24 janvier 2019
Cour de cassation
Pourvoi n° 18-14.538

Troisième chambre civile - Formation restreinte RNSM/NA

ECLI:FR:CCASS:2019:C310017

Texte de la décision

CIV.3

MF



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 24 janvier 2019




Rejet non spécialement motivé


M. CHAUVIN, président



Décision n° 10017 F

Pourvoi n° Z 18-14.538






R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par :

1°/ la société LCCDC, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,

2°/ la société BTSG, société civile professionnelle, dont le siège est [...] , pris en la personne de M. Stéphane X..., agissant en qualité de mandataire liquidateur de la société LCCDC,

contre l'arrêt rendu le 31 janvier 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 3), dans le litige les opposant à la société Yachts de Paris, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,

défenderesse à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 11 décembre 2018, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme Y..., conseiller référendaire rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, Mme Besse, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Rousseau et Tapie, avocat des sociétés LCCDC et BTSG, ès qualités, la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de la société Yachts de Paris ;

Sur le rapport de Mme Y..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;


Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;


REJETTE le pourvoi ;

Condamne les sociétés LCCDC et BTSG, ès qualités, aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande des sociétés LCCDC et BTSG, ès qualités ; les condamne à payer à la société Yachts de Paris la somme globale de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre janvier deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour les sociétés LCCDC et BTSG, ès qualités.

Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que le contrat de sous-location conclu le 2 octobre 2000 entre la société Yachts de Paris et la société La Plage Parisienne, aux droits de laquelle est ensuite venue la société LCCDC, et son avenant du 1er octobre 2005, avait pris fin le 30 juin 2012, d'avoir en conséquence ordonné l'expulsion de la société LCCDC sous astreinte de 500 € par jour de retard, et d'avoir condamné la société LCCDC à payer à la société Yachts de Paris la somme de 395.000 € à titre de dommages-intérêts pour le préjudice subi du fait de son maintien dans les lieux ;

