13 février 2019
Cour de cassation
Pourvoi n° 17-27.889

Chambre sociale - Formation de section

Publié au Bulletin

ECLI:FR:CCASS:2019:SO00252

Titres et sommaires

REPRESENTATION DES SALARIES - Comité d'entreprise - Fonctionnement - Réunion - Demande de seconde réunion - Conditions - Majorité des membres - Définition - Portée

Il résulte des articles L. 2323-1, L. 2324-28 et L. 2325-14 du code du travail alors applicables, que la majorité des membres du comité d'entreprise visée à l'article L. 2325-14 du code du travail s'entend de la majorité des membres élus ayant voix délibérative. Viole dès lors ces textes la cour d'appel qui enjoint à l'employeur d'organiser une seconde réunion du comité d'entreprise par application de l'article L. 2325-14 du code du travail en retenant qu'il convient d'apprécier cette majorité au regard de tous les membres composant le comité, intégrant les élus titulaires, les suppléants, le représentant syndical et le représentant du chef d'entreprise

Texte de la décision

SOC.

CH.B


COUR DE CASSATION
_________________


Audience publique du 13 février 2019



Cassation sans renvoi


M. CATHALA, président


Arrêt n° 252 FS-P+B


Pourvoi n° R 17-27.889




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
____________________________________




AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
________________________







LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :



Statuant sur le pourvoi formé par :

1°/ la société Vision IT Group, société anonyme,

2°/ la société Vision IT Group, société anonyme, venant aux droits de la société Vision Consulting Group,

3°/ la Vision IT Group, société anonyme, venant aux droits de la société Andeha,

ayant toutes trois leur siège [...],

contre l'arrêt rendu le 20 octobre 2017 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 1), dans le litige les opposant :

1°/ à M. H... K..., domicilié [...], [...], pris en qualité de représentant syndical au comité d'entreprise Vision IT Group,

2°/ à M. L... W..., domicilié [...], [...], pris en qualité d'élu titulaire au comité d'entreprise Vision IT Group,

3°/ à M. P... J..., domicilié [...], [...], pris en qualité d'élu titulaire et de secrétaire du comité d'entreprise Vision IT Group,

défendeurs à la cassation ;

Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 janvier 2019, où étaient présents : M. Cathala, président, Mme Lanoue, conseiller référendaire rapporteur, M. Huglo, conseiller doyen, M. Rinuy, Mmes Basset, Pécaut-Rivolier, Ott, conseillers, Mme Chamley-Coulet, MM. Joly, Le Masne de Chermont, conseillers référendaires, Mme Trassoudaine-Verger, avocat général, Mme Jouanneau, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Lanoue, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat des sociétés Vision IT Group en son nom propre et venant aux droits des sociétés Vision Consulting Group et Andeha, l'avis de Mme Trassoudaine-Verger, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 2323-1, L. 2324-28 et L. 2325-14 du code du travail alors applicables ;

Attendu qu'il résulte de ces textes que la majorité des membres du comité d'entreprise visée à l'article L. 2325-14 du code du travail s'entend de la majorité des membres élus ayant voix délibérative ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que les dernières élections du comité d'entreprise de l'unité économique et sociale constituée entre les sociétés Vision IT Group, Vision Consulting Group et Andeha ont conduit à la désignation de six élus titulaires et trois suppléants ; qu'un représentant syndical a été également désigné ; que, par lettre du 9 février 2017, trois élus titulaires, deux élus suppléants et le représentant syndical ont sollicité la tenue d'une réunion extraordinaire du comité d'entreprise, laquelle a été refusée par l'employeur le 1er mars 2017 ; que MM. K..., W... et J..., respectivement représentant syndical et élus titulaires ont contesté ce refus devant le juge des référés ;

Attendu que pour enjoindre à la société Vision IT Group, venant aux droits des sociétés Vision IT Group, Vision Consulting Group et Andeha, d'organiser une seconde réunion du comité d'entreprise par application de l'article L. 2325-14 du code du travail avec l'ordre du jour visé dans la demande du 9 février 2017, la cour d'appel retient que la majorité permettant de demander une seconde réunion prévue à l'article L. 2325-14 du code du travail s'entend de tous les membres composant le comité, intégrant les élus titulaires, les suppléants, le représentant syndical et le représentant du chef d'entreprise et que la demande du 9 février 2017 a été présentée par six membres sur les onze membres composant le comité d'entreprise ;

Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Et vu l'article 627 du code de procédure civile, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 20 octobre 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Rejette la demande de convocation du comité d'entreprise pour une réunion extraordinaire avec l'ordre du jour visé par la demande du 9 février 2017 en application des articles L. 2325-14 et L. 2325-17 du code du travail ;

Condamne MM. K..., W... et J... aux dépens devant la Cour de cassation et les juges du fond ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize février deux mille dix-neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt.

