16 janvier 2019
Cour de cassation
Pourvoi n° 18-80.900

Chambre criminelle - Formation restreinte hors RNSM/NA

ECLI:FR:CCASS:2019:CR03234

Texte de la décision

N° H 18-80.900 F-D

N° 3234


SM12
16 JANVIER 2019


CASSATION PARTIELLE





M. SOULARD président,








R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________




LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Emmanuel X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de MONTPELLIER, chambre correctionnelle, en date du 9 janvier 2018, qui, pour fraude fiscale, l'a condamné à six mois d'‘emprisonnement avec sursis, 30 000 euros d'amende, cinq ans d'interdiction de gérer et a prononcé sur les demandes de l'administration fiscale, partie civile ;






La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 21 novembre 2018 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. Larmanjat, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Darcheux ;

Sur le rapport de M. le conseiller LARMANJAT, les observations de la société civile professionnelle CLAIRE LEDUC et SOLANGE VIGAND, la société civile professionnelle FOUSSARD et FROGER, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général BONNET ;

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure, que M. Emmanuel X... a créé, le 26 juin 2006, la sarl 3 Lance Auto, société de négoce de véhicules automobiles d'occasion en provenance de l'Union européenne, que la vérification de comptabilité entreprise par l'administration fiscale, à compter du 17 décembre 2008, a permis de constater que M. X..., gérant de droit, avait souscrit des déclarations mensuelles de TVA minorées au titre de la période du 1er janvier au 31 octobre 2008, celles-ci résultant de l'application abusive du régime de la TVA sur la marge et qu'au regard de la différence entre le montant de la TV A déclarée, soit 19 535 euros, et celle éludée et visée pénalement, soit 110 016 euros, le pourcentage de fraude était de 85% ; que le tribunal a déclaré le prévenu coupable des faits reprochés et l'a condamné à six mois d'emprisonnement avec sursis et cinq ans de privation de ses droits civiques, civils et de famille ; que le prévenu a interjeté appel principal de ce jugement, le ministère public et l'administration fiscale appel incident ;

En cet état ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 et 7 de la Convention des droits de l'homme, des articles 1741 et 1750 du code général des impôts, du principe du contradictoire, des articles préliminaire, 427, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motif et manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a confirmé le jugement ayant déclaré M. X... coupable des faits de soustraction frauduleuse à l'établissement ou au paiement de l'impôt ;

"aux motifs qu'il est plaidé à l'appui de sa relaxe que M. X..., à qui l'administration fiscale avait remis des quitus, ignorait toute éventuelle irrégularité quant aux modalités de détermination de l'assiette de la TVA dans les ventes intracommunautaires concernées ; que la délivrance de quitus par l'administration des impôts est un document fiscal purement déclaratif et son visa formel n'entraîne aucun droit acquis ; qu'il est délivré par l'administration sur le fondement d'un contrôle formel des documents présentés pour les seuls besoins de l'immatriculation ou de la francisation d'un moyen de transport introduit en France sans avoir pour objet de prendre position sur le régime fiscal applicable au regard de la TVA ainsi qu'en témoignent les mentions figurant sur ce certificat, l'imprimé prenant soin de dire que « cette appréciation n'engage que le déclarant et peut être mise en cause par l'administration fiscale » ; que par ailleurs en possession des cartes grises, le prévenu savait parfaitement que les véhicules appartenaient à des concessionnaires allemands assujettis à la TVA, professionnels de l'automobile et non à des particuliers, qui avaient pu déduire la TVA lors de leur acquisition et qui en conséquence avaient placé leurs ventes sous le régime général de la TVA ce qui excluait l'application lors des opérations de revente du régime de la marge ; que ce système de fraude est parfaitement connu des professionnels négociants automobiles d'occasion et ne pouvait échapper a fortiori à un agent de la direction régionale des finances publiques en disponibilité qui n'a choisi ce négoce qu'en fonction de la TVA à la marge indûment appliquée et sans laquelle sa société ne pouvait dégager les bénéfices à sa survie ; que l'élément intentionnel de la fraude se déduit non seulement de l'ampleur des droits éludés (85% de fraude), mais également du fait que sur la période postérieure au contrôle fiscal la Sarl 3 Lance auto a continué ses agissements en 2009, 2010 et 2011 avec une évolution de son chiffre d'affaires exponentielle comme de ses bénéfices ; que depuis septembre 2011, M. X... est gérant de la société Izicar 63 situé à Clermont Ferrand dont l'objet est identique à celui de 3 Lance auto et qui fait l'objet elle aussi d'une plainte pour fraude fiscale au titre des exercices 2011/2012 ; qu'au vu de ces éléments la cour confirmera le jugement sur la culpabilité, l'infraction étant établie en tous ses éléments ;

