30 janvier 2019
Cour de cassation
Pourvoi n° 18-82.644

Chambre criminelle - Formation restreinte hors RNSM/NA

Publié au Bulletin

ECLI:FR:CCASS:2019:CR03723

Titres et sommaires

SAISIES - Saisies spéciales - Saisie portant sur certains biens ou droits mobiliers incorporels - Saisie ordonnée à l'encontre d'un tiers au dossier - Procédure - Communication des pièces du dossier motivant la saisie - Nécessité

En vertu de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, la chambre de l'instruction saisie d'un recours formé contre une ordonnance de saisie spéciale au sens des articles 706-141 à 706-158 du code de procédure pénale, qui, pour justifier d'une telle mesure, se fonde sur une ou des pièces précisément identifiées de la procédure, est tenue de s'assurer que celles-ci ont été communiquées à la partie appelante. Encourt dès lors la cassation l'arrêt de la chambre de l'instruction qui, pour confirmer une ordonnance de saisie d'un contrat d'assurance-vie, se fonde, dans ses motifs décisoires, sur le compte rendu des interceptions téléphoniques figurant au dossier, sans s'assurer au préalable que cette pièce a été communiquée à l'appelante, titulaire de ce contrat, demeurée tiers à la procédure

Texte de la décision

N° C 18-82.644 F-P+B

N° 3723


VD1
30 JANVIER 2019


CASSATION


M. SOULARD président,





R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________




LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

CASSATION et désignation de juridiction sur le pourvoi formé par Mme Jenna X..., contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Rouen, en date du 28 décembre 2017, qui, dans l'information diligentée contre M. Patrice X..., des chefs de banqueroute, fraude fiscale et blanchiment, a confirmé la décision du juge d'instruction ayant ordonné une saisie pénale ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 19 décembre 2018 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, Mme Planchon, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Darcheux ;

Sur le rapport de Mme le conseiller Planchon, les observations de la société civile professionnelle GARREAU, BAUER-VIOLAS et FESCHOTTE-DESBOIS, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général SALOMON ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, premier du Protocole additionnel n° 1 à la Convention européenne des droits de l'homme, 131-21 du code pénal, préliminaire, 80, 706-153, 706-155, 591 et 593 du code de procédure pénale, insuffisance de motifs, violation de la loi :

"en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a ordonné la saisie pénale de la créance figurant sur le contrat d'assurance-vie Antarius Sélection n° [...] dont est titulaire Mme Jenna X... pour un montant de 176 066,46 euros ;

"aux motifs propres que, par les termes du mémoire régularisé en son nom, Mme X... entend faire valoir que :
- Mme Martine A... n'a fait l'objet que d'un redressement acquitté sans autres poursuites,
- c'est de Mme A... qu'elle tient par donation-partage du dernier trimestre 2011 la somme de 156 000 euros,
- c'est au premier trimestre 2012 qu'elle a souscrit la police d'assurance-vie litigieuse,
- les fonds saisis n'ont donc aucun rapport avec les infractions dont saisine et ne proviennent aucunement du patrimoine de M. Patrice X..., et notamment pas des opérations suspectes du dernier trimestre 2010 ; que cette argumentation ne saurait convaincre ; que si M. X... prétend s'être séparé de Mme A..., les interceptions de communications téléphoniques auxquelles il a été procédé début 2017 ont démontré la persistance d'une communauté de vie ainsi que l'association des enfants du couple à de nouvelles manoeuvres de soustraction aux perspectives d'un contrôle (en l'espèce de l'URSSAF) sur les activités commerciales de la famille ; que dans ces conditions, et alors que Mme X... n'indique rien de l'origine des fonds redonnés par sa mère fin 2011 comme de la destination durable des fonds antérieurement donnés par son père fin 2010 (se contentant d'employer à l'égard de la première de ces opérations dans le temps un conditionnel de suspicion qui lui permet de faire l'économie du choix pénible entre l'aveu ou la contradiction flagrante des enseignements de l'enquête), démonstration est provisoirement suffisamment faite de la vraisemblance :
- d'une participation de Mme X..., fin 2010 et de mauvaise foi, à l'organisation de l'insolvabilité de son père par prise en charge simplement nominale de fonds dont il ne disposait que par soustraction frauduleuse à la perception des impôts et taxes,
- d'un remploi frauduleux des mêmes fonds fin 2011 et début 2012 après intermédiation de sa mère ; que dès lors, les causes de la saisie litigieuse n'étant aucunement disproportionnées au regard des enjeux confiscatoires de la poursuite et le risque de déperdition étant caractérisé par le positionnement frauduleux persistant des intéressés, la décision du premier juge appelle confirmation à titre de garantie ;