Aux motifs que « sur le maintien dans les lieux de la société LCCDC : la SAS Yachts de Paris rappelle que l'objet de la convention d'occupation du domaine public signée en 1998 entre la SA Yachts de Paris et le Port Autonome de Paris est d'autoriser la société Yachts de Paris à disposer des lieux et de définir les conditions de cette occupation, et que les sociétés La Plage Parisienne et Pavillon Panama sont également signataires de cette convention, en leur qualité de sous occupantes d'une parcelle du domaine public depuis un contrat du 28 février 1994, nécessitant un agrément légalement obligatoire ; qu'elle ajoute que cette convention, qui ne définit en rien les conditions de la sous occupation, n'est pas créatrice de droit pour la société LCCDC, qui n'y est partie que pour être agréée ; qu'elle soutient que seul le contrat de sous-location du 2 octobre 2000 conclu entre la société Yachts de Paris et la société La Plage Parisienne crée des droits pour la société LCCDC ; que ce contrat est venu expressément remplacer le précédent contrat de sous-location du 28 février 1994 signé entre la société Yachts de Paris et la société La Plage Parisienne afin d'acter le rachat d'actions de la société La Plage Parisienne par la société CNA, holding de Yachts de Paris ; que c'est donc au titre du contrat de sous-location de 2000 et de son avenant de 2005, qui définissent les éléments essentiels de la sous-location, que LCCDC occupe valablement la parcelle mise à disposition jusqu'au 30 juin 2012 ; que l'appelante ajoute qu'elle a ensuite dénoncé ce contrat arrivé à son terme, conformément à l'article 2 "Durée" de l'avenant au contrat de sous-location en date du 1er octobre 2005 et que le contrat de sous location n'a vocation à exister que si la convention de 1998 demeure mais qu'il peut toutefois être résilié de façon indépendante ; que la SAS Yachts de Paris critique le jugement en ce qu'il a retenu que la convention de 1998 a été reconduite tacitement par les parties alors qu'elle a cessé le 30 juin 2012 et qu'en toute hypothèse, elle n'aurait pas pu entraîner la tacite reconduction du contrat de sous-location ; qu'elle indique que le Port Autonome de Paris avait l'intention de renouveler l'intégralité de ses concessions du bord de Seine en lançant un nouvel appel d'offre public du 9 août 2011 et qu'il a ainsi obligé ses concessionnaires à rendre le site libre d'occupation au terme de leurs contrats ; que c'est dans ces conditions que la société Yachts de Paris a dénoncé le contrat de sous-location à la société LCCDC le 27 décembre 2011 ; qu'elle expose que la nouvelle convention signée entre Yachts de Paris et le Port Autonome de Paris le 17 juillet 2013, avec effet rétroactif au 1er juillet 2012 n'emporte pas la reconduction du droit de sous-location de la société LCCDC, notamment en ce qu'elle porte sur une parcelle d'une superficie plus importante que celle faisant l'objet de la précédente convention et ne prévoit plus la possibilité pour le locataire principal de sous louer la parcelle occupée ; que la SAS Yachts de Paris met en exergue l'argumentation contradictoire de l'intimée, en rappelant que la société LCCDC, qui soutenait en première instance que la convention de 2013 ne pouvait avoir aucun effet puisqu'elle se heurtait à ses droits acquis et qu'elle avait été signée en dehors de sa présence, et en contestait ainsi la validité devant le tribunal administratif, en revendique aujourd'hui l'application à son profit, car elle espère ainsi prétendre à la poursuite de son contrat de sous-location jusqu'en 2035 ; qu'elle conclut que la non reconduction du contrat de sous location de 2000 destitue la société LCCDC de sa qualité de sous-locataire, qui devient alors occupante sans droit ni titre à la date d'effet du congé soit le 30 juin 2012 ; qu'elle indique que le contrat est arrivé à échéance le 1er juillet 2012, que le congé délivré le 27 décembre 2011 a valablement fait échec à une possible reconduction et demande en conséquence l'expulsion sans délai et sous astreinte de la société LCCDC ; que la société LCCDC prétend que les conventions signées les 14 mai 1998, 2 octobre 2000 et 1er octobre 2005 produisent des effets lui permettant de bénéficier d'une convention de sous- occupation jusqu'au 30 juin 2022 ou jusqu'au 1er juillet 2035 ; qu'elle fait valoir en premier lieu que la convention de 1998 est multipartite et que la société La Plage Parisienne, en qualité de sous-occupante, et dont elle revendique les droits, était bien partie à la convention qu'elle a paraphée et signée ; qu'elle ajoute que cette convention est créatrice de droits à l'égard du sous-locataire puisqu'elle prévoit des obligations à sa charge, reconnaît l'existence de ses investissements et organise, en son article 4, un mécanisme de tacite reconduction pour une durée de cinq ans à défaut de résiliation du contrat six mois antérieurement avant la fin de celui-ci ; que la société LCCDC soutient donc que la convention de 1998 a été tacitement reconduite et qu'en qualité de partie à la convention, elle peut en invoquer le bénéfice ; qu'à l'appui de ses conclusions, elle produit un document officiel établi par le Directeur de l'Aménagement du Port Autonome de Paris, en vue du dépôt du dossier de permis de construire, du 16 juillet 2012, qui reconnaît la reconduction de la convention de 1998, et argue que cette analyse a également été suivie par le juge des référés dans son ordonnance du 21 mai 2013 et par le juge du fond dans son jugement du 27 mars 2014 ; qu'enfin, l'intimée considère que la convention de 1998, reconduite tacitement le 30 juin 2012, ne s'est pas achevée par la signature de la convention du 17 juillet 2013, conclue hors la présence de la SARL LCCDC ; qu'en second lieu, la société LCCDC soutient que le renouvellement tacite de la convention de 1998, prévu contractuellement de cinq ans en cinq ans sauf dénonciation de la part de Yachts de Paris ou du Port Autonome de Paris, a entraîné celui du contrat de sous-location du 2 octobre 2000 conclu avec la société Yachts de Paris ; qu'elle se réfère à l'article 4 de la convention de 2000 qui prévoit qu'après 2012, en cas de prolongation pour cinq ans renouvelables de son amodiation, Yachts de Paris s'engage à renouveler ce contrat aux mêmes charges et conditions financières et soutient que l'avenant du 1er octobre 2005 ne modifie ni la durée ni le principe de tacite reconduction du contrat de sous-location initial du 2 octobre 2000 ; qu'en effet, les deux conventions étant dépendantes l'une de l'autre, la seule dénonciation du contrat de sous-location par Yachts de Paris dans son congé du 27 décembre 2011 ne suffit donc pas à entraîner sa résiliation ; qu'elle fait valoir que la commune intention des parties était de créer un lien de dépendance entre ces deux contrats, puisque leur durée est similaire et calquée sur le même mécanisme de reconduction tacite, et précise, à l'instar des premiers juges, que l'avenant de 2005 n'a que pour objet la prise en compte du changement de sous-locataire (LCCDC venant aux droits de La Plage Parisienne) et non une modification de la clause de durée du contrat du 2 octobre 2000 ; qu'elle affirme qu'en l'absence de courriers que se seraient échangés entre elles la SAS Yachts de Paris et le Port Autonome de Paris mettant fin à la convention de 1998, la société LCCDC bénéficie en qualité de sous-locataire du renouvellement tacite du contrat de sous-location du 2 octobre 2000 conclu avec Yachts de Paris d'abord au 30 juin 2012, puis au 30 juin 2017 ; qu'en troisième lieu, la société LCCDC indique que la signature d'une convention d'occupation conclue le 17 juillet 2013 entre Yachts de Paris et le Port Autonome de Paris, qui aurait un effet rétroactif au 1er juillet 2012, ne saurait porter atteinte aux droits de la SARL LCCDC à la poursuite de son exploitation commerciale ; qu'en effet, la société LCCDC fait valoir qu'elle