31 janvier 2019
Cour de cassation
Pourvoi n° 18-10.983

Deuxième chambre civile - Formation restreinte hors RNSM/NA

ECLI:FR:CCASS:2019:C200140

Texte de la décision

CIV. 2

LG



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 31 janvier 2019




Rejet


Mme FLISE, président



Arrêt n° 140 F-D

Pourvoi n° K 18-10.983





R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par la société Itinéraire d'Afrique, dont le siège est [...] ,

contre l'arrêt rendu le 7 juin 2017 par la cour d'appel de Montpellier (1re chambre C), dans le litige l'opposant à M. Jean-Claude X..., domicilié [...] ,

défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 19 décembre 2018, où étaient présents : Mme Flise, président, M. de Leiris, conseiller référendaire rapporteur, Mme Brouard-Gallet, conseiller doyen, Mme Mainardi, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. de Leiris, conseiller référendaire, les observations de Me Y..., avocat de la société Itinéraire d'Afrique, l'avis de Mme Z..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en ses trois premières branches :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 7 juin 2017), que la société Itinéraire d'Afrique, preneur d'un bail commercial consenti par M. X..., a relevé appel, le 10 mai 2016, du jugement d'un tribunal de grande instance prononçant diverses condamnations à son encontre au profit du bailleur ; que la société Itinéraire d'Afrique a déféré l'ordonnance du conseiller de la mise en état qui, sur un incident soulevé par M. X..., avait prononcé la caducité de la déclaration d'appel ;

Attendu que la société Itinéraire d'Afrique fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevables, comme non constitutives de conclusions d'appelant, les conclusions déposées le 27 juin 2016, non conformes aux exigences des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile et portant atteinte au principe du contradictoire, de déclarer irrecevables, comme hors délai, les conclusions rectificatives déposées le 11 octobre 2016, inopérantes pour venir se substituer aux précédentes, et, en conséquence, de prononcer la caducité de la déclaration d'appel formée par la société Itinéraire d'Afrique, alors, selon le moyen :

1°/ que le conseiller de la mise en état peut seulement enjoindre aux avocats de mettre leurs conclusions en conformité avec les dispositions de l'article 954 du code de procédure civile ; que la société Itinéraire d'Afrique a régularisé des conclusions par voie électronique le 27 juin 2016, soit dans le délai de trois mois qui lui était imparti par l'article 908 du code de procédure civile ; que le conseiller de la mise en état puis la cour d'appel, saisie d'un déféré contre l'ordonnance du conseiller de la mise en état, ont écarté ces conclusions des débats en raison de leur non-conformité à l'article 954 du code de procédure civile, puis décidé que la déclaration d'appel devait être déclarée caduque faute de dépôt de conclusions d'appelant dans le délai de trois mois prévu par l'article 908 du code de procédure civile ; qu'en statuant de la sorte, lorsque saisie par le déféré formé contre l'ordonnance d'un conseiller de la mise en état, et ne pouvant statuer que dans le champ de compétence d'attribution de ce dernier, elle ne pouvait statuer sur l'irrecevabilité des conclusions qu'elle entendait prononcer au regard de l'article 954 du code de procédure civile, la cour d'appel a violé, par fausse interprétation, l'article 913 du code de procédure civile, ensemble l'article 954 du code de procédure civile ;

2°/ que la non-conformité des conclusions des parties à l'article 954 du code de procédure civile n'engendre pas leur rejet des débats ; que la société Itinéraire d'Afrique a régularisé des conclusions par voie électronique le 27 juin 2016, soit dans le délai de trois mois prévu par l'article 908 du code de procédure civile ; que la cour d'appel a décidé d'écarter ces conclusions des débats comme irrecevables en raison de leur non-conformité à l'article 954 du code de procédure civile, puis décidé que la déclaration d'appel devait être déclarée caduque faute de dépôt de conclusions d'appelant dans le délai de trois mois prévu par l'article 908 du code de procédure civile ; qu'en statuant de la sorte lorsque la non-conformité des écritures de la société Itinéraire d'Afrique à l'article 954 du code de procédure civile n'était pas de nature à engendrer leur rejet des débats, la cour d'appel a encore violé, par fausse interprétation, l'article 908 du code de procédure civile ensemble l'article 954 du code de procédure civile ;