"1°) alors que le juge ne peut fonder sa décision que sur des preuves qui lui sont apportées au cours des débats et contradictoirement discutées devant lui ; que M. X... faisait valoir, dans ses conclusions d'appel, que « le dossier pénal ne comprenait pas les éléments et spécifiquement la « carte grise » allemande, permettant de savoir si l'opération relevait effectivement du régime de TVA sur la marge ou bien au contraire du régime de TVA sur le prix » ; qu'il ajoutait que « la carte grise allemande relative à chaque véhicule est remise en copie à l'administration des impôts lors de la demande de quitus puis, en original, à l'acheteur qui la communique ensuite à la préfecture pour immatriculer le véhicule et qu'ainsi ces preuves sont détenues en original ou copie, selon le cas, par l‘'Etat, partie civile à qui la demande de communication a été réalisée, sans succès » ; qu'en se fondant, pour entrer en voie de condamnation, sur les cartes grises des véhicules qui ne figuraient pas au dossier de la procédure et qui n'avaient pas été communiquées au prévenu en sorte que ces pièces n'avaient pu être contradictoirement discutées devant elle, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

"2°) alors que subsidiairement, une entreprise française assujettie à la TVA a la qualité d'assujetti-revendeur et peut appliquer le régime de taxation sur la marge prévu par l'article 297 A du CGI lorsqu'elle revend un bien d'occasion acquis auprès d'un fournisseur situé dans un autre Etat membre qui, en sa qualité d'assujetti-revendeur, lui a délivré une facture conforme aux dispositions de l'article 297 E du même code, et dont le fournisseur a aussi cette qualité ; qu'ont la qualité d'assujetti-revendeur l'ensemble des assujettis dont l'activité consiste à faire le négoce des biens d'occasion ; que lors de la revente, les véhicules de démonstration, de courtoisie et les véhicules loués pendant une courte période sont soumis au régime des ventes de biens d'occasion par des négociants ; qu'il appartient à l'administration qui remet en cause l'application de ce régime d'établir que l'entreprise française ne pouvait ignorer la circonstance que son fournisseur n'avait pas la qualité d'assujetti-revendeur et n'était pas autorisé à appliquer lui-même le régime de la taxation sur la marge prévu par l'article 26 bis de la 6e directive ; qu'en se bornant à relever, pour entrer en voie de condamnation, qu' « en possession des cartes grises, le prévenu savait parfaitement que les véhicules appartenaient à des concessionnaires allemands assujettis à la TVA, professionnels de l'automobile et non à des particuliers, qui avaient pu déduire la TVA lors de leur acquisition et qui en conséquence avaient placé leur revente sous le régime général de la TVA» cependant que la circonstance que les véhicules aient antérieurement appartenu à des concessionnaires allemands n'est pas de nature, à elle seule, à établir l'inapplicabilité du régime de la taxation sur la marge dès lors qu'une telle entreprise peut, le cas échéant, être regardée comme un assujetti-revendeur relevant d'un tel régime si l'acquisition concerne des véhicules de démonstration, de courtoisie ou de location sur une courte période, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des textes susvisés" ;

Attendu que, pour déclarer le prévenu coupable du délit reproché, après avoir relevé que celui-ci était fonctionnaire de l'administration fiscale, placé en disponibilité en mai 2006, soit un mois avant la création de sa société, l'arrêt retient qu'en raison de la nature de son activité et du montant de son chiffre d'affaires, celui-ci ne pouvait ignorer que les véhicules importés relevaient du régime des acquisitions intra-communautaires ; que les juges ajoutent que la délivrance de quitus, par l'administration des impôts consiste seulement en un document purement déclaratif, délivré sur le fondement d'un contrôle formel des documents présentés pour les besoins de l'immatriculation ou de la francisation d'un moyen de transport introduit en France sans avoir, ainsi que mentionné sur les formulaires eux-mêmes, pour objet de se prononcer sur le régime fiscal applicable au regard de la TVA ; que l'arrêt souligne, par ailleurs, qu'ayant été en possession des cartes-grises, le prévenu ne pouvait ignorer que les véhicules appartenaient à des concessionnaires allemands, professionnels de l'automobile et non à des particuliers, eux-mêmes assujettis à la TVA, ayant pu la déduire lors de leur acquisition, plaçant ainsi la vente des mêmes véhicules sous le régime général de la TVA, ceci excluant l'application du régime de la marge lors de la revente, étant, de surcroît, observé que le système frauduleux mis en place faisait intervenir des sociétés espagnoles n'ayant eu pour rôle, ainsi que l'a admis M. X... lui-même, que d'émettre des factures indues afin de dissimuler la fraude ;

