16 janvier 2019
Cour de cassation
Pourvoi n° 17-26.660

Chambre sociale - Formation de section

Publié au Bulletin

ECLI:FR:CCASS:2019:SO00071

Titres et sommaires

REPRESENTATION DES SALARIES - Comité d'entreprise - Comité d'établissement - Attributions - Attributions consultatives - Organisation, gestion et marche générale de l'entreprise - Examen annuel des comptes - Assistance d'un expert-comptable - Condition - Détermination

Aux termes de l'article L. 2327-15 du code du travail, alors applicable, le comité d'établissement a les mêmes attributions que le comité d'entreprise dans la limite des pouvoirs confiés au chef d'établissement ; la mise en place d'un tel comité suppose que cet établissement dispose d'une autonomie suffisante en matière de gestion du personnel et de conduite de l'activité économique de l'établissement. En application des articles L. 2323-12, L. 2325-35 et L. 2325-36 du code du travail, alors applicables, le droit du comité central d'entreprise d'être assisté pour l'examen annuel de la situation économique et financière de l'entreprise ne prive pas le comité d'établissement du droit d'être assisté par un expert-comptable afin de lui permettre de connaître la situation économique, sociale et financière de l'établissement dans l'ensemble de l'entreprise et par rapport aux autres établissements avec lesquels il doit pouvoir se comparer. Il s'ensuit qu'une cour d'appel a exactement décidé que le comité d'établissement pouvait se faire assister d'un expert-comptable pour l'examen annuel des comptes de l'établissement

REPRESENTATION DES SALARIES - Comité d'entreprise - Comité d'établissement - Attributions - Attributions consultatives - Organisation, gestion et marche générale de l'entreprise - Examen annuel des comptes - Assistance d'un expert-comptable - Mission - Etendue - Détermination

Texte de la décision

SOC.

LG



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 16 janvier 2019




Rejet


M. CATHALA, président



Arrêt n° 71 FS-P+B

Pourvoi n° E 17-26.660







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par la société Relais FNAC, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [...],

contre l'arrêt rendu le 29 septembre 2017 par la cour d'appel de Douai (14e chambre), dans le litige l'opposant au comité d'établissement Fnac Lille, dont le siège est [...], représenté par son secrétaire M. A...,

défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 décembre 2018, où étaient présents : M. Cathala, président, M. Huglo, conseiller doyen rapporteur, M. Rinuy, Mmes Pécaut-Rivolier, Ott, conseillers, Mmes Chamley-Coulet, Lanoue, MM. Joly, Le Masne de Chermont, conseillers référendaires, M. Boyer, avocat général, Mme Piquot, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Huglo, conseiller doyen, les observations de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de la société Relais Fnac, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat du comité d'établissement FNAC Lille, l'avis de M. Boyer, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 29 septembre 2017), que le 21 juillet 2016, le comité d'établissement du magasin Fnac de Lille (le comité d'établissement) a procédé à la désignation du cabinet d'expertise comptable Apex pour l'assister en vue de "l'examen des comptes annuels de l'établissement de l'exercice 2016, le prévisionnel 2017 et les perspectives" ; que la société Relais Fnac (la société) a saisi le président du tribunal de grande instance, statuant en la forme des référés, en annulation de cette délibération ;

Attendu que la société fait grief à l'arrêt de confirmer l'ordonnance ayant rejeté la demande d'annulation de la délibération du comité d'établissement de la Fnac de Lille du 21 juillet 2016 relative à l'expertise confiée au cabinet Apex, alors, selon le moyen :