3°/ que les conclusions d'appel doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ses prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées, les prétentions sont récapitulées sous forme de dispositif, et la partie qui conclut à l'infirmation du jugement doit expressément énoncer les moyens qu'elle invoque sans pouvoir procéder par voie de référence à ses conclusions de première instance ; que la cour d'appel a elle-même relevé que les conclusions régularisées par voie électronique le 27 juin 2016 « comportent les mêmes prétentions et moyens qu'elle entend poursuivre dans cette instance en appel » ainsi qu'un dispositif qui sollicite notamment le rejet de l'ensemble des demandes de la partie adverse ; qu'il s'en évince que ces conclusions comportent les mentions exigées par l'article 954 du code de procédure civile ; qu'en décidant cependant que ces conclusions ne seraient pas conformes à l'article 954 du code de procédure civile dès lors qu'elles « ne concluent pas à une infirmation totale ou partielle du jugement » par une mention expresse, la cour d'appel a ajouté une condition non prévue par la loi et a violé de plus fort l'article 954 du code de procédure civile ;

Mais attendu que les conclusions d'appelant exigées par l'article 908 du code de procédure civile, dans sa rédaction alors applicable, sont toutes celles remises au greffe et notifiées dans les délais prévus par ce texte, qui déterminent l'objet du litige porté devant la cour d'appel ; que l'étendue des prétentions dont est saisie la cour d'appel étant déterminée dans les conditions fixées par l'article 954 du même code, le respect de la diligence impartie par l'article 908 est nécessairement apprécié en considération des prescriptions de l'article 954 ;

Que la cour d'appel a constaté que les seules conclusions d'appelant prises dans le délai prévu par l'article 908 comportaient un dispositif qui ne concluait pas à l'infirmation, totale ou partielle, du jugement déféré ;

Que de ces constatations et énonciations, qui faisaient ressortir que ces conclusions d'appelant ne déterminaient pas l'objet du litige porté devant la cour d'appel, c'est à bon droit que celle-ci, abstraction faite des motifs, erronées mais surabondants, pris de l'irrecevabilité de ces conclusions, a constaté la caducité de la déclaration d'appel ;

D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé, pris en sa quatrième branche, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Itinéraire d'Afrique aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un janvier deux mille dix-neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par Me Y..., avocat aux Conseils, pour la société Itinéraire d'Afrique


Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré irrecevables, comme non constitutives de conclusions d'appelant, les conclusions déposées le 27 juin 2016, non conformes aux exigences des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile et portant atteinte au principe du contradictoire, d'AVOIR déclaré irrecevables, comme hors délai, les conclusions rectificatives déposées le 11 octobre 2016, inopérantes pour venir se substituer aux précédentes, et d'AVOIR en conséquence prononcé la caducité de la déclaration d'appel formée par la SARL Itinéraire d'Afrique,

AUX MOTIFS QUE « Les constatations justement relevées par l'ordonnance du 7 mars 2017 sur la nature et le contenu des conclusions déposées le 27 juin 2016 dans le délai de l'article 908 du code de procédure civile sont reconnues dans l'instance en déféré. L'article 908 donne à l'appelant, à peine de caducité de la déclaration d'appel, un délai « pour conclure ». La cour doit apprécier en conséquence si les conclusions déposées le 27 juin 2016 caractérisent des conclusions d'appelant. Elles doivent à ce titre être nécessairement conformes aux dispositions de l'article 954 du code de procédure civile qui énonce précisément les exigences du contenu des conclusions d'appel. Ce texte précise notamment : • les conclusions doivent formuler les prétentions et moyens, avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées, et un bordereau récapitulatif des pièces annexé, • les prétentions sont récapitulées sous forme de dispositif; la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif, • la partie qui conclut à l'infirmation du jugement doit expressément énoncer les moyens qu'elle invoque sans pouvoir procéder par voie de référence à ses conclusions de première instance. Si la SARL Itinéraire d'Afrique peut prétendre que le contenu de ses conclusions déposées le 27 juin 2016, destiné au juge d'une instance précédente en référé, comporte les mêmes prétentions et moyens qu'elle entend poursuivre dans cette instance en appel, elle ne peut pas contester pour autant que ces conclusions : • ne comportent pas un dispositif de prétentions en appel avec l'indication de pièces visées dans un bordereau annexé constituant un objet déterminé du litige soumis à la cour, alors que leur dispositif demande au juge des référés de se déclarer incompétent au visa de l'article 809 du code de procédure civile, • ne concluent pas à une infirmation totale ou partielle du jugement dont l'intention résulte pourtant clairement du choix de former appel et des moyens et prétentions invoqués, • procèdent par voie de référence à des conclusions de première instance transmises sans modification ni commentaires. Il en résulte à l'évidence que les conclusions déposées le 27 juin 2016 ne satisfont pas à l'exigence de l'article 908 du code de procédure civile pour l'appelant de « conclure » dans un délai suivant sa déclaration d'appel. Les conclusions du 11 octobre 2016 n'ont pas été déposées dans le délai imparti de trois mois. La sanction édictée par l'article 908 de la défaillance de l'appelant à conclure dans le délai est la caducité de la déclaration d'appel. L'absence invoquée de mention d'une sanction spécialement affectée aux dispositions de l'article 954 n'oppose pas une contestation pertinente à la constatation que les conclusions objet du litige ne caractérisent pas celles prévues par l'article 908 pour interrompre le délai. L'appelant n'est pas davantage fondé à invoquer une simple faculté du conseiller de la mise en état, dont il n'a pas fait usage, d'inviter les avocats à mettre leurs écritures en conformité avec les dispositions légales. La cour confirme en conséquence les dispositions de l'ordonnance du 7 mars 2017 qui lui a été déféré, prononçant notamment la caducité de la déclaration d'appel. Le grief tiré d'un défaut de pièces produites communiquées simultanément avec les conclusions d'appelant devient sans objet » (arrêt, p. 5 et 6),

ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « Les dispositions -de l'article 954 du code de procédure civile font obligation à l'appelant de formuler expressément les moyens de fait et de droit sur lesquels ses prétentions sont fondées, sans pouvoir procéder par voie de référence aux conclusions de première instance. L'appel ne défère à la cour que les connaissances des chefs de jugement qu'il critique expressément ou implicitement et ceux qui en dépendent. Les conclusions qui doivent être déposées par l'appelant dans le délai de 3 mois de sa déclaration d'appel doivent être suffisamment claires dans la critique du jugement qui y est faite pour permettre à l'intimé d'y répondre à son tour, dans le délai de deux mois qui est alors imposé à ce dernier. En l'espèce, l'appelante a déposé un premier jeu de conclusions par voie de RPVA le 27 juin 2016, soit dans le délai de trois mois imposé par les dispositions de l'article 908 du code de procédure civile, puis un second jeu de conclusions, déposé par RPVA le 11 octobre 2016, soit après ledit délai de trois mois qui expirait le 10 août 2016, au regard de l'appel formé le 10 mai 2016. Aux termes des conclusions de l'appelante, notifiées le 27 juin 2016 et qui constituent sa pièce n°1, la cour observe notamment que: - ces conclusions prises pour la SARL Itinéraire d'Afrique sont intitulées « conclusions responsives par devant le tribunal de grande instance de Montpellier » - son dispositif qui n'apporte aucune indication d'infirmation ou de réformation partielle ou totale, n'indique pas en quoi il opère une critique du jugement dont appel; - son dispositif indique notamment « se déclarer incompétent », de sorte qu'il n'est manifestement que la reproduction du dispositif des conclusions en défense devant le juge des référés - lequel était précédemment saisi par Monsieur Jean-Claude X... selon exploit du 26 décembre 2013 et a rendu le 25 mars 2014 une ordonnance de référé concernant le même litige entre les parties. La SARL Itinéraire d'Afrique, consciente d'une partie de ses erreurs, a rectifié celles-ci dans des conclusions ultérieures en date du 11 octobre 2016 - qui constituent sa pièce n° 2 de la procédure d'incident - et lesquelles : - sont correctement intitulées « conclusions d'appelant par devant la cour d'appel de !Montpellier » - ne contiennent plus la demande au dispositif de : se déclarer incompétent - contiennent une demande faite à la cour : *d'infirmer en toutes ses dispositions le jugement du 24 mars 2016* et de juger que la cave constitue l'accessoire du bail commercial. Les conclusions déposées initialement par l'appelant le 27 juin 2016- qui ne s'adressent pas à la cour selon leur intitulé mais que seulement par la seule mention « plaise à la cour », et qui n'apportent en leur dispositif aucune critique du jugement - sont manifestement - à cette exception près — la reproduction intégrale de conclusions déposées en défense devant le juge des référés, puis devant le tribunal de grande instance au fond. Elles ne peuvent donc valablement constituer des conclusions d'appel. Elles ne permettent pas valablement à l'intimé d'y répondre, faisant échec au principe du contradictoire. Ainsi donc, si les conclusions notifiées le 27 juin 2016, l'ont été dans le respect des articles 906 et 908 du code de procédure civile, elles ne satisfont toutefois pas aux exigences des dispositions de l'article 954 du même code, tandis que les conclusions déposées par l'appelant le 11 octobre 2016, si elles satisfont quant à elles aux exigences des dispositions de l'article 954, ne respectent pas le délai de trois mois imposé à l'appelant pour conclure. L'appelante avait toute latitude possible pour rectifier valablement ses erreurs avant l'expiration du délai de trois mois, de sorte que si de nouvelles conclusions avaient été déposées dans ce délai, elles seraient naturellement venues se substituer aux premières, pour constituer le point de départ du délai de deux mois de l'intimé pour conclure. Cependant, l'appelante n'a pas procédé à la notification de ces conclusions rectificatives dans le délai de 3 mois. Les conclusions déposées le 27 juin 2016 sont donc irrecevables en ce qu'elles ne sont pas conformes aux exigences des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile et font échec au principe du contradictoire. Les conclusions rectificatives déposées le 11 octobre 2016 sont hors délai - et donc irrecevables - de sorte qu'elles ne peuvent utilement venir se substituer aux précédentes conclusions irrecevables. En définitive, l'appelante n'a pas valablement conclu dans le délai de 3 mois qui lui était imposé et qui expirait le 10 août 2016. En conséquence, il sera prononcé la caducité de l'appel, sans qu'il y ait lieu de répondre aux autres moyens devenus sans objet » (ordonnance du conseiller de la mise en état, p. 4 et 5),

