23 janvier 2019
Cour de cassation
Pourvoi n° 17-21.255

Première chambre civile - Formation restreinte hors RNSM/NA

ECLI:FR:CCASS:2019:C100052

Texte de la décision

CIV. 1

LM



COUR DE CASSATION
______________________


Audience du 23 janvier 2019




Rejet


Mme BATUT, président



Arrêt n° 52 F-D

Pourvois n° E 17-21.255
et C 17-31.419 JONCTION







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

I - Statuant sur le pourvoi n° E 17-21.255 formé par :

1°/ M. Claude X..., domicilié [...] ,

2°/ la société MMA Iard assurances,

3°/ la société MMA Iard , société anonyme,

ayant toutes deux leur siège [...] ,

contre un arrêt rendu le 5 mai 2017 par la cour d'appel de Colmar (2e chambre civile, section A), dans le litige les opposant :

1°/ à la société Dionysos, société civile immobilière, dont le siège est [...] ,

2°/ à la société Les Domaines de H..., société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,

défenderesses à la cassation ;

II - Statuant sur le pourvoi n° C 17-31.419 formé par :

- la société Dionysos, société civile immobilière,

contre le même arrêt, dans le litige l'opposant :

1°/ à M. Claude X...,

2°/ à la société MMA Iard assurances,

3°/ à la société MMA Iard , société anonyme,

défendeurs à la cassation ;

En présence de :

- la société Les Domaines de H..., société à responsabilité limitée ;

Les demandeurs au pourvoi n° E 17-21.255 invoquent, à l'appui de leur recours, cinq moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

La demanderesse au pourvoi n° C 17-31.419 invoque, à l'appui de son recours, trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 11 décembre 2018, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Y..., conseiller rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, M. Z..., avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Y..., conseiller, les observations de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. X... et des sociétés MMA Iard assurances et MMA Iard , de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de la société civile immobilière Dionysos, l'avis de M. Z..., avocat général, auquel les parties ont répliqué, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu la connexité, joint les pourvois n° E 17-21.255 et C 17-31.419 ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 5 mai 2017), qu'après avoir engagé diverses procédures de saisie immobilière en vue d'obtenir le paiement de certaines créances, les sociétés Barclay's Bank et Crédit du Nord, ont, suivant acte reçu le 14 janvier 1999 par M. X... (le notaire), cédé ces créances à la société civile immobilière Dionysos (la SCI), "en cours d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés, représentée par" quatre personnes physiques, dont les statuts avaient été établis par le notaire, le même jour ; qu'un arrêt du 2 mai 2007 de la chambre commerciale de la Cour de cassation a jugé que l'acte de cession de créances n'ayant pas été souscrit au nom d'une société en formation, mais par la SCI elle-même, en cours d'immatriculation et ainsi dépourvue de toute capacité juridique, était affecté d'une irrégularité de fond et privé de tout effet ; que, par arrêt du 10 juin 2009, la cour d'appel de renvoi a prononcé la nullité de l'acte de cession de créances ; que la SCI a assigné le notaire et son assureur, la société MMA Iard , aux droits de laquelle se trouvent les sociétés MM Iard assurances et MMA Iard (l'assureur), en responsabilité et indemnisation ;

Sur le premier moyen, pris en ses cinquième et sixième branches, et les deuxième, troisième, quatrième et cinquième moyens du pourvoi n° E 17-21.255, et sur les trois moyens du pourvoi n° C 17-31.419, ci-après annexés :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Sur les quatre premières branches du premier moyen du pourvoi n° E 17-21.255 :

Attendu que le notaire fait grief à l'arrêt de dire qu'il a commis une faute lors de la rédaction de l'acte de cession de créances, alors, selon le moyen :

1°/ que les éventuels manquements d'un notaire à ses obligations professionnelles ne peuvent s'apprécier qu'au regard des informations dont il pouvait disposer à la date de son intervention ; qu'en affirmant que M. X... aurait dû lors de l'établissement de l'acte de cession en 1999 prévoir la possibilité que soit retenue la solution qui a été adoptée en 2007, dès lors qu'elle avait été appliquée par deux arrêts de la Cour de cassation en date des 28 octobre 1992 et 22 mars 1995, sans rechercher si ces décisions avaient fait l'objet d'une publication ou d'une mesure d'information quelconque qui aurait seule permis au notaire d'en prendre connaissance et de leur attribuer une telle portée, dès lors qu'à la date de son intervention le site Légifrance n'existait pas, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil, devenu l'article 1240 du code civil ;

2°/ qu'en toute hypothèse, aucun des motifs de l'arrêt en date du 28 octobre 1992 ne fait apparaître que l'acte en cause, dont la nullité était retenue, avait été conclu au nom d'une société en cours de formation ou non immatriculée ; qu'en affirmant, néanmoins, que la connaissance de cette décision aurait permis au notaire de prévoir qu'un acte conclu au profit d'une société en cours d'immatriculation représentée par des personnes physiques serait jugé irrégulier, la cour d'appel a dénaturé cette décision et violé le principe selon lequel le juge ne doit pas dénaturer les documents de la cause ;

3°/ qu'en toute hypothèse, un arrêt isolé de la Cour de cassation ne saurait établir une règle nouvelle, ou même la perspective qu'une règle nouvelle, qu'aucun texte ou principe jurisprudentielle d'ores et déjà affirmé ne prévoit, soit adoptée ; qu'en affirmant que M. X... aurait dû lors de l'établissement de l'acte de cession en 1999 prévoir la possibilité que soit retenue la solution qui a été adoptée en 2007, dès lors qu'elle avait été appliquée par l'arrêt rendu le 22 mars 1995 par la Cour de cassation, quand une décision isolée que la Cour de cassation, elle-même, avait décidé de ne pas publier au Bulletin des arrêts de la Cour de cassation et qui n'avait été publiée dans aucune revue juridique, n'était pas de nature à attirer l'attention d'un praticien sur l'existence d'une règle nouvelle ou sur la possibilité qu'elle soit adoptée, la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil, devenu l'article 1240 du code civil ;

4°/ qu'en affirmant qu'en 1999 existait une controverse juridique quant à la validité de l'acte tel que rédigé par M. X..., sans relever qu'un auteur quelconque aurait envisagé que la formule selon laquelle un acte est conclu par une société en cours d'immatriculation au lieu d'une société en formation ou par une société représentée par une personne physique au lieu d'une personne agissant au nom de la société serait de nature à entraîner la nullité de cet acte, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil, devenu l'article 1240 du code civil ;

Mais attendu qu'ayant relevé que la Cour de cassation avait rendu plusieurs arrêts, notamment en date des 28 octobre 1992 et 22 mars 1995, retenant l'irrégularité d'un acte conclu par une société en formation, comme telle dépourvue de toute capacité juridique, la cour d'appel, qui n'avait pas à faire la recherche visée par la première branche, qui ne lui était pas demandée, en a déduit, à bon droit, sans dénaturation, que la prudence aurait voulu que l'officier ministériel rédige l'acte de cession de créances dans les termes de l'article 1843 du code civil afférents aux engagements souscrits au nom d'une société en formation ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois ;

Condamne M. X..., la société MMA Iard assurances, la société MMA Iard et la société civile immobilière Dionysos aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé le vingt-trois janvier deux mille dix-neuf par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt


Moyens produits au pourvoi n° E 17-21.255 par la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour M. X..., la société MMA Iard assurances et la société MMA Iard

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaquée d'AVOIR dit que M. X..., notaire, avait commis une faute lors de la rédaction de l'acte de cession de créances du 14 janvier 1999 conclu entre la Barclay's bank et le Crédit du Nord, cédants, et la SCI Dionysos, cessionnaire, qui est à l'origine du préjudice subi par la demanderesse du fait de l'annulation de cet acte de cession et d'AVOIR condamné in solidum M. X... et la société Mutuelles du Mans Iard à payer diverses sommes aux sociétés SCI Dionysos et SARL Domaines de H... ;