1°/ que selon l'article L. 2325-35 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2015-994 du 17 août 2015, le comité d'entreprise peut se faire assister d'un expert-comptable de son choix en vue de la consultation annuelle sur la situation économique et financière prévue à l'article L. 2323-12, en vue de l'examen des orientations stratégiques de l'entreprise prévu à l'article L. 2323-10, et en vue de la consultation annuelle sur la politique sociale de l'entreprise, les conditions de travail et l'emploi définie à l'article L. 2323-15 ; que la loi du 17 août 2015 ne prévoit plus de recours à l'expert-comptable « en vue de l'examen annuel des comptes » ; que selon l'article L. 2327-2, le comité central d'entreprise exerce les attributions économiques qui concernent la marche générale de l'entreprise et qui « excèdent les limites des pouvoirs des chefs d'établissement » ; que l'article L. 2327-15 du même code précise que « le comité d'établissement a les mêmes attributions que le comité d'entreprise, dans la limite des pouvoirs confiés au chef de cet établissement » ; qu'en décidant que le comité d'établissement Fnac Lille avait pu solliciter une expertise pour « l'examen des comptes annuels de l'établissement de l'exercice 2016, le prévisionnel 2017 et les perspectives », cependant que le recours à un expert-comptable n'est plus autorisé pour une telle mission, la cour d'appel a violé les articles L. 2325-35, L. 2327-2 et L. 2327-15 du code du travail ;

2°/ que dans la mesure où les comptes ne sont établis qu'au niveau de l'entreprise entière, seul le comité central d'entreprise peut se faire assister par un expert-comptable, rémunéré par l'employeur, en application de l'article L. 2325-35-1 du code du travail, pour la consultation annuelle sur la situation économique et financière de l'entreprise ; qu'il est acquis aux débats que l'établissement Fnac Lille ne dispose pas d'une comptabilité propre et que l'arrêt a constaté que la comptabilité était établie au niveau de l'entreprise, de même que les comptes spécifiques à l'établissement ; qu'en décidant, en l'absence de comptabilité propre à l'établissement, que le comité d'établissement Fnac Lille avait pu solliciter une expertise pour « l'examen des comptes annuels de l'établissement de l'exercice 2016, le prévisionnel 2017 et les perspectives », la cour d'appel a de plus fort violé les articles L. 2325-35, L. 2327-2 et L. 2327-15 du code du travail ;

3°/ et en tout état de cause que la faculté pour un comité d'établissement d'exercer les mêmes attributions que le comité central d'entreprise, notamment dans le domaine de la consultation annuelle sur la situation économique et financière de l'entreprise, est strictement limitée aux pouvoirs effectivement confiés au chef d'établissement ; qu'en n'ayant pas recherché, ainsi qu'elle y était invitée, si la circonstance que le directeur de l'établissement Fnac Lille appliquait la politique économique, budgétaire et financière décidée par la société Relais Fnac et ne bénéficiait que d'un pouvoir d'engagement financier limité, n'impliquait pas que l'expertise demandée par le comité d'établissement Fnac Lille excédât manifestement les limites des pouvoirs du chef d'établissement du magasin Fnac Lille, et n'était donc pas justifiée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 2325-35, L. 2327-2 et L. 2327-15 du code du travail ;

4°/ qu'en ne répondant pas aux conclusions de la société Relais Fnac soutenant que l'expertise sollicitée par le comité d'établissement Fnac Lille, portant sur le même objet que l'expertise déjà diligentée par le comité central d'entreprise de la société Relais Fnac, n'apparaissait ni pertinente ni utile, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

Mais attendu, d'abord, qu'aux termes de l'article L. 2327-15 du code du travail, alors applicable, le comité d'établissement a les mêmes attributions que le comité d'entreprise dans la limite des pouvoirs confiés au chef d'établissement ; que la mise en place d'un tel comité suppose que cet établissement dispose d'une autonomie suffisante en matière de gestion du personnel et de conduite de l'activité économique de l'établissement ;

Attendu, ensuite, qu'en application des articles L. 2323-12, L. 2325-35 et L. 2325-36 du code du travail, alors applicables, le droit du comité central d'entreprise d'être assisté pour l'examen annuel de la situation économique et financière de l'entreprise ne prive pas le comité d'établissement du droit d'être assisté par un expert-comptable afin de lui permettre de connaître la situation économique, sociale et financière de l'établissement dans l'ensemble de l'entreprise et par rapport aux autres établissements avec lesquels il doit pouvoir se comparer ;

