18 septembre 2020
Cour d'appel d'Aix-en-Provence
RG n° 18/13018

Chambre 4-8

Texte de la décision

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-8



ARRÊT AU FOND

DU 18 SEPTEMBRE 2020



N°2020/













Rôle N° RG 18/13018 - N° Portalis DBVB-V-B7C-BC4JS







Organisme URSSAF - Caisse déléguée pour Sécurité Sociale des Travailleurs Indépendants Provence Alpes





C/



[R] [G]

[B] [E] épouse [G]





























Copie exécutoire délivrée

le :

à : Me Jean-Marc SOCRATE

Me Gisèle PORTOLANO















Décision déférée à la Cour :



Jugement du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de BOUCHES-DU-RHONE en date du 02 Juillet 2018,enregistré au répertoire général sous le n° 21301795.





APPELANTE



Organisme URSSAF - Caisse déléguée pour Sécurité Sociale des Travailleurs Indépendants Provence Alpes, demeurant [Adresse 1]



représenté par Me Jean-Marc SOCRATE, avocat au barreau de MARSEILLE





INTIMES



Monsieur [R] [G], demeurant [Adresse 2]



représenté par Me Gisèle PORTOLANO, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE



Madame [B] [E] épouse [G], demeurant [Adresse 2]



représentée par Me Gisèle PORTOLANO, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE















COMPOSITION DE LA COUR





En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 Juin 2020, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.



Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :





Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président de chambre

Madame Marie-Pierre SAINTE, Conseiller

Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller







Greffier lors des débats : Madame Laura BAYOL.



Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 18 Septembre 2020.







ARRÊT



contradictoire,



Prononcé par mise à disposition au greffe le 18 Septembre 2020



Signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président de chambre et Madame Laura BAYOL, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.





















































Par requête reçue au greffe le 26 février 2013, M. [G] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches-du-Rhône d'une opposition à la contrainte émise le 21 janvier 2013 par la caisse nationale du régime social des indépendants, et signifiée le 11 février 2013, pour un montant de 28.355 euros,correspondant à la régularisation des cotisations de l'année 2010.



Par jugement du 2 juillet 2018, notifié le 10 juillet suivant, le tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches-du-Rhône a

- mis hors de cause Mme [B] [E] épouse [G],

- accueilli l'opposition de M. [R] [G],

- annulé la contrainte du 21 janvier 2013 et en conséquence,

- dit que celle-ci ne pourra produire aucun effet,

- condamné l'Urssaf à payer 1.200 euros à M. [R] [G] à titre de frais irrépétibles,

- débouté M. [R] [G] de toutes ses autres demandes.



Par déclaration reçue au greffe de la cour le 1er août 2018, l'Urssaf a régulièrement relevé appel de ce jugement.



A l'audience du 25 juin, L'Urssaf reprend oralement les conclusions déposées et demande à la cour de :

- recevoir son appel



- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de validation de la contrainte décernée le 21 janvier 2013 et signifiée le 11 février 2013 à hauteur de 28.355,50 euros au titre de la régularisation des cotisations 2010,



- constater que le signataire de la contrainte avait reçu délégation pour le faire,



- constater que M. [R] [G] reste redevable, au titre de la contrainte émise le 21 janvier 2013, de la somme de 28.355 euros,



- condamner le débiteur au paiement de celle-ci augmentée des frais de signification et autres frais de justice subséquents nécessaires à l'exécution du jugement,



- rejeter la demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.



L'Urssaf fait valoir, tout d'abord, la régularité de la mise en demeure du 30 juillet 2012 en ce qu'elle a bien été délivrée par la caisse RSI à l'adresse effective du cotisant, conformément aux dispositions de l'article L. 244-2 du code de la sécurité sociale, qui en a accusé réception le 7 août 2012. Elle rappelle également que l'absence de signature de la mise en demeure n'est pas un élément permettant son annulation dès lors que celle-ci précise la dénomination de l'organisme qui l'a émise. Elle précise que la mise en demeure du 30 juillet 2012 indiquait la mention « RSI PROVENCE ALPES, [Adresse 1] ».



