur de cour par les consorts X..., à défaut pour eux d'avoir conclu dans les délais impartis, il ne peut y être suppléé d'office par la cour, conformément aux prescriptions de l'article 2247 du code civil. / Mais attendu que le moyen tiré de cette prescription est manifestement dans le débat pour avoir été soulevé par les consorts X... dans leurs écritures déposées devant la juridiction de première instance, laquelle y a expressément répondu et l'a d'ailleurs considéré opérant ; que par ailleurs l'appel formé par M. Jean-Paul X... n'est pas limité en sorte qu'en application de l'article 562 du code de procédure civile la dévolution s'opère pour le tout, étant relevé que l'appelant conclut lui-même sur ce moyen à titre subsidiaire pour obtenir qu'il soit écarté. / Qu'en vertu de l'article 1304 ancien du code civil, applicable en l'espèce, il était prévu que dans tous les cas où l'action en nullité n'était pas limitée à un moindre temps par une loi particulière cette action durait cinq ans et courait, dans le cas d'erreur ou de dol, à compter du jour où ils ont été découverts. / Qu'en l'espèce, M. Jean-Paul X... estime à titre subsidiaire que le délai de prescription qui lui est opposé en la cause n'aurait couru qu'à compter du dépôt du rapport d'expertise de M. André A... du 2 juin 2006, qui seul a permis selon lui la révélation de la tromperie et qu'il n'avait jusqu'à cette date qu'un simple soupçon à l'encontre de ses trois frères, de sorte que son assignation délivrée à ceux-ci le 17 juin 2011 serait intervenue dans le délai de cinq ans imparti. / Mais attendu qu'il résulte d'éléments concordants versés aux débats que M. Jean-Paul X... n'était pas animé que d'un simple soupçon avant la date du 27 juin 2006 s'agissant de l'existence du dol qu'il impute en la cause à ses trois frères ; qu'en effet, dans ses conclusions déposées le 27 novembre 2001 dans le cadre d'une instance successorale initiée par MM. Jacques, Christian et Alain X... devant le tribunal de grande instance de Lons-le-Saunier suivant acte introductif du 20 avril 2001, M. Jean-Paul X... soutenait sans ambiguïté la sous-évaluation des parts sociales de la Sa X... à hauteur de 550 francs au titre d'un autre transfert d'actions, qu'il qualifiait alors de donation déguisée, réalisé le 30 octobre 1986, soit à une date tout à fait contemporaine de la cession de parts litigieuses du 27 juin 1986, et développait dans le corps de ses écritures une démonstration circonstanciée et un mode de calcul qu'il qualifiait lui-même de "simple et couramment pratiqué tant par les experts que par l'administration fiscale" étayant ses affirmations et aboutissant à cette date à une évaluation de la part à 1 174 [F] ; qu'il est ainsi possible d'affirmer qu'à cette date il avait une connaissance exacte de la valeur de l'action et était donc parfaitement en mesure de la comparer avec le prix de vente de celle-ci dans l'acte de cession intervenu au profit de ses trois frères le 27 juin 1986 moyennant un prix de 1 000 francs ; qu'il a au demeurant réitéré ce même raisonnement dans des écritures déposées au printemps 2004 devant la même juridiction. / Qu'au surplus, il n'est pas anodin de relever que l'expertise judiciaire confiée à M. André A... suivant ordonnance du juge de la mise en état de Lons-le-Saunier du 18 novembre 2004 a été sollicitée initialement par MM. Jacques, Christian et Alain X... et non pas par M. Jean-Paul X..., même s'il s'y est ensuite associé, ce qui confirme qu'il s'estimait manifestement suffisamment éclairé sur l'existence de la sous-évaluation précédemment évoquée, que l'expertise n'a fait que confirmer dès lors que la valeur de la part sociale retenue par le sachant est sensiblement comparable (1 238 [F] au 30 septembre 1986 au lieu de 1 174 [F] évalué par M. Jean-Paul X... dès le 27 novembre 2001). / Attendu ainsi que c'est par des motifs pertinents que la cour adopte que le premier juge a retenu que le point de départ du délai de prescription devait être fixé à tout le moins au 27 novembre 2001 et en a déduit que le délai quinquennal était expiré à la date de son acte introductif d'instance du 17 juin 2011. / Que c'est encore à bon droit que le jugement déféré a écarté l'argument tiré de l'interruption de ladite prescription à la faveur de la demande d'expertise soumise au juge de la mise en état lédonien dans le cadre du litige successoral dans la mesure où la finalité de cette mesure d'instruction était de faire éventuellement échec à une demande reconventionnelle résultant d'une atteinte alléguée à la réserve héréditaire alors que la présente instance vise à l'annulation d'une cession de parts sociales, de sorte que l'identité d'objet, qui n'est pas la sous-évaluation des parts comme le prétend l'appelant, n'existe pas en l'espèce » (cf., arrêt attaqué, p. 5 ; p. 6 et 7) ;