Qu'il s'ensuit que la cour d'appel a exactement décidé que le comité d'établissement pouvait se faire assister d'un expert-comptable pour l'examen annuel des comptes de l'établissement et que la demande d'annulation de l'expertise ordonnée par le comité d'établissement devait être rejetée ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Relais Fnac aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer la somme de 2 000 euros au comité d'établissement Fnac Lille ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize janvier deux mille dix-neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour la société Relais Fnac

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé l'ordonnance ayant rejeté la demande d'annulation de la délibération du Comité d'établissement de la Fnac de Lille du 21 juillet 2016 relative à l'expertise confiée au cabinet Apex aux frais de la société Relais Fnac ;

Aux motifs que la loi n° 2015-994 du 17 août 2015 relative au dialogue social et à l'emploi, dite loi Rebsamen, entrée en vigueur le 1er janvier 2016, a pour objet de clarifier l'articulation des rôles et des compétences respectifs du comité central d'entreprise et des comités d'établissement afin d'éviter tout effet de double emploi ou de double consultation à la fois au niveau central et à l'échelon local entre ces deux modes d'instance représentative du personnel ; qu'aux termes de l'article L. 2327-2 du code du travail, « le comité central d'entreprise exerce les attributions économiques qui concernent la marche générale de l'entreprise et qui excèdent les limites des pouvoirs des chefs d'établissement. Il est informé et consulté sur tous les projets économiques et financiers importants concernant l'entreprise
il est seul consulté sur les projets décidés au niveau de l'entreprise qui ne comportent pas de mesures d'adaptation spécifiques à un ou plusieurs établissements. Dans ce cas, son avis accompagné des documents relatifs au projet est transmis, par tout moyen, aux comités d'établissement... » ; que selon l'article L. 2327-15 alinéa 1er, « le comité d'établissement a les mêmes attributions que le comité d'entreprise, dans la limite des pouvoirs confiés au chef de cet établissement. Le comité d'établissement est consulté sur les mesures d'adaptation des projets décidés au niveau de l'entreprise spécifiques à l'établissement et qui relèvent de la compétence du chef de cet établissement » ; que tout comité d'entreprise ou d'établissement peut décider librement à tout moment d'une expertise sur le sujet de son choix, dès lors qu'il rémunère l'expert sur le budget de fonctionnement du comité, conformément à l'article L. 2325-41 du code du travail, mais la loi a prévu le possible recours à des expertises directement payées par l'employeur dans certaines situations (notamment aux termes des articles L. 2325-35, L. 2325-38, L. 2325-40) ; que la société Relais Fnac fait valoir que pour tout ce qui concerne la situation économique et financière de la société et de ses établissements, les pouvoirs seraient centralisés au niveau de l'entreprise et que, les comités étant établis au niveau de l'entreprise tout entière, seul le comité central d'entreprise pourrait légalement se faire assister d'un expert-comptable, rémunéré par l'employeur, pour l'examen annuel des comptes ; qu'elle estime ainsi que l'assistance du comité d'établissement Fnac Lille par le cabinet d'expertise-comptable Apex ne pourrait s'inscrire dans le cadre de l'article L. 2325-3 et ne pourrait relever que de l'article L. 2325-41, les honoraires de l'expert devant être supportés par le comité d'établissement ; que le comité d'établissement fait valoir qu'il aurait un droit propre à avoir une expertise comptable sur le périmètre de son établissement avec pour objet d'appréhender les spécificités de la situation de cet établissement ; que l'existence d'un établissement distinct supposerait, par définition, un établissement présentant une autonomie suffisante en matière de gestion du personnel et de conduite de l'activité économique de l'établissement, de telle sorte que le comité d'établissement pourrait se faire assister d'un expert-comptable pour l'examen des comptes annuels de cet