30 janvier 2019
Cour de cassation
Pourvoi n° 16-25.672

Chambre sociale - Formation restreinte hors RNSM/NA

ECLI:FR:CCASS:2019:SO00129

Texte de la décision

SOC.

CH.B



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 30 janvier 2019




Rejet


M. X..., conseiller doyen
faisant fonction de président



Arrêt n° 129 F-D

Pourvoi n° K 16-25.672







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par M. Michel Y..., domicilié [...] ,

contre l'arrêt rendu le 13 septembre 2016 par la cour d'appel de Chambéry (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Plancher, société anonyme, dont le siège est [...] ,

défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 18 décembre 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. Z... , conseiller référendaire rapporteur, M. Pietton, conseiller, Mme Dumont, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Z... , conseiller référendaire, les observations de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. Y..., de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Plancher, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 13 septembre 2016), que M. Y..., engagé le 30 novembre 1998 par la société Plancher en qualité de magasinier, et placé en arrêt de travail à compter du 13 septembre 2012, a été licencié pour faute grave le 25 septembre 2012 ; que par arrêt du 3 juillet 2014, la cour d'appel a prononcé la nullité du licenciement et ordonné sa réintégration ; que le salarié, réintégré le 25 août 2014, a saisi la juridiction prud'homale de différentes demandes ;

Sur le premier moyen, après avis adressé aux parties en application de l'article 1015 du code de procédure civile :

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de dire que la somme qui lui a été allouée au titre de l'indemnisation de la perte de salaire pour la période allant du 25 septembre 2012 au 30 juin 2014 s'entendait d'une somme brute et de dire en conséquence qu'il était mal fondé à soutenir que l'employeur n'aurait pas dû déduire du montant ainsi fixé les cotisations afférentes, alors, selon le moyen :

1°/ que le débat soumis aux juges du fond portait sur le point de savoir si l'indemnité allouée au salarié par l'arrêt de la cour d'appel de Chambéry du 3 juillet 2014 au titre de la perte de rémunération subie entre le 25 septembre 2012 et le 30 juin 2014 devait être assimilée à un salaire pour le calcul des cotisations sociales et si, à ce titre, la société Plancher se trouvait fondée à précompter les cotisations salariales qui y étaient afférentes ; qu'en se bornant dès lors à affirmer que la somme octroyée par l'arrêt du 3 juillet 2014 s'entendait d'une somme brute, de sorte que la société Plancher se trouvait fonder à déduire les cotisations correspondantes, sans toutefois se prononcer sur la nature de cette indemnité, comme sur celles des cotisations afférentes, la cour d'appel a statué par voie de motifs inopérants au regard des articles L. 242-1 du code de la sécurité sociale, ensemble les articles 51 du règlement général annexé à la convention d'assurance chômage du 14 mai 2014 et 80 duodecies du code général des impôts, ainsi violés ;


2°/ que le salarié dont le licenciement est nul et qui est réintégré dans son emploi a droit au paiement d'une indemnité venant réparer le caractère illicite de son éviction venant réparer la totalité du préjudice subi au cours de la période qui s'est écoulée entre son licenciement et son reclassement ; que cette indemnité, qui n'est versée ni à l'occasion de la rupture du contrat de travail, ni en contrepartie ou à l'occasion du travail, n'est pas assujettie aux cotisations de sécurité sociale ainsi qu'à l'ensemble des prélèvements dont l'assiette est alignée sur celle de ces cotisations, en particulier les cotisations d'assurance chômage ; qu'en jugeant du contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 242-1 du code de la sécurité sociale, ensemble les articles 51 du règlement général annexé à la convention d'assurance chômage du 14 mai 2014 et 80 duodecies du code général des impôts ;

Mais attendu que le moyen est irrecevable en ce qu'il critique des motifs de l'arrêt et non un chef de son dispositif ;

Sur le second moyen :

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes afférentes aux congés payés, alors, selon le moyen, que le salarié dont le licenciement est nul et qui est réintégré dans son emploi a droit au bénéfice des congés payés qu'il aurait acquis s'il avait continué à travailler pendant sa période d'éviction ; qu'en l'espèce, il était constant que la société Plancher s'était refusée à reconnaître à M. Y... un quelconque droit à congés payés correspondant à sa période d'éviction de l'entreprise, excluant notamment toute indemnisation pour les jours d'absence pendant la fermeture estivale de l'établissement, immédiatement postérieure à sa réintégration ; qu'en déboutant dès lors le salarié de ses demandes, au motif que sa période d'éviction ne pouvait être regardée comme constituant un temps de travail effectif, la cour d'appel a violé les articles L. 1226-9, ainsi que L. 3141-1 et suivants du code du travail ;

Mais attendu que la période d'éviction ouvrant droit, non à une acquisition de jours de congés, mais à une indemnité d'éviction, la cour d'appel, qui a relevé que le droit à congés n'était acquis que dans l'hypothèse d'un travail effectif et que la période d'éviction ne pouvait être considérée comme constituant un temps de travail effectif, a exactement décidé que le salarié ne pouvait bénéficier de jours de congés pour cette période ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente janvier deux mille dix-neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt.