bénéficie toujours d'un droit au maintien dans les lieux en raison de la tacite reconduction de la convention de 1998 qui ne peut pas être remis en cause par une convention postérieure à laquelle elle n'était pas partie ; qu'elle en veut pour preuve les deux recours déposés devant le tribunal administratif de Paris aux fins de contester la signature de la nouvelle convention et de demander le maintien de sa relation contractuelle issue de la convention de 1998 ; qu'elle soutient que le défaut d'obtention par la société Yachts de Paris de l'agrément de LCCDC, mis en exergue par la cour d'appel administrative de Paris dans un arrêt du 27 avril 2017 constitue un grave manquement contractuel de la part du locataire principal ; qu'elle prétend néanmoins que la SAS Yachts de Paris bénéficie indiscutablement de la convention du 17 juillet 2013 avec effet rétroactif au 1er juillet 2012 pour une durée de 23 ans jusqu'au 30 juin 2035, et que dès lors en vertu du contrat de sous-location signée en 2000 qui prévoit qu'après 2012, en cas de prolongation pour cinq ans renouvelables de son amodiation , Yachts de Paris s'engage à renouveler ce contrat aux mêmes charges et conditions financières, l'extension de la durée dont bénéficie la SAS Yachts de Paris doit bénéficier à la société LCCDC, conformément au principe de loyauté contractuelle et de la commune intention des parties ; qu'en quatrième lieu, elle réplique qu'il n'existe aucune contradiction dans ses écritures lorsqu'elle soutient d'une part que le contrat principal s'est renouvelé tacitement au moins jusqu'au 30 juin 2022, et qu'elle se prévaut d'autre part, de la nouvelle convention signée en 2013 entre la Société Yachts de Paris et le Port Autonome de Paris ; qu'au regard de l'ensemble de ces éléments, la société LCCDC demande à la cour de juger que le contrat de sous-location dont elle bénéficie a été tacitement renouvelé une première fois jusqu'au 30 juin 2012 puis une seconde fois jusqu'au 30 juin 2017 en conséquence de la tacite reconduction de la convention d'occupation du domaine public de 1998 pour une durée de cinq ans à compter du 30 juin 2012, puis à nouveau pour cinq ans à compter du 30 juin 2017, et de juger que la durée du contrat de sous-location dont bénéficie la société LCCDC se trouve prolongée jusqu'au 30 juin 2035 du fait de la signature du contrat du 17 juillet 2013 et du contrat de sous-location du 1er octobre 2000 ; que la cour relève que la parcelle en litige, actuellement occupée par la société LCCDC, se situe sur le domaine public au Port de Javel-Haut dans le 15ème arrondissement de Paris géré par le Port Autonome de Paris qui en est propriétaire ; qu'elle fait partie d'un ensemble immobilier composé de parkings, de terrains et de quatre bâtiments, dont trois sont exploités directement par Yachts de Paris et un par LCCDC, qui y exploite le restaurant 'La Plage' ; qu'en effet par convention d'occupation du domaine public en date du 14 mai 1998, venue modifier le précédent protocole en date du 20 février 1989 et ses avenants, conclue entre le Port Autonome de Paris, de première part, la société Yachts de Paris de deuxième part et les sociétés La Plage Parisienne et Pavillon Panama, de troisième part, le Port Autonome de Paris a autorisé la Société Yachts de Paris à occuper un terre-plein de 2 956 m2, le quai attenant sur 117 m² et un plan d'eau sur 1 638 m² sis sur la Commune de Paris, au port de Javel-Haut, et a agréé les sociétés La Plage Parisienne et Pavillon Panama en qualité de sous-occupants ; que l'autorisation d'occupation a été donnée à la société Yachts de Paris pour la durée restant à courir prévue au protocole du 20 février 1989 remplacé par la présente convention, soit du 1er janvier 1998 au 30 juin 2012, et il a été prévu qu'elle se renouvellerait par tacite reconduction de cinq ans en cinq ans sauf préavis contraire de l'une ou l'autre des parties, donné par lettre recommandée avec avis de réception six mois avant la date d'expiration de la convention ; que l'article 3 de ladite convention intitulé 'sous occupation' régit les conditions de l'agrément donné aux sous-locataires en ces termes : Il est toutefois convenu : 1) Que cet agrément est limité à la durée de la convention et qu'il sera rapporté à la date d'expiration ou de résiliation de celle-ci. 2) Que les sociétés sous-occupantes devront se conformer en tout aux obligations découlant pour le Titulaire des dispositions de la présente convention et du cahier des charges annexé et s'y engager directement envers le Port Autonome de Paris, conformément à l'article 1.1.10 du cahier des charges susvisé, en signant la présente convention. 3) Que les redevances afférentes à l'occupation des surfaces et linéaire de quai que les sous-occupants verseront ne seront pas supérieures aux redevances payées au Port Autonome de Paris par le Titulaire pour la partie des surfaces et linéaire de quai faisant l'objet de la sous-occupation correspondante ; 4) Compte tenu des investissements réalisés par les sous-occupants sur le site, le Port Autonome de Paris, en cas de défaillance du Titulaire, traitera directement avec les sous occupants ou avec un repreneur éventuel de ceux-ci, en vue de la passation d'une convention pour permettre la poursuite de leur activité, pour la durée restant à courir. 5) Les sous-occupants s'engagent à respecter les obligations résultant de la présente convention et dudit cahier des charges. Ils se portent chacun caution conjointe et solidaire du Titulaire envers le Port Autonome de Paris pour l'accomplissement des obligations qui résultent de ces documents, notamment du paiement des redevances en cas de défaillance du Titulaire, et renoncent expressément aux bénéfices de discussion et de division ; que par ailleurs un nouveau contrat de sous-location a été signé le 2 octobre 2000 entre la société Yachts de Paris et la société La Plage Parisienne, pour la parcelle que cette dernière occupait, qui annulait et remplaçait le précédent contrat de sous-location signé entre elles le 28 février 1994, et un avenant à ce contrat a été conclu entre la société Yachts de Paris et la société LCCDC devenue propriétaire du fonds de commerce de restaurant de La Plage Parisienne par acte du 3 octobre 2005 ; que le contrat de sous-location du 2 octobre 2000 expose que le terrain loué se situe en amont de l'amodiation dont bénéficie Yachts de Paris, en limite du trottoir, sur une largeur de 28m par 14m de large ; que la terrasse de La Plage est limitée à 20m de longueur par 7m de largeur ; que La Plage Parisienne y exploite un bar-restaurant (licence IV) et que toute autre activité devra faire l'objet d'un accord préalable de Yachts de Paris et le cas échéant, du Port Autonome de Paris ; que l'article 2 intitulé DURÉE de l'avenant du 1er octobre 2005, reprenant dans des termes quasi similaires l'article 3 du précédent contrat ayant le même intitulé, stipule que 'Le présent contrat est consenti pour la durée restant à courir du contrat principal, à compter du 1er octobre 2005 jusqu'au 30 juin 2012, renouvelable à terme, par tacite reconduction par période de cinq années, sauf préavis contraire de la part soit du locataire principal soit du Port Autonome de Paris donné, par lettre recommandée avec accusé de réception six mois avant la date d'expiration de chaque période.' ; qu'il est évident que la durée du contrat de sous-location a été adossée à la durée de l'amodiation donnée à la société Yachts de Paris par le Port Autonome de Paris, afin de faire coïncider la durée des relations contractuelles prévues dans l'autorisation d'occupation et dans le contrat de sous-location ; que cependant la lecture de la convention du 14 mai 1998 ne confère à la société sous-locataire aucun droit autre que l'agrément donné par le Port Autonome de Paris pour la durée de l'autorisation d'occupation du domaine public, étant clairement précisé que cet agrément