18 septembre 2020
Cour d'appel d'Aix-en-Provence
RG n° 18/13534

Chambre 4-8

Texte de la décision

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-8



ARRÊT AU FOND

DU 18 SEPTEMBRE 2020



N°2020/













Rôle N° RG 18/13534 - N° Portalis DBVB-V-B7C-BC5YU







[Z] [H]





C/



Organisme CAISSE DELEGUEE POUR LA SECURITE SOCIALE DES TRAVAILLEURS INDEPENDANTS PROVENCE-ALPES

























Copie exécutoire délivrée

le :

à : Me Gisèle PORTOLANO

Me Jean-Marc SOCRATE











Décision déférée à la Cour :



Jugement du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de BOUCHES-DU-RHONE en date du 02 Juillet 2018,enregistré au répertoire général sous le n° 21404972.





APPELANT



Monsieur [Z] [H], demeurant [Adresse 1]



représenté par Me Gisèle PORTOLANO, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE





INTIMEE



Organisme CAISSE DELEGUEE POUR LA SECURITE SOCIALE DES TRAVAILLEURS INDEPENDANTS PROVENCE-ALPES, demeurant [Adresse 2]



représentée par Me Jean-Marc SOCRATE, avocat au barreau de MARSEILLE













COMPOSITION DE LA COUR





En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 Juin 2020, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.



Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :





Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président de chambre

Madame Marie-Pierre SAINTE, Conseiller

Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller







Greffier lors des débats : Madame Laura BAYOL.



Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 18 Septembre 2020.







ARRÊT



contradictoire,



Prononcé par mise à disposition au greffe le 18 Septembre 2020



Signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président de chambre et Madame Laura BAYOL, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
























































Par requête reçue au greffe le 4 novembre 2014, M. [H] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches-du-Rhône d'une opposition à la contrainte émise le 14 octobre 2014 par la caisse nationale du régime social des indépendants, et signifiée le 20 octobre 2014, pour un montant de 11.727 euros correspondant aux cotisations du mois d'avril 2009, et des 3ème et 4ème trimestres 2013.



Par jugement du 2 juillet 2018, notifié le 11 juillet suivant, le tribunal a rejeté l'opposition de M. [H], validé la contrainte et l'a débouté de ses autres demandes.



Par déclaration reçue au greffe de la cour le 8 août 2018, M. [H] a régulièrement relevé appel de ce jugement.



A l'audience du 25 juin 2020, M. [H] reprend le jeu de conclusions n°3 déposé et demande à la cour d'infirmer le jugement et statuant à nouveau, d'annuler la contrainte du 14 octobre 2014 et la signification de la contrainte du 20 octobre 2014, de condamner le RSI à lui payer la somme de 2.400 euros pour la première instance et celle de 2.400 euros pour l'appel, en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens des procédures de première instance et d'appel. Il demande également la condamnation de la caisse déléguée pour la sécurité sociale des travailleurs indépendants à réintégrer et comptabiliser les périodes correspondant au mois d'avril 2009 et aux 3ième et 4ième trimestres 2012 dans le calcul des retraites, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du mois suivant 'la notification qui sera faite du jugement' .



Au soutien de ses prétentions, M. [H] fait valoir :



sur la nullité de la mise en demeure, que faute de signature et d'identification possible de l'auteur, la mise en demeure est contraire aux prescriptions de l'article 4 de la loi n°2000-321 du 12 avril 2000 relatif aux actes administratifs.

M. [H] réfute l'application d'arrêts de la Cour de cassation dont se prévaut le RSI, faute pour la mise en demeure de mentionnner la dénomination de l'autorité administrative concernée, soutenant que la dénomination 'RSI PROVENCE-ALPES', soit par sigle ou acronyme, figurant sur la mise en demeure ne correspond pas à la dénomination de l'autorité administrative chargée à l'époque du recouvrement des créances des salariés indépendants selon l'ordonnance 2005-1528 du 8 décembre 2005 qui visait le 'régime social des indépendants'.