AUX MOTIFS QUE sur la faute du notaire, il incombe au notaire de rédiger les actes qu'il reçoit de façon à ce que leur validité et leur efficacité ne puissent pas être contestées ; qu'en l'espèce, l'acte de cession de créances reçu par Me X... le 14 janvier 1999 a été annulé par suite d'une maladresse rédactionnelle, le notaire ayant indiqué que le cessionnaire était la SCI Dionysos, société en cours d'immatriculation représentée par quatre personnes physiques, alors que cette société, faute d'être immatriculée, n'avait pas la personnalité morale, et qu'il eût fallu indiquer que l'acte était souscrit par les associés agissant au nom de la société en formation, ce qui aurait permis à celle-ci de reprendre les engagements souscrits, conformément à l'article 1843 du code civil ; qu'en cause d'appel, Me X... ne soutient plus que l'annulation de l'acte lui est inopposable ; qu'au demeurant, cette opposabilité résulte incontestablement de la situation juridique créée par l'arrêt de la cour d'appel de Toulouse du 10 juin 2009 ayant annulé l'acte litigieux : que Me X... conteste en revanche avoir commis une faute ; au motif que la décision de la Cour de cassation en date du 2 mai 2007 ayant jugé que l'acte était privé de tout effet était un revirement de jurisprudence imprévisible ; que ceci est inexact : s'il existait une controverse juridique sur la validité de l'acte tel que rédigé par Me X..., et si d'éminents juristes, dont le professeur A..., auteur d'une consultation produite par Me X..., défendaient une position opposée à celle qui a été adoptée par la Cour de cassation, celle-ci avait déjà rendu des décisions dans le même sens, notamment les 28 octobre 1992 et le 22 mars 1995, de sorte que la prudence eût voulu que Me X... rédigeât l'acte de cession de créances dans les termes de l'article 1843 du code civil afférents aux engagements souscrits an nom d'une société en formation ; que par ailleurs, Me X..., dont la faute est ainsi caractérisée, n'est pas fondé à reprocher à la SCI Dionysos d'avoir elle-même commis des fautes ; que tout d'abord, la SCI Dionysos n'avait aucune obligation de minimiser son préjudice en réitérant l'acte de cession dont la validité était discutée ; qu'au surplus, une telle réitération supposait l'accord des banques cessionnaires, qui n'était pas acquis compte tenu de l'évolution de la situation depuis la date de l'acte annulé et des incertitudes affectant la validité des inscriptions d'hypothèques judiciaires provisoires, contestées par le débiteur et faisant l'objet d'une procédure devant la cour d'appel de Poitiers, qu'ensuite rien ne permet d'affirmer que, si la SCI Dionysos avait constitué avocat devant la Cour de cassation et s'était défendue, la décision de la Cour suprême, dont il a été vu qu'elle s'inscrivait dans un courant jurisprudentiel existant, eût été différente ; qu'enfin, il ne peut être reproché à la SCI Dionysos d'avoir mis en oeuvre des mesures d'exécution forcée sur la base de l'acte authentique établi par Me X..., quand bien même la validité de cet acte était-elle contestée, dès lors que le notaire lui-même soutenait que son acte était irréprochable et qu'en outre, la SCI Dionysos avait obtenu deux décisions favorables à sa thèse – le jugement du tribunal de grande instance de bordeaux du 18 septembre 2003 et l'arrêt de la cour d'appel de Bordeaux du 21 février 2015 –, avant que la Cour de cassation ne juge le contraire ; que le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu'il a retenu l'entière responsabilité de Me X... ;

ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QU'en droit, il incombe au notaire d'assurer la validité et l'efficacité des actes qu'il rédige ; qu'en l'espèce, il ressort incontestablement de l'arrêt de la Cour de cassation du 02 mai 2007 et de l'arrêt de la cour d'appel de renvoi de Toulouse du 10 juin 2009, que les actes de cession de créances du 14 janvier 1999 sont nuls et de nul effet dès lors que le cessionnaire, à savoir la SCI Dionysos en cours d'immatriculation (et non en cours de formation) était à cette date dépourvue de personnalité juridique et donc de capacité pour contracter ; Maître Claude X... soutient pour sa défense que l'arrêt de la cour de renvoi après cassation (cour d'appel de Toulouse), auquel il n'était pas partie ne lui est pas opposable, reprenant en cela un des motifs énoncés par la cour d'appel de Poitiers dans un litige relatif à un autre litige, (la validité des mesures conservatoires prises par la Barclay's Bank et par le Crédit du Nord en garantie des créances qu'elles avaient recouvrées à la suite de l'arrêt prononcé par la cour d'appel de Toulouse), instance à laquelle Maître Claude X... avait été appelé par la Barclay's Bank aux fins d'opposabilité de l'arrêt à intervenir ; qu'il convient cependant de relever : - d'une part, que la cour d'appel de Poitiers a bien pris soin de souligner que le litige dont elle était saisie était distinct de la procédure en cours devant une autre juridiction (en l'occurrence le tribunal de grande instance de Strasbourg) relative à la responsabilité de Maître Claude X... ; - d'autre part, que l'autorité de chose jugée s'attache au dispositif des décisions de justice, non à leurs motifs ; - enfin que l'arrêt prononcé par la Cour de cassation, puis par la cour d'appel de Toulouse créent une situation juridique que Maître Claude X... ne discute pas – l'annulation de tous droits auxquels la SCI Dionysos pouvait prétendre sur les créances cédées – et dont la SCI Dionysos est en droit de tirer toutes conséquences vis à vis des tiers ; qu'au demeurant, la faute imputable à Maître Claude X... auquel il appartenait de vérifier la qualité des parties à l'acte qu'il rédigeait et d'assurer l'efficacité de cet acte n'est ni discutable ni discutée dès lors que la SCI Dionysos en cours d'immatriculation, intervenant en qualité de cessionnaire des créances était dépourvue de personnalité juridique et ne pouvait en conséquence contracter : que l'argument tiré par le défendeur de la « faute causale » exclusive, imputable à la SCI Dionysos, qui aurait négligé de réitérer l'acte de cession à la suite de l'arrêt prononcé par la Cour de cassation le 02 mai 2007 est sans emport dans la mesure où : - la « réitération » alléguée, n'aurait pu avoir d'effet rétroactif, l'acte initial, entaché de nullité absolue, n'étant susceptible « ni de confirmation ni de ratification » (Cour de cassation 3e chambre civile 5 octobre 2011) ; - la situation de fait et de droit s'étant largement modifiée au cours des huit années écoulées depuis l'acte de cession annulé, les garanties de recouvrement – au moins partiel – des créances en cause conditionnant l'intérêt de la SCI Dionysos à « réitérer » l'acte étaient dans ces conditions sinon inexistantes en tous cas plus qu'aléatoires ; - il n'est nullement démontré que la Barclay's Bank et le Crédit du Nord auraient accepté de contracter à nouveau ; qu'en sorte qu'il ne peut être reproché à la demanderesse de ne pas s'être engagée dans des liens contractuels aux effets hypothétiques ; qu'il est enfin sans intérêt que la SCI Dionysos ait ou non formé un pourvoi à l'encontre de l'arrêt de la cour d'appel de Toulouse, la décision afférente au défaut de capacité d'une société en cours d'immatriculation et à la nullité absolue de l'acte auquel elle est intervenue qui en découle, qui établit la faute imputable à Maître Claude X..., n'étant pas discutable ;

1°) ALORS QUE les éventuels manquements d'un notaire à ses obligations professionnelles ne peuvent s'apprécier qu'au regard des informations dont il pouvait disposer à la date de son intervention ; qu'en affirmant que M. X... aurait dû lors de l'établissement de l'acte de cession en 1999 prévoir la possibilité que soit retenue la solution qui a été adoptée en 2007, dès lors qu'elle avait été appliquée par deux arrêts de la Cour de cassation en date des 28 octobre 1992 et 22 mars 1995, sans rechercher si ces décisions avaient fait l'objet d'une publication ou d'une mesure d'information quelconque qui aurait seule permis au notaire d'en prendre connaissance et de leur attribuer une telle portée, dès lors qu'à la date de son intervention le site Légifrance n'existait pas, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil, devenu l'article 1240 du code civil ;

2°) ALORS QU'en toute hypothèse, aucun des motifs de l'arrêt en date du 28 octobre 1992 ne fait apparaître que l'acte en cause dont la nullité était retenue, avait été conclu au nom d'une société en cours de formation ou non immatriculée ; qu'en affirmant néanmoins que la connaissance de cette décision aurait permis au notaire de prévoir qu'un acte conclu au profit d'une société en cours d'immatriculation représentée par des personnes physiques serait jugé irrégulier, la cour d'appel a dénaturé cette décision et violé le principe selon lequel le juge ne doit pas dénaturer les documents de la cause ;

3°) ALORS QU'en toute hypothèse, un arrêt isolé de la Cour de cassation ne saurait établir une règle nouvelle, ou même la perspective qu'une règle nouvelle, qu'aucun texte ou principe jurisprudentielle d'ores et déjà affirmé ne prévoit, soit adoptée ; qu'en affirmant que M. X... aurait dû lors de l'établissement de l'acte de cession en 1999 prévoir la possibilité que soit retenue la solution qui a été adoptée en 2007, dès lors qu'elle avait été appliquée par l'arrêt rendu le 22 mars 1995 par la Cour de cassation, quand une décision isolée que la Cour de cassation, elle-même, avait décidé de ne pas publier au Bulletin des arrêts de la Cour de cassation et qui n'avait été publiée dans aucune revue juridique, n'était pas de nature à attirer l'attention d'un praticien sur l'existence d'une règle nouvelle ou sur la possibilité qu'elle soit adoptée, la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil, devenu l'article 1240 du code civil ;