"et aux motifs éventuellement adoptés que vu l'information suivie contre M. X... des chefs de :
- banqueroute par détournement ou dissimulation d'actifs et par tenue incomplète ou irrégulière de la comptabilité. Faits prévus et réprimés par les articles L. 654-1, L. 654-2, L. 654-3, L. 654-5 et L. 654-6 du code du commerce (natinf 1692-20777)
- blanchiment de banqueroute et fraude fiscale par concours à des opérations de placement, de dissimulation ou de conversion du produit direct ou indirect de ces délits ainsi que par justification mensongère de l'origine des biens. Faits prévus et réprimés par les articles 324-1, 624-2, 324-4, 324-5, 324-6, 324-7 et 324-8 du code pénal (natinf 20604-20653)
- fraude fiscale par dissimulation de tout ou partie des sommes sujettes à l'impôt et par omission de passation d'écritures. Faits prévus et réprimés par les articles 1741, 1742, 1743 et 1750 du code général des impôts (natinf 4044 et 1331) ;

Vu l'article 131-21, alinéa 3, du code pénal ;

Vu les articles 706-141 à 706-147, 706-153 du code de procédure pénale ;

Vu l'article 706-155, alinéa 2, du code de procédure pénale et l'arrêt de la Cour de cassation chambre criminelle du 30 octobre 2012 ;

Vu les réquisitions du procureur de la République en date du 31 juillet 2017 ; que la vérification de la situation personnelle de M. X... a abouti au dépôt d'une plainte par l'administration fiscale à son encontre, le 25 janvier 2013, notamment pour le défaut de souscription de la déclaration annuelle de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) requise au titre de la période du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2009 (droits éludés 33 308 euros) et pour la souscription de déclarations d'ensemble des revenus minorés au titre des années 2008 et 2009, les droits éludés s'élèvent à 52 602 euros en 2008 et 64 010 euros en 2009 (droit éludés : 116 112 euros) ; que le montant total des droits éludés par M. X... s'élève à 149 020 euros ; que la procédure d'examen de la situation fiscale personnelle de Mme A... débutée en septembre 2010, avec laquelle il exerçait une activité commune de marchand ambulant, conduisait M. X... à liquider des contrats d'assurance-vie souscrit personnellement à l'aide de sommes liées à des faits de fraude fiscale que l'intéressé a reconnus ; que les fonds rendus disponibles qui s'élevaient au montant total de 460 922 euros ont ensuite fait l'objet le 5 novembre 2010 de donations au profit de ses trois enfants, M. Anthony X..., Mmes Mélissa X... et Jenna X..., qui ont souscrit le 15 novembre 2010 des contrats d'assurance-vie pour des montants respectifs de 156 900 euros, 146 900 euros et 156 900 euros ; que M. X..., dès lors qu'il a eu connaissance du début de la procédure de contrôle fiscal à l'encontre de Mme A... avec laquelle il exerçait cette activité commune de marchand ambulant, ne pouvait ignorer, compte tenu de ses propres manquements aux obligations fiscales, qu'il allait lui-même faire l'objet d'un contrôle fiscal ; que M. X... a ainsi mis en place l'organisation de son insolvabilité en liquidant ses avoirs disponibles pour un montant total de 460 922 euros et en les plaçant au nom de ses enfants pour échapper à toute éventuelle saisie ; qu'en l'absence de saisie pénale, une dissipation de ses avoirs disponibles aurait pour effet de priver la juridiction de jugement de toute perspective de confiscation ; qu'il convient donc de procéder à la saisie pénale de cette créance afin de garantir la peine complémentaire de confiscation ;

