24 janvier 2019
Cour de cassation
Pourvoi n° 17-25.793

Troisième chambre civile - Formation de section

Publié au Bulletin

ECLI:FR:CCASS:2019:C300028

Titres et sommaires

CONTRATS ET OBLIGATIONS CONVENTIONNELLES - Objet - Absence - Sanction - Nullité relative - Portée

La nullité d'un acte pour défaut d'objet, laquelle ne tend qu'à la protection des intérêts privés des parties, relève du régime des nullités relatives. Sous l'empire de l'article 1304 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, le point de départ du délai quinquennal de prescription d'une action en nullité d'un contrat pour défaut d'objet se situait au jour de l'acte. La loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription en matière civile n'a pas eu pour effet de modifier le point de départ du délai de la prescription extinctive ayant commencé à courir antérieurement à son entrée en vigueur

PRESCRIPTION CIVILE - Prescription quinquennale - Article 1304, alinéa 1, du code civil - Domaine d'application - Action en nullité pour défaut d'objet - Délai - Point de départ - Détermination - Application de la loi nouvelle - Effet

Texte de la décision

CIV.3

FB



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 24 janvier 2019




Rejet


M. CHAUVIN, président



Arrêt n° 28 FS-P+B+I

Pourvoi n° N 17-25.793





R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par Mme Raymonde X..., veuve Y..., domiciliée [...],

contre l'arrêt rendu le 15 juin 2017 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (4e chambre A), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. Jean-Paul Z...,

2°/ à Mme Gisèle A..., épouse Z...,

domiciliés [...],

défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 décembre 2018, où étaient présents : M. Chauvin, président, M. Béghin, conseiller référendaire rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, M. Parneix, Mmes Andrich, Dagneaux, Provost-Lopin, MM. Barbieri, Jessel, conseillers, Mmes Corbel, Collomp, M. Jariel, Mme Schmitt, conseillers référendaires, M. Sturlèse, avocat général, Mme Besse, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Béghin, conseiller référendaire, les observations de la SCP Alain Bénabent, avocat de Mme X..., de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. et Mme Z..., l'avis de M. Sturlèse, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 15 juin 2017), que, par acte sous seing privé du 26 novembre 2004 réitéré par acte authentique du 5 janvier 2006, M. et Mme Z... ont concédé à Mme X... et à tous futurs propriétaires de sa parcelle un droit de passage sur la voie coupant leur propriété, moyennant le versement d'une indemnité ; que, par acte du 8 mars 2013, soutenant avoir découvert, par un jugement d'un tribunal administratif du 3 novembre 2011, que la servitude était pré-existante à la convention, Mme X... a assigné M. et Mme Z... en nullité, pour défaut d'objet, de l'acte du 26 novembre 2004 et en remboursement du montant de l'indemnité et des frais d'acte notarié ;

Sur le premier moyen, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du code de procédure civile :

Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable comme prescrite son action en nullité de l'acte du 26 novembre 2004 et de rejeter en conséquence ses demandes en restitution des sommes versées et en paiement de dommages-intérêts, alors, selon le moyen :

1°/ que la prescription trentenaire de l'action en nullité pour défaut d'objet, qui courait à compter de l'acte, a été réduite à cinq ans par la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 et qu'en cas de réduction de la durée du délai de prescription, le nouveau délai court à compter du jour de l'entrée en vigueur de la loi nouvelle, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure ; que la cour d'appel a constaté que l'action en nullité de l'acte conclu le 26 novembre 2004 avait été introduite, pour défaut d'objet, par un acte du 8 mars 2013 ; qu'en jugeant cette action prescrite, lorsque le nouveau délai de cinq ans avait commencé à courir le 19 juin 2008, la cour d'appel a violé l'article 2262 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008, et l'article 26 de cette même loi ;

2°/ que, subsidiairement, les actions personnelles et mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer ; qu'en décidant que le délai de prescription avait commencé à courir au jour de l'acte, pour cette raison que la nullité du protocole litigieux n'était pas fondée sur un vice du consentement mais sur un défaut d'objet de la convention, et en refusant de reporter le point de départ de ce délai au jour où la demanderesse avait eu connaissance d'une servitude préexistante, qui seule lui avait permis d'exercer l'action en nullité pour défaut d'objet, la cour d'appel a violé l'article 2224 du code civil ;

