15 janvier 2019
Cour de cassation
Pourvoi n° 17-87.185

Chambre criminelle - Formation de section

Publié au Bulletin

ECLI:FR:CCASS:2019:CR03428

Titres et sommaires

FICHIER NATIONAL AUTOMATISE DES EMPREINTES GENETIQUES (FNAEG) - Prévenu - Refus de se soumettre à un prélèvement biologique - Droit au respect de la vie privée - Compatibilité

En raison de la possibilité concrète dont disposent les personnes à l'encontre desquelles il existe des indices graves ou concordants rendant vraisemblable qu'elles aient commis l'une des infractions mentionnées à l'article 706-55, de solliciter l'effacement des données enregistrées dans le Fichier national automatisé des empreintes génétiques, les durées de conservation de leur empreinte génétique sont proportionnées à la nature des infractions concernées et aux buts des restrictions apportées au droit au respect de la vie privée, garanti par l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme. Encourt la censure l'arrêt qui, pour relaxer le prévenu du chef de refus de se soumettre au prélèvement biologique destiné à l'identification de son empreinte génétique, retient qu'il convient de tirer les conséquences de l'arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme du 22 juin 2017 Aycaguer c. France, par lequel elle a jugé que le régime actuel de conservation des profils ADN dans le Fichier national des empreintes génétiques (FNAEG), auquel le requérant s'était opposé en refusant le prélèvement, n'offrait pas, en raison tant de sa durée que de l'absence de possibilité d'effacement, une protection suffisante à l'intéressé et que sa condamnation pour avoir refusé de se soumettre au prélèvement destiné à l'enregistrement de son profil dans le FNAEG s'analysait en une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée, alors que le refus de prélèvement avait en l'espèce été opposé par une personne qui, à la différence du requérant précité, n'était pas condamnée mais à l'encontre de laquelle il existait des indices graves ou concordants rendant vraisemblable qu'elle ait commis l'une des infractions mentionnées à l'article 706-55, de sorte qu'elle avait la possibilité concrète, en cas d'enregistrement de son empreinte génétique au fichier, d'en demander l'effacement

Texte de la décision

N° T 17-87.185 FS-P+B

N° 3428


SM12
15 JANVIER 2019


CASSATION PARTIELLE
DECHEANCE


M. SOULARD président,








R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________




LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

DECHEANCE et cassation partielle sur les pourvois formés par le procureur général près la cour d'appel de Rennes, M. Léo X..., contre l'arrêt de ladite cour d'appel, 11e chambre, en date du 8 novembre 2017, qui, pour violences aggravées et refus de se soumettre aux opérations de relevés signalétiques, a condamné M. Léo X... à un an d'emprisonnement et à trois ans d'interdiction de participer à une manifestation sur la voie publique, l'a renvoyé des fins de la poursuite des chefs d'association de malfaiteurs et refus de se soumettre au prélèvement biologique destiné à l'identification de son empreinte génétique, et a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 4 décembre 2018 où étaient présents : M. Soulard, président, Mme Y..., conseiller rapporteur, MM. Pers, Fossier, Mmes Schneider, Ingall-Montagnier, MM. Bellenger, Lavielle, Samuel, conseillers de la chambre, Mme Méano, conseiller référendaire ;

Avocat général : M. Z... ;

Greffier de chambre : Mme Bray ;

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Y..., les observations de la société civile professionnelle GARREAU, BAUER-VIOLAS et FESCHOTTE-DESBOIS, avocat en la Cour et les conclusions de M. l'avocat général Z... ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

I - Sur le pourvoi de M. X... :

Attendu que M. X... s'est régulièrement pourvu en cassation contre l'arrêt susvisé ; que le dossier de la procédure est parvenu à la Cour de cassation le 7 décembre 2017 ;

Attendu que le demandeur n'a pas déposé dans le délai légal, personnellement ou par son conseil, un mémoire exposant ses moyens de cassation ; qu'il y a lieu, en conséquence, de le déclarer déchu de son pourvoi par application de l'article 590-1 du code de procédure pénale ;

II - Sur le pourvoi du procureur général :

Vu les mémoires en demande et en défense produits ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, 593, 706-54 et 706-56 du code de procédure pénale :

Sur le moyen, pris en sa première branche :

Vu les articles 706-54 et 706-56 du code de procédure pénale, ensemble l'article R. 53-14 dudit code ;