En cas de doute sur l'interprétation de la jurisprudence, il sollicite la saisine de la Cour de cassation pour avis sur la question de savoir 'si la mise en demeure, décision unilatérale, prise pour l'exécution d'un service public administratif, qui met en oeuvre des prérogatives de puissance publique est un acte administratif', en application des articles L.441-1 et suivants, R.441-1 et suivants du code de l'organisation judiciaire et 1031-1 et suivants du code de procédure civile.

M. [H] ajoute que la mise en demeure n'est pas suffisamment détaillée et ne justifie pas le montant des sommes réclamées dès lors qu'elle ne précise pas le montant des crédits de remboursement que le RSI lui doit au 13 février 2014.





Sur l'inopposabilité de la contrainte décernée, M. [H] soutient que la délégation de pouvoir produite par l'Urssaf ne donne pas pouvoir à M. [R], signataire de la contrainte, mais à la 'caisse régionale Auvergne' à la condition que M. [R] en soit le directeur, de sorte que M. [R] signataire de la contrainte sous la qualité de représentant de 'RSI Auvergne - Contenteux Sud Est' n'a pas pouvoir pour signer la contrainte.

Il constate l'absence d'utilisation de la dénomination légale de 'régime social des indépendants' dans la mise en demeure, au profit d'accronyme ou d'autres appellations, conduisant à l'irrégularité des actes.



Sur la signification de la contrainte en date du 29 mai 2013, M. [H] soutient que la 'Caisse RSI AUVERGNE CONTENTIEUX SUD-EST' agissant sur délégation de la 'Caisse Nationale du Régime Social des Indépendants', donneur d'ordre, n'a pas d'existence juridique et que l'acte aurait dû être délivré au seul nom de la 'Caisse Régionale AUVERGNE' représentée par M. [R], seul titulaire d'une délégation du 26 ou 28 juillet 2013 lui attribuant droit 'd'engager de sursoir, de poursuivre ou d'abandonner toute instance'.

Il ajoute que les adresses pour faire opposition ne sont pas les mêmes sur la contrainte et sur la signification.



Sur le montant des sommes réclamées au titre du mois d'avril 2009, M. [H] soutient que la mise en demeure ne peut concerner cette période pour des majorations de retard, alors même qu'il lui a été donné quitus pour le principal par 'relevé de dettes' du 18 juillet 2014.

Concernant les sommes réclamées au titre des 3ième et 4ème trimestres 2013, il soutient que les sommes sollicitées dans la mise en demeure et dans la contrainte diffèrent, mais encore que le RSI sollicite une somme supérieure à celle indiquée pour chaque période sur son site.

Il considère que ces trois périodes étaient dues pour 10.985 euros, somme à laquelle devait être déduite la somme de 3.244 euros apparaissant sur la contrainte mais non prise en compte dans le tableau du RSI et un virement de 793 euros pris en compte dans les conclusions du RSI mais non dans la mise en demeure et la contrainte.

Enfin, il fait état d'un crédit relatif à 2007, de sommes encaissées en double emploi, de l'octroi d'une somme par la commission d'action sociale des actifs pour démontrer qu'il ne restait dû que la somme de 3.991,90 euros, de sorte que la contrainte par laquelle il lui est réclamé 11.727 euros n'est pas justifiée.



Il justifie le remboursement des frais irrépétibles par l'obligation d'organiser sa défense, en recourant à un expert comptable et un avocat.



L'Urssaf reprend le jeu de conclusions daté du 14 mars 2019 et demande à la cour de confirmer l'intégralité du jugement entrepris sans qu'il y ait lieu d'examiner et de faire droit à toute autre demande de l'appelant.