"1°) alors que tout arrêt de la chambre de l'instruction doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux articulations essentielles des mémoires des parties ; que l'insuffisance des motifs équivaut à leur absence ; qu'appelante de l'ordonnance de saisie pénale de la créance figurant au crédit de son contrat d'assurance-vie Antarius Sélection n° 2386154 prononcée en ce que cette somme proviendrait du placement, le 15 novembre 2010, d'une somme d'argent donnée par son père le 5 novembre 2010 et issue d'une fraude fiscale commise par ce dernier, Mme Jenna X... a établi devant la chambre de l'instruction qu'il n'existait aucun lien financier entre les fonds issus de la prétendue fraude fiscale, que lui aurait donnés son père en novembre 2010, et la créance figurant au crédit du contrat d'assurance-vie Antarius Sélection, souscrit le 20 janvier 2012 exclusivement au moyen d'une somme en numéraire de 156 000 euros donnée par sa mère par acte notarié du 20 décembre 2011 rectifié le 30 décembre 2011 ; qu'en se bornant à affirmer, pour confirmer néanmoins l'ordonnance de saisie pénale de la créance, l'existence d'un remploi frauduleux, fin 2011 et début 2012, par l'intermédiaire de la mère, des fonds donnés par le père à sa fille en 2010 sans justifier du moindre élément de preuve établissant un lien financier entre les fonds donnés par le père à sa fille en 2010, placés sur un premier contrat d'assurance-vie, et la créance figurant au contrat d'assurance-vie Antarius Sélection n° [...] souscrit au moyen des seuls fonds donnés par sa mère fin 2011, la chambre de l'instruction, qui s'est prononcée par des motifs insuffisants à établir que la somme saisie était le produit direct ou indirect de l'infraction de fraude fiscale visée par l'instruction en cours, n'a pas justifié légalement sa décision au regard des articles 131-21 du code pénal et 706-153 du code de procédure pénale ;

"2°) alors qu'il incombe au parquet de démontrer, au soutien de la requête aux fins d'autorisation de la saisie pénale d'un bien, que le bien saisi est le produit direct ou indirect de l'infraction ; qu'aucune présomption, liée à l'absence de justification de l'origine du bien par son propriétaire, n'est prévue à l'alinéa 3 de l'article 131-21 du code pénal pour la saisie pénale du produit de l'infraction, laquelle se distingue de la saisie prononcée en vertu de l'alinéa 5 du même article ; qu'en reprochant à Mme Jenna X... ne pas avoir rapporté la preuve de la destination durable des fonds donnés par son père en novembre 2010 et de l'origine des fonds donnés par sa mère fin 2011 lorsqu'il incombait au parquet de rapporter la preuve que les fonds donnés par la mère de Mme Jenna X... fin 2011 provenaient des fonds remis par son père en novembre 2010, la chambre de l'instruction, qui a renversé la charge de la preuve, a violé les articles 131-21, alinéa 3, du code pénal et 706-153 du code de procédure pénale, ensemble l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ;

"3°) alors que la saisie pénale du produit d'une infraction exige que le lien financier entre le bien et l'infraction soit directement établi sans égard pour la bonne ou mauvaise foi du propriétaire actuel du bien qui n'a pas à être recherchée par la juridiction d'instruction ; qu'en retenant, pour pallier la carence résultant de l'absence de preuve d'un lien financier entre la créance figurant au contrat d'assurance-vie Antarius Sélection souscrit par Mme Jenna X... au moyen de fonds donnés par sa mère fin 2011 et les fonds donnés par son père en novembre 2010 qui proviendraient d'une fraude fiscale, que Mme Jenna X... serait associée à de nouvelles manoeuvres de soustraction à un contrôle de l'URSSAF commises par les membres de sa famille, que ses écritures la préserveraient de l'"aveu" judiciaire, ce qui laissait ainsi entendre que la commission d'infractions lui serait imputable, et qu'elle avait de mauvaise foi participé à l'organisation de l'insolvabilité de son père par prise en charge de fonds fin 2010 puis remploi frauduleux de ceux-ci fin 2011 début 2012 par l'intermédiation de sa mère, la chambre de l'instruction, qui s'est prononcée exclusivement par des motifs liés à la mauvaise foi du propriétaire actuel du bien, n'a pas satisfait aux exigences de motivation requises pour la saisie pénale du produit d'une infraction nécessitant uniquement mais impérativement la preuve d'un rattachement financier du bien à l'infraction et n'a pas justifié légalement sa décision au regard des articles 131-21, alinéa 3, du code pénal et 706-153 du code de procédure pénale ;

"4°) alors que la saisie pénale d'un bien ne peut excéder le montant du produit de l'infraction ; qu'en confirmant la saisie pénale de la créance figurant au contrat d'assurance-vie de Mme Jenna X... pour un montant de 176 066,46 euros lorsqu'elle a expressément constaté que M. X... avait éludé le paiement d'une somme de 149 920 euros au titre de la fraude fiscale et qu'il aurait réparti le produit de cette fraude entre ses trois enfants, la chambre de l'instruction, qui a ordonné une saisie ayant excédé nécessairement le montant possible du produit de l'infraction, n'a pas justifié légalement sa décision ;

