30 janvier 2019
Cour de cassation
Pourvoi n° 16-85.929

Chambre criminelle - Formation restreinte hors RNSM/NA

ECLI:FR:CCASS:2019:CR03721

Texte de la décision

N° H 16-85.929 F-D

N° 3721


SM12
30 JANVIER 2019


REJET






M. SOULARD président,








R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________




LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur les pourvois formés par :



- Liliane X..., aux droits de laquelle se trouve Mme Françoise Y..., sa fille,
- M. Nicolas Y...,
- M. Jean-Victor Y..., parties civiles,


contre l'arrêt de la cour d'appel de BORDEAUX, chambre correctionnelle, en date du 24 août 2016, qui dans la procédure suivie contre M.Pascal Z..., du chef de complicité d'abus de faiblesse, a prononcé sur les intérêts civils ;






La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 19 décembre 2018 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. A..., conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Darcheux ;

Sur le rapport de M. le conseiller A..., les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIÉ et de la société civile professionnelle FOUSSARD et FROGER, la société civile professionnelle CÉLICE, SOLTNER, TEXIDOR et PÉRIER, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général B... ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;

Sur le moyen unique de cassation proposé pour Liliane X... aux droits de qui se trouve Mme Françoise Y..., par la société civile et professionnelle Foussard et Froger, pris de la violation des articles 2 et 3 du code de procédure pénale, 388, 497, 591 et 593 du code de procédure pénale, 1382 du code civil, 6-1 et 6-3 de la Convention européenne des droits de l'homme, défaut de motifs, insuffisance de motifs ;

"en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la demande en dommages et intérêts formée par Liliane X... contre M. Pascal Z... ;