sera rapporté à la date d'expiration ou de résiliation de celle-ci ; que l'article 4 intitulé CONDITIONS FINANCIÈRES du contrat du 2 octobre 2000, non repris dans l'avenant de 2005, indique que le prix de sous-location du terrain prévu à l'article 1 est fixé à 300.000 F annuel, hors taxes et hors charges (...) payable mensuellement à terme à échoir et indexé (...) Et qu'après 2012, en cas de prolongation pour 5 ans renouvelables de son amodiation, Yachts de Paris s'engage à renouveler ce contrat aux mêmes charges et conditions financières ; que cette disposition, qui n'est pas située dans le paragraphe 'Durée' mais dans le paragraphe 'Conditions financières', n'engage pas la société Yachts de Paris à renouveler le contrat de sous-location en cas de prolongation d'autorisation d'occupation, contrairement à ce que soutient la société LCCDC, mais l'engage en cas de renouvellement à le faire aux mêmes charges et conditions financières ; qu'en revanche, la convention de 1998 et le contrat de sous-location de 2000 et son avenant de 2005 existent de façon autonome, et le droit de résiliation de la sous-location est indépendant de la location principale, puisqu'en vertu des dispositions de l'article 2 de l'avenant du 1er octobre 2005, le locataire principal est autorisé à mettre fin au contrat par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au sous-locataire, et non au Port Autonome comme le soutient à tort l'intimée, six mois avant la date d'expiration de la période de cinq ans ; que la société Yachts de Paris justifie avoir reçu du Port Autonome de Paris en août 2011 un appel d'offre portant sur le renouvellement d'attribution du domaine public, sous forme de convention d'occupation temporaire, situé sur la partie des berges de la Seine dont elle est propriétaire, et incluant les terrains situés au Port de Javel-Haut [...] , le lot nº7 visé par l'offre portant sur un terre-plein de 5167 m², sur un plan d'eau de 3960 m² et un quai de 180 m², d'une superficie supérieure à celle dont bénéficiait la société des Yachts de Paris antérieurement, l'offre précisant que l'emplacement sera disponible après le 30/06/2012 ; que c'est dans ces conditions qu'elle a donné congé à sa sous-locataire par acte du 27 décembre 2011 pour le 30 juin 2012 et qu'elle s'est portée candidate pour cette nouvelle amodiation ; qu'ainsi l'indication que la convention du 14 mai 1998 consentie était reconduite pour une durée de cinq ans, dans l'accord donné par le directeur de l'aménagement du Port Autonome de Paris le 16 juillet 2012 à la société Yachts de Paris pour le dépôt d'une demande de permis de construire, était inexacte puisqu'à cette date, d'après un courrier du 23 février 2012 émanant de Port Autonome de Paris, la SAS Yachts de Paris avait été attributaire du lot nº7 de l'appel d'offres et que l'établissement d'une nouvelle convention relative à cet emplacement allait être formalisée ; qu'en tout état de cause, il importe peu que l'amodiation du Port Autonome ait été ou non reconduite tacitement puisque la locataire principale était en droit de mettre fin au contrat de sous-location dans les conditions prévues en son article 2, indépendamment du terme prévu par la convention de 1998 ; qu'ainsi, par le refus de renouveler le contrat de sous-location à son terme signifié par la SAS Yachts de Paris à la société LCCDC le 27 décembre 2011, ce contrat de sous- location a pris fin le 30 juin 2012 ; que concernant la nouvelle convention d'occupation conclue les 17/25 juillet 2013 entre la société Yachts de Paris et le Port Autonome de Paris, la cour administrative de Paris, dans ses arrêts du 27 avril 2017, reprenant l'argumentation des premiers juges administratifs dans les décisions des 5 et 19 février 2015, a relevé que par le refus de renouveler le contrat de sous-location signifié par la société Yachts de Paris par acte extra judiciaire du 27 décembre 2011, le contrat de sous-location avait pris fin le 30 juin 2012 et que la société LCCDC ne disposait d'aucun titre l'autorisant à occuper régulièrement les locaux dans lesquels elle exploite le restaurant « La Plage » ; qu'en outre il n'est pas démontré que la société LCCDC a été agréée par le Port Autonome de Paris en qualité de sous-occupante du domaine public alors que les stipulations de l'article 1.1.10 du cahier des charges de la convention d'occupation du domaine public du 14 mai 1998 exigent un tel agrément ; qu'au demeurant l'acte de cession d'entreprise conclu le 3 octobre 2005 entre la société La Plage Parisienne et la société LCCDC stipule expressément qu'il appartient à la société requérante de solliciter son agrément en qualité de sous-locataire par le Port Autonome de Paris ; qu'en effet, la société LCCDC, qui revendique l'application de la nouvelle convention d'occupation de 2013 à son profit, n'a pas été partie à cette nouvelle convention et ne démontre pas qu'elle a obtenu, dans le cadre de ces relations contractuelles, l'agrément nécessaire à l'occupation du domaine public ; que la convention des 17/25 juillet 2013 conclue entre la société Yachts de Paris et le Port Autonome de Paris n'est donc créatrice d'aucun droit à l'égard de la société LCCDC ; que l'expulsion de la société LCCDC, qui occupe sans droit ni titre la parcelle objet du contrat de sous-location du 2 octobre 2000, sera en conséquence ordonnée, sous astreinte de 500 euros par jour de retard pendant une durée de trois mois, un mois après la signification de la présente décision ; que sur la fraude commise par la société Yachts de Paris et les dommages et intérêts sollicités par la société LCCDC : la société LCCDC rappelle que dès novembre 2011 la société Yachts de Paris avait connaissance de la décision du Port Autonome de Paris de lui permettre de continuer l'exploitation de la parcelle occupée et qu'en conséquence, le congé adressé à LCCDC par Yachts de Paris le 27 décembre 2011 aux termes duquel cette dernière lui imposait de libérer les lieux au 30 juin 2012 a été délivré de mauvaise foi et en fraude de ses droits ; qu'elle précise que la lettre dont se prévaut Yachts de Paris selon laquelle elle n'aurait eu connaissance de cette décision qu'au mois de février 2012 ne constituerait qu'une seconde confirmation de la décision d'attribution du lot ; qu'elle sollicite donc paiement de la somme de 100 000 euros à titre de dommages et intérêts pour dénigrement de la part de la SA Yachts de Paris et celle de 15 000 euros pour procédure abusive ; que le courrier versé aux débats par la sous-locataire daté du 15 novembre 2011 émane de Port Autonome de Paris et confirme à la société Yachts de Paris que l'emplacement au port de Javel-Haut pour lequel elle s'était portée candidate, lui a été attribué par le comité de sélection du 15 septembre 2011 et qu'il s'agit bien évidemment de l'emplacement actuellement occupé par la Fédération des Industries nautiques et non celui de la société Europa Croisières' ; que ce courrier semble clarifier sur quelle surface d'occupation s'étend la nouvelle emprise du lot offert aux locataires sur le port de Javel-Haut ; que l'attribution officielle du lot 7 à la société Yachts de Paris lui a été dénoncée par courrier du 23 février 2012 ayant pour objet : Appel d'offres pour le développement de services de transport des passagers - Lot 7, en ces termes : 'Pour faire suite à votre candidature concernant l'appel d'offres pour le développement de services de transport de passagers, nous vous informons que votre dossier a été retenu pour le lot 7. Mes équipes prendront contact très prochainement avec vous pour l'établissement d'une convention relative à cet emplacement. Celle-ci sera signée dès qu'un accord lié à l'aménagement du site sera trouvé.' ; qu'une attestation du Port Autonome de Paris datée du 22 novembre 2012 vient confirmer cette attribution puisqu'il autorise la société Yachts de Paris - titulaire d'une nouvelle convention suite à l'appel