Mais attendu que la nullité d'un acte pour défaut d'objet, laquelle ne tend qu'à la protection des intérêts privés des parties, relève du régime des nullités relatives ; que, sous l'empire de l'article 1304 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016, le point de départ du délai de prescription d'une action en nullité d'un contrat pour défaut d'objet se situait au jour de l'acte ; que la loi du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription en matière civile n'a pas eu pour effet de modifier le point de départ du délai de la prescription extinctive ayant commencé à courir antérieurement à son entrée en vigueur ; que la cour d'appel a relevé que l'acte argué de nullité pour défaut d'objet avait été conclu le 26 novembre 2004 ; qu'il en résulte que l'action en nullité de l'acte introduite le 8 mars 2013, soit au-delà du délai quinquennal de la prescription extinctive ayant commencé à courir le 26 novembre 2004, était prescrite ; que, par ces motifs de pur droit, substitués à ceux critiqués, l'arrêt se trouve légalement justifié ;

Sur le second moyen :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme X... et la condamne à payer à M. et Mme Z... la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre janvier deux mille dix-neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Alain Bénabent, avocat aux Conseils, pour Mme X....

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt attaqué, infirmatif de ce chef, d'avoir jugé irrecevable comme prescrite l'action en nullité du protocole d'accord du 26 novembre 2004 et d'avoir en conséquence débouté Mme X... de ses demandes en nullité dudit protocole, restitution des sommes de 5 500 euros et 1 100 euros avec intérêts et en paiement de dommages et intérêts ;

AUX MOTIFS QU' qu'aux termes de l'article 1304 du code civil, dans tous les cas où l'action en nullité ou en rescision d'une convention n'est pas limitée à un moindre temps par une loi particulière, cette action dure cinq ans, que ce temps ne court dans le cas de violence que du jour où elle a cessé ; dans le cas d'erreur ou de dol, du jour où ils ont été découverts, que le temps ne court à l'égard des actes faits par un mineur que du jour de la majorité ou de l'émancipation ; et à l'égard des actes faits par un majeur protégé, que du jour où il en a eu connaissance ; que l'article 2224 du code civil dispose que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer, qu'en l'espèce, l'appelante sollicite l'annulation du protocole d'accord pour défaut d'objet, au visa de l'article 1108 du code civil, que l''action est donc soumise à la prescription quinquennale de l'article 2224 du code civil ; que la circonstance selon laquelle le protocole dont il est demandé l'annulation prévoit la constitution d'une servitude ne permet pas d'analyser la demande en une action réelle immobilière soumise à la prescription trentenaire de l'article 2227 du code civil ; que s'agissant du point de départ de la prescription, l'article 1304 ne prend de dispositions que pour les nullités sanctionnant les vices du consentement et les incapacités d'exercice ; qu'au cas général, l'article 2224 doit recevoir application ; qu'il prévoit pour point de départ, le jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer ; qu'il en découle que dans le cadre d'une action en nullité, le point de départ normal du délai de prescription est la date de l'acte attaqué en nullité ; qu'en l'occurrence, la nullité du protocole litigieux n'est pas fondée sur un vice du consentement mais sur un défaut d'objet de la convention ; que la nullité est donc inhérente à l'acte ; qu'il ne peut par suite être argué de la prétendue date de découverte de la servitude de passage à la suite d'un jugement du tribunal administratif de Toulon du 03 novembre 2011 ; que la prescription court dès lors à compter du jour où l'acte argué de nullité a été passé, soit le 26 novembre 2004 ; que l'action en nullité a été diligentée le 8 mars 2013 ; qu'elle est par conséquent prescrite ; que le jugement sera donc confirmé, en ce qu'il a déclaré irrecevable l'action en annulation de protocole sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres fins de non-recevoir, en l'occurrence celle tirée du défaut de publication de l'assignation ; qu'il convient d'y ajouter que l'action en annulation de protocole est irrecevable, comme prescrite ; que Mme Y... demande la condamnation des époux Z... à lui rembourser les sommes de 5500 euros et 1100 euros assorties des intérêts, motif pris de ce qu'il n'existe aucune contrepartie au paiement de ces sommes, le protocole d'accord étant sans objet ; elle se fonde à cet effet sur les articles 1376, 1377 et 1235 du code civil, au titre de l'action en répétition de l'indu ; que l'article 1376 prévoit que celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû s'oblige à le restituer à celui de qui il l'a indûment reçu, qu'aux termes de l'article 1377, lorsqu'une personne qui, par erreur, se croyait débitrice, a acquitté une dette, elle a le droit de répétition contre le créancier ; que l'article 1235 énonce que tout paiement suppose une dette ; que ce qui a été payé sans être dû, est sujet à répétition ; qu'en l'espèce, la demande de restitution fondée sur la nullité du protocole pour défaut d'objet se heurte à la prescription de l'action en annulation ; qu'en outre, les sommes dont il est réclamé la répétition au titre de l'indu découlent en réalité de l'acte notarié constitutif de servitude, dressé le 5 janvier 2006, et qui ne fait l'objet d'aucune demande ; qu'à cet égard, le protocole stipule que « Mme Y... s'engage expressément à verser à M. et Mme Z... une indemnité de 2750 euros par logement qui serait édifié sur la parcelle lui appartenant, soit actuellement 5500 euros, Mme Y... ayant sollicité un permis de construire deux logements'; que le protocole prévoit également la 'réitération par acte authentique qui sera régularisée concomitamment au versement de l'indemnité' ; que c'est précisément à l'occasion de la signature de l'acte authentique dressé le 05 janvier 2006, que le notaire rédacteur a constaté, comme suite à sa demande selon courrier du 23 décembre 2005, le versement par Mme Y... d'une somme de 5500 euros ; que cette somme n'a pas été versée au moment du protocole mais en exécution de l'acte notarié, lequel stipule au paragraphe « indemnité » que : « la servitude ci-dessus constituée est consentie et acceptée moyennant le versement par Mme Y... de 5500 euros à M. et Mme Z... qui le reconnaissent et lui donnent bonne, valable et définitive quittance » ; que de même, les frais de constitution de servitude d'un montant de 1100 euros ont été réglés par Mme Y..., comme suite à la demande précitée du notaire en date du 23 décembre 2005, en exécution de l'acte notarié constitutif de servitude du 05 janvier 2006, lequel stipule au paragraphe « frais » que : 'tous les frais, droits et honoraires des présentes et ceux qui en seront la suite et la conséquence sont à la charge de Mme Y...' ; que dans ces conditions, le jugement sera confirmé en ce qu'il a écarté le caractère indu des sommes de 5500 euros et des frais, a rejeté la demande en répétition de l'indu et a débouté Mme Z... de sa demande en paiement des sommes de 5500 et 1100 euros ;