ET AUX MOTIFS ADOPTÉS QU'« il convient tout d'abord de déterminer le délai de prescription applicable à l'instance en nullité avant de vérifier si aucun acte interruptif n'est intervenu durant la période intercalaire séparant le point le point de départ dudit délai de la date d'échéance de son terme. / Que l'action en nullité n'est recevable que dans le délai de 5 ans à compter de la date de constat du dommage, et ce en vertu de l'article 1304 du code civil. / Que, s'agissant d'une demande d'annulation d'un acte juridique pour dol, ce point de départ correspond à la date de connaissance du vice du consentement par la partie lésée. / Que M. Jean-Paul X... entend voir fixer le point de départ du délai quinquennal de prescription à la date du dépôt au greffe le 27 juin [2006] du rapport d'expertise A..., ce dont il déduit la recevabilité de ses prétentions en contemplation de la délivrance de l'assignation intervenue le 17 juin 2011 ; qu'il affirme, au soutien de sa position, que la connaissance du vice ne peut être déclarée acquise tant que son existence n'a pas été objectivée par les constatations et conclusions d'un technicien ; que le report de la date de point de départ du délai de prescription à celle où le vice a produit ses effets est particulièrement de mise lorsque le dommage et le fait dommageable apparaissent concomitamment ; que tel n'est pas le cas d'un vice du consentement dont la teneur subjective doit être appréhendée abstraction faite de la manifestation de ses conséquences dommageables ; qu'autrement dit, l'erreur sur la valeur, qui n'est pas une cause de rescision des conventions, ne peut intrinsèquement et indubitablement, induire l'existence de manoeuvres dolosives sauf à subordonner celles-ci à la caractérisation de la première, ce que prohibent les dispositions de l'article 1116 du code civil qui énoncent que le dol ne peut être présumé. / Mais que, surtout, il ressort des productions des parties que la conviction du cédant que son consentement avait été vicié par une réticence malveillante était établie bien avant que l'expert judiciaire ne dépose rapport de ses opérations au greffe de la juridiction mandante ; qu'en effet, il résulte des conclusions déposées le 27 novembre 2001 dans le cadre de l'instance successorale, que M. Jean-Paul X... évoquait la cession lésionnaire de parts sociales en des termes qui ne laissaient aucune place au doute ; que l'assertion d'une dissymétrie du rapport d'échange était formulée en ces termes : "La valeur retenue en 1986, pour la réalisation du transfert d'actions, a été largement sous-évaluée" ; que la stigmatisation du comportement lésionnaire des cessionnaires a été réitérée en 2004 dans des écritures produites dans le cadre de la même instance. / Qu'à la date à laquelle les agissements ou omissions prétendument dolosives étaient dénoncés, l'augmentation du capital, regardée, en raison de l'absence d'information qui l'auraient entourée, comme partie prenante d'un dispositif malicieux d'éviction du cédant, était connue ; que dans la mesure où l'absence d'information sur la valeur de capitalisation de l'entreprise est déduite par le requérant de la découverte de la distorsion alléguée entre le prix de cession et la valeur réelle des parts sociales, la connaissance de la réticence dolosive ainsi incriminée était nécessairement contemporaine des critiques sus-rappelées (cf. en ce sens Cass. 1° Civ 11 septembre 2013 Bull. I n° 172). / Que le point de départ du délai de prescription doit donc être fixé au 27 novembre 2001, à défaut de preuve d'une connaissance plus ancienne du fait dommageable, si bien qu'à la date d'introduction du présent procès, le délai quinquennal de prescription était échu. / Que pour mettre en échec l'effet de la prescription sur la recevabilité de la demande, le requérant se recommande d'une jurisprudence d'après laquelle certains actes diligentés dans d'autres procédures contentieuses peuvent avoir un effet interruptif s'ils tendent à satisfaire au même but que l'instance dans le cadre de laquelle la fin de non-recevoir tirée de la prescription est opposée ; qu'ainsi, la demande d'expertise judiciaire formalisée devant le juge de la mise en état de l'affaire relative au règlement de la succession, et qui tendait à déterminer la valeur réelle des parts sociales à la date d'une donation voisine de celle de la cession contestée, dès l'instant où son objet est identique aux préoccupations qui animent le cédant, a valablement interrompu le délai quinquennal de prescription de l'article 1304 précité ; que l'objection ainsi émise ne saurait, cependant, être retenue. / Qu'en effet, la jurisprudence dont se prévaut l'intéressé n'attribue un effet interruptif à un acte régularisé dans une procédure étrangère à celle dans laquelle le moyen tiré de la prescription est invoqué qu'à la condition que, quelle que soit la cause qui l'inspire, son objet soit identique à celui qui sous-tend l'action dont la recevabilité est critiquée ; qu'il convient donc de distinguer la cause et l'objet d'une diligence interruptive avant de constater sa mise en facteur commun à plusieurs procédures ; que la cause répond à la question du pourquoi de la demande, alors que l'objet désigne le résultat de ce que vise à produire ce qui est demandé ; qu'en l'occurrence, l'objet de la demande d'expertise judiciaire avait trait à la fixation de la valeur des parts sociales au 1er octobre 1986 (pourquoi), mais que l'objet, c'est-à-dire la finalité de la mesure d'instruction requise (quoi) diffère de celle qui donne sa justification à l'instance présente ; qu'en effet, la demande d'expertise visait, en fin de compte, à faire obstacle à une prétention reconventionnelle en retranchement pour atteinte à la réserve héréditaire d'un successible, alors que l'instance présente n'a d'autre but que de parvenir à l'annulation d'une cession de parts sociales, ce dont il se déduit leur entière hétérogénéité d'objet l'une par rapport à l'autre ; que la communauté d'objet faisant défaut, aucune interférence procédurale entre les deux instances n'est de mise (cf., en ce sens Cass. 3° 7 novembre 2012 Bull. III n° 161). / Qu'au surplus, un acte de procédure ne peut avoir d'effet interruptif de prescription que pour autant qu'il soit adressé à celui qu'on veut empêcher de prescrire ; que, ce faisant, le caractère réceptice de cet acte démontre la volonté de son auteur de ne pas laisser périmer l'action visant à sauvegarder ses droits (cf., en ce sens Cass. 3° Civ. 15 juin 2005 Bull. 2005 III n° 133) ; mais qu'en l'espèce l'expertise judiciaire de comptabilité a été requise par les défendeurs à l'instance présente si bien que l'instigateur du présent procès ne peut s'en prévaloir pour faire obstacle au jeu de la prescription. / Que la seule exception à cette règle concerne l'instance en ordonnance commune dans laquelle l'effet interruptif de toute décision judiciaire subséquente à celle portant désignation d'expert s'étend à toutes les parties à la cause (cf., en ce sens Cass. 3° Civ. 28 mars 2012 n° 10-28.093) ; que cet effet "erga omnes" est conçu dans le seul souci de ne pas préjudicier aux intérêts des parties qui ont initié la procédure et n'entendent pas la laisser périmer, cas de figure exclusif des faits de la présente espèce. / Qu'il suit des motifs qui précèdent que le moyen de non-recevoir tiré de la prescription doit être accueilli » (cf., jugement entrepris, p. 5 à 7) ;

