1 octobre 2020
Cour d'appel de Lyon
RG n° 18/00021

1ère chambre civile A

Texte de la décision

N° RG 18/00021

N° Portalis DBVX - V - B7C - LOGQ















Décision du tribunal de grande instance de Roanne

Au fond du 13 décembre 2017



RG : 15/00703









RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE LYON



1ère chambre civile A



ARRET DU 01 Octobre 2020





APPELANTE :



SA CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT venant aux droits du CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE CENTRE OUEST

[Adresse 5]

[Localité 7]



représentée par la SELARL SELARL ROBERT, avocat au barreau de ROANNE, avocat postulant,

et pour avocat plaidant la SCP DROUINEAU-BACLE-LE LAIN-BARROUX-VERGER, avocat au barreau de POITIERS







INTIMES :



M. [Y] [L]

né le [Date naissance 4] 1970 à [Localité 12] (JURA)

[Adresse 3]

[Adresse 2]

[Adresse 2]





Mme [K] [T] épouse [L]

née le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 9] (JAMAIQUE)

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Localité 10]



représentés par la SCP BAUFUME ET SOURBE, avocat au barreau de LYON, avocat postulant, toque : 1547

et pour avocat plaidant Maître Karim RAISSI-FERNANDEZ, avocat au barreau de NICE







SA CNP CAUTION

[Adresse 6]

[Localité 8]



représentée par la SCP GRAFMEYER BAUDRIER ALLEAUME JOUSSEMET, avocat au barreau de LYON, avocat postulant, toque : 673

et pour avocat plaidant la SCP JOLY-CUTURI-WOJAS AVOCATS DYNAMIS EUROPE (ADE), avocat au barreau de BORDEAUX



******





Date de clôture de l'instruction : 08 Janvier 2019



Date des plaidoiries tenues en audience publique : 02 Septembre 2020



Date de mise à disposition : 01 Octobre 2020



Audience présidée par Annick ISOLA, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Myriam MEUNIER, greffier.



Composition de la Cour lors du délibéré :

- Anne WYON, président

- Françoise CLEMENT, conseiller

- Annick ISOLA, conseiller



Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties présentes ou représentées en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,



Signé par Anne WYON, président, et par Séverine POLANO, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.




*****



Par arrêt du 28 mai 2020, auquel il convient de se référer pour l'exposé du litige et des prétentions des parties, la cour de céans a



- confirmé le jugement en ce qu'il a déclaré irrecevable la demande en paiement de la société Crédit immobilier de France développement à l'encontre de M. et Mme [L] ;



- avant dire droit sur la demande en paiement à l'encontre de la société CNP caution et les demandes de celle-ci dirigées contre M. et Mme [L], invité les parties à présenter leurs observations sur l'application de l'article 2313 du code civil et ses conséquences avant le 10 juillet 2020 ;



- renvoyé la cause et les parties sur ces points à l'audience du 2 septembre 2020 à 13h30, salle Montesquieu ;



- infirmé le jugement en ce qu'il a rejeté la demande de condamnation de la société Crédit immobilier de France développement au paiement d'une amende civile ;



Statuant à nouveau sur le chef infirmé,



- déclaré irrecevable la demande de condamnation de la société Crédit immobilier de France développement au paiement d'une amende civile ;



- réservé les demandes en mainlevée de l'hypothèque judiciaire, celles présentées au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens.



A la suite de cet arrêt, les parties ont toutes déposé de multiples jeux de conclusions.














MOTIFS DE LA DECISION



A titre liminaire, il sera observé que la cour n'a pas ordonné la révocation de l'ordonnance de clôture mais s'est bornée à solliciter les observations des parties sur la demande en paiement à l'encontre de la société CNP caution et les demandes de celle-ci dirigées contre M. et Mme [L], au regard des dispositions de l'article 2313 du code civil.



Ainsi, la cour n'est saisie que des prétentions des parties telles qu'elles figurent dans leurs écritures antérieures à l'ordonnance de clôture du 8 janvier 2019.



Seules seront prises en considération les observations des parties sur les points soulevés dans l'arrêt du 28 mai 2020.



La société CIFD fait valoir que la caution ne peut opposer au créancier principal les exceptions qui sont purement personnelles au débiteur, et donc la prescription ; que la société CNP caution ne peut en conséquence lui opposer la prescription biennale.



La société CNP caution réplique que, par application de l'article 1234 ancien du code civil, l'action de la société CIFD à l'égard de M. et Mme [L] étant éteinte depuis le 2 novembre 2014, l'obligation de la caution est également éteinte depuis cette date, en ce qu'elle est accessoire à l'obligation principale.



M. et Mme [L] font valoir que leur dette étant aujourd'hui éteinte par l'effet de la prescription dont ils se sont prévalus, la demande en paiement de la banque à l'encontre de la société CNP caution est irrecevable. Ils ajoutent que la frontière entre exceptions inhérentes à la dette et strictement personnelles à la personne du débiteur principal est fortement critiquée.



En ce qu'elle constitue une exception purement personnelle au débiteur principal, procédant de sa qualité de consommateur auquel un professionnel a fourni un service, la prescription biennale prévue à l'article L. 218-2 du code de la consommation ne peut être opposée au créancier par la caution.



Cependant, au cas d'espèce, les emprunteurs se sont prévalus eux-mêmes de la prescription biennale, ce dont il résulte que, par application de l'article 1234 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016, la dette de M. et Mme [L] à l'égard de la société CIFD est éteinte.



Par l'effet du caractère accessoire du cautionnement, l'extinction de la dette profite à la société CNP caution.



Il convient en conséquence de rejeter la demande de la société CIFD à l'encontre de la société CNP caution.



En l'absence de condamnation de la société CNP caution, ses demandes à l'encontre de M. et Mme [L] sont sans objet.



Par application de l'article R. 533-6 du code des procédures civiles d'exécution, il y a lieu d'ordonner la mainlevée de l'hypothèque provisoire inscrite par la société CIFD, aux frais de cette dernière.



Il n'y a pas lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de l'une ou l'autre des parties en cause d'appel.

















PAR CES MOTIFS :



La cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,



Rejette la demande en paiement de la société Crédit immobilier de France développement à l'encontre de la société CNP caution ;



Dit que les demandes de la société CNP caution à l'encontre de M. et Mme [L] sont sans objet ;



Ordonne, aux frais de la société Crédit immobilier de France développement, la mainlevée de l'inscription d'hypothèque judiciaire provisoire, autorisée par ordonnance du 24 août 2015, prise par la société Crédit immobilier de France centre ouest au service de la publicité foncière de [Localité 11] le 4 novembre 2015 (volume 2015V n° 1787) ;



Rejette les demandes des parties au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;



Condamne la société Crédit immobilier de France développement aux dépens.





LE GREFFIERLE PRESIDENT

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