4°) ALORS QU'en toute hypothèse, en affirmant qu'en 1999 existait une controverse juridique quant à la validité de l'acte tel que rédigé par M. X..., sans relever qu'un auteur quelconque aurait envisagé que la formule selon laquelle un acte est conclu par une société en cours d'immatriculation au lieu d'une société en formation ou par une société représentée par une personne physique au lieu d'une personne agissant au nom de la société serait de nature à entraîner la nullité de cet acte, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil, devenu l'article 1240 du code civil ;

5°) ALORS QU'en toute hypothèse, la responsabilité d'un notaire ne peut être engagée dès lors que son client n'a pas mis en oeuvre les moyens dont il disposait pour faire obstacle à la survenance du préjudice dont il demande réparation ; qu'en affirmant que la SCI Dionysos n'avait aucune obligation de minimiser son préjudice en réitérant l'acte de cession dont la validité était discutée, quand cette démarche simple, à laquelle les banques avaient intérêt, aurait été de nature à faire obstacle à la survenance des préjudices invoqués, la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil, devenu l'article 1240 du code civil ;

6°) ALORS QU'en toute hypothèse, en relevant qu'il n'était pas acquis que les banques auraient donné leur accord, quand il lui revenait d'établir qu'il était certain que les banques auraient refusé une telle réitération, la cour d'appel s'est prononcée par des motifs hypothétiques et a violé l'article 455 du code de procédure civile.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR fixé la créance de la SCI Dionysos à l'encontre de M. X... aux sommes de 3 830 000 euros au titre de la perte du droit de propriété des deux domaines Château I... B... , avec intérêts au taux légal à compter de l'arrêt, qui pourraient être capitalisés année par année, de 546 344,07 euros au titre de la perte du solde des créances, avec intérêts de retard à compter de l'arrêt, de 13 992,51 euros au titre de la perte de revenus locatifs, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de l'arrêt de la cour d'appel de Toulouse du 10 juin 2009, de 31 956,77 euros au titre des frais d'acquisition des domaines Château I... et B... et au titre des frais de la procédure d'annulation de la cession de créances, avec intérêts au taux légal à compter du 5 février 1999 sur 4 849,36 et 1 324,85 euros, du 11 décembre 2000 sur 1 367,47 euros, du 2 octobre 2001 sur 3 646,58 euros, du 27 octobre 2004 sur 3 000 euros, du 24 septembre 2006 sur 3 000 euros, du 22 mai 2001 sur 437,59 euros, du 14 novembre 2001 sur 1 196 euros, du 6 novembre 2003 sur 450 euros, du 12 février 2008 sur 2 392 euros, du 18 septembre 2009 sur 10 292,92 euros, de 105 120 euros au titre des condamnations prononcées par l'arrêt de la cour d'appel de Toulouse du 10 juin 2009, de 15 000 euros au titre du préjudice moral avec intérêts au taux légal à compter de l'arrêt, d'AVOIR condamné M. X... et la société Mutuelles du Mans Iard, in solidum, à payer à la SCI Dionysos les sommes ci-dessus, sous déduction de la somme de 964 184 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 22 décembre 2015, revenant à la SARL Domaines de H... et d'AVOIR condamné la société Mutuelles du Mans Iard à payer à la SARL Domaines de H... la somme de 964 184 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 22 décembre 2015, à imputer sur la créance de la SCI Dionysos contre M. X... telle que fixée ci-dessus ;