ALORS QUE, de première part, les juges ne peuvent pas suppléer d'office le moyen résultant de la prescription ; que, selon les dispositions de l'article 954, alinéa 2, du code de procédure civile, dans leur rédaction applicable à la cause, dans les procédures avec représentation obligatoire, les conclusions d'appel doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ses prétentions est fondée et la cour d'appel n'est saisie que des prétentions énoncées au dispositif des conclusions d'appel des parties ; qu'en outre, aux termes des dispositions de l'article 561 du code de procédure civile, dans leur rédaction applicable à la cause, l'appel remet la chose jugée en question devant la juridiction d'appel pour qu'il soit à nouveau statué en fait et en droit ; qu'il en résulte que la cour d'appel ne peut retenir qu'une demande formulée par l'appelant est prescrite, lorsque l'intimé n'a pas déposé devant la cour d'appel des conclusions d'appel recevables, et ceci même si l'intimé a soulevé la fin de non-recevoir tirée de la prescription devant la juridiction de première instance, même si la juridiction de première instance a déclaré prescrite cette demande et même si la dévolution s'est opérée pour le tout devant la cour d'appel ; qu'en déclarant, par conséquent, irrecevable car prescrite l'action diligentée à la requête de M. Jean-Paul X... à l'encontre de MM. Jacques, Christian et Alain X..., sauf en ce qu'elle tendait à leur condamnation à lui payer des dommages et intérêts, aux motifs que le moyen tiré de la prescription d'une telle action était manifestement dans le débat pour avoir été soulevé par MM. Jacques, Christian et Alain X... dans leurs écritures déposées devant la juridiction de première instance, que celle-ci y avait expressément répondu et l'avait d'ailleurs considéré opérant, que l'appel formé par M. Jean-Paul X... n'était pas limité en sorte qu'en application des dispositions de l'article 562 du code de procédure civile, la dévolution s'était opérée pour le tout et que l'appelant avait conclu lui-même sur ce moyen à titre subsidiaire pour obtenir qu'il soit écarté, quand elle relevait que MM. Jacques, Christian et Alain X... n'avaient pas conclu devant elle dans le délai imparti par les dispositions de l'article 909 du code de procédure civile et que le conseiller de la mise en état avait, par une ordonnance du 24 mai 2016, déclaré irrecevables leurs conclusions d'appel déposées le 21 mars 2016 et quand, en conséquence, elle ne pouvait retenir que l'action diligentée à la requête de M. Jean-Paul X... à l'encontre de MM. Jacques, Christian et Alain X..., sauf en ce qu'elle tendait à leur condamnation à lui payer des dommages et intérêts, était prescrite, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 2247 du code civil et des articles 561, 562 et 954 du code de procédure civile ;