Moyens produits par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour M. Y....

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit que la somme allouée à M. Y... au titre de l'indemnisation de la perte de salaire pour la période allant du 25 septembre 2012 au 30 juin 2014 s'entendait d'une somme brute et d'AVOIR en conséquence dit que le salarié était mal fondé à soutenir que la société Plancher n'aurait pas dû déduire du montant ainsi fixé les cotisations afférentes.

AUX MOTIFS QUE l'arrêt du 3 juillet 2014 est parfaitement clair en ce qu'il condamne la SA Plancher à payer à M. Y... la somme de 48.443,85 € bruts au titre de l'indemnisation de la perte de salaire pour la période du 25 septembre 2012 au 30 juin 2014 ; que la somme allouée étant en brut, elle est soumise à cotisations sociales ; que M. Y... est dès lors mal fondé à soutenir que la SA Plancher n'aurait pas dû déduire du montant ainsi fixé les cotisations y afférentes ;

ALORS, d'une part, QUE le débat soumis aux juges du fond portait sur le point de savoir si l'indemnité allouée au salarié par l'arrêt de la cour d'appel de Chambéry du 3 juillet 2014 au titre de la perte de rémunération subie entre le 25 septembre 2012 et le 30 juin 2014 devait être assimilée à un salaire pour le calcul des cotisations sociales et si, à ce titre, la société Plancher se trouvait fondée à précompter les cotisations salariales qui y étaient afférentes ; qu'en se bornant dès lors à affirmer que la somme octroyée par l'arrêt du 3 juillet 2014 s'entendait d'une somme brute, de sorte que la société Plancher se trouvait fonder à déduire les cotisations correspondantes, sans toutefois se prononcer sur la nature de cette indemnité, comme sur celles des cotisations afférentes, la cour d'appel a statué par voie de motifs inopérants au regard des articles L. 242-1 du code de la sécurité sociale, ensemble les articles 51 du règlement général annexé à la convention d'assurance chômage du 14 mai 2014 et 80 duodecies du code général des impôts, ainsi violés ;

ALORS, d'autre part, QUE le salarié dont le licenciement est nul et qui est réintégré dans son emploi a droit au paiement d'une indemnité venant réparer le caractère illicite de son éviction venant réparer la totalité du préjudice subi au cours de la période qui s'est écoulée entre son licenciement et son reclassement ; que cette indemnité, qui n'est versée ni à l'occasion de la rupture du contrat de travail, ni en contrepartie ou à l'occasion du travail, n'est pas assujettie aux cotisations de sécurité sociale ainsi qu'à l'ensemble des prélèvements dont l'assiette est alignée sur celle de ces cotisations, en particulier les cotisations d'assurance chômage ; qu'en jugeant du contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 242-1 du code de la sécurité sociale, ensemble les articles 51 du règlement général annexé à la convention d'assurance chômage du 14 mai 2014 et 80 duodecies du code général des impôts.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. Y... de ses demandes afférentes aux congés payés.

AUX MOTIFS QUE M. Y... conteste le nombre de jours de congés payés porté sur son bulletin de paie de juillet 2014 et demande par ailleurs le paiement des congés payés pris du 17 juillet au 22 août 2014 [
] ; que si cette réclamation relève bien de la compétence de la juridiction prud'homale en ce qu'elle ne constitue pas une difficulté d'exécution de l'arrêt du 3 juillet 2014 – lequel ne contient aucune disposition sur les congés payés – et si elle ne se heurte pas au principe de l'unicité de l'instance en ce qu'il s'agit d'une demande fondée sur une difficulté née après l'arrêt susvisé, elle n'est toutefois pas pour autant fondée dans la mesure où le droit à congés n'est acquis que dans l'hypothèse d'un travail effectif et où la période d'éviction ne peut être considérée comme constituant un temps de travail effectif ; que les demandes tendant à voir condamner la SA Plancher à faire figurer sur le bulletin de paie du mois de juillet 2014, 42 jours ouvrables de congés payés et verser des indemnités de congés payés pour les périodes du 1er au 24 août 2014 et du 17 au 31 juillet 2014 seront donc rejetées ;

ALORS QUE le salarié dont le licenciement est nul et qui est qui est réintégré dans son emploi a droit au bénéfice des congés payés qu'il aurait acquis s'il avait continué à travailler pendant sa période d'éviction ; qu'en l'espèce, il était constant que la société Plancher s'était refusée à reconnaître à M. Y... un quelconque droit à congés payés correspondant à sa période d'éviction de l'entreprise, excluant notamment toute indemnisation pour les jours d'absence pendant la fermeture estivale de l'établissement, immédiatement postérieure à sa réintégration ; qu'en déboutant dès lors le salarié de ses demandes, au motif que sa période d'éviction ne pouvait être regardée comme constituant un temps de travail effectif, la cour d'appel a violé les articles L. 1226-9, ainsi que L. 3141-1 et suivants du code du travail.

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