L'Urssaf fait valoir, ensuite, au visa des dispositions des articles R. 133-3 et R. 133-4 du code de la sécurité sociale, que la contrainte signée en ces termes « Le Directeur de la Caisse Nationale RSI et par délégation, [O] [D] » est conforme aux exigences réglementaires.

Elle rappelle par ailleurs qu'au 1er juillet 2006, le Régime Social des Indépendants s'est substitué aux différents régimes antérieurs (AVA CANCAVA, ORGANIC et AMPI) et que celui-ci, conformément à l'article R. 111-1 du code de la sécurité sociale, est constitué d'une caisse nationale et des caisses de base. Elle rappelle ainsi que les droits, les biens, les obligations, les créances et les dettes des caisses nationales desdits régimes ont été transférés de plein droit à la Caisse Nationale RSI qui s'est subsitutée à elles et qu'il en est de même pour les caisses de base desdits régimes qui se sont trouvés substitués par les nouvelles caisses régionales RSI.

Elle précise également que jusqu'au 31 décembre 2015, le recouvrement contentieux des cotisations était assuré, en application des articles R. 133-20 II et R. 631-2 du code de la sécurité sociale, par la Caisse Nationale du RSI réalisant sa mission réglementaire par l'intermédiaire de services déconcentrés dénommés « Services Inter Caisses du Contentieux », les chefs de ces services agissant par délégation du directeur général de la Caisse Nationale. Ainsi, elle souligne qu'il résulte de l'article R. 133-4 du code de la sécurité sociale que les contraintes sont décernées par le directeur de tout organisme de sécurité sociale, et qu'il découle des articles L. 122-1 et R. 611-16 du code de la sécurité sociale que celui-ci peut déléguer sa signature ou ses pouvoirs à certains collaborateurs de l'organisme. Elle considère que la contrainte émise le 21 janvier 2013 comportant le nom et la signature de la personne qui l'a délivrée à savoir M. [O] [D], ayant reçu délégation de pouvoir de M. [S] [T] selon délégation de pouvoir n°2011/CTX004 du 7 juillet 2011, est régulière.





A titre subsidiaire, s'agissant des cotisations appelées, l'Urssaf détaille le calcul opéré et rappelle que la somme de 28.355 euros a été appelée au titre de la régularisation de l'année 2010 au titre de laquelle, il est apparu que M. [R] [G] avait un revenu professionnel de 84.013 euros. Elle précise par ailleurs, avoir tenu compte des différents versements effectués pendant l'année 2010, conformément à l'appel provisionnel du 14 décembre 2009, et les avoir affectés sur les débits antérieurs. Elle rappelle que le compte cotisant de M. [R] [G] reste débiteur pour les périodes du 1er août 2008 au 4ème trimestre 2018 à hauteur de 173.040,77 euros.



M. [G] se réfère aux jeu de concusions n°3 déposé à l'audience et demande à la cour de confirmer le jugement en toutes ses dispositions et statuant à nouveau de:

- annuler la mise en demeure du 30 juillet 2012, la contrainte du 21 janvier 2013 et la signification de la contrainte du 11 février 2013,

- subsidiairement, solliciter l'avis de la cour de cassation sur la question de savoir si les arrêts qu'elle a rendu sous les n° 04-30196, 08-21852 et 13-16918 équivalent à une annulation ou une abrogation des dispositions de l'article 4 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000, ainsi que sur la question de savoir si la mise en demeure du droit de la sécurité sociale est un acte administratif;

- condamner le RSI à lui rembourser la somme de 2.068,62 euros représentant le trop-perçu pour la période visée par la contrainte,

- condamner le RSI à lui payer la somme de 2.400€ en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance,

- condamner le RSI à réintégrer et comptabiliser les périodes correspondant à l'année 2010 dans le calcul des retraites, sous astreinte de 100€ par jour de retard à compter du mois 'suivant la notification du jugement'.