"5°) alors que la chambre de l'instruction, statuant sur appel d'une ordonnance de saisie, ne peut modifier d'office le fondement de celle-ci sans avoir invité au préalable les parties à en débattre ; qu'en confirmant la saisie pénale de la créance figurant au contrat d'assurance-vie Antarius Sélection souscrit par Mme Jenna X... ordonnée par le juge d'instruction sur le fondement de l'alinéa 3 de l'article 131-21 du code pénal tout en reprochant à Mme Jenna X... de ne pas avoir justifié de l'origine des fonds donnés par sa mère, condition prévue uniquement à l'alinéa 5 de l'article 131-21 du code pénal et en faisant référence à la mauvaise foi du propriétaire du bien, condition prévue aux alinéas 5 et 6 de l'article 131-21 du code pénal, la chambre de l'instruction, qui semble avoir fondé la saisie sur ces derniers textes sans avoir invité préalablement les parties à débattre de cette modification du fondement de la saisie, a violé l'article 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme et l'article préliminaire du code de procédure pénale ;

"6°) alors que la confiscation d'un bien dans les cas prévus aux alinéas 5 et 6 de l'article 131-21 du code pénal exige que le condamné soit propriétaire du bien ou qu'il en ait la libre disposition sous réserve des droits du propriétaire de bonne foi ; que lorsqu'une saisie pénale est ordonnée en cours d'information judiciaire sur le fondement de ces textes, le mis en examen doit être propriétaire du bien saisi ou en avoir la libre disposition ; qu'a la libre disposition des fonds versés sur un contrat d'assurance-vie seulement le souscripteur du contrat ; qu'en ordonnant la saisie pénale de la créance figurant au crédit du contrat d'assurance-vie Antarius Sélection souscrit par Mme Jenna X..., lorsque M. X..., seul mis en examen dans le cadre de l'instruction, n'était pas propriétaire des fonds et n'avait pas la libre disposition de ceux-ci, la chambre de l'instruction a violé les textes et principes susvisés ;

"7°) alors que toute personne est présumée innocente tant que sa culpabilité n'est pas établie ; que la mauvaise foi du propriétaire actuel du bien implique seulement que celui-ci ait su que le mis en examen lui a frauduleusement transféré la propriété de son bien et ne suppose en aucune façon le reproche d'avoir commis une infraction à l'égard du propriétaire actuel du bien, ni mis en examen ni témoin assisté, sauf à violer la présomption d'innocence ; qu'en retenant que Mme Jenna X... était associée "à de nouvelles manoeuvres de soustraction" à un contrôle de l'URSSAF commises par les membres de sa famille, que la formulation utilisée dans les écritures de l'appelante lui avait permis "de faire l'économie d'un choix pénible entre l'aveu ou la contradiction flagrante des enseignements de l'enquête" et que démonstration était suffisamment faite de la participation par Mme Jenna X... à l'organisation de l'insolvabilité de son père par prise en charge de fonds en 2010 puis par "remploi frauduleux des mêmes fonds fin 2011 et début 2012 par l'intermédiation de la mère", lorsque Mme Jenna X... n'a été ni mise en examen ni placée sous le statut de témoin assisté dans le cadre de l'information pénale en cours, la chambre de l'instruction, qui a laissé entendre dans ses motifs que Mme X... était coupable d'infractions, a violé les textes et principes susvisés ;

"8°) alors que la chambre de l'instruction saisie d'un recours formé contre une ordonnance de saisie spéciale au sens des articles 706-141 à 706-158 du code de procédure pénale, qui, pour justifier d'une telle saisie, s'appuie sur une ou des pièces précisément identifiées de la procédure, est tenue de s'assurer que celles-ci ont été communiquées à la partie appelante ; qu'en se fondant, pour confirmer la saisie pénale de la créance figurant au contrat d'assurance-vie Antarius Sélection souscrit par Mme Jenna X..., sur les "interceptions de communications téléphoniques auxquelles il a été procédé début 2017" et sur les "enseignements de l'enquête" sans s'assurer que Mme Jenna X... a été destinataire de ces pièces, la chambre de l'instruction a méconnu l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et le principe susvisé ;

