31 janvier 2019
Cour de cassation
Pourvoi n° 17-28.440

Deuxième chambre civile - Formation restreinte hors RNSM/NA

ECLI:FR:CCASS:2019:C200147

Texte de la décision

CIV. 2

MF



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 31 janvier 2019




Rejet


Mme FLISE, président



Arrêt n° 147 F-D

Pourvoi n° Q 17-28.440


Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de M. X....
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 28 septembre 2017.






R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par M. Jean-Marie X..., domicilié [...] ,

contre le jugement rendu le 17 octobre 2016 par le juge du tribunal d'instance de Toulon, dans le litige l'opposant :

1°/ à M. Claude Y..., domicilié [...] ,

2°/ à la caisse d'allocations familiales du Var, dont le siège est [...] ,

3°/ à la société SFR mobile chez Contentia, dont le siège est [...] ,

4°/ à la société SIP Hyères, dont le siège est [...] ,

défendeurs à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 19 décembre 2018, où étaient présents : Mme Flise, président, M. Z..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Brouard-Gallet, conseiller doyen, Mme Mainardi, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Z..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de M. X..., l'avis de Mme A..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en ses première, deuxième et quatrième branches :

Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, (juge du tribunal d'instance de Toulon, 17 octobre 2016), qu'un créancier a formé un recours contre la décision d'une commission de surendettement des particuliers ayant déclaré recevable la demande de M. X... tendant au traitement de sa situation financière ;

Attendu que ce dernier fait grief au jugement d'infirmer la décision de recevabilité prise par la commission de surendettement des particuliers du Var le 23 mars 2016 à son encontre et de dire que la demande de traitement de sa situation de surendettement est irrecevable alors, selon le moyen :

1°/ que la mauvaise foi suppose, pour être établie, que soit caractérisé un comportement frauduleux ; que le simple constat matériel de l'augmentation de loyers impayés depuis le dépôt du dossier de surendettement est insuffisant pour rejeter la bonne foi ; qu'il appartient au juge de rechercher, eu égard à la situation personnelle du débiteur, l'intention délibérée de celui-ci d'aggraver son passif en ayant conscience de l'impossibilité d'y faire face ; qu'en se bornant, pour exclure la bonne foi de M. X..., à se référer à l'augmentation des loyers impayés et de ses charges sans caractériser de sa part une quelconque intention frauduleuse au regard de sa situation personnelle, le juge d'instance a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 330-1 du code de la consommation ;

2°/ que la bonne foi est toujours présumée et que c'est à celui qui se prévaut de l'absence de bonne foi du débiteur qu'il incombe d'en apporter la preuve ; qu'en se référant, pour exclure la bonne foi de M. X..., à l'augmentation des loyers impayés et de ses charges, tout en relevant qu'il ne justifiait pas, « par exemple avoir recherché un autre logement correspondant à ses capacités financières », le juge d'instance, qui a renversé la charge de la preuve, a violé les articles 1353, 2274 du code civil et L. 330-1 du code de la consommation ;

3°/ que tout jugement doit être motivé et que la contradiction de motifs équivaut à un défaut de motifs ; qu'en retenant, pour écarter la bonne foi de M. X..., d'une part, qu'il « se contente de démontrer qu'il est insolvable » tout en relevant, d'autre part, qu'il « s'est unilatéralement arrogé le droit de ne pas payer ses loyers en espérant que la procédure de traitement de surendettement lui permettrait d'obtenir à terme l'effacement de sa dette locative », le juge d'instance, qui s'est contredit, a violé l'article 455 du nouveau code de procédure civile ;

Mais attendu qu'ayant relevé que la dette locative n'avait pas cessé d'augmenter au fil des mois à cause de l'absence de paiement des loyers mais aussi par le non-paiement des charges inhérentes au logement, charges gonflées par une surconsommation d'eau manifeste, que le bailleur justifiait avoir tenté de nombreuses démarches amiables auprès de M. X... afin de convenir d'un plan d'apurement ce qui aurait notamment permis la reprise des droits à l'allocation logement au profit de ce dernier et ainsi de résorber tout ou partie de la dette locative, que selon une lettre de la caisse d'allocations familiales, la procédure de mise en place de suivi des impayés n'avait pas été respectée par M. X..., et retenu que ce dernier n'apportait aucun élément pour combattre l'argumentation détaillée, circonstanciée et justifiée du bailleur, se contentant de démontrer qu'il est insolvable sans justifier avoir cherché un autre logement correspondant à ses capacités financières et, qu'au vu de ces éléments, il était manifeste que M. X... s'était unilatéralement arrogé le droit de ne pas payer ses loyers en espérant que la procédure de traitement de surendettement lui permettrait d'obtenir à terme l'effacement de sa dette locative, c'est sans encourir les griefs du moyen que le juge du tribunal d'instance en a déduit, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, l'absence de bonne foi de M. X... ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Et attendu qu'il n'y pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen unique annexé, pris en sa troisième branche, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un janvier deux mille dix-neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour M. X....