"aux motifs que la culpabilité du prévenu M. Z... étant définitivement écartée à la suite du jugement de relaxe dont il a bénéficié, les appels des parties civiles ont pour effet de déférer à la juridiction du second degré l'action en réparation ou des conséquences dommageables qui peuvent résulter de la faute civile du prévenu définitivement relaxé, cette faute devant être démontrée à partir et dans la limite des faits objets de la poursuite (crim. 17 février 2016 pourvoi n° 15-80.634), le juge ne pouvant, sous couvert de rechercher une faute civile, s'emparer de faits non visés dans cette poursuite (crim. 19 mai 2016 pourvoi n° 15-81.491) ; que M. Pascal Z... a vu sa responsabilité pénale recherchée du chef de complicité, par aide et assistance, du délit d'abus de faiblesse reproché au dénommé M. Alain C... au préjudice de Liliane X..., notamment, en l'isolant de sa famille et du reste de son personnel, en faisant office d'intermédiaire pour M. Alain C..., en le conseillant pour l'obtention d'un testament en sa faveur ; que le tribunal a considéré, par une décision devenue définitive, que les investigations effectuées et les pièces versées aux débats ne permettaient pas de démontrer que le prévenu M. Alain C... avait été à l'initiative de cette désignation testamentaire ni qu'il avait, d'une manière ou d'une autre, contribué à la rédaction d'un testament dont il n'a pas pu être prouvé qu'il connaissait l'existence au moment où il avait été établi ; que pour le dire autrement, cette décision est venue affirmer qu'il n'existait pas de fait principal punissable à même d'être reproché à M. Alain C... ; qu'il n'est dès lors pas possible de considérer que M. Pascal Z... pourrait s'être rendu complice de faits dont le tribunal a estimé que l'existence imputée à l'auteur principal ne pouvait pas être rapportée ; qu'en effet la complicité suppose l'existence d'un fait principal punissable qui au cas particulier n'a pas été constaté (cf. crim. 8 janvier 2003 B n 5) ; que c'est la raison pour laquelle, dans les écritures d'appel, les parties civiles considèrent que M. Pascal Z... serait en réalité l'auteur principal des agissements qui ont conduit la victime à l'acte litigieux qui lui aurait été gravement préjudiciable et entendent reprocher à M. Pascal Z... une faute qu'ils affirment pouvoir démontrer à partir et dans la limite des faits objets de la poursuite ; qu'ils indiquent à cet effet, en voyant en lui l'auteur des agissements délictueux, qu'ils avaient invité le tribunal à procéder à une requalification des faits reprochés à M. Pascal Z..., qui n'exigeait pas de s'emparer de nouveaux faits et que le tribunal a abusivement refusé de procéder à cette requalification qui a été soumise à débats contradictoires ; qu'ils entendent en conséquence faire valoir que la cour peut, sans difficulté, caractériser, à partir et dans la limite des faits objet de la poursuite, les fautes civiles commise par M. Pascal Z... ; qu'il est admis que le juge qui est saisi d'un ensemble de faits visant plusieurs personnes peut, dès lors qu'il n'excède pas sa saisine, faire de celui qui était poursuivi comme auteur un complice et de celui qui était poursuivi comme complice un auteur, cela en respectant, bien sûr, le principe de la contradiction (cf. crim, 11 mars 2015 pourvoi n° 13 88 432) ; qu'au cas particulier, il ne peut qu'être constaté que le tribunal a considéré que l'existence des faits punissables reprochés à M. Alain C... n'était pas rapportée et que M. Pascal Z... ne pouvait pas se voir reprocher une complicité s'appliquant à des faits principaux dont l'existence n'avait pas été établie ; que pour répondre aux demandes des parties civiles qui entendaient lui conférer la qualité d'auteur principal de l'abus de faiblesse, le tribunal, qui a cherché à requalifier les faits, a, par suite, été dans l'obligation de rechercher s'il avait personnellement, par des agissements distincts, conduit la victime à l'acte litigieux, recherche qui a, au demeurant, échoué ; que la cour, sauf à devoir s'emparer de faits non visés dans cette poursuite, ne saurait rechercher, dans le cadre de la saisine qui est la sienne, si M. Pascal Z... a commis les fautes qui lui sont reprochées par les parties civiles, étant précisé que les juges d'instruction n'ont jamais saisi le tribunal de faits imputables à M. Z..., à même de constituer une ou des fautes dont la famille de Liliane X... pourrait se prévaloir, et qui auraient conduit cette dernière, à la suite du dénigrement dont ses proches auraient été l'objet, à tester en faveur de l'infirmier M. C... que M. Pascal Z... aurait entendu remercier pour ses services ; que le prévenu qui a pris expressément des conclusions de relaxe sur les faits à lui reprochés par l'ordonnance de renvoi n'a, en aucune façon, accepté de comparaître sur de tels faits nouveaux ; qu'en tout état de cause, et de manière surabondante, il sera relevé que les courriers du 19 juillet 2011 et du 14 août 2011 dont s'emparent les parties civiles et par lesquels M. Pascal Z... répond aux préoccupations de sa correspondante en lui faisant de simples suggestions, ainsi que la connaissance qu'il a pu avoir du testament olographe lors de sa transmission au notaire sont des éléments insuffisants pour démontrer que cette façon de procéder aurait pu conduire la victime à l'acte visé aux poursuites en conséquence, le jugement sera confirmé et les parties civiles déboutées de leurs demandes ;

"1°) alors que, en opposant que le juge correctionnel n'avait pas été saisi de faits imputables à M. Z... à même de constituer une ou des fautes dont la famille de Liliane X... pourrait se prévaloir, les juges du fond se sont mépris, au moins partiellement, sur les demandes dont ils étaient saisis ; qu'en effet, indépendamment des demandes en dommages-intérêts formées par ses proches, une demande de dommages-intérêts était formulée par Liliane X... elle-même au titre du préjudice qu'elle a éprouvé personnellement ; qu'à cet égard également, l'arrêt est entaché d'une insuffisance de motifs au regard des textes susvisés ;