ALORS QUE, de deuxième part, la prescription de l'action en nullité d'un contrat pour dol court à compter du jour où le dol a été découvert ; qu'en énonçant, dès lors, pour déclarer irrecevable car prescrite l'action diligentée à la requête de M. Jean-Paul X... à l'encontre de MM. Jacques, Christian et Alain X..., sauf en ce qu'elle tendait à leur condamnation à lui payer des dommages et intérêts, que, le 27 novembre 2001, M. Jean-Paul X... avait soutenu, dans des conclusions déposées dans le cadre d'un litige successoral, que les parts sociales de la société X... avaient été sous-évaluées, lors d'un transfert d'actions réalisé le 30 octobre 1986 fixant la valeur d'une part sociale à 550 francs, et avait abouti à cette date à une évaluation d'une part sociale à 1 174 francs, qu'il était ainsi possible d'affirmer qu'à cette date, M. Jean-Paul X... avait une connaissance exacte de la valeur d'une part sociale de la société X... et était donc parfaitement en mesure de la comparer avec le prix de vente de 1 000 francs de celle-ci prévu dans l'acte de cession litigieux en date du 27 juin 1986 et que M. Jean-Paul X... avait réitéré ce même raisonnement dans des écritures déposées au printemps 2004, quand M. Jean-Paul X... invoquait, à l'appui de sa demande de prononcé de la nullité pour dol de l'acte de cession litigieux en date du 27 juin 1986 et de ses demandes subséquentes, non seulement la dissimulation par MM. Jacques, Christian et Alain X... de la valeur réelle des parts sociales de la société X... cédées, mais également le fait que MM. Jacques, Christian et Alain X... lui avaient indiqué, avant la cession de parts sociales litigieuse, qu'il était indispensable, afin de réaliser différents projets de modernisation et de développement de la société X..., de procéder à une augmentation de capital importante de la société X... nécessitant, de la part des associés de la société X..., des apports en capital, que cette allégation était mensongère dans la mesure où l'augmentation de capital de la société X... pouvait être réalisée sans apports en capital de la part des associés et qu'en l'absence de ce mensonge, il n'aurait pas conclu la cession de parts sociales litigieuse et quand, par aucun de ses motifs, elle n'a caractérisé que M. Jean-Paul X... avait connaissance, le 27 novembre 2001 ou au printemps 2004, de l'existence du mensonge commis par ses frères au sujet des modalités de l'augmentation du capital social de la société X..., la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 1304 du code civil, dans leur rédaction applicable à la cause, qui sont devenues les dispositions de l'article 1144 du code civil ;

ALORS QUE, de troisième part, la prescription de l'action en nullité d'un contrat pour dol court à compter du jour où le dol a été découvert dans toute son étendue, et non simplement soupçonné ; qu'en énonçant, dès lors, pour déclarer irrecevable car prescrite l'action diligentée à la requête de M. Jean-Paul X... à l'encontre de MM. Jacques, Christian et Alain X..., sauf en ce qu'elle tendait à leur condamnation à lui payer des dommages et intérêts, que, le 27 novembre 2001, M. Jean-Paul X... avait soutenu, dans des conclusions déposées dans le cadre d'un litige successoral, que les parts sociales de la société X... avaient été sous-évaluées, lors d'un transfert d'actions réalisé le 30 octobre 1986 fixant la valeur d'une part sociale à 550 francs, et avait abouti à cette date à une évaluation d'une part sociale à 1 174 francs, qu'il était ainsi possible d'affirmer qu'à cette date, M. Jean-Paul X... avait une connaissance exacte de la valeur d'une part sociale de la société X... et était donc parfaitement en mesure de la comparer avec le prix de vente de 1 000 francs de celle-ci prévu dans l'acte de cession litigieux en date du 27 juin 1986 et que M. Jean-Paul X... avait réitéré ce même raisonnement dans des écritures déposées au printemps 2004, quand M. Jean-Paul X... prétendait, à l'appui de sa demande de prononcé de la nullité pour dol de l'acte de cession litigieux en date du 27 juin 1986 et de ses demandes subséquentes, que MM. Jacques, Christian et Alain X... lui avaient dissimulé que la valeur réelle des parts sociales de la société X... cédées était 4, 5 fois plus élevée que le prix de vente stipulé par l'acte de cession litigieux et quand, par aucun de ses motifs, elle n'a caractérisé que M. Jean-Paul X... avait connaissance, le 27 novembre 2001 ou au printemps 2004, que la valeur réelle des parts sociales de la société X... cédées lui avait été dissimulée, dans cette proportion-là, par MM. Jacques, Christian et Alain X..., la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 1304 du code civil, dans leur rédaction applicable à la cause, qui sont devenues les dispositions de l'article 1144 du code civil ;

ALORS QUE, de quatrième part, les juges ont l'obligation de ne pas dénaturer les écrits de la cause ; qu'en énonçant, pour déclarer irrecevable car prescrite l'action diligentée à la requête de M. Jean-Paul X... à l'encontre de MM. Jacques, Christian et Alain X..., sauf en ce qu'elle tendait à leur condamnation à lui payer des dommages et intérêts, que l'expert judiciaire, M. André A..., avait retenu une valeur d'une action de la société X... au 30 septembre 1986 de 1 238 francs, quand, dans son rapport d'expertise, l'expert judiciaire, M. André A..., avait retenu une valeur d'une action de la société X... au 30 septembre 1986 de 1 504 francs, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis du rapport d'expertise judiciaire de M. André A..., en violation des dispositions de l'article 4 du code de procédure civile.