AUX MOTIFS QUE l'annulation de la cession de créances et des adjudications subséquentes a eu pour effet de faire perdre à la SCI Dionysos, d'une part le bénéfice des créances cédées, d'autre part la propriété des immeubles dont elle avait été déclarée adjudicataire au terme des procédures de saisie immobilière mises en oeuvre sur les biens hypothéqués en garantie des créances cédées ; que s'agissant de la perte des créances, la SCI Dionysos dispose d'une action en restitution du prix payé (640 285 euros) contre les banques cédantes ; que, comme l'a relevé à bon droit le tribunal, le notaire n'est pas garant de cette restitution ; que, sur la perte de propriété des deux domaines, le tribunal a indemnisé ce poste de préjudice en allouant une somme de 3 785 000 euros correspondant aux prix d'adjudication des immeubles ; que la SCI Dionysos fait valoir que ce prix n'était pas de 3 785 000 euros, mais de 3 830 000 euros ; qu'elle réclame en outre les intérêts au taux légal à compter des dates d'adjudication ; que Me X... conteste le montant de ce poste de préjudice en faisant valoir : - que les prix d'adjudication ont été payés en plus grande partie par compensation, la SCI Dionysos n'ayant consigné qu'une somme de 150 000 euros pour le Château I... et une somme de 42 000 euros pour le Château B... , - que la valeur des biens est très inférieure aux sommes réclamées, le Château I... ayant été vendu en 2014 pour 850 000 euros, - que, concernant le Château B... , le préjudice est hypothétique, la propriété n'ayant pas ôté restituée à M. Thierry C... : que, sur quoi : le Château I... a été adjugé à la SCI Dionysos pour 3 200 000 euros et le Château B... en trois lots pour 630 000 euros, le prix global étant dès lors de 3 830 000 euros, et non de 3 785 000 euros comme l'a retenu par erreur le tribunal ; que le fait que le prix d'adjudication ait été payé par compensation est sans emport, le paiement n'en étant pas moins effectif, du fait de l'extinction des créances de la SCI Dionysos sur les précédents propriétaires, à concurrence des montants compensés (3 050 000 euros pour le Château I... et 588 000 euros pour le Château B... ) ; que s'agissant de la valeur des deux domaines, les éléments versés aux débats sont en totale contradiction ; qu'en effet, si les intimés justifient que le Château I... a été vendu par acte du 13 mai 2014 pour 850 000 euros, à l'amiable et avec l'accord des banques réintégrées dans le bénéfice des hypothèques, la SCI Dionysos produit une estimation des deux domaines en date du 11 novembre 2015 valorisant ceux-ci à 11 500 000 euros ; qu'en considération de ces éléments, la cour approuve les premiers juges d'avoir fixé le préjudice subi par la SCI Dionysos, du fait de la perte de la propriété des deux domaines, au montant du prix pour lequel la SCI Dionysos les avait acquis en 2005 et 2006 ; qu'étant observé que la SCI Dionysos n'a pas déboursé le montant du prix d'adjudication, payé par compensation à l'exception des sommes consignées de 150 000 euros et 42 000 euros, il n'y a pas lieu d'assortir la somme de 3 830 000 euros allouée à la SCI Dionysos des intérêts de retard à compter de la date de chaque adjudication ; que cette indemnité sera productive d'intérêts, conformément à l'article 1231-7 (anciennement 1153) du code civil, à compter du présent arrêt qui en fixe le montant, avec capitalisation année par année de ces intérêts conformément à l'article 1343-2 (anciennement 1154) du code civil ; qu'il n'est pas contesté que la SCI Dionysos a restitué le Château I... à son précédent propriétaire ; que si la restitution du Château B... n'a pas été ordonnée par l'arrêt de la cour d'appel de Toulouse du 10 juin 2009, faute d'avoir été sollicitée, elle est inéluctable du fait de l'annulation du commandement de saisie immobilière du 17 septembre 2005 prononcée par l'arrêt précité, entraînant nécessairement l'annulation de l'adjudication subséquente du 2 février 2006, en vertu de laquelle la SCI Dionysos était devenue propriétaire du bien saisi ; que le préjudice subi par la SCI Dionysos du fait de la perte de propriété du Château B... est donc certain ; que sur la perte du solde des créances, la SCI Dionysos sollicite une somme de 9 025 120 euros au titre de la perte du solde des créances ; que le tribunal a rejeté ce chef de demande en retenant que la SCI Dionysos ne justifiait pas d'un préjudice excédant la valeur des biens acquis par adjudication ; que la SCI Dionysos forme appel sur ce point en produisant un décompte de créance selon lequel, au 27 novembre 2013, sa créance contre l'indivision successorale C... J... serait, après la compensation partielle avec les prix d'adjudication des immeubles, de 6 812 344,18 euros, alors que, sans cette compensation, elle aurait été de 11 490 981,98 euros ; qu'au solde de créance restant à recouvrer contre l'indivision C... s'ajouterait la créance contre M. Thierry C..., d'un montant de 2 212 776,13 euros, soit une perte totale de 9 025 120 euros ; qu'elle soutient que, les débiteurs n'étant pas insolvables, elle aurait pu recouvrer cette somme ; que Me X... et son assureur s'approprient sur ce point la motivation du jugement déféré, ajoutant que le recouvrement des créances était aléatoire et que la SCI Dionysos peut réclamer la restitution du prix de cession aux banques cédantes ; que sur quoi, dans les procès-verbaux de règlement amiable en date des 26 mai 2006 et 15 mai 2007 ayant procédé à la distribution du prix d'adjudication de chacun des deux domaines, la créance de la SCI Dionysos a été estimée à 2 376 571,81 euros et 751 863 euros au titre des hypothèques grevant le Château I... (soit au total 3 128 434,81 euros) et à 551 018 euros et 464 404 euros au titre de celles grevant le Château B... (soit au total 1 015 422 euros) ; qu'ainsi, le montant global des créances était de 4 143 856,81 euros et, la compensation étant intervenue à hauteur de 3 050 000 euros et 588 000 euros (soit au total 3 638 000 euros), le solde des créances restant dû après compensation était au plus de 505 856,81 euros, montant très éloigné des sommes mises en compte par l'appelante ; que par ailleurs, la SCI Dionysos avait recouvré par voie de saisie-attribution entre les mains de l'EARL Domaines de H..., la somme de 546 344,07 euros qu'elle a été condamnée à restituer par suite de l'annulation de la cession de créances ; qu'en considération de ces éléments, il apparaît que, compte tenu du paiement obtenu par saisie-attribution et de celui effectué par compensation dans le cadre des deux adjudications, la SCI Dionysos ne disposait plus d'un solde de créance à recouvrer ; qu'au demeurant, la SCI Dionysos n'a plus mis en oeuvre aucune mesure de recouvrement forcé postérieurement aux adjudications des biens hypothéqués alors même que, selon elle, ses débiteurs étaient solvables ; qu'en revanche, elle a perdu la somme de 546 344,07 euros qu'elle était parvenue se faire payer et qu'elle aurait conservée si la cession de créances n'avait pas été annulée ; qu'il sera donc fait droit, dans la limite de cette somme, à sa demande au titre de la perte du solde de sa créance ; que sur la perte des revenus locatifs, le tribunal a rejeté la demande de la SCI Dionysos à ce titre aux motifs que ce chef de préjudice était sans lien avec la faute du notaire, qu'il n'était pas établi que les propriétés aient produit des revenus locatifs, que la SCI Dionysos n'avait été condamnée à aucune restitution à ce titre et qu'elle ne démontrait pas aurait pu percevoir de tels revenus ; que la SCI Dionysos réitère sa demande en appel et réclame au titre de sa perte de revenus locatifs : - pour le Château I... : * perte de fermages 2005, 2006 et 2007 et indemnités d'occupation 2008 à 2016 : 472 099 euros, * perte de chance de percevoir des fermages de 2001 à 2004 : 140 000 euros, - pour le Château B... : * perte de fermages 2006 à 2016 : 251 308 euros, * perte de chance de percevoir de fermages de 2001 à 2005 : 90 000 euros, total : 953 407 euros ; qu'elle faisait valoir que, si la cession de créances et les adjudications n'avaient pas été annulées, elle aurait perçu ces sommes, son préjudice étant dès lors en lien avec la faute commise par Me X... ; que ce dernier et son assureur approuvent ta motivation du jugement entrepris, ajoutant que le calcul de fermages effectué par la SCI Dionysos repose sur une expertise qui leur est inopposable et que le préjudice invoqué pourrait tout au plus consister en une perte de chance de recouvrer les fermages ; que sur quoi, le droit de propriété comportant celui de percevoir les fermages, le perte, par la SCI Dionysos de la propriété des deux domaines était de nature à entraîner celle des fermages auxquels elle pouvait prétendre ; que toutefois, pour la période précédant l'adjudication des deux domaines, le fait que la SCI Dionysos n'ait pas perçu de fermages était inhérent à la durée des procédures de saisie immobilière qu'elle avait initiées et qui auraient été les mêmes sans la faute du notaire ; que ce préjudice est donc sans lien avec la faute du notaire ; qu'à partir de la de la date où la SCI Dionysos est devenue propriétaire des domaines, elle n'a perçu aucun fermage, à l'exception d'une somme de 13 992,51 euros au titre de l'année culturale 2005-2006, qu'elle a été condamnée à restituer à l'EARL Domaines de H... par jugement du tribunal paritaire des baux ruraux de Bordeaux du 27 mai 2013 ; que toutefois, le fait que les fermages n'aient pas été payes n'est pas la conséquence de la faute du notaire, mais de la volonté du fermier de ne pas payer et du litige l'opposant au propriétaire ; qu'il ressort en effet des pièces produites aux débats par l'appelante que le fermier n'a pas davantage payé les fermages à M. Thierry C... et à l'indivision successorale, lorsque ceux-ci sont redevenus propriétaires des domaines viticoles après annulation des adjudications ; que le litige entre l'EARL Domaines de H... et les propriétaires a donné lieu à un arrêt de la cour d'appel de Bordeaux du 12 avril 2012 ayant dit que l'EARL était sans droit ni titre sur le domaine Château I... depuis le 12 décembre 2007 et ordonné son expulsion de ce domaine ; que ce litige a trouvé sa solution dans une transaction homologuée par la même cour d'appel suivant arrêt du 30 mai 2011 ; que suite à cette transaction, l'EARL a acquis Le Château I... par acte du 13 mai 2014 ; qu'en l'état de ces éléments, d'où il ressort que, plutôt que de payer les fermages, le fermier a préféré laisser rendre contre lui une décision prononçant la résiliation des baux, la SCI Dionysos ne rapporte pas la preuve que, si clic était demeurée propriétaire des deux domaines, elle aurait pu percevoir des fermages et, pour le Château I..., des indemnités d'occupation ; qu'ainsi, l'existence d'une perte de chance raisonnable de percevoir les sommes qu'elle réclame n'est pas établie ; qu'il convient donc de réformer le jugement déféré en allouant à la SCI Dionysos, au titre de la perte de revenus locatifs, uniquement la somme de 13 992,51 euros qu'elle a été condamnée à restituer à l'EARL Domaines de H... ; que comme prévu par le jugement du tribunal paritaire des baux ruraux de Bordeaux du 27 mai 2013 ayant prononcé cette condamnation, la somme allouée sera assortie des intérêts au taux légal à compter de la signification de l'arrêt de la cour d'appel de Toulouse du 10 juin 2009 des fermages auxquels elle pouvait prétendre ; que [sur] les frais d'acquisition et de procédure, le tribunal a rejeté la demande de la SCI Dionysos à ce titre, au motif que les frais dont elle réclame le remboursement ne sont pas la conséquence de la faute du notaire ; que la SCI Dionysos sollicite de ce chef une somme de 556 582 euros au titre des frais qu'elle estime avoir exposés en pure perte, afférents : - à l'acquisition des créances, - à la procédure d'annulation de la cession de créances devant les juridictions successivement saisies, - aux procédures d'adjudication, - à l'annulation des adjudications ; que Me X... et son assureur concluent à la confirmation du jugement sur ce point, en faisant valoir que les frais dont il est fait état auraient été supportés par la SCI Dionysos pareillement si la cession de créances avait été validée ; que sur quoi, les frais des procédures de saisie immobilière et tous les autres frais des poursuites engagés contre les débiteurs sont sans lien avec la faute du notaire ; qu'ils sont la conséquence des difficultés de recouvrement des créances cédées, qui avaient été prises en compte par les parties à la cession puisque le prix de cession avait été fixé à seulement 22 % du montant des créances ; qu'en revanche, la SCI Dionysos est fondée à solliciter le remboursement des frais de l'acte de cession annulé ainsi que des frais de la procédure d'annulation, qui auraient été évités en l'absence de faute du notaire ; qu'au vu des justificatifs partiels produits par la SCI Dionysos, les seuls frais pouvant être rattachés avec certitude à la faute de Me X... sont les suivants : - facture de Me X... du 5 février 1999 (acte de cession) 4 846,36 euros, - frais d'inscriptions hypothécaires 7 945,50 + 745 francs, soit 1 324,85 euros, - procédure d'annulation de la cession : provision Me D... et Lebray du 11 décembre 2000 7 5000 francs HT soit TTC 1 367,47 euros, consultations A... 2 octobre 2001 3 646,58 euros 27 octobre 2004 3 000 euros 24 septembre 2006 3 000 euros, décompte définitif Me D... et Lebray du 22 mai 2001 2 400 francs HT soit TTC 434,59 euros, honoraires avocats Sol Lazare E... du 14 novembre 2001 1 196,00 euros, provision Me F... avoué du 6 novembre 2003 450,00 euros, honoraires cabinet Sol-Garnaud 12 février 2008 2 392,00 euros, honoraires SCP B. Château 18 septembre 2009 837,20 + 9 455,72 = 10 292,92 euros, total 31 956,77 euros ; que compte tenu de l'ancienneté des paiements effectués par la SCI Dionysos au titre de ces frais, il est légitime de lui allouer en réparation de son préjudice, en sus du montant des sommes déboursées, les intérêts au taux légal à compter de la date de chaque versement sur le montant de celui-ci ; que sur le remboursement des condamnations prononcées par l'arrêt de la cour d'appel de Toulouse, le tribunal a alloué à la SCI Dionysos à ce titre la somme de 105 120 euros, qui ne fait l'objet d'aucune contestation de la part des intimés ; qu'il y a donc lieu à confirmation du jugement sur ce point (
) ; que sur le préjudice moral, le jugement déféré a alloué à la SCI Dionysos une somme de 1 000 000 euros en réparation de son préjudice moral ; que l'appelante réclame en appel une somme de 1 000 000 euros à ce titre ; que Me X... et son assureur s'opposent à toute indemnisation de ce chef, au motif que la SCI Dionysos ne justifie pas avoir personnellement subi un préjudice moral distinct des préjudices économiques dont elle sollicite réparation par ailleurs ; que sur quoi, s'il l'existence d'un préjudice moral, bien que subi par une société, n'est pas contestable en son principe, du fait des multiples difficultés auxquelles a dû faire face la SCI Dionysos en raison de l'annulation de la cession de créance et des adjudications immobilières subséquentes, ce préjudice doit être relativisé dans son montant ; que la cour estime que ce préjudice doit être réduit à 15 000 euros ; que le jugement sera donc réformé en ce sens ;