"2°) alors que pour statuer sur la demande de dommages et intérêts dont il est saisi par la partie civile, en cas de relaxe du prévenu, le juge doit analyser les faits tels que relatés à la prévention, à l'effet de déterminer si ces faits sont établis et, dans l'affirmative, quelle qualification ils peuvent recevoir au regard des règles de la responsabilité civile ; qu'en s'abstenant de procéder à cette analyse, les juges du fond, qui n'ont pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle, ont entaché leur décision d'une insuffisance de motifs au regard des textes susvisés ;

"3°) alors qu'il était reproché à M. Z... d'avoir pris part à la confection du texte appelé à constituer le testament, quand Liliane X... n'était plus en mesure de tester, et d'avoir mis en avant un certain nombre d'éléments concernant l'état mental de la testatrice, de manière à accréditer la licéité du testament, puis d'avoir transmis le testament, établi dans de telles conditions, entre les mains d'un notaire désigné comme dépositaire ; qu'en s'abstenant de rechercher si ces faits, tenus pour établis par l'ordonnance de renvoi du 7 octobre 2013 et par le jugement, et émanant d'un avocat au barreau de Paris, titulaire d'un mandat de protection, ne révélaient pas une faute civile, les juges du fond ont entaché leur décision d'une insuffisance de motifs au regard des textes susvisés ;

"4°) et alors que, sans pouvoir se borner à une analyse sommaire des lettres des 19 juillet 2011 et 14 août 2011, il appartenait aux juges d'appel de rechercher si, indépendamment de ces lettres, l'ensemble des faits dont ils avaient été saisis ne révélaient pas une faute civile ; qu'en s'abstenant de le faire, les juges du fond ont une fois encore entaché leur décision d'une insuffisance de motifs" ;

Sur le moyen unique de cassation, proposé pour MM. Y... par la société civile et professionnelle Piwnica et Molinié, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 1382 du code civil dans sa rédaction alors en vigueur (devenu 1240 depuis l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016), 2, 3, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a débouté les parties civiles de leurs demandes ;