établissement ; qu'il appert de ce qui précède et des pièces produites que l'existence d'un comité d'établissement pour le magasin Fnac de Lille suppose que cet établissement dispose d'une autonomie en matière de gestion du personnel et de conduite de l'activité économique de l'établissement, le directeur de magasin étant responsable de la réalisation des objectifs fixés au niveau du magasin, ce qui implique l'autonomie nécessaire de gestion pour y parvenir, peu important que la comptabilité soit établie au niveau de l'entreprise, de même que les comptes spécifiques à l'établissement ; que le droit du comité central d'entreprise d'être assisté pour l'examen annuel des comptes de l'entreprise ne prive pas pour autant le comité d'établissement du droit d'être assisté par un expert-comptable, rémunéré par l'employeur, chargé de lui fournir tous éléments d'ordre économique, social et financier nécessaires à la compréhension des documents comptables de l'établissement et à l'appréciation de sa situation dans l'ensemble de l'entreprise, elle est différente de l'expertise que peut solliciter le comité central d'entreprise dans le cadre de ses prérogatives et le comité d'établissement peut valablement décider d'une telle mesure dans le cadre de l'exercice de ses fonctions ; que ce moyen ne peut donc prospérer ; que la société Relais Fnac soutient que la mesure d'expertise querellée, de par son étendue, excéderait manifestement les limites des pouvoirs du chef d'établissement aux motifs que les pouvoirs seraient centralisés au niveau de l'entreprise, que la construction du budget des magasins serait réalisée au niveau de la société qui le déclinerait ensuite par magasin en fonction de critères déterminés, sur le pouvoir d'engagement financier du directeur du magasin serait limité et que les différents recrutements (CDI, CDD) feraient l'objet d'une validation au niveau de l'entreprise et également au niveau de la DRH exploitation et de DRH groupe, de telle sorte que l'expertise sollicitée par le comité d'établissement pour la consultation annuelle sur la situation économique et financière de l'entreprise excéderait manifestement les limites des pouvoirs du chef d'établissement ; mais qu'il appert de l'analyse du compte rendu de la réunion du CE du 21 juillet 2016 que la délibération n° 13 querellée a décidé de mandater un cabinet d'expertise pour assister le comité d'établissement dans l'examen des comptes annuels afférents, non à l'entreprise, mais à l'établissement avec une étude, ciblée sur l'établissement et non sur l'entreprise, de sorte que la mesure s'inscrit dans la sphère de compétence de établissement, étant observé que la délibération n° 15 du même jour a prévu d'organiser une réunion pour définir plus précisément les axes de l'expertise ; que le moyen soulevé par la société Relais Fnac de ce chef sera rejeté ; qu'enfin, la société Relais Fnac fait valoir que conformément aux dispositions légales, le cabinet Apex choisi par le comité d'établissement Fnac Lille ne devrait pas analyser la situation économique et financière du groupe Fnac et de la société Relais Fnac et que pourtant, c'est ce que le cabinet Apex aurait fait à chaque fois, en 2011 pour l'établissement Fnac Rouen, en 2014 pour l'établissement Fnac Lyon Part-Dieu et en 2015 pour l'établissement Fnac Lyon Bellecour, procédant en réalité à un copier-coller des pages du rapport d'expertise sur la société Relais Fnac, ce qui excèderait manifestement les limites des pouvoirs du chef d'établissement du magasin Fnac Lille ; que ces considérations sur le travail de l'expert Apex effectué à l'occasion d'autres expertises, pouvant donner lieu le cas échéant à une contestation de ses honoraires en cas de nouvelle facturation pour des travaux identiques, ne peut constituer un obstacle au droit du comité d'établissement Fnac Lille de recourir à la mesure d'expertise décidée le 21 juillet 2016 ; que ce moyen ne peut donc prospérer ; qu'en conséquence, l'ordonnance sera confirmée en ce qu'elle a rejeté la demande d'annulation de la délibération du comité d'établissement de la Fnac de Lille du 21 juillet 2016 relative à l'expertise confiée au cabinet Apex aux frais de la société Relais Fnac ;