Au soutien de ses prétentions, M. [G] fait valoir :



sur la nullité de la mise en demeure, qu'en vertu de l'article 4 de la loi n°2000-321 du 12 avril 2000 relatif aux actes administratifs, la mise en demeure, ne comportant ni signature ni identification possible de l'auteur, elle est nulle.

Il réfute l'application d'arrêts de la Cour de cassation dont se prévaut le RSI, faute pour la mise en demeure de mentionnner la dénomination de l'autorité administrative concernée, soutenant que la dénomination 'RSI PROVENCE-ALPES', soit par sigle ou acronyme, figurant sur la mise en demeure et la contrainte ne correspond pas à la dénomination de l'autorité administrative chargée à l'époque du recouvrement des créances des salariés indépendants au sens de l'article 54 II ratifiée le 6 mars 2007.

En cas de doute sur l'interprétation de la jurisprudence, il sollicite la saisine de la Cour de cassation pour avis sur une question nouvelle, de pur droit et présentant une difficulté sérieuse susceptible de concerner de nombreux dossiers, en application des articles L.441-1 et suivants, R.441-1 et suivants du code de l'organisation judiciaire et 1031-1 et suivants du code de procédure civile.

Il soutient en outre que la mise en demeure n'explicite pas les calculs et n'est pas suffisamment détaillée, celle-ci ne reprenant pas les crédits de remboursements



Sur la nullité de la contrainte décernée, M. [G] souligne que la contrainte du 21 janvier 2013 a été signée par M. [D] en qualité de 'directeur de la caisse nationale RSI et par délégation' alors qu'il a la qualité de 'directeur de contentieux dans la circonscription du service inter caisses du RSI secteur Sud-Est' selon la délégation de pouvoir du 7 juillet 2011, laquelle est caduque du fait du changement de fonction, la délégation précisant par ailleurs cesser 'automatiquement en cas de changement de fonction du déléguant ou du délégataire'. Il soutient également la nullité de la contrainte aux motifs que la 'caisse RSI PROVENCE ALPES' est une entité juridique, à l'initiative de la contrainte, qui n'existe pas.

Au visa du rapport du conseiller référendaire relatif à l'avis n°40002P de la Cour de cassation, il soutient que la question de l'application de l'article 4 de la loi du 12 avril 2000 est nouvelle, la Cour de cassation n'ayant pas statué sur une contrainte, acte administratif, les mises en demeure étant des décisions unilatérales prises pour l'exécution d'un service public administratif et qui met en oeuvre des prérogatives de puissance publique.






Sur la nullité de la signification de contrainte du 11 février 2013, M. [G] soutient que la signification ne pouvant être réalisée à la requête de M. [D], faute pour lui de disposer une délégation valable, elle est nulle.



Sur le fond ,M. [G] reproche à l'Urssaf de n'avoir pas pris en compte les versements qu'il a effectués en 2010 conformément à l'attestation de son expert-comptable et fait valoir qu'ayant versé la somme de 26.439 euros par quatre chèques en septembre 2016 et 32.362,62 euros au 31 décembre 2016, il est créancier du RSI à hauteur de 2.068,62 euros sur la période 2010.



Il justifie le remboursement des frais irrépétibles par l'obligation d'organiser sa défense, en recourant à un expert comptable et un avocat.



Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures déposées et soutenues oralement lors de l'audience.




MOTIFS DE LA DECISION



Sur la nullité de la mise en demeure pour défaut d'identification de son auteur



L'article 4 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, applicable à la date de la mise en demeure du 30 juillet 2012, prévoit que toute décision prise par les autorités administratives doit comporter la signature de son auteur, la mention en caractères lisibles du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci.



