23 janvier 2019
Cour de cassation
Pourvoi n° 18-19.085

Chambre sociale - Formation de section

Publié au Bulletin

ECLI:FR:CCASS:2019:SO00230

Titres et sommaires

QUESTION PRIORITAIRE DE CONSTITUTIONNALITE - Relation collective de travail - Code de la sécurité sociale - Articles L. 911-1 et L. 921-4 - Incompétence négative du législateur - Droit de mener une vie familiale normale - Droit à des moyens convenables d'existence - Applicabilité au litige - Caractère sérieux - Défaut - Non-lieu à renvoi au Conseil constitutionnel

Texte de la décision

SOC.

COUR DE CASSATION



JT


______________________

QUESTION PRIORITAIRE
de
CONSTITUTIONNALITÉ
______________________





Audience publique du 23 janvier 2019




NON-LIEU A RENVOI


M. CATHALA, président



Arrêt n° 230 FS-P+B

Pourvoi n° S 18-19.085




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur la question prioritaire de constitutionnalité formulée par mémoire spécial reçu le 2 novembre 2018 et présenté par :

1°/ M. Philippe X..., domicilié [...] Montemelard,

2°/ M. Thierry Y..., domicilié [...],

3°/ M. Denis Z..., domicilié [...],

4°/ Mme Maria Pia A..., domiciliée [...],

5°/ Mme B... C... épouse I..., domiciliée [...],

6°/ M. Emmanuel D...,

7°/ Mme Marie-Béatrice B... épouse D...,

domiciliés [...],

8°/ Mme Catherine E... épouse F..., domiciliée [...],

9°/ l'association Union des Familles pour les Retraites, dont le siège est [...],

10°/ Mme Anne J... épouse K..., domiciliée [...],

à l'occasion du pourvoi formé par eux contre l'arrêt rendu le 5 avril 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 2, chambre 2), dans le litige les opposant :

1°/ à l'association générale des institutions de retraites des cadres,

2°/ à l'association pour le régime de retraite complémentaire des salariés,

ayant toutes deux leur siège [...],

3°/ à La Confédération des PME, dont le siège est [...], anciennement dénommée La Confédération générale des petites et moyennes entreprises (CGPME),

4°/ au Mouvement des entreprises de France, dont le siège est [...],

5°/ au syndicat CFDT cadres-union de syndicats, dont le siège est [...],

6°/ au syndicat Confédération française démocratique du travail, dont le siège est [...],

7°/ à l'Union des entreprises de proximité, dont le siège est [...], anciennement dénommée Union professionnelle artisanale (UPA),

8°/ au syndicat CFTC,

9°/ au syndicat UGICA-CFTC,

ayant tous deux leur siège [...],

10°/ au syndicat Confédération générale du travail-Force ouvrière, dont le siège est [...],

11°/ au syndicat FO-cadres, dont le siège est [...],

défendeurs à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 janvier 2019, où étaient présents : M. Cathala, président, Mme Ott., conseiller rapporteur, M. Huglo, conseiller doyen, M. Rinuy, Mmes Basset, Pécaut-Rivolier, conseillers, Mmes Chamley-Coulet, Lanoue, MM. Joly, Le Masne de Chermont, conseillers référendaires, M. Weissmann, avocat général référendaire, Mme Jouanneau, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Ott, conseiller, les observations de la SARL Cabinet Briard, avocat de MM. X..., Y..., Z..., de Mmes A..., C..., de M. et Mme D..., de Mme E..., de l'association Union des Familles pour les Retraites et de Mme J..., de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de l'association générale des institutions de retraites des cadres, de l'association pour le régime de retraite complémentaire des salariés, de La Confédération des PME, du Mouvement des entreprises de France et des syndicats CFTC, Confédération générale du travail-Force ouvrière et FO-cadres, de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de l'Union des entreprises de proximité, l'avis de M. Weissmann, avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;


Attendu qu'à l'occasion du pourvoi formé contre l'arrêt rendu le 5 avril 2018 par la cour d'appel de Paris, M. X..., M. Y..., M. Z..., Mme A..., Mme I..., M. D..., Mme D..., Mme F..., Mme K... et l'Union des Familles pour les Retraites ont, par mémoire écrit distinct et motivé, demandé de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ainsi rédigée :
« Les articles L. 911-1 et L. 921-4 du code de la sécurité sociale, en ce qu'ils habilitent les partenaires sociaux à définir, par voie d'accords nationaux interprofessionnels l'intégralité des règles des régimes complémentaires obligatoires de retraite, sont-ils contraires aux droits et libertés garantis par la Constitution, faute d'avoir déterminé les principes fondamentaux de ces régimes et fixé les règles essentielles de prise en compte des contraintes pesant sur les familles ayant élevé plusieurs enfants, pour le bénéfice des prestations des régimes de retraite complémentaires, permettant notamment d'assurer aux familles les conditions nécessaires à leur développement et de garantir aux personnes dans l'incapacité de travailler des revenus convenables d'existence, conformément à l'article 34 de la Constitution et aux alinéas 10 et 11 du Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 ? »

Attendu que les dispositions contestées des articles L. 911-1 et L. 921-4 du code de la sécurité sociale sont applicables au litige, lequel concerne la validité de certaines des dispositions d'un accord collectif interprofessionnel conclu sur le fondement de ces dispositions en matière de majorations de retraite complémentaire pour avoir élevé des enfants ;

Mais attendu, d'une part, que la question, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, n'est pas nouvelle ;

Et attendu, d'autre part, que la question posée ne présente pas un caractère sérieux en ce que, d'abord, les conventions ou accords collectifs auxquels renvoient les articles L. 911-1 et L. 921-4 du code de la sécurité sociale procèdent de l'application du principe constitutionnellement garanti par le Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 en son huitième alinéa de participation des salariés à la détermination collective des conditions de travail, et en ce que, ensuite, ces conventions et accords collectifs doivent respecter certaines clauses obligatoires et ne pas contenir certaines clauses prohibées par application des dispositions d'ordre public des articles L. 911-2 à L. 914-1 du code de la sécurité sociale, de sorte que les dispositions législatives critiquées ne sont entachées d'aucune incompétence négative du législateur affectant par elle-même les droits et libertés garantis par les alinéas 10 et 11 du Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 ;

D'où il suit qu'il n'y a pas lieu de la renvoyer au Conseil constitutionnel ;

PAR CES MOTIFS :

DIT N'Y AVOIR LIEU A RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois janvier deux mille dix-neuf.

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