d'offre d'Août 2011 dont l'attribution lui a été confirmée par Ports de Paris le 23 février 2012 - à occuper le plan d'eau de 743 m² ainsi que le terre-plain de 534 m² et 52 m² de quai en amont de l'amodiation déjà exploitée au porc de Javel-Haut, ledit emplacement devant donner lieu à une convention d'occupation du domaine public fluvial entre Ports de Paris et Yachts de Paris, suite à attribution en date du 15 septembre 2011 ; qu'il s'ensuit que même informée antérieurement au 23 février 2012 de l'attribution du lot 7 suite à l'appel d'offre effectué le 8 août 2011 par le Port Autonome de Paris portant sur une surface plus importante que celle initialement autorisée, la société Yachts de Paris était en droit de dénoncer le contrat de sous-location la liant à sa sous-locataire, comme l'y autorisait l'article 2 de l'avenant du 1er octobre 2005, l'emprise du bail principal ayant été modifiée, nécessitant la signature d'une nouvelle convention d'occupation du domaine public et l'agrément du Port Autonome de Paris d'éventuels sous-locataires ; qu'aucune faute commise par la société Yachts de Paris n'étant relevée, les demandes en dommages et intérêts de la société LCCDC seront rejetées ; que sur le préjudice subi par la société Yachts de Paris : l'appelante fait valoir que l'occupation irrégulière de la parcelle par la société LCCDC lui cause un préjudice en raison de son impossibilité de procéder aux travaux d'aménagement de sa parcelle, pour lesquels un permis de construire lui a été accordé par la Ville de Paris ; qu'elle évalue les préjudices financiers subis du fait de la non-réalisation des travaux d'aménagement à un montant global de 1.885.000 €, se décomposant comme suit : - une perte de chiffres d'affaire d'un montant de 725.000 €, - un coût de remise en état de son ancienne installation d'un montant de 73.000 €, nécessaire à la poursuite de son activité commerciale pendant la saison estivale 2013, - des indemnités liées au stockage du matériel à hauteur de 261.000 €, du fait du retard du chantier entre mars et décembre 2013, - des frais de stockage d'un montant de 36.000 € par an, soit aujourd'hui un montant de 180.000 €, liés au matériel commandé pour les travaux du bâtiment occupé actuellement par la société LCCDC, - une impossibilité de toucher la remise de 200.000 € prévue dans le contrat de construction dans le cas où le chantier serait réalisé en une seule fois, - un surcoût de 210.000 € correspondant à 5% du coût des travaux et causé par le retard dans la réalisation des travaux, - les frais de pompage des eaux usées à hauteur de 51.000 € correspondant à l'installation du restaurant la Plage, - le dépôt d'un dossier pour un nouveau permis de construire engendrant un coût de 185.000 € ; que l'appelante demande également le remboursement de la redevance qu'elle verse au Port Autonome de Paris, calculée sur la base de l'emprise irrégulièrement occupée par LCCDC, à hauteur de 1.550.000 € pour la période comprise entre septembre 2013 et août 2016 ; que l'intimée fait valoir que Yachts de Paris ne peut imputer à LCCDC des frais et retards induits par une obtention tardive du permis de construire en novembre 2013, postérieure à la date contractuelle de début des travaux fixée au 1er décembre 2012 dès lors qu'elle a signé un marché de travaux en mai 2012 avant le dépôt de sa demande de permis de construire (24 juillet 2012). Quant aux demandes de dommages et intérêts, la société LCCDC soutient qu'elles ne sont pas fondées puisqu'elle n'est pas occupante sans droit ni titre ; que la cour relève que la société Yachts de Paris a décidé de procéder à l'aménagement global de la totalité de la parcelle qui lui a été concédée, et que le maintien dans les lieux de la société LCCDC l'empêche de réaliser l'intégralité des travaux envisagés ; que le permis de construire déposé par la société Yachts de Paris le 24 juillet 2012, a été accordé le 12 novembre 2013 et la déclaration d'ouverture de chantier a été déposée le 14 janvier 2014, de sorte que la société Yachts de Paris ne peut faire valoir un préjudice lié au maintien dans les lieux de la sous-locataire avant cette date ; que le contrat de travaux de bâtiment, sur lequel elle appuie sa demande en dommages et intérêts, daté du 7 mai 2012 prévoyant le début des travaux au 1er décembre 2012 pour une durée de quatre mois, et son avenant signé le 21 novembre 2012, ne pouvaient pas en tout état de cause être respectés ; que la société Yachts de Paris met en avant un avenant signé le 9 janvier 2014 avec la société Crozier, chargée de la réalisation des travaux, pour solliciter le surcoût des travaux à hauteur de 210 000 euros, prévu en son article 4 correspondant à une hausse de 5% au titre de la revalorisation annuelle du coût de la construction en raison du décalage du chantier de janvier à décembre 2013, ainsi que la somme de 200 000 euros correspondant à la suppression de la remise commerciale prévue contractuellement en cas d'enchaînement des travaux dans les délais prévus, actée dans l'article 5 de l'avenant ; que la cour relève que des travaux partiels portant sur la création de nouveaux salons de réception ont pu être réalisés entre décembre 2013 et septembre 2014, mais le chantier portant sur l'emprise occupée par le restaurant La Plage n'a pas pu être réalisé ; qu'étant acquis que le retard apporté aux travaux antérieur au mois de décembre 2013 ne peut être imputé au sous-locataire mais au défaut d'obtention du permis de construire dans les délais envisagés, la société appelante ne peut donc pas réclamer une perte de chiffre d'affaires qu'elle aurait subie pour l'année 2013, ni le coût de remise en état de son ancienne installation d'un montant de 73.000 € nécessaire à la poursuite de son activité commerciale pendant la saison estivale 2013, ni la revalorisation annuelle des travaux pour l'année 2013, ni le manque à gagner ni encore les frais de stockage du matériel selon facture du 9 décembre 2013 ; qu'en revanche l'impossibilité d'enchaîner les travaux comme prévu au contrat, dont il était prévu qu'elle génère une remise commerciale de 200 000 € au maître d'ouvrage est imputable au maintien dans les lieux du sous-locataire, une partie seulement des travaux commandés ayant pu être réalisés ; que de même, les frais de stockage du matériel et des produits destinés au chantier 'La Plage' pour les années 2014 à 2017 seront portés au débit de la société LCCDC, selon factures Crozier versées aux débats pour un montant trimestriel de 9 000 € HT, soit 36 000 € HT/an x 4 ans = 144 000 €. Il est également établi suivant factures de 2014 et 2015, que des frais de pompage des eaux usées à hauteur de 51.000 € HT liés à l'installation du restaurant La Plage ont été réglés par la société Yachts de Paris ; que s'il est exact que le permis de construire accordé le 12 novembre 2013 a expiré, et qu'une nouvelle demande de permis de construire doit être déposée, il n'est pas démontré que les plans d'exécution des travaux, validés par l'architecte des bâtiments de France en 2013, ne puissent être reconduits dans la même configuration et dès lors la demande d'indemnisation suivant le devis établi par Eagle Construction d'un montant de 185 000 € HT pour le dépôt d'un nouveau permis de construire n'est pas justifiée ; que du fait de l'impossibilité d'exploiter la totalité de la surface des quais du port de Javel-Haut alors qu'elle règle à Port Autonome de Paris une redevance portant sur la totalité du lot qui lui a été donné en location, la société Yachts de Paris subit un préjudice commercial indéniable, mais ne fournit aucun document comptable permettant à la cour d'évaluer le quantum de ce préjudice. De ce fait elle sera déboutée du chef de cette demande ; qu'en conséquence le préjudice subi par la SAS Yachts de Paris du fait de l'occupation sans droit ni titre de la société LCCDC est évaluée à la somme de 395 000 € » (arrêt, p. 5 à 13) ;