Mais il est constant que l'omission des mentions prévues par l'article 4, alinéa 2, de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 n'est pas de nature à justifier l'annulation par les juridictions statuant en matière de contentieux général de la sécurité sociale de la mise en demeure délivrée par les Urssaf, dès lors que la dénomination de l'organisme qui l'a émise est précisée.



En l'espèce, la mise en demeure du 31 juillet 2012, relative aux cotisations provisionnelles de l'année 2010, ne comporte ni de signature, ni de mention des prénom, nom et qualité de l'auteur. Mais dès lors qu'il est expressément indiqué qu'elle est délivrée par : 'RSI PROVENCE-ALPES', la dénomination de l'organisme qui l'a émise est bien précisée.



Contrairement à ce qui est indiqué par M. [G], l'usage de l'acronyme RSI plutôt que la dénomination légale de 'Régime Social des Indépendants', n'invalide pas la mise en demeure.



En conséquence, sans qu'il y ait besoin de solliciter un avis auprès de la Cour de cassation ayant déjà statué à plusieurs reprises sur l'interprétation des dispositions de l'article 4 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000, il convient de ne pas retenir la nullité de la mise en demeure.



Sur la nullité de la contrainte et sa signification par huissier



Il résulte des dispositions des articles R.133-3, R.133-4 et R.611-16, du Code de la sécurité sociale, dans leur version applicable aux faits de l'espèce, que la contrainte doit être signée par le directeur de l'organisme de recouvrement ou son délégataire.



En l'espèce, la contrainte établie le 21 janvier 2013 par la Caisse nationale du RSI à l'encontre de M. [G] pour un montant global de 28.355 euros au titre des cotisations dues sur l'année 2010, est signée par [O] [D] sous la mention 'Le Directeur de la Caisse Nationale du RSI ou par délégation'.



Or, selon délégation de pouvoir datée du 7 juillet 2011, produite par l'Urssaf, le directeur général de la caisse du RSI a bien donné pouvoir à [O] [D], en qualité de directeur de contentieux, de 'réaliser les opérations suivantes dans la circonscription du service inter-caisses du contentieux du RSI Secteur Sud Est : délivrer, signer et notifier les contraintes des articles L.244-9, R.133-3 et 612-11 al.2 et D.633-15 du CSS(...)'.



Il importe peu que la délégation de pouvoir prévoit qu' 'elle cesse automatiquement en cas de changement de fonction du délégant ou du délégataire', dès lors qu'il n'est pas démontré un changement de fonction avant l'émission de la contrainte le 21 janvier 2013.



La charge de la preuve du changement de fonction de M. [D] incombe à M. [G] qui l'invoque. Le seul fait que M. [D] figure au 30 décembre 2012 sur 'la liste d'aptitude aux emplois d'agent de direction des organismes de sécurité sociale du régime général, du régime social des indépendants et aux emplois de cadre supérieur des organismes de sécurité sociale dans les mines, valable pour l'année 2013", ne suffit pas à justifier un quelconque changement de fonction de M. [D] entre la date de la délégation de pouvoir le 7 juillet 2011 et l'émission de la contrainte le 21 janvier 2013.



Ainsi, il n'est pas démontré que la délégation de pouvoir du signataire de la contrainte n'est pas valide et la nullité de la contrainte de ce chef ne sera pas retenue.



En outre, c'est en vain que M. [G] fait valoir que la contrainte est nulle du fait qu'elle soit délivrée par la 'CAISSE NATIONALE RSI SERVICE INTER CAISSES DU CONTENTIEUX CLERMONT' qui n'aurait pas d'existence juridique alors qu'il s'agit d'une des 30 caisses constituant les services déconcentrés de la caisse nationale, dont le statut était prévu par l'ordonnance n° 2005-1528 du 8 décembre 2005 lors de la création de la caisse du régime social des indépendants.