ALORS QUE la fonction de la responsabilité civile est de replacer la victime dans la situation où elle se serait trouvée si l'acte dommageable ne s'était pas produit ; qu'en condamnant le notaire à indemniser la SCI Dionysos de la totalité des gains qu'elle aurait tirés de l'acte de cession de créances du 14 janvier 1999, quand il résultait de ses propres motifs qu'à la suite de l'annulation de l'acte de cession, le prix de la cession devait être restitué à la cessionnaire, de sorte qu'il devait être tenu compte de cet avantage lié à la situation préjudiciable dans l'évaluation du préjudice, la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil, devenu l'article 1240 du code civil, ensemble le principe de réparation intégrale sans perte ni profit.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaquée d'AVOIR fixé la créance de la SCI Dionysos à l'encontre de M. X... à la somme de 3 830 000 euros au titre de la perte du droit de propriété des deux domaines Château I... et B... , avec intérêts au taux légal à compter de l'arrêt, qui pourraient être capitalisés année par année, d'AVOIR condamné M. X... et la société Mutuelles du Mans Iard, in solidum, à payer à la SCI Dionysos les sommes ci-dessus, sous déduction de la somme de 964 184 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 22 décembre 2015, revenant à la SARL Domaines de H... et d'AVOIR condamné la société Mutuelles du Mans Iard à payer à la SARL Domaines de H... la somme de 964 184 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 22 décembre 2015, à imputer sur la créance de la SCI Dionysos contre M. X... telle que fixées ci-dessus ;

AUX MOTIFS QUE l'annulation de la cession de créances et des adjudications subséquentes a eu pour effet de faire perdre à la SCI Dionysos, d'une part le bénéfice des créances cédées, d'autre part la propriété des immeubles dont elle avait été déclarée adjudicataire au terme des procédures de saisie immobilière mises en oeuvre sur les biens hypothéqués en garantie des créances cédées ; que s'agissant de la perte des créances, la SCI Dionysos dispose d'une action en restitution du prix payé (640 285 euros) contre les banques cédantes ; que, comme l'a relevé à bon droit le tribunal, le notaire n'est pas garant de cette restitution ; que, sur la perte de propriété des deux domaines, le tribunal a indemnisé ce poste de préjudice en allouant une somme de 3 785 000 euros correspondant aux prix d'adjudication des immeubles ; que la SCI Dionysos fait valoir que ce prix n'était pas de 3 785 000 euros, mais de 3 830 000 euros ; qu'elle réclame en outre les intérêts au taux légal à compter des dates d'adjudication ; que Me X... conteste le montant de ce poste de préjudice en faisant valoir : - que les prix d'adjudication ont été payés en plus grande partie par compensation, la SCI Dionysos n'ayant consigné qu'une somme de 150 000 euros pour le Château I... et une somme de 42 000 euros pour le Château B... , - que la valeur des biens est très inférieure aux sommes réclamées, le Château I... ayant été vendu en 2014 pour 850 000 euros, - que, concernant le Château B... , le préjudice est hypothétique, la propriété n'ayant pas ôté restituée à M. Thierry C... : que, sur quoi : le Château I... a été adjugé à la SCI Dionysos pour 3 200 000 euros et le Château B... en trois lots pour 630 000 euros, le prix global étant dès lors de 3 830 000 euros, et non de 3 785 000 euros comme l'a retenu par erreur le tribunal ; que le fait que le prix d'adjudication ait été payé par compensation est sans emport, le paiement n'en étant pas moins effectif, du fait de l'extinction des créances de la SCI Dionysos sur les précédents propriétaires, à concurrence des montants compensés (3 050 000 euros pour le Château I... et 588 000 euros pour le Château B... ) ; que s'agissant de la valeur des deux domaines, les éléments versés aux débats sont en totale contradiction ; qu'en effet, si les intimés justifient que le Château I... a été vendu par acte du 13 mai 2014 pour 850 000 euros, à l'amiable et avec l'accord des banques réintégrées dans le bénéfice des hypothèques, la SCI Dionysos produit une estimation des deux domaines en date du 11 novembre 2015 valorisant ceux-ci à 11 500 000 euros ; qu'en considération de ces éléments, la cour approuve les premiers juges d'avoir fixé le préjudice subi par la SCI Dionysos, du fait de la perte de la propriété des deux domaines, au montant du prix pour lequel la SCI Dionysos les avait acquis en 2005 et 2006 ; qu'étant observé que la SCI Dionysos n'a pas déboursé le montant du prix d'adjudication, payé par compensation à l'exception des sommes consignées de 150 000 euros et 42 000 euros, il n'y a pas lieu d'assortir la somme de 3 830 000 euros allouée à la SCI Dionysos des intérêts de retard à compter de la date de chaque adjudication ; que cette indemnité sera productive d'intérêts, conformément à l'article 1231-7 (anciennement 1153) du code civil, à compter du présent arrêt qui en fixe le montant, avec capitalisation année par année de ces intérêts conformément à l'article 1343-2 (anciennement 1154) du code civil ; qu'il n'est pas contesté que la SCI Dionysos a restitué le Château I... à son précédent propriétaire ; que si la restitution du Château B... n'a pas été ordonnée par l'arrêt de la cour d'appel de Toulouse du 10 juin 2009, faute d'avoir été sollicitée, elle est inéluctable du fait de l'annulation du commandement de saisie immobilière du 17 septembre 2005 prononcée par l'arrêt précité, entraînant nécessairement l'annulation de l'adjudication subséquente du 2 février 2006, en vertu de laquelle la SCI Dionysos était devenue propriétaire du bien saisi ; que le préjudice subi par la SCI Dionysos du fait de la perte de propriété du Château B... est donc certain ;

ALORS QUE les restitutions à laquelle est tenue une partie à la suite de l'annulation d'un contrat ne constituent pas un préjudice que le notaire pourrait être tenu d'indemniser ; qu'en condamnant M. X... à payer à la SCI Dionysos la somme de 3 830 000 euros au titre de la perte du droit de propriété des deux domaines Château I... et B... qu'elle était tenue de restituer à la suite de l'annulation de la cession de créances du 14 janvier 1999 et des adjudications subséquentes prononcées par l'arrêt de la cour d'appel de Toulouse du 10 juin 2009, quand M. X... ne pouvait être condamné à indemniser la SCI Dionysos de ses obligations à restituer, la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil, devenu l'article 1240 du code civil.

QUATRIEME MOYEN DE CASSATION (subsidiaire)

Il est fait grief à l'arrêt attaquée d'AVOIR fixé la créance de la SCI Dionysos à l'encontre de M. X... à la somme de 546 344,07 euros au titre de la perte du solde des créances, avec intérêts de retard à compter de l'arrêt, d'AVOIR condamné M. X... et la société Mutuelles du Mans Iard, in solidum, à payer à la SCI Dionysos cette somme, sous déduction de la somme de 964 184 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 22 décembre 2015, revenant à la SARL Domaines de H... et d'AVOIR condamné la société Mutuelles du Mans Iard à payer à la SARL Domaines de H... la somme de 964 184 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 22 décembre 2015, à imputer sur la créance de la SCI Dionysos contre M. X... telle que fixées ci-dessus