1°) ALORS QUE le conseiller de la mise en état peut seulement enjoindre aux avocats de mettre leurs conclusions en conformité avec les dispositions de l'article 954 du code de procédure civile ;

Que la société Itinéraire d'Afrique a régularisé des conclusions par voie électronique le 27 juin 2016, soit dans le délai de trois mois qui lui était imparti par l'article 908 du code de procédure civile ; que le conseiller de la mise en état puis la cour d'appel, saisie d'un déféré contre l'ordonnance du conseiller de la mise en état, ont écarté ces conclusions des débats en raisons de leur non-conformité à l'article 954 du code de procédure civile, puis décidé que la déclaration d'appel devait être déclarée caduque faute de dépôt de conclusions d'appelant dans le délai de trois mois prévu par l'article 908 du code de procédure civile ;

Qu'en statuant de la sorte, lorsque saisie par le déféré formé contre l'ordonnance d'un conseiller de la mise en état, et ne pouvant statuer que dans le champ de compétence d'attribution de ce dernier, elle ne pouvait statuer sur l'irrecevabilité des conclusions qu'elle entendait prononcer au regard de l'article 954 du code de procédure civile, la cour d'appel a violé, par fausse interprétation, l'article 913 du code de procédure civile, ensemble l'article 954 du code de procédure civile ;

2°) ALORS, SUBSIDIAIREMENT, QUE la non-conformité des conclusions des parties à l'article 954 du code de procédure civile n'engendre pas leur rejet des débats ;

Que la société Itinéraire d'Afrique a régularisé des conclusions par voie électronique le 27 juin 2016, soit dans le délai de trois mois prévu par l'article 908 du code de procédure civile ; que la cour d'appel a décidé d'écarter ces conclusions des débats comme irrecevables en raisons de leur non-conformité à l'article 954 du code de procédure civile, puis décidé que la déclaration d'appel devait être déclarée caduque faute de dépôt de conclusions d'appelant dans le délai de trois mois prévu par l'article 908 du code de procédure civile ;

Qu'en statuant de la sorte lorsque la non-conformité des écritures de la société Itinéraire d'Afrique à l'article 954 du code de procédure civil n'était pas de nature à engendrer leur rejet des débats, la cour d'appel a encore violé, par fausse interprétation, l'article 908 du code de procédure civile ensemble l'article 954 du code de procédure civile ;

3°) ALORS, SUBSIDIAIREMENT, QUE les conclusions d'appel doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ses prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées, les prétentions sont récapitulées sous forme de dispositif, et la partie qui conclut à l'infirmation du jugement doit expressément énoncer les moyens qu'elle invoque sans pouvoir procéder par voie de référence à ses conclusions de première instance ;

Que la cour d'appel a elle-même relevé que les conclusions régularisées par voie électronique le 27 juin 2016 « comportent les mêmes prétentions et moyens qu'elle entend poursuivre dans cette instance en appel » (arrêt, p.6) ainsi qu'un dispositif qui sollicite notamment le rejet de l'ensemble des demandes de la partie adverse ; qu'il s'en évince que ces conclusions comportent les mentions exigées par l'article 954 du code de procédure civile ;

Qu'en décidant cependant que ces conclusions ne seraient pas conformes à l'article 954 du code de procédure civile dès lors qu'elles « ne concluent pas à une infirmation totale ou partielle du jugement » par une mention expresse, la cour d'appel a ajouté une condition non prévue par la loi et a violé de plus fort l'article 954 du code de procédure civile ;

4°) ALORS, SUBSIDIAIREMENT, QUE le juge ne saurait, sous couvert d'interprétation, conférer à un écrit clair et précis, un sens et une portée qu'il n'a manifestement pas ;

Que dans ses conclusions régularisées par voie électronique le 27 juin 2016, la société Itinéraire d'Afrique procédait à un rappel des faits et de la procédure, puis a un exposé de ses moyens, sans procéder à un quelconque renvoi à la lecture des conclusions de première instance ;

Qu'en décidant cependant que les conclusions du 27 juin 2016 « procèdent par voie de référence à des conclusions de première instance » (arrêt, p.6), la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de ces conclusions du 27 juin 2016, et a violé le principe faisant interdiction au juge de dénaturer les écrits qui lui sont soumis.

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