Moyen produit par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour les sociétés Vision IT Group pris en son nom propre et venant aux droits des sociétés Vision Consulting Group et Andeha.

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR ordonné aux sociétés constituant l'unité économique et sociale dénommée Vision IT Group de faire droit à la demande formulée par courrier du 9 février 2017 par trois élus titulaires, deux élus suppléants et le représentant syndical du comité d'entreprise de l'UES Vision IT Groupe au visa des articles L. 2325-14 et L. 2325-17 du code du travail, aux fins d'organisation d'une seconde réunion comportant l'ordre du jour visé par la demande du 9 février 2017 ;

AUX MOTIFS QUE « Sur la compétence de la juridiction de référé. Les sociétés appelantes font valoir à titre principal que la juridiction de référé était incompétente pour statuer sur la demande de MM K..., W... et J..., qui porte sur l'interprétation de l'article L. 2325-14 du code du travail, en vue de déterminer les conditions relatives à la tenue d'une réunion extra-ordinaire du CE. Les intimés soutiennent que la compétence de la juridiction de référé est justifiée par la nécessité de faire cesser un trouble manifestement illicite résultant du refus d'organiser une nouvelle réunion du comité alors que la demande a été présentée par la majorité de ses membres. Il convient de rappeler que l'employeur est tenu d'organiser les réunions obligatoires du comité d'entreprise ; que le non-respect de cette obligation est susceptible de caractériser le délit d'entrave. L'employeur doit également convoquer le comité à une réunion extra-ordinaire régulièrement demandée ; les conditions relatives à la tenue de cette réunion sont fixées par l'article L. 2325-14 alinéa 3 du code du travail qui exige que la demande soit présentée par la majorité de ses membres MM K..., W... et J... qui ont constaté en l'espèce que l'employeur n'avait pas donné suite à la demande présentée par lettre du 9 février 2017, ont pu régulièrement saisir la juridiction de référé en vue de faire cesser ce trouble manifestement illicite. L'ordonnance du 15 mai 2017 sera par suite confirmée en ce qu'elle a retenu la compétence du juge des référés. Sur le bien-fondé de la demande de convocation du comité d'entreprise Les sociétés Vision IT Group, Vision Consulting Group et Andeha, font valoir que la demande d'organisation d'une nouvelle réunion du comité d'entreprise doit être présentée par la majorité des membres élus titulaires, par analogie aux règles concernant les décisions du comité, prévues par l'article L. 2325-18 du code du travail. Les intimés considèrent que la demande de réunion peut être présentée par la majorité des membres composant le CE, qui s'entend des membres élus titulaires, suppléants et représentants syndicaux au CE. L'article L. 2325-14, alinéa 3, du code du travail énonce que le comité d'entreprise peut tenir une seconde réunion à la demande de la majorité de ses membres. Les parties ne contestent pas que cette demande puisse être formalisée en dehors des réunions du comité, et l'employeur ne soulève aucun moyen relatif à l'objet de l'ordre du jour, le litige portant uniquement sur la méthode devant être retenue pour déterminer la majorité requise pour l'organisation de la réunion. La lettre du 9 février 2017 qui sollicite la tenue d'une réunion extraordinaire, a été signée par trois élus titulaires, deux élus suppléants, et le représentant syndical. Il n'est pas contestable que les élus suppléants et le représentant syndical sont membres du comité d'entreprise comme le sont les élus titulaires et le chef d'entreprise. Les dispositions de l'article L. 2325-18 du code du travail sont spécifiques aux décisions prises par le comité, auxquelles participent uniquement les élus titulaires. L'article L. 2325-14 du code du travail a précisé, en dehors des conditions fixées par l'article L. 2325-18, que la tenue de la réunion pouvait être demandée par la majorité de ses membres. Il s'ensuit que cette majorité s'entend de tous les membres composant le comité, intégrant les élus titulaires, les suppléants, le représentant syndical et le représentant du chef d'entreprise. La demande du 9 février 2017 a donc été présentée par six membres sur les onze membres composant le comité d'entreprise. L'employeur était donc tenu d'organiser cette réunion, sauf à contester l'ordre du jour devant la juridiction de référés. L'ordonnance du 15 mai 2017 sera par suite confirmée en ce qu'elle a enjoint aux sociétés d'organiser cette réunion » ;

ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QU'« il résulte des dispositions de l'article 809 alinéa I' du code de procédure civile que « Le président peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite ». Par ailleurs, selon les dispositions de l'article L. 2325-14 du Code du travail, « Dans les entreprises d'au moins trois cents salariés, le comité d'entreprise se réunit au moins une fois par mois sur convocation de l'employeur ou de son représentant. Dans les entreprises de moins de trois cents salariés, le comité se réunit au -moins une fois tous les deux mois. Le comité peut tenir une seconde réunion à la demande de la majorité de ses membres. Lorsque l'employeur est défaillant : et à la demande d'au moins la moitié des membres du comité, celui-ci peut être convoqué par l'inspecteur du travail et siéger sous sa présidence ». Les développements opposés par l'UES VISION IT GROUP en alléguant de l'existence de contestations sérieuses et de l'absence d'urgence sont sans objet et seront donc purement et simplement rejetés, dans la mesure où la condition d'existence de contestations sérieuses, n'existe pas dans l'article 809 alinéa 1er du code de procédure civile et où la notion d'urgence est tours sous-entendue en cas de reconnaissance d'un trouble manifestement illicite à faire cesser ou d'un dommage imminent à prévenir au visa de l'article 809 alinéa 1er du code de procédure civile. En application des dispositions de l'article 809 alinéa 1er du code de procédure civile, les demandeurs considèrent qu'il existe un trouble manifestement illicite qui serait caractérisé par le fait que le président de l'UES VISION IT GROUP a refusé en contrariété avec la loi de convoquer la seconde réunion extraordinaire ayant été demandée par les membres du CE le 9 février 2017 en dépit de la majorité légalement requise. Au sens large, la majorité des membres comprend les titulaires, les suppléants et les représentants syndicaux et de l'employeur prenant part au vote. Au sens strict, correspondant à l'esprit du texte selon les sociétés défenderesses, cette majorité ne peut être entendue que comme étant la majorité des titulaires composant la délégation salariale, eux seuls ayant voix délibérative. Il convient donc de déterminer si la seule majorité des membres titulaires aux fins de convocation d'une seconde réunion extraordinaire engage obligatoirement l'employeur ou si ce dernier doit répondre favorablement à ce type de demande à la majorité élargie à l'ensemble des membres votants présents. La référence jurisprudentielle des défendeurs selon laquelle il aurait déjà été jugé que la majorité doit s'entendre comme n'étant constitué que des élus titulaires n'apparaît pas pertinente en raison du fait qu'il ne s'agit pas d'une décision de la Cour de cassation et que dans la situation propre à cette espèce, il s'agissait d'un comité d'entreprise sans élu suppléant, ni représentant syndical (CA Colmar, civ 2ème, 9 février 2009). La référence à l'article L. 2325-18 alinéa 2 est sans objet, s'agissant de la consultation des seuls membres élus du Comité d'entreprise dans la seule hypothèse où ceux-ci interviennent en qualité de délégués du personnel. Il n'apparaît en effet pas sérieusement contestable que la décision litigieuse de demande de seconde réunion a été adoptée au titre du Comité d'entreprise et non de la Délégation du personnel. Les sociétés défenderesses se prévalent également de la circulaire n° 12 de la Direction des relations du travail publiée le 30 novembre 1984 précisant que ces règles ne s'appliquent pas aux élections internes au Comité d'entreprise qui ne sauraient être-assimilée à l'adoption de résolutions. Outre le rappel suivant lequel une circulaire n'a aucune, valeur normative, la loi ne définit pas la notion de résolution. Pour tenir compte du fait qu'elles ne peuvent être adoptées qu'à la majorité des membres présents, on réserve généralement la qualification de résolution aux décisions du comité les plus importantes. Il s'agit notamment :

- des avis exprimés par le comité d'entreprise lorsqu'il est consulté par l'employeur dans le cadre de ses attributions économiques et professionnelles ou lorsque le comité se saisit lui-même d'une question entrant dans le cadre de ses attributions économiques ;

- des votes effectués par le comité d'entreprise dans le cadre des activités sociales et culturelles du comité d'entreprise ;

- des votes organisés à l'occasion d'une décision du comité d'entreprise de recourir à un expert, qu'il s'agisse d'un expert-comptable, d'un expert technique ou d'un expert rémunéré par le CE.