AUX MOTIFS QUE sur la perte du solde des créances, la SCI Dionysos sollicite une somme de 9 025 120 euros au titre de la perte du solde des créances ; que le tribunal a rejeté ce chef de demande en retenant que la SCI Dionysos ne justifiait pas d'un préjudice excédant la valeur des biens acquis par adjudication ; que la SCI Dionysos forme appel sur ce point en produisant un décompte de créance selon lequel, au 27 novembre 2013, sa créance contre l'indivision successorale C... J... serait, après la compensation partielle avec les prix d'adjudication des immeubles, de 6 812 344,18 euros, alors que, sans cette compensation, elle aurait été de 11 490 981,98 euros ; qu'au solde de créance restant à recouvrer contre l'indivision C... s'ajouterait la créance contre M. Thierry C..., d'un montant de 2 212 776,13 euros, soit une perte totale de 9 025 120 euros ; qu'elle soutient que, les débiteurs n'étant pas insolvables, elle aurait pu recouvrer cette somme ; que Me X... et son assureur s'approprient sur ce point la motivation du jugement déféré, ajoutant que le recouvrement des créances était aléatoire et que la SCI Dionysos peut réclamer la restitution du prix de cession aux banques cédantes ; que sur quoi, dans les procès-verbaux de règlement amiable en date des 26 mai 2006 et 15 mai 2007 ayant procédé à la distribution du prix d'adjudication de chacun des deux domaines, la créance de la SCI Dionysos a été estimée à 2 376 571,81 euros et 751 863 euros au titre des hypothèques grevant le Château I... (soit au total 3 128 434,81 euros) et à 551 018 euros et 464 euros au titre de celles grevant le Château B... (soit au total 1 015 422 euros) ; qu'ainsi, le montant global des créances était de 4 143 856,81 euros et, la compensation étant intervenue à hauteur de 3 050 000 euros et 588 000 euros (soit au total 3 638 000 euros), le solde des créances restant dû après compensation était au plus de 505 856,81 euros, montant très éloigné des sommes mises en compte par l'appelante ; que par ailleurs, la SCI Dionysos avait recouvré par voie de saisie-attribution entre les mains de l'EARL Domaines de H..., la somme de 546 344,07 euros ; qu'elle a été condamnée à restituer par suite de l'annulation de la cession de créances ; qu'en considération de ces éléments, il apparaît que, compte tenu du paiement obtenu par saisie-attribution et de celui effectué par compensation dans le cadre des deux adjudications, la SCI Dionysos ne disposait plus d'un solde de créance à recouvrer ; qu'au demeurant, la SCI Dionysos n'a plus mis en oeuvre aucune mesure de recouvrement forcé postérieurement aux adjudications des biens hypothéqués alors même que, selon elle, ses débiteurs étaient solvables ; qu'en revanche, elle a perdu la somme de 546 344,07 euros qu'elle était parvenue se faire payer et qu'elle aurait conservée si la cession de créances n'avait pas été annulée ; qu'il sera donc fait droit, dans la limite de cette somme, à sa demande au titre de la perte du solde de sa créance ;

1°) ALORS QUE l'indemnisation allouée à la victime doit réparer le préjudice subi sans qu'il en résulte pour elle ni perte ni profit ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a estimé que le montant du solde des créances restant dû à la SCI Dionysos était au plus de 505 856,81 euros ; qu'en condamnant néanmoins M. X... à verser à la SCI Dionysos la somme de 546 344,07 euros au titre de la perte du solde des créances, la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil, devenu l'article 1240 du code civil, ensemble le principe de la réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime ;

2°) ALORS QU'en toute hypothèse, dans ses motifs, la cour d'appel a estimé que le montant du solde des créances restant dû à la SCI Dionysos était au plus de 505 856,81 euros ; qu'en condamnant néanmoins M. X... à verser à la SCI Dionysos la somme de 546 344,07 euros au titre de la perte du solde créances, la cour d'appel a ainsi entaché sa décision d'une contradiction, méconnaissant ainsi les exigences de l'article 455 du code de procédure civile.

CINQUIEME MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt attaquée d'AVOIR fixé la créance de la SCI Dionysos à l'encontre de M. X... à la somme de 13 992,51 euros au titre de la perte de revenus locatifs, avec intérêts légal à compter de la signification de revenus locatifs, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de l'arrêt de la cour d'appel de Toulouse du 10 juin 2009, d'AVOIR condamné M. X... et la société Mutuelles du Mans Iard, in solidum, à payer à la SCI Dionysos cette somme, sous déduction de la somme de 964 184 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 22 décembre 2015, revenant à la SARL Domaines de H... et d'AVOIR condamné la société Mutuelles du Mans Iard à payer à la SARL Domaines de H... la somme de 964 184 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 22 décembre 2015, à imputer sur la créance de la SCI Dionysos contre M. X... telle que fixées ci-dessus ;

AUX MOTIFS QUE sur la perte des revenus locatifs, le tribunal a rejeté la demande de la SCI Dionysos à ce titre aux motifs que ce chef de préjudice était sans lien avec la faute du notaire, qu'il n'était pas établi que les propriétés aient produit des revenus locatifs, que la SCI Dionysos n'avait été condamnée à aucune restitution à ce titre et qu'elle ne démontrait pas aurait pu percevoir de tels revenus ; que la SCI Dionysos réitère sa demande en appel et réclame au titre de sa perte de revenus locatifs : - pour le Château I... : * perte de fermages 2005, 2006 et 2007 et indemnités d'occupation 2008 à 2016 : 472 099 euros, * perte de chance de percevoir des fermages de 2001 à 2004 : 140 000 euros, - pour le Château B... : * perte de fermages 2006 à 2016 : 251 308 euros, * perte de chance de percevoir de fermages de 2001 à 2005 : 90 000 euros, total : 953 407 euros ; qu'elle valoir que, si la cession de créances et les adjudications n'avaient pas été annulées, elle aurait perçu ces sommes, son préjudice étant dès lors en lien avec la faute commise par Me X... ; que ce dernier et son assureur approuvent la motivation du jugement entrepris, ajoutant que le calcul de fermages effectué par la SCI Dionysos repose sur une expertise qui leur est inopposable et que le préjudice invoqué pourrait tout au plus consister en une perte de chance de recouvrer les fermages ; que sur quoi, le droit de propriété comportant celui de percevoir les fermages, le pelle, par la SCI Dionysos de la propriété des deux domaines était de nature à entraîner celle des fermages auxquels elle pouvait prétendre ; que toutefois, pour la période précédant l'adjudication des deux domaines, le fait que la SCI Dionysos n'ait pas perçu de fermages était inhérent à la durée des procédures de saisie immobilière qu'elle avait initiées et qui auraient été les mêmes sans la faute du notaire ; que ce préjudice est donc sans lien avec la faute du notaire ; qu'à partir de la de la date où la SCI Dionysos est devenue propriétaire des domaines, elle n'a perçu aucun fermage, à l'exception d'une somme de 13 992,51 euros au titre de l'année culturale 2005-2006, qu'elle a été condamnée à restituer à l'EARL Domaines de H... par jugement du tribunal paritaire des baux ruraux de Bordeaux du 27 mai 2013 ; que toutefois, le fait que les fermages n'aient pas été payes n'est pas la conséquence de la faute du notaire, mais de la volonté du fermier de ne pas payer et du litige l'opposant au propriétaire ; qu'il ressort en effet des pièces produites aux débats par l'appelante que le fermier n'a pas davantage payé les fermages à M. Thierry C... et à l'indivision successorale, lorsque ceux-ci sont redevenus propriétaires des domaines viticoles après annulation des adjudications ; que le litige entre l'EARL Domaines de H... et les propriétaires a donné lieu à un arrêt de la cour d'appel de Bordeaux du 12 avril 2012 ayant dit que l'EARL était sans droit ni titre sur le domaine Château I... depuis le 12 décembre 2007 et ordonné son expulsion de ce domaine ; que ce litige a trouvé sa solution dans une transaction homologuée par la même cour d'appel suivant arrêt du 30 mai 2011 ; que suite à cette transaction, l'EARL a acquis Le Château I... par acte du 13 mai 2014 ; qu'en l'état de ces éléments, d'où il ressort que, plutôt que de payer les fermages, le fermier a préféré laisser rendre contre lui une décision prononçant la résiliation des baux, la SCI Dionysos ne rapporte pas la preuve que, si clic était demeurée propriétaire des deux domaines, elle aurait pu percevoir des fermages et, pour le Château I..., des indemnités d'occupation ; qu'ainsi, l'existence d'une perte de chance raisonnable de percevoir les sommes qu'elle réclame n'est pas établie ; qu'il convient donc de réformer le jugement déféré en allouant à la SCI Dionysos, au titre de la perte de revenus locatifs, uniquement la somme de 13 992,51 euros qu'elle a été condamnée à restituer à l'EARL Domaines de H... ; que comme prévu par le jugement du tribunal paritaire des baux ruraux de Bordeaux du 27 mai 2013 ayant prononcé cette condamnation, la somme allouée sera assortie des intérêts au taux légal à compter de la signification de l'arrêt de la cour d'appel de Toulouse du 10 juin 2009 des fermages auxquels elle pouvait prétendre ;