Attendu qu'en l'état de ces énonciations, et dès lors que le seul fait de se placer sous un régime fiscal indû dans l'intention de se soustraire, fût-ce partiellement, à l'impôt constitue le délit de fraude fiscale, la cour d'appel, qui a répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie, a justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen, qui, pris en sa première branche, est nouveau, mélangé de fait et, comme tel, irrecevable, ne peut qu'être écarté ;

Mais sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 et 7 de la Convention des droits de l'homme, des articles 1741 et 1750 du code général des impôts, des articles 111-3, 132-1 et 132-20 du code pénal et des articles 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motif et manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a prononcé à l'encontre de M. X... une interdiction de diriger, d'administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour son propre compte ou pour le compte d'autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale pendant une durée de cinq ans ;

"aux motifs que M. X... dont le casier judiciaire est vierge est éligible à un sursis, la cour confirmera la peine de six mois d'emprisonnement infligée par les premiers juges tout en y ajoutant une peine d'amende de 30 000 euros proportionné au patrimoine et aux ressources de l'intéressé tirés des trois sociétés civiles immobilières, propriétaires d'immeubles dont il est le gérant ; la cour, tout en réformant la décision des premiers juges sur la privation de ses droits civiques, civils et de famille pour une durée de cinq ans, inadaptée en l'espèce, prononcera à son encontre une interdiction de diriger, d'administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour son propre compte ou pour le compte d'autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale pendant une durée de cinq ans ;

"1°) alors que les juges répressifs ne peuvent prononcer une peine non prévue par la loi ; qu'en condamnant M. X... à la peine « d'interdiction de diriger, d'administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour son compte ou pour le compte d'autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale pendant une durée de cinq ans » cependant qu'à la date des faits, seule était applicable l'interdiction prévue par l'article 1750 du code général des impôts, limitée à l'exercice, direct ou par une personne interposée, de toute profession industrielle, commerciale ou libérale, qui ne pouvait excéder une durée de trois ans, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

"2°) alors que, subsidiairement, en matière correctionnelle, toute peine doit être motivée en tenant compte de la gravité des faits, de la personnalité de leur auteur et de sa situation personnelle ; que pour condamner M. X... à une interdiction de diriger, d'administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour son compte ou pour le compte d'autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale pendant une durée de cinq ans, l'arrêt énonce que « M. X... dont le casier judiciaire est vierge est éligible à un sursis, la cour confirmera la peine de six mois d'emprisonnement infligée par les premiers juges tout en y ajoutant une peine d'amende de 30 000 euros proportionné au patrimoine et aux ressources de l'intéressé tirés des trois sociétés civiles immobilières, propriétaires d'immeubles dont il est le gérant » et que la décision des premiers juges sur la privation de ses droits civiques, civils et de famille pour une durée de cinq ans est « inadaptée en l'espèce » sans mieux s'expliquer sur les éléments de la personnalité du prévenu qu'elle a pris en considération pour prononcer la peine d'interdiction de gérer, la cour d'appel a violé les textes susvisés" ;

Vu les articles 132-1 et 132-20, alinéa 2, du code pénal, ensemble les articles 485, 512 et 593 du code de procédure pénale ;

Vu l'article 111-3, alinéa 2, du code pénal ;

Attendu qu'en matière correctionnelle, toute peine doit être motivée au regard de la gravité des faits, des circonstances de l'infraction, de la personnalité et de la situation personnelle de son auteur ;
Attendu que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ;

Attendu qu'aux termes du dernier des textes susvisés, nul ne peut être puni d'une peine qui n'est pas prévue par la loi ;

Attendu que, réformant le jugement entrepris sur la peine de privation des droits civiques, à titre de peine complémentaire, la cour d'appel a prononcé à l'encontre de M. X..., sans assortir sa décision de motif, une interdiction de diriger, administrer, gérer ou contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour son propre compte ou pour le compte d'autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale pendant une durée de cinq ans ;

Mais attendu qu'en se déterminant ainsi, d'une part sans s'expliquer sur la gravité des faits et la situation personnelle du prévenu, d'autre part en prononçant une peine excédant le maximum de trois ans prévu par l'article 1750 du code général des impôts, applicable à l'époque des faits, la cour d'appel n'a pas justifié cette peine complémentaire et a méconnu le dernier des textes susvisés ;

D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ; qu'elle sera limitée aux peines, la déclaration de culpabilité n'encourant pas la censure ;

Par ces motifs, et sans qu'il soit besoin d'examiner le troisième moyen de cassation proposé ;

CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Montpellier, en date du 9 janvier 2018, mais en ses seules dispositions relatives aux peines, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;

Et pour qu'il soit à nouveau statué, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée ;

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Nîmes, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Montpellier et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le seize janvier deux mille dix-neuf ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

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