Au soutien de ses prétentions, l''Urssaf fait valoir que si l'article 4 de la loi du 12 avril 2000 dispose que toute décision prise par une autorité administrative doit comporter la signature de son auteur, la mention, en caractére lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci, l'omission d'une de ces mentions n'est pas de nature à justifier l'annulation de la mise en demeure émise par les Urssaf selon l'avis de la Cour de cassation n° 0040002P du 22 mars 2004.



Elle considère que l'usage d'un acronyme (RSI) dans la mise en demeure ne rend pas celle-ci irrégulière dès lors qu'elle satisfait aux exigences de l'article R.244-1 du Code de la sécurité sociale.



En outre, l'Urssaf rappelle qu'au 1er juillet 2006, le Régime Social des Indépendants s'est substitué aux différents régimes antérieurs (AVA CANCAVA, ORGANIC et AMPI) et que celui-ci, conformément à l'article R. 111-1 du code de la sécurité sociale, est constitué d'une caisse nationale et des caisses de base. Elle rappelle ainsi que les droits, les biens, les obligations, les créances et les dettes des caisses nationales desdits régimes ont été transférés de plein droit à la Caisse Nationale RSI qui s'est substituée à elles et qu'il en est de même pour les caisses de base desdits régimes qui se sont trouvées substitués par les nouvelles caisses régionales RSI.

Elle précise également que jusqu'au 31 décembre 2015, le recouvrement contentieux des cotisations était assuré, en application des articles R. 133-20 II et R. 631-2 du code de la sécurité sociale, par la Caisse Nationale du RSI réalisant sa mission réglementaire par l'intermédiaire de services déconcentrés dénommés « Services Inter Caisses du Contentieux », les chefs de ces services agissant par délégation du directeur général de la Caisse Nationale. Ainsi, elle souligne qu'il résulte de l'article R. 133-4 du code de la sécurité sociale que les contraintes sont décernées par le directeur de tout organisme de sécurité sociale, et qu'il découle des articles L. 122-1 et R. 611-16 du code de la sécurité sociale que celui-ci peut déléguer sa signature ou ses pouvoirs à certains collaborateurs de l'organisme.

Elle fait ainsi valoir que la contrainte émise le 14 octobre 2014 comporte le nom et la signature de la personne qui l'a délivrée à savoir M. [S] [R] auquel il a été donné pouvoir à compter du 1er août 2013.



S'agissant de la capacité à agir de la caisse déléguée, l'Urssaf rappelle que l'article 15 de la loi n° 2017-1836 du 30 décembre 2017 a acté la suppression juridique du RSI à compter du 1er janvier 2018 et le transfert du recouvrement des cotisations et contributions sociales personnelles des travailleurs indépendants aux Urssaf, de sorte qu'elle a bien capacité à ester en justice les écritures de la caisse RSI devenue l'Urssaf élisant domicile auprès de la Caisse déléguée auprès de la sécurité sociale des travailleurs indépendants sont régulières.



S'agissant des cotisations appelées, l'Urssaf rappelle le détail du calcul des cotisations en indiquant que le montant total de 11.727 euros correspond à l'addition des sommes réclamées au titre des cotisations et majorations de retard sur le 3ème trimestre 2013 (7.242 euros) et de celles réclamées au titre des cotisations et majorations de retard sur le 4ème trimestre 2013 (7.729 euros), à laquelle sont soustraites les sommes versées par M. [H] entre la date de la mise en demeure et l'émission de la contrainte .

Elle précise la mise en demeure du 13 février 2014 précisait bien que la somme de 487 euros était appelée au titre des majorations de retard courant sur les cotisations des mois de février, mars et avril 2009 et que la remise de ces majorations a été prise en compte dans la colonne « déduction» de la contrainte.



Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures déposées et soutenues oralement lors de l'audience.




MOTIFS DE LA DECISION



Sur la nullité de la mise en demeure pour défaut d'identification de son auteur



L'article 4 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, applicable à la date de la mise en demeure du 6 décembre 2012, prévoit que toute décision prise par les autorités administratives doit comporter la signature de son auteur, la mention en caractères lisibles du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci.