Alors 1°) qu'il est interdit au juge de dénaturer les documents de la cause ; qu'en l'espèce, la convention d'occupation du domaine public conclue le 14 mai 1998 entre le Port Autonome de Paris, la société Yachts de Paris, et les sociétés La Plage Parisienne et Pavillon Panama stipulait, dans son article 3, que l'agrément conféré aux sous-occupants, dont la société La Plage Parisienne, était d'une durée équivalente à celle de la convention d'occupation et qu'il serait « rapporté à la date d'expiration ou de résiliation de celle-ci » ; que cette même stipulation précise que, « compte tenu des investissements réalisés par les sous-occupants sur le site, le Port Autonome de Paris, en cas de défaillance du Titulaire, traitera directement avec les sous-occupants ou avec un repreneur éventuel de ceux-ci » ; que l'article 4 fixait la durée de la convention d'occupation du 1er janvier 1998 au 30 juin 2012, son dernier alinéa précisant que « l'autorisation se renouvellera par tacite reconduction de 5 (cinq) ans en 5 (cinq) ans sauf préavis contraire de l'une ou l'autre des parties, donné par lettre recommandée avec avis de réception 6 (six) mois avant la date d'expiration de la convention » ; qu'il résulte de ces stipulations, comme le faisait valoir la société LCCDC, qu'il n'était possible de mettre fin à la sous-location dont elle bénéficiait par ailleurs qu'avec la résiliation de la convention d'occupation selon les modalités prévues, ce qui n'avait pas été le cas, ni le Port Autonome de Paris ni la société Yachts de Paris n'ayant renoncé au bénéfice de la reconduction tacite stipulée à l'article 4 de la convention (concl., p. 16) ; qu'en décidant que la convention du 14 mai 1998 ne conférait à la société sous-locataire « aucun droit autre que l'agrément donné par le Port Autonome de Paris » (arrêt, p. 9 § 5) et que son article 4 « n'engage pas la société Yachts de Paris à renouveler le contrat de sous-location en cas de prolongation d'autorisation d'occupation [
], mais l'engage en cas de renouvellement à le faire aux mêmes charges et conditions financières » (arrêt, p. 9 § 7), la cour d'appel a dénaturé les clauses claires et précises de la convention d'occupation du 14 mai 1998 et violé l'article 1103 du code civil, anciennement l'article 1134 du même code, ensemble le principe selon lequel il est interdit au juge de dénaturer les documents de la cause ;