"aux motifs que la culpabilité du prévenu M. Z... étant définitivement écartée à la suite du jugement de relaxe dont il a bénéficié, les appels des parties civiles ont pour effet de déférer à la juridiction du second degré l'action en réparation des conséquences dommageables qui peuvent résulter de la faute civile du prévenu définitivement relaxé, cette faute devant être démontrée à partir et dans les limites des faits objets de la poursuite (Crim. 17 février 2016, pourvoi n°15-80.634), le juge ne pouvant, sous couvert de rechercher une faute civile, s'emparer de faits non visés dans cette poursuite (Crim. 19 mai 2016, pourvoi n°15-81.491) ; que M. Pascal Z... a vu sa responsabilité pénale recherchée du chef de complicité, par aide et assistance, du délit d'abus de faiblesse reproché au dénommé M. Alain C... au préjudice de Liliane X..., notamment en l'isolant de sa famille et du reste de son personnel, en faisant office d'intermédiaire pour M. Alain C..., en le conseillant pour l'obtention d'un testament en sa faveur ; que le tribunal a considéré, par une décision devenue définitive, que les investigations effectuées et les pièces versées aux débats ne permettaient pas de démontrer que le prévenu M. Alain C... avait été à l'initiative de cette désignation testamentaire ni qu'il avait, d'une manière ou d'une autre, contribué à la rédaction d'un testament dont il n'a pas pu être prouvé qu'il connaissait l'existence au moment où il avait été établi ; que, pour le dire autrement, cette décision est venue affirmer qu'il n'existait pas de fait principal punissable à même d'être reproché à M. Alain C... ; qu'il n'est dès lors pas possible de considérer que M. Pascal Z... pourrait s'être rendu complice de faits dont le tribunal a estimé que l'existence imputée à l'auteur principal ne pouvait pas être rapportée ; qu'en effet la complicité suppose l'existence d'un fait principal punissable qui au cas particulier n'a pas été constaté (cf. Crim. 8 janvier 2003, Bull crim n°5) ; que c'est la raison pour laquelle, dans les écritures d'appel, les parties civiles considèrent que M. Pascal Z... serait en réalité l'auteur principal des agissements qui ont conduit la victime à l'acte litigieux qui lui aurait été gravement préjudiciable et entendent reprocher à M. Pascal Z... une faute qu'ils affirment pouvoir démontrer à partir et dans les limites des faits objets de la poursuite. Ils indiquent en effet, en voyant en lui l'auteur des agissements délictueux, qu'ils avaient invité le tribunal à procéder à une requalification des faits reprochés à M. Pascal Z..., qui n'exigeait pas de s'emparer de nouveaux faits et que le tribunal a abusivement refusé de procéder à cette requalification qui a été soumise à débats contradictoires ; qu'ils entendent en conséquence faire valoir que la cour peut, sans difficulté, caractériser, à partir et dans la limite des faits objets de la poursuite, les fautes civiles commises par M. Pascal Z... ; qu'il est admis que le juge qui est saisi d'un ensemble de faits visant plusieurs personnes peut, dès lors qu'il n'excède pas sa saisine, faire de celui qui était poursuivi comme auteur un complice et de celui qui était poursuivi comme complice un auteur, cela en respectant, bien sûr, le principe de la contradiction (cf.Crim. 11 mars 2015 pourvoi n°13-88.432) ; qu'au cas particulier, il ne peut qu'être constaté que le tribunal a considéré que l'existence de faits punissables reprochés à M. Alain C... n'était pas rapportée et que M. Pascal Z... ne pouvait pas se voir reprocher une complicité s'appliquant à des faits principaux dont l'existence n'avait pas été établie ; que pour répondre aux demandes des parties civiles qui entendaient lui conférer la qualité d'auteur principal de l'abus de faiblesse, le tribunal, qui a cherché à requalifier les faits, a, par suite, été dans l'obligation de rechercher s'il avait personnellement, par des agissements distincts, conduit la victime à l'acte litigieux, recherche qui a, au demeurant, échoué ; que la cour, sauf à devoir s'emparer de faits non visés dans cette poursuite, ne saurait rechercher, dans le cadre de la saisine qui est la sienne, si M. Pascal Z... a commis les fautes qui lui sont reprochées par les parties civiles, étant précisé que les juges d'instruction n'ont jamais saisi le tribunal de faits imputables à M. Z..., à même de constituer une ou des fautes dont la famille de Liliane X... pourrait se prévaloir, et qui auraient conduit cette dernière, à la suite du dénigrement dont ses proches auraient été l'objet, à tester en faveur de l'infirmier M. C... que M. Pascal Z... aurait entendu remercier pour ses services ; et que le prévenu qui a pris expressément des conclusions de relaxe sur les faits à lui reprochés par l'ordonnance de renvoi n'a, en aucune façon accepté de comparaître sur de tels faits nouveaux ; qu'en tout état de cause et de manière surabondante, il sera relevé que les courriers du 19 juillet 2011 et du 14 août 2011 dont s'emparent les parties civiles et par lesquels M. Pascal Z... répond aux préoccupations de sa correspondante en lui faisant de simples suggestions, ainsi que la connaissance qu'il a pu avoir du testament olographe lors de sa transmission au notaire sont des éléments insuffisants pour démontrer que cette façon de procéder aurait pu conduire la victime à l'acte visé aux poursuites ; qu'en conséquence, le jugement sera confirmé et les parties civiles déboutées de leurs demandes ;