Alors 1°) que selon l'article L. 2325-35 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2015-994 du 17 août 2015, le comité d'entreprise peut se faire assister d'un expert-comptable de son choix en vue de la consultation annuelle sur la situation économique et financière prévue à l'article L. 2323-12, en vue de l'examen des orientations stratégiques de l'entreprise prévu à l'article L. 2323-10, et en vue de la consultation annuelle sur la politique sociale de l'entreprise, les conditions de travail et l'emploi définie à l'article L. 2323-15 ; que la loi du 17 août 2015 ne prévoit plus de recours à l'expert-comptable « en vue de l'examen annuel des comptes » ; que selon l'article L. 2327-2, le comité central d'entreprise exerce les attributions économiques qui concernent la marche générale de l'entreprise et qui « excèdent les limites des pouvoirs des chefs d'établissement » ; que l'article L. 2327-15 du même code précise que « le comité d'établissement a les mêmes attributions que le comité d'entreprise, dans la limite des pouvoirs confiés au chef de cet établissement » ; qu'en décidant que le comité d'établissement Fnac Lille avait pu solliciter une expertise pour « l'examen des comptes annuels de l'établissement de l'exercice 2016, le prévisionnel 2017 et les perspectives », cependant que le recours à un expert-comptable n'est plus autorisé pour une telle mission, la cour d'appel a violé les articles L. 2325-35, L. 2327-2 et L. 2327-15 du code du travail ;

Alors 2°) et subsidiairement que dans la mesure où les comptes ne sont établis qu'au niveau de l'entreprise entière, seul le comité central d'entreprise peut se faire assister par un expert-comptable, rémunéré par l'employeur, en application de l'article L. 2325-35-1 du code du travail, pour la consultation annuelle sur la situation économique et financière de l'entreprise ; qu'il est acquis aux débats que l'établissement Fnac Lille ne dispose pas d'une comptabilité propre et que l'arrêt a constaté que la comptabilité était établie au niveau de l'entreprise, de même que les comptes spécifiques à l'établissement ; qu'en décidant, en l'absence de comptabilité propre à l'établissement, que le comité d'établissement Fnac Lille avait pu solliciter une expertise pour « l'examen des comptes annuels de l'établissement de l'exercice 2016, le prévisionnel 2017 et les perspectives », la cour d'appel a de plus fort violé les articles L. 2325-35, L. 2327-2 et L. 2327-15 du code du travail ;

Alors 3°) et en tout état de cause que la faculté pour un comité d'établissement d'exercer les mêmes attributions que le comité central d'entreprise, notamment dans le domaine de la consultation annuelle sur la situation économique et financière de l'entreprise, est strictement limitée aux pouvoirs effectivement confiés au chef d'établissement ; qu'en n'ayant pas recherché, ainsi qu'elle y était invitée, si la circonstance que le directeur de l'établissement Fnac Lille appliquait la politique économique, budgétaire et financière décidée par la société Relais Fnac et ne bénéficiait que d'un pouvoir d'engagement financier limité, n'impliquait pas que l'expertise demandée par le comité d'établissement Fnac Lille excédât manifestement les limites des pouvoirs du chef d'établissement du magasin Fnac Lille, et n'était donc pas justifiée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 2325-35, L. 2327-2 et L. 2327-15 du code du travail ;

Alors 4°) qu'en ne répondant pas aux conclusions de la société Relais Fnac soutenant que l'expertise sollicitée par le comité d'établissement Fnac Lille, portant sur le même objet que l'expertise déjà diligentée par le comité central d'entreprise de la société Relais Fnac, n'apparaissait ni pertinente ni utile, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.

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