Attendu qu'il résulte des premier et dernier textes que les empreintes génétiques des personnes à l'encontre desquelles il existe des indices graves ou concordants rendant vraisemblable qu'elles aient commis l'une des infractions mentionnées à l'article 706-55 sont conservées dans le Fichier national automatisé des empreintes génétiques sur décision d'un officier de police judiciaire agissant soit d'office, soit à la demande du procureur de la République ou du juge d'instruction ; que ces empreintes sont effacées sur instruction du procureur de la République agissant soit d'office, soit à la demande de l'intéressé, lorsque leur conservation n'apparaît plus nécessaire compte tenu de la finalité du fichier et que s'il n'a pas été ordonné l'effacement, cette personne peut saisir à cette fin le juge des libertés et de la détention, dont la décision peut être contestée devant le président de la chambre de l'instruction ; que les informations enregistrées ne peuvent être conservées au-delà d'une durée de vingt-cinq ans à compter de la demande d'enregistrement si leur effacement n'a pas été ordonné antérieurement, excepté si la personne a fait l'objet d'une décision de classement sans suite, de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement exclusivement fondée sur l'existence d'un trouble mental en application du premier alinéa de l'article 122-1 du code pénal, les résultats étant alors conservés pendant quarante ans à compter de la date de la décision ;

Attendu que, grâce à la possibilité concrète dont dispose l'intéressé de solliciter l'effacement des données enregistrées, ces durées de conservation sont proportionnées à la nature des infractions et aux buts des restrictions apportées au droit au respect de la vie privée, garanti par l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme ;

Attendu que le deuxième texte incrimine le fait de refuser de se soumettre au prélèvement biologique destiné à permettre l'analyse d'identification de son empreinte génétique ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure qu'à l'occasion d'une manifestation non autorisée, deux fonctionnaires de police ont été victimes de jets de projectiles et de coups de la part de plusieurs individus ayant le visage dissimulé ; que plusieurs personnes ont été placées en garde à vue, notamment M. X..., qui a refusé, au cours de cette mesure, de se soumettre aux opérations de relevés signalétiques et de prélèvement biologique destinées à permettre l'analyse et l'identification de son empreinte génétique ; qu'à l'issue de l'enquête, M. X... a été poursuivi devant le tribunal correctionnel pour association de malfaiteurs, violences aggravées, refus de se soumettre aux opérations de relevés signalétiques, en récidive et refus de se soumettre au prélèvement biologique destiné à l'identification de son empreinte génétique, en récidive ; que le tribunal a relaxé le prévenu du chef d'association de malfaiteurs, l'a déclaré coupable pour le surplus et l'a condamné aux peines précitées ; qu'ont notamment interjeté appel de cette décision M. X... et le procureur de la République ;

Attendu que, pour infirmer partiellement le jugement et relaxer le prévenu du chef de refus de se soumettre au prélévement biologique destiné à l'identification de son empreinte génétique, l'arrêt attaqué énonce que par une décision en date du 22 juin 2017 Aycaguer c. France, la Cour européenne des droits de l'homme a estimé que le régime actuel de conservation des profils ADN dans le Fichier national des empreintes génétiques (FNAEG), auquel le requérant s'était opposé en refusant le prélèvement, n'offrait pas, en raison tant de sa durée que de l'absence de possibilité d'effacement, une protection suffisante à l'intéressé, qu'elle a relevé qu'aucune différenciation n'était prévue en fonction de la nature et de la gravité de l'infraction et qu'elle a jugé que la condamnation pénale du requérant pour avoir refusé de se soumettre au prélèvement destiné à l'enregistrement de son profil dans le FNAEG s'analysait en une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et ne pouvait passer pour nécessaire dans une société démocratique et que, partant, il y avait eu violation de l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme ; que les juges ajoutent qu'au vu de cette décision mais aussi de la nature ainsi que du degré de gravité des faits principaux reprochés à M. X..., il convient d'appliquer la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme et de constater que la condamnation du prévenu pour l'infraction visée à l'article 706-56, II, du code de procédure pénale serait contraire à l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme ;

Mais attendu qu'en statuant ainsi, alors que le refus de prélèvement a été opposé par une personne qui n'était pas condamnée mais à l'encontre de laquelle il existait des indices graves ou concordants rendant vraisemblable qu'elle ait commis l'une des infractions mentionnées à l'article 706-55, de sorte qu'elle avait alors la possibilité concrète, en cas d'enregistrement de son empreinte génétique au fichier, d'en demander l'effacement, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée des textes susvisés et les principes ci-dessus énoncés ;

D'où il suit que la cassation est encourue ;

Par ces motifs :

I - Sur le pourvoi de M. X... :

Constate la DECHEANCE du pourvoi ;

II - Sur le pourvoi du procureur général :

CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Rennes, en date du 8 novembre 2017, mais en ses seules dispositions relatives à la relaxe du chef de refus de se soumettre au prélèvement biologique destiné à l'identification de son empreinte génétique et aux peines, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;

Et pour qu'il soit à nouveau statué, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée ;

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel d'Angers, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Rennes et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le quinze janvier deux mille dix-neuf ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

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