"1°) alors que saisie de l'appel d'une partie civile formé à l'encontre d'un jugement de relaxe, la cour d'appel est tenue de rechercher la faute civile démontrée à partir et dans les limites des faits objets de la poursuite ; qu'il importe peu qu'un prévenu a été poursuivi en qualité d'auteur ou de complice dès lors que, saisie du seul appel de la partie civile, les faits objets de la poursuite doivent être appréciés au regard de la faute civile et non d'une qualification pénale ; qu'en l'espèce la relaxe de M. Z... du chef de complicité d'abus de faiblesse étant définitive, la cour d'appel était tenue de rechercher l'existence d'une faute civile démontrée à partir et dans la limite des faits objets de la poursuite ;qu'en estimant qu'elle « ne saurait rechercher, dans le cadre de la saisine qui est la sienne, si M. Pascal Z... a commis les fautes qui lui sont reprochées par les parties civiles » en ce que le tribunal a cherché à requalifier les faits de complicité en infraction principale, recherche qui a échoué, et que le prévenu n'a pas accepté de comparaître sur des faits nouveaux, tandis qu'il lui appartenait de rechercher si les faits déférés pouvaient constituer non pas une infraction pénale mais une faute civile, la cour d'appel a méconnu les dispositions susvisées ;

"2°) alors que les parties civiles réclamaient l'indemnisation de leur préjudice résultant des fautes commises par le prévenu, comprises dans l'acte de poursuite, d'avoir manoeuvré, d'avoir isolé Liliane X..., personne d'une particulière vulnérabilité, d'avoir dénigré sa famille, actes l'ayant conduite à l'établissement du testament litigieux ; qu'en se bornant à se référer aux seuls « courriers du 19 juillet 2011 et du 14 août 2011 » sans se prononcer sur l'ensemble des actes reprochés à M. Z..., la cour d'appel n'a pas justifié sa décision" ;


Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure qu'ont été renvoyés devant le tribunal correctionnel M. Alain C..., infirmier de Liliane X..., du chef d'abus de faiblesse pour l'avoir conduit à le désigner comme bénéficiaire d'un legs par voie testamentaire de la somme de dix millions d'euros, et M. Pascal Z..., mandataire à la protection de Liliane X..., comme complice de M. C..., pour avoir isolé Liliane X... de sa famille et du reste de son personnel et fait office d'intermédiaire pour M. C... dans l'obtention d'un testament en sa faveur, que le tribunal correctionnel a relaxé les prévenus et a prononcé sur les intérêts civils, et que M. D..., tuteur de Liliane X..., Mme Françoise Y... et MM. Jean-Victor et Nicolas Y..., parties civiles, ont interjeté appel des seules dispositions concernant M. Z... ;

Attendu que pour débouter les parties civiles de leurs prétentions, la cour d'appel prononce par les motifs repris aux moyens et, notamment, retient que le juge, pour rechercher une faute civile après relaxe des prévenus, ne peut s'emparer de faits non visés dans les poursuites, que les courriers de juillet et août 2011 dont font état les parties civiles et par lesquels M. Z... répondait aux préoccupations de Liliane X... en lui faisant de simples suggestions, et le fait qu'il a pu avoir connaissance du testament litigieux lors de sa transmission au notaire sont des éléments insuffisants pour démontrer qu'il a pu conduire la victime à l'acte visé aux poursuites ;

Attendu qu'en statuant ainsi, et si c'est à tort que les juges ont énoncé que le tribunal correctionnel ayant écarté l'existence d'un fait principal punissable imputable à M. C... en tant qu'auteur, ils ne pouvaient rechercher la possibilité d'une faute civile commise par M. Z..., poursuivi comme complice, dans la limite des faits objet de la poursuite, l'arrêt n'encourt cependant pas la censure, la cour d'appel ayant justifié sa décision en l'état des seules énonciations reprises ci-dessus, d'où il résulte l'absence de faute civile imputable au demandeur ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE les pourvois ;

FIXE à la somme de 2500 euros que les consorts Y... devront payer à M. Z... au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;

DIT n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 618-1 du code de procédure pénale au profit des consorts Y... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le trente janvier deux mille dix-neuf ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

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