Mais il est constant que l'omission des mentions prévues par l'article 4, alinéa 2, de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 n'est pas de nature à justifier l'annulation par les juridictions statuant en matière de contentieux général de la sécurité sociale des mises en demeure délivrées par les Urssaf, dès lors que la dénomination de l'organisme qui les a émises est précisée.



En l'espèce, ni la mise en demeure du 10 septembre 2013 relative aux cotisations du 3ème trimestre 2013, ni la mise en demeure du 10 février 2014 relative aux majorations de retard d'avril 2009 et aux cotisations du 4ième trimestre 2013, ne comporte de signature, de mention des prénom, nom et qualité de l'auteur. Mais dès lors qu'il est expressément indiqué qu'elles sont délivrées par : 'RSI PROVENCE-ALPES', la dénomination de l'organisme qui les a émises est est bien précisée.



Contrairement à ce qui est indiqué par M. [H], l'usage de l'acronyme RSI plutôt que la dénomination légale de 'Régime Social des Indépendants', n'invalide pas les mises en demeure.



En conséquence, sans qu'il y ait besoin de solliciter un avis auprès de la Cour de cassation ayant déjà statué à plusieurs reprises sur l'interprétation des dispositions de l'article 4 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000, il convient de ne pas retenir la nullité des mises en demeure.



Sur la nullité de la contrainte et sa signification par huissier



Il résulte des dispositions des articles R.133-3, R.133-4 et R.611-16, du Code de la sécurité sociale, dans leur version applicable aux faits de l'espèce, que la contrainte doit être signée par le directeur de l'organisme de recouvrement ou son délégataire.



En l'espèce, la contrainte établie le 14 octobre 2014 par la Caisse nationale du RSI à l'encontre de M. [H] pour un montant global de 11.727 euros au titre des majorations de retard du mois d'avril 2009 et des cotisations et majorations de retard sur les 3ème et 4ème trimestres 2013 est signée par [S] [R] sous la mention 'Le Directeur ou par délégation'.



Or, selon délégation de pouvoir datée du 26 juillet 2013, produite par M. [H], le directeur général de la caisse du RSI a bien donné pouvoir à [S] [R], en qualité de directeur de la caisse régionale Auvergne de 'réaliser l'ensemble des actions nécessaires au recouvrement contentieux dans le ressort des caisses régionales ALPES, AUVERGNE, CORSE, COTE D'AZUR, LANGUEDOC ROUSSILLON, PROVENCE-ALPES et REION RHONE, notamment : délivrer, signer et notifier les contraintes des articles L.244-9, R.133-3 et 612-11 du Code de la sécurité sociale (...)'.



Il s'en suit que le signataire de la contrainte litigieuse, M. [R], directeur de la caisse régionale Auvergne, dénommée 'RSI AUVERGNE - CONTENTIEUX SUD-EST' sur la contrainte, avait bien pouvoir de la délivrer.



Contrairement à ce qui est indiqué par M. [H], l'usage de l'acronyme 'RSI' au lieu et place de la dénomination de caisse régionale, ne suffit pas à rendre irrégulière la contrainte.



La nullité de la contrainte pour défaut de pouvoir de son signataire ne sera donc pas retenue.



Pour les mêmes raisons, la signification de la contrainte visant la requête de 'la Caisse RSI AUVERGNE contentieux sud-est, prise en la personne de son Directeur en exercice, sur délégation de la Caisse Nationale du Régime Social de Indépendants (...)' et la contrainte délivrée par 'le directeur de l'organisme requérant', est également valide et ne saurait emporter la nullité de la procédure de recouvrement, dés lors que la délégation de pouvoir donnée à [N] [C], signataire de la contrainte, est régulière.