DEUXIÈME MOYEN DE CASSATION

Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR déclaré irrecevable l'action diligentée par M. Jean-Paul X... à l'encontre de la société Fidal ;

AUX MOTIFS QU'« il résulte d'éléments concordants versés aux débats que M. Jean-Paul X... n'était pas animé que d'un simple soupçon avant la date du 27 juin 2006 s'agissant de l'existence du dol qu'il impute en la cause à ses trois frères ; qu'en effet, dans ses conclusions déposées le 27 novembre 2001 dans le cadre d'une instance successorale initiée par MM. Jacques, Christian et Alain X... devant le tribunal de grande instance de Lons-le-Saunier suivant acte introductif du 20 avril 2001, M. Jean-Paul X... soutenait sans ambiguïté la sous-évaluation des parts sociales de la Sa X... à hauteur de 550 francs au titre d'un autre transfert d'actions, qu'il qualifiait alors de donation déguisée, réalisé le 30 octobre 1986, soit à une date tout à fait contemporaine de la cession de parts litigieuses du 27 juin 1986, et développait dans le corps de ses écritures une démonstration circonstanciée et un mode de calcul qu'il qualifiait lui-même de "simple et couramment pratiqué tant par les experts que par l'administration fiscale" étayant ses affirmations et aboutissant à cette date à une évaluation de la part à 1 174 [F] ; qu'il est ainsi possible d'affirmer qu'à cette date il avait une connaissance exacte de la valeur de l'action et était donc parfaitement en mesure de la comparer avec le prix de vente de celle-ci dans l'acte de cession intervenu au profit de ses trois frères le 27 juin 1986 moyennant un prix de 1 000 francs ; qu'il a au demeurant réitéré ce même raisonnement dans des écritures déposées au printemps 2004 devant la même juridiction. / Qu'au surplus, il n'est pas anodin de relever que l'expertise judiciaire confiée à M. André A... suivant ordonnance du juge de la mise en état de Lons-le-Saunier du 18 novembre 2004 a été sollicitée initialement par MM. Jacques, Christian et Alain X... et non pas par M. Jean-Paul X..., même s'il s'y est ensuite associé, ce qui confirme qu'il s'estimait manifestement suffisamment éclairé sur l'existence de la sous-évaluation précédemment évoquée, que l'expertise n'a fait que confirmer dès lors que la valeur de la part sociale retenue par le sachant est sensiblement comparable (1 238 [F] au 30 septembre 1986 au lieu de 1 174 [F] évalué par M. Jean-Paul X... dès le 27 novembre 2001). / [
] Attendu que la Selas Fidal soulève la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action engagée à son encontre par M. Jean-Paul X... ; qu'il est constant que si elle s'est abstenue de se prévaloir de ce moyen en première instance elle est parfaitement recevable à le faire pour la première fois à hauteur de cour, conformément à l'article 2248 du code civil dès lors qu'elle n'y a pas renoncé. / Qu'elle expose que l'action en responsabilité civile extra-contractuelle de l'appelant est prescrite faute d'avoir été intentée dans les dix ans de la manifestation du dommage qu'il invoque. / Qu'en vertu de l'article 2270-1 ancien du code civil, abrogé par la loi du 17.06.2008 relative à la prescription mais applicable en l'espèce, les actions en responsabilité civile extra-contractuelle se prescrivent par dix ans à compter de la manifestation du dommage ou de son aggravation. / Attendu qu'il a été précédemment démontré que M. Jean-Paul X... avait connaissance de la révélation du dommage qu'il déplore en la cause et des faits lui permettant de mettre en cause la responsabilité de la Selas Fidal dès le 27 novembre 2001. / Qu'en application des dispositions transitoires de la loi du 17 juin 2008 précitée, codifiées à l'article 2222 du code civil, le délai de dix ans a continué à courir pour expirer le 28 novembre 2011. / Qu'il s'ensuit que l'action engagée par l'appelant à l'encontre de la Selas Fidal suivant assignation délivrée le 17 juin 2013 est prescrite » (cf., arrêt attaqué, p. 7 et 8) ;