Le vote d'un CE concernant la demande d'organisation d'une réunion extraordinaire avec la. Direction doit également être considéré comme une résolution, avec application en conséquence des dispositions de l'article L. 2325-18 alinéa 1er du code du travail suivant lesquelles « Les résolutions du comité d'entreprise sont prises à la majorité des membres présents ». La majorité des membres présents doit s'entendre comme étant la majorité des membres du comité qui de manière cumulative, d'une part assistent à la séance au moment du vote et d'autre part ont le droit de vote. Pour le calcul de cette majorité, il convient de prendre en compte, tous les votes y compris les votes blancs ou nuls, les abstentions mais aussi et surtout le vote des membres suppléants lorsqu'ils remplacent un titulaire ainsi que le vote du représentant syndical au sujet duquel aucune des parties n'indique qu'il n'aurait qu'une voix consultative. En l'espèce, le CE se composait au jour de la décision litigieuse de onze membres (sept élus titulaires, deux élus suppléant, un représentant syndical et le président qui n'a pas pris part au vote). Six de ces mêmes membres ont demandé au Président la tenue d'une seconde réunion selon les articles L. 2325-14 et L. 2325-17 du Code du travail. La majorité légalement requise des membres a donc été manifestement atteinte en cette occurrence. Il s'ensuit que le Président du CE n'a visiblement pas respecté les dispositions législatives susmentionnées en refusant la tenue de la réunion litigieuse à titre de seconde réunion. De ce fait, le trouble manifestement illicite apparaît suffisamment caractérisé. Il sera dès lors fait droit à la demande principale de M. K... , M. W... et M. J..., dans les conditions générales et d'astreinte directement énoncée au dispositif de la présente décision. Compte tenu des motifs qui précèdent à titre principal, PUES VISION IT GROUP sera purement et simplement déboutée de sa demande de défraiement formée au visa de l'article 700 du code de procédure civile. Il serait effectivement inéquitable, au sens des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, de laisser à la charge de M. K..., M. W... et M. J... les frais irrépétibles qu'ils ont été contraints d'engager à l'occasion de cette instance et qu'il convient d'arbitrer à la somme de 1.392,00 €. Enfin, succombant à l'instance, les parties défenderesses en supporteront les entiers dépens » ;

1. ALORS QU'il résulte de l'article L. 2323-1 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige, que le comité d'entreprise a pour objet d'assurer une expression collective des salariés permettant la prise en compte permanente de leurs intérêts dans les décisions relatives à la gestion et à l'évolution économique et financière de l'entreprise, à l'organisation du travail, à la formation professionnelle et aux techniques de production ; que cette expression collective est assurée par les membres du comité élus directement par les salariés de l'entreprise et non par les représentants désignés par les organisations syndicales représentatives ; qu'il en résulte que les prérogatives attribuées par la loi au comité et à ses membres en vue d'assurer la mission d'expression collective des salariés ne peuvent être exercées que par les élus du comité et non par les représentants syndicaux au comité d'entreprise ; qu'il s'ensuit que le calcul de la majorité des membres du comité d'entreprise nécessaire à l'organisation d'une seconde réunion en application de l'article L. 2325-14, dans sa rédaction applicable, n'est susceptible de comprendre que les membres élus et non les représentants syndicaux ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 2323-1 et L. 2325-14 du code du travail dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017 ;

2. ALORS QU'il résulte de l'article L. 2324-28 du code du travail, dans sa rédaction applicable, que lorsqu'un membre titulaire cesse ses fonctions pour l'une des raisons indiquées à la présente section ou est momentanément absent pour une cause quelconque, il est remplacé par un membre suppléant élu sur une liste présentée par la même organisation syndicale et que le suppléant devient titulaire jusqu'au retour de celui qu'il remplace ou jusqu'au renouvellement du comité d'entreprise ; qu'il résulte de ce texte que le suppléant ne peut prétendre exercer les prérogatives dévolues par la loi aux membres du comité d'entreprise aux fins d'assurer l'expression collective des salariés qu'en cas de cessation des fonctions ou d'absence momentanée d'un titulaire ; qu'il s'ensuit que la voix d'un suppléant n'est susceptible d'être prise en compte, pour le calcul de la majorité des membres du comité d'entreprise nécessaire à l'organisation d'une seconde réunion en application de l'article L. 2325-14 du code du travail, dans sa rédaction applicable, que s'il est justifié du remplacement d'un élu titulaire ; qu'à défaut, seule une demande émanant de la majorité des élus titulaire est susceptible de contraindre l'employeur à l'organisation d'une seconde réunion ; qu'en jugeant que la majorité prévue par l'article L. 2325-14 du code du travail comprenait à la fois les élus titulaires et les élus suppléants, la cour d'appel a violé ce texte, ensemble l'article L. 2324-58 du même code, dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017.

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