"9°) alors que lorsqu'une saisie pénale est ordonnée alors qu'une information judiciaire est ouverte comme le prévoit expressément l'article 706-153, alinéa 1, les infractions susceptibles de fonder le prononcé d'une saisie pénale ne peuvent être que celles visées dans le réquisitoire introductif ; qu'en relevant, pour ordonner la saisie pénale de la créance figurant au contrat d'assurance-vie de Mme Jenna X..., l'association de celle-ci à de "nouvelles" manoeuvres de soustraction aux perspectives d'un contrôle URSSAF sur les activités commerciales de la famille et sa participation à l'organisation frauduleuse de l'insolvabilité de son père par prise en charge de fonds puis par remploi frauduleux lorsque l'information judiciaire a été ouverte des chefs de banqueroute par détournement ou dissimulation d'actifs et par tenue incomplète ou irrégulière de la comptabilité, fraude fiscale par dissimulation de tout ou partie des sommes sujettes à l'impôt et par omission de passation d'écritures et enfin blanchiment de banqueroute et de fraude fiscale, la chambre de l'instruction, qui a ordonné la saisie pénale d'un bien pour des infractions dont le juge d'instruction n'est pas saisi par réquisitoire introductif, a violé les textes susvisés ;

Vu les articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 131-21, alinéa 3, du code pénal et 593 du code de procédure pénale ;

Attendu qu'il résulte du premier de ces textes que la chambre de l'instruction saisie d'un recours formé contre une ordonnance de saisie spéciale? au sens des articles 706-141 à 706-158 du code de procédure pénale, qui, pour justifier d'une telle mesure, s'appuie sur une ou des pièces précisément identifiées de la procédure, est tenue de s'assurer que celles-ci ont été communiquées à la partie appelante ;

Attendu qu'il résulte du deuxième de ces textes que la saisie portant sur le produit de l'infraction ne peut excéder le montant de celui-ci ;

Attendu que tout arrêt de la chambre de l'instruction doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que le 25 janvier 2013, l'administration fiscale a déposé plainte contre M. Patrice X..., marchand ambulant, du chef de fraude fiscale, notamment pour défaut de souscription de la déclaration annuelle de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) requise au titre de la période du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2009, des déclarations de revenus minorées au titre des années 2008 et 2009, les droits éludés s'élevant au total à 149 910 euros ; que, le 31 août 2015, le procureur de la République a ouvert une information des chefs de banqueroute, fraude fiscale et blanchiment de ces délits qui a révélé qu'au dernier trimestre de l'année 2010, M. X... a liquidé les placements dont il disposait pour un montant total de 460 922 euros et fait donation à ses trois enfants des fonds récupérés, la demanderesse recevant ainsi une somme de 156 900 euros qu'elle a reversée sur un contrat d'assurance-vie à son nom ; que le 7 avril 2017, M. X... a été mis en examen des chefs de fraude fiscale, pour s'être frauduleusement soustrait à l'établissement ou au paiement de l'impôt en omettant sciemment de faire ses déclarations annuelles, en dissimulant volontairement une part des sommes sujettes à l'impôt et en organisant son insolvabilité, et de blanchiment de ce délit ; que le juge d'instruction a ordonné la saisie du contrat d'assurance-vie Antarius Selection, au nom de Mme Jenna X... d'un montant de 176 066,45 euros par ordonnance du 9 août 2017 dont Mme X... a interjeté appel ;

Attendu que, pour confirmer la saisie du contrat d'assurance-vie au nom de Mme X..., l'arrêt se fonde, notamment, sur les interceptions de communications téléphoniques auxquelles il a été procédé début 2017 et prononce par les motifs repris au moyen ;

Mais attendu qu'en statuant ainsi, d'une part, sans s'assurer que Mme X... a été destinataire d'une copie des interceptions téléphoniques sur lesquelles la juridiction se fonde, dans ses motifs décisoires, pour confirmer la saisie contestée, d'autre part, alors que le montant des sommes figurant sur le contrat d'assurance-vie excède celui du produit de l'infraction, estimé à 149 910 euros, la chambre de l'instruction, qui a méconnu les textes susvisés et les principes ci-dessus rappelés, n'a pas justifié sa décision ;

D'où il suit que la cassation est encourue ;

Par ces motifs :

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Rouen, en date du 28 décembre 2017, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;

RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Caen, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Rouen et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le trente janvier deux mille dix-neuf ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

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