ALORS QUE, de première part, aux termes de l'article 2270-1 du code civil, dans sa rédaction antérieure à la loi du 17 juin 2008, qui est applicable à la cause, les actions en responsabilité civile extra-contractuelle se prescrivent par dix ans à compter de la manifestation du dommage ou de son aggravation, c'est-à-dire à compter de la réalisation du dommage ou de la date à laquelle il est révélé, dans toute son étendue, à la victime si celle-ci établit qu'elle n'en avait pas eu précédemment une connaissance complète ; qu'en énonçant, dès lors, pour déclarer irrecevable l'action diligentée par M. Jean-Paul X... à l'encontre de la société Fidal, que, le 27 novembre 2001, M. Jean-Paul X... avait soutenu, dans des conclusions déposées dans le cadre d'un litige successoral, que les parts sociales de la société X... avaient été sous-évaluées, lors d'un transfert d'actions réalisé le 30 octobre 1986 fixant la valeur d'une part sociale à 550 francs, et avait abouti à cette date à une évaluation d'une part sociale à 1 174 francs, qu'il était ainsi possible d'affirmer qu'à cette date, M. Jean-Paul X... avait une connaissance exacte de la valeur d'une part sociale de la société X... et était donc parfaitement en mesure de la comparer avec le prix de vente de 1 000 francs de celle-ci prévu dans l'acte de cession litigieux en date du 27 juin 1986, que M. Jean-Paul X... avait réitéré ce même raisonnement dans des écritures déposées au printemps 2004 et qu'ainsi, M. Jean-Paul X... avait connaissance de la révélation du dommage qu'il déplorait en la cause et des faits lui permettant de mettre en cause la responsabilité de la société Fidal dès le 27 novembre 2001, quand M. Jean-Paul X... invoquait, à l'appui de ses demandes de dommages et intérêts dirigées contre la société Fidal, le fait que la société Fidal avait conservé le silence à son endroit sur la manoeuvre, dont elle connaissait l'existence, ayant consisté, de la part de MM. Jacques, Christian et Alain X..., à lui indiquer, de manière mensongère, puisque l'augmentation de capital de la société X... pouvait être réalisée sans apports en capital de la part des associés, avant la cession de parts sociales litigieuse, qu'il était indispensable, afin de réaliser différents projets de modernisation et de développement de la société X..., de procéder à une augmentation de capital importante de la société X... nécessitant, de la part des associés de la société X..., des apports en capital et quand, par aucun de ses motifs, elle n'a caractérisé que M. Jean-Paul X... avait connaissance, le 27 novembre 2001 ou au printemps 2004, des conséquences dommageables pour lui du silence ainsi conservé par la société Fidal, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 2270-1 du code civil, dans leur rédaction antérieure à la loi du 17 juin 2008, qui est applicable à la cause ;

ALORS QUE, de deuxième part, aux termes de l'article 2270-1 du code civil, dans sa rédaction antérieure à la loi du 17 juin 2008, qui est applicable à la cause, les actions en responsabilité civile extra-contractuelle se prescrivent par dix ans à compter de la manifestation du dommage ou de son aggravation, c'est-à-dire à compter de la réalisation du dommage ou de la date à laquelle il est révélé, dans toute son étendue, à la victime si celle-ci établit qu'elle n'en avait pas eu précédemment une connaissance complète ; qu'en énonçant, par conséquent, pour déclarer irrecevable l'action diligentée par M. Jean-Paul X... à l'encontre de la société Fidal, que, le 27 novembre 2001, M. Jean-Paul X... avait soutenu, dans des conclusions déposées dans le cadre d'un litige successoral, que les parts sociales de la société X... avaient été sous-évaluées, lors d'un transfert d'actions réalisé le 30 octobre 1986 fixant la valeur d'une part sociale à 550 francs, et avait abouti à cette date à une évaluation d'une part sociale à 1 174 francs, qu'il était ainsi possible d'affirmer qu'à cette date, M. Jean-Paul X... avait une connaissance exacte de la valeur d'une part sociale de la société X... et était donc parfaitement en mesure de la comparer avec le prix de vente de 1 000 francs de celle-ci prévu dans l'acte de cession litigieux en date du 27 juin 1986, que M. Jean-Paul X... avait réitéré ce même raisonnement dans des écritures déposées au printemps 2004 et qu'ainsi, M. Jean-Paul X... avait connaissance de la révélation du dommage qu'il déplorait en la cause et des faits lui permettant de mettre en cause la responsabilité de la société Fidal dès le 27 novembre 2001, quand M. Jean-Paul X... soutenait, à l'appui de ses demandes de dommages et intérêts dirigées contre la société Fidal, que la valeur réelle des parts sociales de la société X... cédées était 4, 5 fois plus élevée que le prix de vente stipulé par l'acte de cession litigieux et quand, par aucun de ses motifs, elle n'a caractérisé que M. Jean-Paul X... avait, le 27 novembre 2001 ou au printemps 2004, une connaissance complète de ce dommage, c'est-à-dire savait que la valeur réelle des parts sociales de la société X... cédées était supérieure, dans cette proportion-là, au prix de vente stipulé par l'acte de cession litigieux, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 2270-1 du code civil, dans leur rédaction antérieure à la loi du 17 juin 2008, qui est applicable à la cause ;

ALORS QUE, de troisième part, les juges ont l'obligation de ne pas dénaturer les écrits de la cause ; qu'en énonçant, pour déclarer irrecevable l'action diligentée par M. Jean-Paul X... à l'encontre de la société Fidal, que l'expert judiciaire, M. André A..., avait retenu une valeur d'une action de la société X... au 30 septembre 1986 de 1 238 francs, quand, dans son rapport d'expertise, l'expert judiciaire, M. André A..., avait retenu une valeur d'une action de la société X... au 30 septembre 1986 de 1 504 francs, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis du rapport d'expertise judiciaire de M. André A..., en violation des dispositions de l'article 4 du code de procédure civile.