Alors 2°) qu'il est interdit au juge de dénaturer les documents de la cause ; qu'en l'espèce, la convention de sous-location conclue le 2 octobre 2000, telle que modifiée par l'avenant du 1er octobre 2005, stipulait que le contrat était « consenti pour la durée restant à courir du contrat principal, à compter du 1er octobre 2005 jusqu'au 30 juin 2012, renouvelable à terme, par tacite reconduction par période de cinq années, sauf préavis contraire de la part, soit du locataire principal, soit du Port Autonome de Paris donné par lettre recommandée avec accusé de réception six mois avant la date d'expiration de chaque période » (art. 2 prod. 3, v. égal. : art. 3 prod. 2) ; qu'il résulte de cette stipulation que la durée de la convention de sous-location dépendait de celle de la convention d'occupation, puisqu'il n'était pas prévu de faculté de résiliation unilatérale de la seule sous-location, laquelle ne pouvait prendre fin qu'en cas de résiliation de la convention d'occupation par la société Yachts de Paris ou par le Port Autonome de Paris selon les modalités prévues par cette convention, ce qui n'avait pas été le cas comme le soulignait la société LCCDC dans ses écritures (concl., p. 21) ; qu'en décidant néanmoins que « la convention de 1998 et le contrat de sous-location de 2000 et son avenant de 2005 existent de façon autonome, et le droit de résiliation de la sous-location est indépendant de la location principale puisqu'en vertu de l'article 2 de l'avenant du 1er octobre 2005, le locataire principal est autorisé à mettre fin au contrat par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au sous-locataire, et non au Port Autonome [
] six mois avant la date d'expiration de la période de cinq ans » (arrêt, p. 9 dernier §), cependant que l'article 2 de l'avenant du 1er octobre 2005 faisait référence, s'agissant de la faculté de résiliation qu'il prévoyait, à la seule convention d'occupation conclue avec le Port Autonome de Paris et non à la convention de sous-location, pour laquelle aucune faculté de résiliation unilatérale n'était prévue, la cour d'appel a dénaturé les clauses claires et précises de la convention de sous-location conclue le 2 octobre 2000, telle que modifiée par l'avenant du 1er octobre 2005, et violé l'article 1103 du code civil, anciennement l'article 1134 du même code, ensemble le principe selon lequel il est interdit au juge de dénaturer les documents de la cause ;