Sur la nullité de la procédure pour défaut de précision de la mise en demeure



Selon les articles L. 244-2 et L. 244-9 du code de la sécurité sociale, rendus applicables au recouvrement des cotisations par le régime social des indépendants par les anciens articles L. 133-6-4, I, et L. 612-12 du même code, la mise en demeure qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur d'avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti, et la contrainte délivrée à la suite de cette mise en demeure restée sans effet, doivent permettre à l'intéressé d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation. A cette fin, il importe qu'elles précisent, à peine de nullité, outre la nature et le montant des cotisations réclamées, la période à laquelle elles se rapportent, sans que soit exigée la preuve d'un préjudice.



En l'espèce, la contrainte établie le 14 octobre 2014 par la caisse du régime social des indépendants à l'encontre de M. [H] est suffisamment motivée dés lors qu'elle vise la nature, le montant des cotisations réclamées et les périodes auxquelles elles se rattachent en ces termes :

- 11.727 euros dont 13.742 euros de cotisations, 1.229 euros de majorations au titre du mois d'avril 2009, des 3ième et 4ième trimestres 2013, et 3.244 euros au titre des déductions,

- en renvoyant pour le détail aux mises en demeure des12 septembre 2013 et 13 février 2014 qui, elles-mêmes, précisent le montant pour chaque nature de cotisations différentes (maladie-maternité provisionnelle, indemnités journalières provisionnelles,retraite de base, retraite complémentaire tranche 1 et tranche 2 provisionnelle, allocations familiales provisionnelle, CSG/CRDS provisionnelle, majorations de retard etc.) et cela pour les mois d'avril 2009, et les 3ième et 4ième trimestres 2013.



Il importe peu qu'aucune des mises en demeure ne fasse mention des crédits de remboursement de M. [H] au 13 février 2014 qu'il invoque sans en justifier, les remises sur majorations et déductions postérieures à l'émission des deux mises en demeure étant prises en compte dans la colonne 'déduction' de la contrainte à hauteur de 3.244 euros.



Il s'en suit que la procédure de recouvrement n'encourt pas la nullité de ce chef.





Sur le bien-fondé de la créance réclamée par l'Urssaf



Sur les majorations de retard du mois d'avril 2009



L'article R.243-18 du Code de la sécurité sociale modifié par le décret n° 2007-546 du 11 avril 2007 prévoit qu'une majoration de retard est appliquée sur le montant des cotisations qui n'ont pas été payées à leur date d'exigibilité.



En l'espèce, s'il résulte du relevé de dettes au 18 juillet 2013 établi par le RSI et produit par M. [H], que les cotisations 2009 ont bien été réglées, il n'en demeure pas moins qu'il est indiqué que des majorations à hauteur de 663 euros restent dues sur cette même période.



Dès lors qu'il n'est pas démontré par M. [H] que les cotisations dues en principal sur le mois d'avril 2009 ont été payées à leur date d'exigibilité, la mise en demeure et la contrainte par lesquelles les majorations de retard sont réclamées sont bien-fondées.





Sur les cotisations des 3ième et 4ième trimestres 2013



Il résulte de l'article R.133-26 du Code de la sécurité sociale, modifié par le décret n° 2008-1360 du 18 décembre 2008, et applicable au recouvrement des cotisations des 3ème et 4ème trimestres 2013, que les cotisations provisionnelles sont acquittées de janvier à octobre par versements égal à un dixième des cotisations définitives de l'année précédente et calculées sur le revenu professionnel de l'avant dernière année. En cas de trop-versé, celui-ci est remboursé à l'intéressé au plus tard le 30 novembre à moins qu'un prélèvement mensuel antérieur n'ait pas été effectué à sa date d'exigibilité, et que la somme soit recouvrée avec le prélèvement mensuel suivant.



En l'espèce, M. [H] ne discute pas les modalités de calcul des cotisations réclamées, détaillées dans les conclusions de l'Urssaf.