Le moyen fait grief au jugement d'avoir infirmé la décision de recevabilité prise par la commission de surendettement des particuliers du Var le 23 mars 2016 à l'encontre de M. Jean-Marie X... et d'avoir dit que la demande de traitement de sa situation de surendettement était irrecevable ;

Aux motifs que « le code de la consommation dispose : « La situation de surendettement des personnes physiques est caractérisée par l'impossibilité manifeste pour le débiteur de bonne foi de faire face à l'ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir. L'impossibilité manifeste pour une personne physique de bonne foi de faire face à l'engagement qu'elle a donné de cautionner ou d'acquitter solidairement la dette d'un entrepreneur individuel ou d'une société caractérise également une situation de surendettement. Le seul fait d'être propriétaire de sa résidence principale ne peut être tenu comme empêchant que la situation de surendettement soit caractérisée ». La notion de bonne foi, notion cadre du surendettement ne saurait faire l'objet d'une détermination contractuelle. Au contraire, la conduite du débiteur ne peut être qu'appréciée in concreto au vu des éléments soumis au juge au jour où il statue. L'examen du dossier permet de constater que le débiteur a 8 657 euros de loyers impayés, somme qui a fortement augmentée depuis le dépôt du dossier selon décompte fourni par M. Y... et non contesté. Au vu des documents fournis il ressort que la dette locative n'a pas cessé d'augmenter au fil des mois à cause de l'absence de paiement des loyers mais aussi par le non-paiement des charges inhérentes au logement, charges gonflées par une surconsommation d'eau manifeste. Il n'est pas contesté qu'il s'agit d'une location meublée ce qui explique que l'abonnement au service de fourniture de l'eau reste au nom du bailleur M. Y.... M. Y... justifie avoir tenté de nombreuses démarches amiables auprès de M. X... afin de convenir d'un plan d'apurement ce qui aurait notamment permis la reprise des droits à l'allocation logement au profit de M. X... et ainsi de résorber tout ou partie de la dette locative. Nous constatons même, selon la lettre de la CAF du 25 septembre 2015, que la procédure de mise en place de suivi des impayés n'a pas été respecté : par M. X.... M. X... n'apporte aucun élément pour combattre l'argumentation détaillée, circonstanciée et justifiée de M. Y.... Il se contente de démontrer qu'il est insolvable mais ne justifie pas par exemple avoir cherché un autre logement correspondant à ses capacités financières. Au vu de ces éléments, il est manifeste que M. X... s'est unilatéralement arrogé le droit de ne pas payer ses loyers en espérant que la procédure de traitement de surendettement lui permettrait d'obtenir à terme l'effacement de sa dette locative. Ce comportement caractérise la mauvaise foi de M. X.... Il y a donc lieu d'infirmer la décision comme précisé ci-dessous » (jugement p. 2, § 8) ;

1° Alors que la mauvaise foi suppose, pour être établie, que soit caractérisé un comportement frauduleux ; que le simple constat matériel de l'augmentation de loyers impayés depuis le dépôt du dossier de surendettement est insuffisant pour rejeter la bonne foi ; qu'il appartient au juge de rechercher, eu égard à la situation personnelle du débiteur, l'intention délibérée de celui-ci d'aggraver son passif en ayant conscience de l'impossibilité d'y faire face ; qu'en se bornant, pour exclure la bonne foi de M. X..., à se référer à l'augmentation des loyers impayés et de ses charges sans caractériser de sa part une quelconque intention frauduleuse au regard de sa situation personnelle, le juge d'instance a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 330-1 du code de la consommation ;

2° Alors que la bonne foi est toujours présumée et que c'est à celui qui se prévaut de l'absence de bonne foi du débiteur qu'il incombe d'en apporter la preuve ; qu'en se référant, pour exclure la bonne foi de M. X..., à l'augmentation des loyers impayés et de ses charges, tout en relevant qu'il ne justifiait pas, « par exemple avoir recherché un autre logement correspondant à ses capacités financières » (jugement p. 3, § 3), le juge d'instance, qui a renversé la charge de la preuve, a violé les articles 1353, 2274 du code civil et L. 330-1 du code de la consommation ;

3° Alors, subsidiairement, que le juge ne saurait dénaturer, même par omission, les documents écrits soumis à son examen ; qu'en affirmant, pour exclure la bonne foi de M. X..., qu'il ne justifiait pas « par exemple avoir recherché un autre logement correspondant à ses capacités financières » (jugement p. 3, § 3), là où justement il produisait des pièces faisant état d'une demande de logement social (Pièces n° 2 et 3), la cour d'appel, a dénaturé ces documents par omission ;

4° Alors que tout jugement doit être motivé et que la contradiction de motifs équivaut à un défaut de motifs ; qu'en retenant, pour écarter la bonne foi de M. X..., d'une part, qu'il « se contente de démontrer qu'il est insolvable » (jugement p. 3, § 3) tout en relevant, d'autre part, qu'il « s'est unilatéralement arrogé le droit de ne pas payer ses loyers en espérant que la procédure de traitement de surendettement lui permettrait d'obtenir à terme l'effacement de sa dette locative » (jugement p. 3, § 4), le juge d'instance, qui s'est contredit, a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

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