TROISIÈME MOYEN DE CASSATION

Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté M. Jean-Paul X... de sa demande de dommages et intérêts dirigée contre MM. Jacques, Christian et Alain X... ;

AUX MOTIFS QUE « M. Jean-Paul X... fait valoir à titre subsidiaire pour le cas où son action en nullité ne prospérerait pas et à l'appui d'une demande de dommages-intérêts, que ses trois frères, en qualité de dirigeants, auraient manqué à leur devoir de loyauté à son égard et se prévaut à ce titre d'une jurisprudence mettant à la charge du gérant un devoir de loyauté à l'égard de l'associé cédant ; qu'il rappelle à ce titre que si seul M. Jacques X... exerçait les fonctions de président directeur général de la Sarl X... à l'époque, l'arrêt de la présente cour rendu le 2 mai 2013 a néanmoins retenu que l'entreprise familiale était, dans les faits, gérée par les trois frères. / Qu'il affirme qu'ils se sont abstenus de réaliser un audit ou à tout le moins d'appeler positivement son attention sur l'existence dans le patrimoine social de tous éléments de nature à l'informer de la valeur des titres sociaux afin d'éclairer son consentement. / [
] Attendu que l'obligation de loyauté des dirigeants, dont la jurisprudence a progressivement défini les contours, se manifeste tout spécialement lors de la cession par un associé de ses droits et impose au dirigeant de porter à la connaissance du cédant toute information de nature à influer sur son consentement et à l'informer de la valeur des droits sociaux qu'il s'apprête à céder. / Mais attendu qu'il pèse tout d'abord sur le cédant l'obligation de justifier de la qualité de dirigeant dont il se prévaut ; qu'en l'espèce, et alors que l'entreprise familiale a été créée par M. Edmond X..., décédé le [...] , dirigeant historique de la société, il n'est pas démontré qui de M. Edmond X..., de M. Jacques X..., de M. Christian X... ou de M. Alain X... aurait eu à une date antérieure et proche de la cession litigieuse la qualité de dirigeant de la Sarl X... ; que l'appelant n'a en effet cru devoir produire à cet égard que le rapport d'expertise de M. André A... daté du 19 juin 2006 qui fait apparaître un organigramme à cette date mentionnant M. Jacques X... en qualité de PDG, soit dix années après l'acte de cession litigieux, dans lequel celui-ci ne figure qu'avec la qualité de directeur commercial, étant observé que la qualité des deux autres frères n'est pas même mentionnée ; que faute pour M. Jean-Paul X... de préciser l'identité du dirigeant social susceptible d'avoir manqué à son devoir d'information et d'en justifier, il ne peut qu'être débouté de sa demande de dommages-intérêts sur le fondement invoqué » (cf., arrêt attaqué, p. 8 et 9) ;

ALORS QUE, de première part, une société à responsabilité limitée peut avoir plusieurs dirigeants ; qu'en énonçant, dès lors, pour débouter M. Jean-Paul X... de sa demande de dommages et intérêts dirigée contre MM. Jacques, Christian et Alain X..., qu'alors que l'entreprise familiale que constituait la société X... avait été créée par M. Edmond X..., décédé le [...] , dirigeant historique de la société X..., il n'était pas démontré qui de M. Edmond X..., de M. Jacques X..., de M. Christian X... ou de M. Alain X... aurait eu à une date antérieure et proche de la cession litigieuse la qualité de dirigeant de la société à responsabilité limitée X... et que M. Jean-Paul X... ne précisait pas l'identité du dirigeant social susceptible d'avoir manqué à son devoir d'information, ni n'en justifiait, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 49 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales, dans leur rédaction applicable à la cause, devenues les dispositions de l'article L. 223-18 du code de commerce ;