Contrairement à ce qui est affirmé par M. [H] les montants réclamés dans les mises en demeure des 10 septembre 2013 et 10 février 2014 d'une part et la contrainte du 14 octobre 2014 d'autre part, sont identiques. Le montant qui diffère est celui des acomptes versés, régularisations, remises sur majorations effectués après envoi de la mise en demeure à hauteur de 3.244 euros.



En outre, la différence entre les montants réclamés au titre des 3ième et 4ième trimestres 2013 dans la contrainte du 14 octobre 2014 à hauteur de 6.871 euros chacun, et ceux indiqués dans le tableau des échéances dues sur la page du site web du RSI, dont une copie est produite par M. [H], (4.652 euros et 6.333 euros), est justifié par le fait que sur le site web, il est indiqué les montants restant dus après déduction des acomptes versés, régularisations, remises sur majorations. Il s'en suit que c'est à tort que M. [H] entend déduire de ces derniers montants arrêtés au 24 janvier 2017, des acomptes versés, régularisations, remises sur majorations déjà décomptés.



Enfin, aucun crédit de remboursement à déduire encore de la somme due sur les deux derniers trimestres 2013 n'est justifié par M. [H]. En effet, si les relevés de compte qu'il produit permettent de vérifier qu'il s'est acquitté des mensualités dues suivant l'échéancier que le RSI a accepté de lui octroyer pour payer les 1er et 2ième semestres 2007, le 10 août 2007, il n'est pas pour autant démontré que M. [H] avait payé des cotisations provisionnelles d'un montant

supérieur aux cotisations définitives, de sorte qu'il devait lui être reversé une somme après paiement des échéances.



En conséquence, les sommes réclamées pour un montant global de 11.727 euros au titre des majorations de retard dues sur les cotisations d'avril 2009, et des cotisations dues sur les 3ième et 4ième trimestres 2013 sont justifiées et la contrainte litigieuse doit être validée.



Le jugement déféré sera confirmé sur ce point.





Sur la demande de comptabilisation de la période correspondant aux mois d'avril 2009, et aux 3ème et 4ème trimestres 2013 dans le calcul des retraites, sous astreinte de 100 euros par jour de retard



La loi de financement pour la sécurité sociale 2018 réforme le régime social des travailleurs indépendants et à compter du 1er janvier 2020, l'Urssaf reste en charge du calcul et du recouvrement des cotisations et l'interlocuteur de M. [H] pour le calcul des prestations de retraite est sa caisse de retraite. Il s'en suit que la demande de condamnation de l'Urssaf pour le calcul des retraites est sans fondement et sera rejetée.



Sur la demande d'amende civile présentée par l'Urssaf



En vertu des dispositions de l'article 32-1 du Code de procédure civile, et à défaut pour l'Urssaf de justifier de l'abus du droit de former opposition à une contrainte par M. [H], en rapportant la preuve de la multiplicité des recours dans la seule intention de nuire comme elle l'énonce dans ses conclusions, elle sera déboutée de sa demande de condamnation au paiement d'une amende civile.



Sur les frais et dépens



M. [H], succombant, supportera les dépens de l'instance, étant précisé que l'article R 144-10 du code de la sécurité sociale a été abrogé par le décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018 relatif au contentieux de la sécurité sociale et de l'aide sociale, dont l'article 17 III prévoit que les dispositions relatives à la procédure devant les juridictions sont applicables aux instances en cours.



Il sera également débouté de sa demande en frais irrépétibles en vertu de l'article 700 du Code de procédure civile.







PAR CES MOTIFS,





La cour statuant publiquement par décision contradictoire,



Confirme le jugement rendu le 2 juillet 2028 sous le n° 21404972 en toutes ses dispositions,



Déboute M. [H] de l'ensemble de ses prétentions,



Déboute l'Urssaf de sa demande de condamnation au paiement d'une amende civile,



Condamne M. [H] aux dépens de l'appel.





Le GreffierLe Président

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