ALORS QUE les restitutions prononcées à la suite de l'annulation d'un contrat ne constituent pas un préjudice que le notaire pourrait être tenu d'indemniser ; qu'en condamnant M. X... à payer à la SCI Dionysos la somme de 13 992,51 euros au titre de la perte des revenus locatifs qu'elle avait été condamnée à restituer à l'EARL Domaines de H... par un jugement du tribunal paritaire des baux ruraux de Bordeaux du 27 mai 2013 à la suite de l'annulation de la cession de créances du 14 janvier 1999, quand M. X... ne pouvait être condamné à indemniser la SCI Dionysos de ses condamnations à restituer, la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil, devenu l'article 1240 du code civil. Moyens produits au pourvoi n° C 17-31.419 par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour la SCI Dionysos

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir fixé la créance de la SCI Dionysos à l'encontre de M. X... à la somme de 3 830 000 € au titre de la perte du droit de propriété des deux domaines Château I... et B... , avec intérêts au taux légal à compter de l'arrêt, et d'avoir débouté la SCI Dionysos du surplus de ses prétentions ;

Aux motifs que « l'annulation de la cession de créances et des adjudications subséquentes a eu pour effet de faire perdre à la SCI Dionysos, d'une part le bénéfice des créances cédées, d'autre part la propriété des immeubles dont elle avait été déclarée adjudicataire au terme des procédures de saisie immobilière mises en oeuvre sur les biens hypothéqués en garantie des créances cédées ; que s'agissant de la perte des créances, la SCI Dionysos dispose d'une action en restitution du prix payé (640 285 €) contre les banques cédantes ; que, comme l'a relevé à bon droit le tribunal, le notaire n'est pas garant de cette restitution ; que, sur la perte de propriété des deux domaines, le tribunal a indemnisé ce poste de préjudice en allouant une somme de 3 785 000 € correspondant aux prix d'adjudication des immeubles ; que la SCI Dionysos fait valoir que ce prix n'était pas de 3 785 000 €, mais de 3 830 000 € ; qu'elle réclame en outre les intérêts au taux légal à compter des dates d'adjudication ; que Me X... conteste le montant de ce poste de préjudice en faisant valoir : - que les prix d'adjudication ont été payés en plus grande partie par compensation, la SCI Dionysos n'ayant consigné qu'une somme de 150 000 € pour le Château I... et une somme de 42 000 € pour le Château B... , - que la valeur des biens est très inférieure aux sommes réclamées, le Château I... ayant été vendu en 2014 pour 850 000 €, - que, concernant le Château B... , le préjudice est hypothétique, la propriété n'ayant pas ôté restituée à M. Thierry C... ; que, sur quoi : le Château I... a été adjugé à la SCI Dionysos pour 3 200 000 € et le Château B... en trois lots pour 630 000 €, le prix global étant dès lors de 3 830 000 €, et non de 3 785 000 € comme l'a retenu par erreur le tribunal ; que le fait que le prix d'adjudication ait été payé par compensation est sans emport, le paiement n'en étant pas moins effectif, du fait de l'extinction des créances de la SCI Dionysos sur les précédents propriétaires, à concurrence des montants compensés (3 050 000 € pour le Château I... et 588 000 € pour le Château B... ) ; que s'agissant de la valeur des deux domaines, les éléments versés aux débats sont en totale contradiction ; qu'en effet, si les intimés justifient que le Château I... a été vendu par acte du 13 mai 2014 pour 850 000 €, à l'amiable et avec l'accord des banques réintégrées dans le bénéfice des hypothèques, la SCI Dionysos produit une estimation des deux domaines en date du 11 novembre 2015 valorisant ceux-ci à 11 500 000 € ; qu'en considération de ces éléments, la cour approuve les premiers juges d'avoir fixé le préjudice subi par la SCI Dionysos, du fait de la perte de la propriété des deux domaines, au montant du prix pour lequel la SCI Dionysos les avait acquis en 2005 et 2006 ; qu'étant observé que la SCI Dionysos n'a pas déboursé le montant du prix d'adjudication, payé par compensation à l'exception des sommes consignées de 150 000 € et 42 000 €, il n'y a pas lieu d'assortir la somme de 3 830 000 € allouée à la SCI Dionysos des intérêts de retard à compter de la date de chaque adjudication ; que cette indemnité sera productive d'intérêts, conformément à l'article 1231-7 (anciennement 1153) du code civil, à compter du présent arrêt qui en fixe le montant, avec capitalisation année par année de ces intérêts conformément à l'article 1343-2 (anciennement 1154) du code civil » ;

Alors, d'une part, que tenu en toutes circonstances de faire respecter et de respecter lui-même le principe de la contradiction, le juge ne peut fonder sa décision sur un moyen relevé d'office sans inviter préalablement les parties à présenter leurs observations ; qu'en l'espèce, après avoir approuvé « les premiers juges d'avoir fixé le préjudice subi par la SCI Dionysos, du fait de la perte de la propriété des deux domaines, au montant du prix pour lequel la SCI Dionysos les avait acquis en 2005 et 2006 », la cour d'appel retient qu'il n'y a pas « lieu d'assortir la somme de 3 830 000 € allouée à la SCI Dionysos des intérêts de retard à compter de la date de chaque adjudication » dès lors « que la SCI Dionysos n'a pas déboursé le montant du prix d'adjudication, payé par compensation à l'exception des sommes consignées de 150 000 € et 42 000 € » ; qu'en se fondant sur ce moyen relevé d'office, sans inviter la SCI Dionysos à présenter ses observations, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ;

Alors, d'autre part, et en tout état de cause, qu'en estimant qu'il n'y avait pas « lieu d'assortir la somme de 3 830 000 € allouée à la SCI Dionysos des intérêts de retard à compter de la date de chaque adjudication » dès lors « que la SCI Dionysos n'a pas déboursé le montant du prix d'adjudication, payé par compensation à l'exception des sommes consignées de 150 000 € et 42 000 € », cependant que le paiement du prix d'adjudication, fût-il intervenu par voie de compensation, n'en était pas moins effectif puisqu'il avait entraîné, selon les propres énonciations de l'arrêt, l'extinction des créances de la SCI Dionysos sur les précédents propriétaires à concurrence des montants compensés, la cour d'appel s'est fondée sur des motifs inopérants et a violé l'article 455 du code de procédure civile.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir fixé la créance de la SCI Dionysos à l'encontre de M. X... à la somme de 546 344,07 € au titre de la perte du solde des créances, avec intérêts de retard à compter de l'arrêt, et d'avoir débouté la SCI Dionysos du surplus de ses prétentions ;

Aux motifs que « sur la perte du solde des créances, la SCI Dionysos sollicite une somme de 9 025 120 € au titre de la perte du solde des créances ; que le tribunal a rejeté ce chef de demande en retenant que la SCI Dionysos ne justifiait pas d'un préjudice excédant la valeur des biens acquis par adjudication ; que la SCI Dionysos forme appel sur ce point en produisant un décompte de créance selon lequel, au 27 novembre 2013, sa créance contre l'indivision successorale C... J... serait, après la compensation partielle avec les prix d'adjudication des immeubles, de 6 812 344,18 €, alors que, sans cette compensation, elle aurait été de 11 490 981,98 € ; qu'au solde de créance restant à recouvrer contre l'indivision C... s'ajouterait la créance contre M. Thierry C..., d'un montant de 2 212 776,13 €, soit une perte totale de 9 025 120 € ; qu'elle soutient que, les débiteurs n'étant pas insolvables, elle aurait pu recouvrer cette somme ; que Me X... et son assureur s'approprient sur ce point la motivation du jugement déféré, ajoutant que le recouvrement des créances était aléatoire et que la SCI Dionysos peut réclamer la restitution du prix de cession aux banques cédantes ; que sur quoi, dans les procès-verbaux de règlement amiable en date des 26 mai 2006 et 15 mai 2007 ayant procédé à la distribution du prix d'adjudication de chacun des deux domaines, la créance de la SCI Dionysos a été estimée à 2 376 571,81 € et 751 863 € au titre des hypothèques grevant le Château I... (soit au total 3 128 434,81 €) et à 551 018 € et 464 404 € au titre de celles grevant le Château B... (soit au total 1 015 422 €) ; qu'ainsi, le montant global des créances était de 4 143 856,81 € et, la compensation étant intervenue à hauteur de 3 050 000 € et 588 000 € (soit au total 3 638 000 €), le solde des créances restant dû après compensation était au plus de 505 856,81 €, montant très éloigné des sommes mises en compte par l'appelante ; que par ailleurs, la SCI Dionysos avait recouvré par voie de saisie-attribution entre les mains de l'EARL Domaines de H..., la somme de 546 344,07 €, qu'elle a été condamnée à restituer par suite de l'annulation de la cession de créances ; qu'en considération de ces éléments, il apparaît que, compte tenu du paiement obtenu par saisie-attribution et de celui effectué par compensation dans le cadre des deux adjudications, la SCI Dionysos ne disposait plus d'un solde de créance à recouvrer ; qu'au demeurant, la SCI Dionysos n'a plus mis en oeuvre aucune mesure de recouvrement forcé postérieurement aux adjudications des biens hypothéqués alors même que, selon elle, ses débiteurs étaient solvables ; qu'en revanche, elle a perdu la somme de 546 344,07 € qu'elle était parvenue se faire payer et qu'elle aurait conservée si la cession de créances n'avait pas été annulée ; qu'il sera donc fait droit, dans la limite de cette somme, à sa demande au titre de la perte du solde de sa créance » ;