ALORS QUE, de deuxième part, les juges ont l'obligation de ne pas dénaturer les écrits de la cause ; qu'en énonçant, pour estimer qu'il n'était pas démontré qui de M. Edmond X..., de M. Jacques X..., de M. Christian X... ou de M. Alain X... aurait eu à une date antérieure et proche de la cession litigieuse la qualité de dirigeant de la société X... et que M. Jean-Paul X... ne justifiait pas de l'identité du dirigeant social susceptible d'avoir manqué à son devoir d'information et pour débouter, en conséquence, M. Jean-Paul X... de sa demande de dommages et intérêts dirigée contre MM. Jacques, Christian et Alain X..., que M. Jean-Paul X... n'avait cru devoir produire à cet égard que le rapport d'expertise de M. André A... daté du 19 juin 2006 qui faisait apparaître un organigramme à cette date mentionnant M. Jacques X... en qualité de président directeur général, soit dix années après l'acte de cession litigieux, dans lequel celui-ci ne figurait qu'avec la qualité de directeur commercial, et que la qualité des deux autres n'était pas même mentionnée, quand M. Jean-Paul X... produisait, à l'appui de sa demande de dommages et intérêts dirigée contre MM. Jacques, Christian et Alain X..., outre le rapport d'expertise de M. André A..., l'arrêt du 2 mai 2013, qui constituait la pièce n° 17 du bordereau de pièces communiquées de M. Jean-Paul X..., par lequel la cour d'appel de Besançon, statuant sur des transferts d'actions de la société X... en date du 11 septembre 1986 et du 17 avril 1987, avait constaté que M. Jacques X... exerçait les fonctions de président directeur général de la société X..., que M. Christian X... avait la qualité de directeur général de la société X... et que la direction de la société X... était exercée, dans les faits, par MM. Jacques, Christian et Alain X..., une lettre, en date du 26 juin 2012, adressée par M. Jacques X... à M. Gérald C..., qui constituait la pièce n° 14 du bordereau de pièces communiquées de M. Jean-Paul X..., dans laquelle M. Jacques X... avait écrit qu'« en 1984, [la société X...] que je dirige de fait avec mes deux frères et ce depuis plus de 12 ans tourne bien », et l'attestation de témoignage de Mme Simone D..., épouse E..., qui constituait la pièce n° 15 du bordereau de pièces communiquées de M. Jean-Paul X..., dans laquelle Mme Simone D..., épouse E..., avait certifié que M. Edmond X... n'exerçait plus depuis 1972, en raison d'une maladie du coeur, la direction de la société X... et que celle-ci était, depuis cette même époque, assurée par M. Jacques X... aidé par ses deux frères Christian et Alain, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis du bordereau de pièces communiquées de M. Jean-Paul X..., en violation des dispositions de l'article 4 du code de procédure civile ;

ALORS QUE, de troisième part, les juges ont l'obligation de ne pas dénaturer les écrits de la cause ; qu'en énonçant, pour débouter M. Jean-Paul X... de sa demande de dommages et intérêts dirigée contre MM. Jacques, Christian et Alain X..., que M. Jean-Paul X... n'avait pas précisé l'identité du dirigeant social susceptible d'avoir manqué à son devoir d'information, quand M. Jean-Paul X... précisait expressément, dans ses conclusions d'appel, que MM. Jacques, Christian et Alain X... avaient, chacun d'eux, en leur qualité de dirigeant de la société X..., manqué à leur devoir de loyauté et, donc, d'information à son égard, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis des conclusions d'appel de M. Jean-Paul X..., en violation des dispositions de l'article 4 du code de procédure civile ;

ALORS QUE, de quatrième part et à titre subsidiaire, dans l'hypothèse où il serait retenu que seuls les dirigeants de droit d'une société sont tenus d'un devoir de loyauté à l'égard des associés de cette société, les juges ont l'obligation de ne pas dénaturer les écrits de la cause ; qu'en énonçant, pour estimer qu'il n'était pas démontré qui de M. Edmond X..., de M. Jacques X..., de M. Christian X... ou de M. Alain X... aurait eu à une date antérieure et proche de la cession litigieuse la qualité de dirigeant de la société X... et que M. Jean-Paul X... ne justifiait pas de l'identité du dirigeant social susceptible d'avoir manqué à son devoir d'information et pour débouter, en conséquence, M. Jean-Paul X... de sa demande de dommages et intérêts dirigée contre MM. Jacques, Christian et Alain X..., que M. Jean-Paul X... n'avait cru devoir produire à cet égard que le rapport d'expertise de M. André A... daté du 19 juin 2006 qui faisait apparaître un organigramme à cette date mentionnant M. Jacques X... en qualité de président directeur général, soit dix années après l'acte de cession litigieux, dans lequel celui-ci ne figurait qu'avec la qualité de directeur commercial, et que la qualité des deux autres n'était pas même mentionnée, quand M. Jean-Paul X... produisait, à l'appui de sa demande de dommages et intérêts, outre le rapport d'expertise de M. André A..., l'arrêt du 2 mai 2013, qui constituait la pièce n° 17 du bordereau de pièces communiquées de M. Jean-Paul X..., par lequel la cour d'appel de Besançon, statuant sur des transferts d'actions de la société X... en date du 11 septembre 1986 et du 17 avril 1987, avait constaté que M. Jacques X... exerçait les fonctions de président directeur général de la société X..., la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis du bordereau de pièces communiquées de M. Jean-Paul X..., en violation des dispositions de l'article 4 du code de procédure civile ;

ALORS QUE, de cinquième part et à titre subsidiaire, dans l'hypothèse où il serait retenu que seuls les dirigeants de droit d'une société sont tenus d'un devoir de loyauté à l'égard des associés de cette société, les juges ont l'obligation de ne pas dénaturer les écrits de la cause ; qu'en énonçant, pour débouter M. Jean-Paul X... de sa demande de dommages et intérêts, que M. Jean-Paul X... n'avait pas précisé l'identité du dirigeant social susceptible d'avoir manqué à son devoir d'information, quand M. Jean-Paul X... précisait expressément, dans ses conclusions d'appel, que M. Jacques X... avait, en sa qualité de président directeur général de la société X..., manqué à son devoir de loyauté et, donc, d'information à son égard, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis des conclusions d'appel de M. Jean-Paul X..., en violation des dispositions de l'article 4 du code de procédure civile.

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