1°/ ALORS QUE la prescription trentenaire de l'action en nullité pour défaut d'objet, qui courait à compter de l'acte, a été réduite à cinq ans par la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 et qu'en cas de réduction de la durée du délai de prescription, le nouveau délai court à compter du jour de l'entrée en vigueur de la loi nouvelle, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure ; que la cour d'appel a constaté que l'action en nullité de l'acte conclu le 26 novembre 2004 avait été introduite, pour défaut d'objet, par un acte du 8 mars 2013 ; qu'en jugeant cette action prescrite, lorsque le nouveau délai de cinq ans avait commencé à courir le 19 juin 2008, la cour d'appel a violé l'article 2262 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008, et l'article 26 de cette même loi ;

2°/ ALORS QUE subsidiairement, les actions personnelles et mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer ; qu'en décidant que le délai de prescription avait commencé à courir au jour de l'acte, pour cette raison que la nullité du protocole litigieux n'était pas fondée sur un vice du consentement mais sur un défaut d'objet de la convention, et en refusant de reporter le point de départ de ce délai au jour où la demanderesse avait eu connaissance d'une servitude préexistante, qui seule lui avait permis d'exercer l'action en nullité pour défaut d'objet, la cour d'appel a violé l'article 2224 du code civil.

SECOND MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir « confirmé le jugement entrepris dans le surplus de ses dispositions » qui avaient débouté Mme X... de ses demandes ;

ALORS QU' excède ses pouvoirs une cour d'appel qui, ayant décidé qu'une demande était irrecevable, statue ensuite au fond de ce chef, en violation de l'article 564 du code de procédure civile.

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