Alors que les juges du fond ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont fournis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'à l'appui de sa demande tendant à la réparation de la perte du solde des créances dont elle s'était portée cessionnaire le 14 janvier 1999, la SCI Dionysos produisait un décompte faisant apparaître qu'au 27 novembre 2013, sa créance contre l'indivision successorale C...-J... était, après compensation partielle avec les prix d'adjudication des immeubles, de 6 812 344,18 € et qu'au solde de créance restant à recouvrer contre cette indivision s'ajoutait la créance contre M. Thierry C..., d'un montant de 2 212 776,13 € ; qu'en se bornant à relever qu'aux 26 mai 2006 et 15 mai 2007, dates des procès-verbaux de règlements amiables ayant procédé à la distribution du prix d'adjudication de chacun des deux domaines, la créance de la SCI Dionysos avait « été estimée à 2 376 571,81 € et 751 863 € au titre des hypothèques grevant le Château I... (
) et à 551 018 € et 464 404 € au titre de celles grevant le Château B... (
), que le montant global des créances était de 4 143 856,81 € et, la compensation étant intervenue à hauteur de 3 050 000 € et 588 000 € (
) le solde des créances restant dû après compensation était au plus de 505 856,81 € (
), que la SCI Dionysos avait recouvré par voie de saisie-attribution entre les mains de l'EARL Domaines de H..., la somme de 546 344,07 € (
) et qu'en considération de ces éléments, il apparaît que, compte tenu du paiement obtenu par saisie-attribution et de celui effectué par compensation dans le cadre des deux adjudications, la SCI Dionysos ne disposait plus d'un solde de créance à recouvrer », sans analyser, au moins sommairement, le décompte produit par la SCI Dionysos récapitulant le solde dont l'indivision C...-J... et M. Thierry C... demeuraient débiteurs, après adjudication des deux immeubles, au titre du montant total des créances cédées et de leurs intérêts, ni expliquer en quoi ce décompte aurait été discutable, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir fixé la créance de la SCI Dionysos à l'encontre de M. X... à la somme de 13 992,51 € au titre de la perte de revenus locatifs, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de l'arrêt de la cour d'appel de Toulouse du 10 juin 2009, et d'avoir débouté la SCI Dionysos du surplus de ses prétentions ;

Aux motifs que « sur la perte des revenus locatifs, le tribunal a rejeté la demande de la SCI Dionysos à ce titre aux motifs que ce chef de préjudice était sans lien avec la faute du notaire, qu'il n'était pas établi que les propriétés aient produit des revenus locatifs, que la SCI Dionysos n'avait été condamnée à aucune restitution à ce titre et qu'elle ne démontrait pas qu'elle aurait pu percevoir de tels revenus ; que la SCI Dionysos réitère sa demande en appel et réclame au titre de sa perte de revenus locatifs : - pour le Château I... : * perte de fermages 2005, 2006 et 2007 et indemnités d'occupation 2008 à 2016 : 472 099 €, * perte de chance de percevoir des fermages de 2001 à 2004 : 140 000 €, - pour le Château B... : * perte de fermages 2006 à 2016 : 251 308 €, * perte de chance de percevoir de fermages de 2001 à 2005 : 90 000 €, total : 953 407 € ; qu'elle fait valoir que, si la cession de créances et les adjudications n'avaient pas été annulées, elle aurait perçu ces sommes, son préjudice étant dès lors en lien avec la faute commise par Me X... ; que ce dernier et son assureur approuvent la motivation du jugement entrepris, ajoutant que le calcul de fermages effectué par la SCI Dionysos repose sur une expertise qui leur est inopposable et que le préjudice invoqué pourrait tout au plus consister en une perte de chance de recouvrer les fermages ; que sur quoi, le droit de propriété comportant celui de percevoir les fermages, la perte, par la SCI Dionysos de la propriété des deux domaines était de nature à entraîner celle des fermages auxquels elle pouvait prétendre ; que toutefois, pour la période précédant l'adjudication des deux domaines, le fait que la SCI Dionysos n'ait pas perçu de fermages était inhérent à la durée des procédures de saisie immobilière qu'elle avait initiées et qui auraient été les mêmes sans la faute du notaire ; que ce préjudice est donc sans lien avec la faute du notaire ; qu'à partir de la date où la SCI Dionysos est devenue propriétaire des domaines, elle n'a perçu aucun fermage, à l'exception d'une somme de 13 992,51 € au titre de l'année culturale 2005-2006, qu'elle a été condamnée à restituer à l'EARL Domaines de H... par jugement du tribunal paritaire des baux ruraux de Bordeaux du 27 mai 2013 ; que toutefois, le fait que les fermages n'aient pas été payés n'est pas la conséquence de la faute du notaire, mais de la volonté du fermier de ne pas payer et du litige l'opposant au propriétaire ; qu'il ressort en effet des pièces produites aux débats par l'appelante que le fermier n'a pas davantage payé les fermages à M. Thierry C... et à l'indivision successorale, lorsque ceux-ci sont redevenus propriétaires des domaines viticoles après annulation des adjudications ; que le litige entre l'EARL Domaines de H... et les propriétaires a donné lieu à un arrêt de la cour d'appel de Bordeaux du 12 avril 2012 ayant dit que l'EARL était sans droit ni titre sur le domaine Château I... depuis le 12 décembre 2007 et ordonné son expulsion de ce domaine ; que ce litige a trouvé sa solution dans une transaction homologuée par la même cour d'appel suivant arrêt du 30 mai 2011 ; que suite à cette transaction, l'EARL a acquis Le Château I... par acte du 13 mai 2014 ; qu'en l'état de ces éléments, d'où il ressort que, plutôt que de payer les fermages, le fermier a préféré laisser rendre contre lui une décision prononçant la résiliation des baux, la SCI Dionysos ne rapporte pas la preuve que, si elle était demeurée propriétaire des deux domaines, elle aurait pu percevoir des fermages et, pour le Château I..., des indemnités d'occupation ; qu'ainsi, l'existence d'une perte de chance raisonnable de percevoir les sommes qu'elle réclame n'est pas établie ; qu'il convient donc de réformer le jugement déféré en allouant à la SCI Dionysos, au titre de la perte de revenus locatifs, uniquement la somme de 13 992,51 € qu'elle a été condamnée à restituer à l'EARL Domaines de H... ; que comme prévu par le jugement du tribunal paritaire des baux ruraux de Bordeaux du 27 mai 2013 ayant prononcé cette condamnation, la somme allouée sera assortie des intérêts au taux légal à compter de la signification de l'arrêt de la cour d'appel de Toulouse du 10 juin 2009 des fermages auxquels elle pouvait prétendre » ;

Alors que le notaire qui manque à son devoir d'assurer la validité et l'efficacité de la cession de créances qu'il instrumente est tenu de réparer le préjudice résultant de la perte de l'ensemble des avantages dont le cessionnaire n'aurait pas été privé s'il avait réalisé sa mission en respectant ses devoirs ; qu'en l'espèce, pour limiter à 13 992,51 € l'indemnité allouée à la SCI Dionysos en réparation du préjudice invoqué au titre de la perte des revenus locatifs, l'arrêt retient qu'avant l'annulation de la cession et des adjudications subséquentes, la SCI Dionysos n'avait « perçu aucun fermage, à l'exception d'une somme de 13 992,51 € au titre de l'année culturale 2005-2006 », que le fait que les fermages n'aient pas été payés n'était « pas la conséquence de la faute du notaire, mais de la volonté du fermier de ne pas payer et du litige l'opposant au propriétaire » et qu'ainsi la SCI Dionysos ne rapportait « pas la preuve que, si elle était demeurée propriétaire des deux domaines, elle aurait pu percevoir des fermages et, pour le Château I..., des indemnités d'occupation » ; qu'en statuant ainsi, après avoir pourtant rappelé que l'annulation de la cession de créances du 14 janvier 1999 et des adjudications subséquentes avait eu « pour effet de faire perdre à la SCI Dionysos la propriété des immeubles dont elle avait été déclarée adjudicataire au terme des procédures de saisie immobilière mises en oeuvre sur les biens hypothéqués en garantie des créance cédées » (arrêt p. 8, § 8) et que « le droit de propriété comportant celui de percevoir les fermages, la perte, par la SCI Dionysos, de la propriété des deux domaines était de nature à entraîner celle des fermages auxquels elle pouvait prétendre », la cour d'appel, qui n'a pas tiré de ses propres constatations les conséquences légales qui s'en évinçaient, a violé l'article 1240 du code civil.

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