Alors 3°) et subsidiairement, que le juge est tenu de répondre aux conclusions des parties ; que même à supposer qu'il puisse être considéré que la convention d'occupation conclue les 17 et 25 juillet 2013 avait mis fin à la convention précédemment conclue le 14 mai 1998, même en l'absence de résiliation de cette dernière, la société LCCDC faisait valoir que la convention de 2013 avait remplacé la convention de 1998, et lui bénéficiait depuis lors, puisqu'en prolongeant l'amodiation consentie à la société Yachts de Paris, elle imposait à cette dernière, en vertu de la convention de sous-location, à renouveler ce contrat aux mêmes charges et conditions financières (prod. 2, art. 3 in fine) ; qu'en ne répondant pas à ce moyen précis et opérant, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

Alors 4°) qu'à titre infiniment subsidiaire, les contrats doivent être exécutés de bonne foi ; qu'en l'espèce, la société LCCDC faisait valoir que la société Yachts de Paris avait participé à un appel à candidatures du Port Autonome de Paris pour l'attribution du Port Javel-Haut lancé en juin 2011 et qu'elle savait dès le mois de novembre suivant que son offre avait été retenue (concl., p. 33) ; qu'elle lui imputait à faute de ne pas l'avoir informée de cette procédure d'appel à candidatures, ni de l'acceptation de son offre, et d'avoir résilié la convention de sous-location sous le prétexte fallacieux que le Port Autonome de Paris lui aurait imposé de libérer les lieux au 30 juin 2012, ce qui n'était pas le cas (concl., p. 34) ; qu'en se bornant à énoncer que « même informée antérieurement au 23 février 2012 de l'attribution du lot 7 suite à l'appel d'offre effectué le 8 août 2011 par le Port Autonome de Paris portant sur une surface plus importante que celle initialement autorisée, la société Yachts de Paris était en droit de dénoncer le contrat de sous-location la liant à sa sous-locataire, comme l'y autorisait l'article 2 de l'avenant du 1er octobre 2005, l'emprise du bail principal ayant été modifiée, nécessitant la signature d'une nouvelle convention d'occupation du domaine public et l'agrément du Port Autonome de Paris d'éventuels sous-locataires » (arrêt, p. 11 dernier § et p. 12 § 1), sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si la société Yachts de Paris, en procédant à la résiliation de la convention de sous-location sans informer au préalable la société LCCDC du renouvellement de l'attribution du Port Javel-Haut par le Port Autonome de Paris et de sa participation à cette procédure, de nature à remettre en cause ses droits en tant que sous-locataire, n'avait pas manqué à son obligation de bonne foi contractuelle, de sorte que cette résiliation ne pouvait recevoir effet, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 alinéa 3 du code civil, devenu l'article 1104 du code civil dans sa rédaction issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ;

Alors 5°) que la cassation à intervenir sur les précédentes critiques entraînera, par voie de conséquence, la censure du chef de dispositif par lequel la cour d'appel a condamné la société LCCDC à payer à la société Yachts de Paris la somme de 395.000 € à titre de dommages-intérêts pour le préjudice subi du fait de son maintien dans les lieux, en application de l'article 624 du code de procédure civile.

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