Pour les mêmes raisons, la signification de la contrainte visant la requête de 'la Caisse nationale du RSI Régime Social des Indépendants, prise en la personne de son représentant légal, le Directeur général agissant (...)par son délégataire, le Directeur du service inter-caisse du contentieux RSI' et la contrainte délivrée par 'le directeur de l'organisme requérant', est également valide et ne saurait emporter la nullité de la procédure de recouvrement, dès lors que la délégation de pouvoir donnée à [O] [D], signataire de la contrainte, est régulière.



Sur la nullité de la procédure pour défaut de précision de la mise en demeure



Selon les articles L. 244-2 et L. 244-9 du code de la sécurité sociale, rendus applicables au recouvrement des cotisations par le régime social des indépendants par les anciens articles L. 133-6-4, I, et L. 612-12 du même code, la mise en demeure qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur d'avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti, et la contrainte délivrée à la suite de cette mise en demeure restée sans effet, doivent permettre à l'intéressé d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation. A cette fin, il importe qu'elles précisent, à peine de nullité, outre la nature et le montant des cotisations réclamées, la période à laquelle elles se rapportent, sans que soit exigée la preuve d'un préjudice.



En l'espèce, la contrainte établie le 21 janvier 2013 par la caisse du régime social des indépendants à l'encontre de M. [G] est suffisamment motivée dés lors qu'elle vise la nature, le montant des cotisations réclamées et les périodes auxquelles elles se rattachent en ces termes :

- 28.355 euros de cotisations dues sur l'année 2010,

- en renvoyant pour le détail à la mise en demeure du 30 juillet 2012 qui, elle-même, précise le montant pour chaque nature de cotisations différentes (maladie-maternité provisionnelle, indemnités journalières provisionnelles,retraite de base, retraite complémentaire provisionnelle, allocations familiales provisionnelle, CSG/CRDS provisionnelle) sur l'année 2010.



Il s'en suit que la procédure de recouvrement n'encourt pas la nullité de ce chef.





Sur le bien-fondé de la créance réclamée par l'Urssaf



Il résulte de l'article R.133-26 du Code de la sécurité sociale, modifié par le décret n° 2008-1360 du 18 décembre 2008, et applicable au recouvrement des cotisations de l'année 2010, que les cotisations provisionnelles sont acquittées de janvier à octobre par versements égal à un dixième des cotisations définitives de l'année précédente et calculées sur le revenu professionnel de l'avant dernière année. En cas de trop-versé, celui-ci est remboursé à l'intéressé au plus tard le 30 novembre à moins qu'un prélèvement mensuel antérieur n'ait pas été effectué à sa date d'exigibilité, et que la somme soit recouvrée avec le prélèvement mensuel suivant.



En l'espèce, M. [G] ne discute pas les modalités de calcul des cotisations réclamées, détaillées dans les conclusions de l'Urssaf.



Il n'est ainsi pas discuté par les parties que M. [G] était débiteur de la somme de 30.294 euros suite à la régularisation des cotisations 2010.



Il n'est pas non plus discuté que M. [G] a versé la somme globale de 32.362 euros en plusieurs versements de février à novembre 2010.



L'Urssaf détaille l'imputation de chaque versement opéré cette année là sur des dettes de cotisations antérieures, sans que M. [G] ne conteste ces dettes.



Il s'en suit que M. [G] échoue à démontrer qu'il a effectivement payé les cotisations sur l'année 2010 et qu'il est créancier du RSI.



En conséquence, la contrainte litigieuse sera validée, M. [G] sera condamné à payer à l'Urssaf la somme de 28.355 euros au titre de la régularisation des cotisations 2010 et débouté de sa demande en remboursement.





Sur la demande de comptabilisation de la période correspondant aux dans le calcul des retraites, sous astreinte de 100 euros par jour de retard



La loi de financement pour la sécurité sociale 2018 réforme le régime social des travailleurs indépendants et à compter du 1er janvier 2020, l'Urssaf reste en charge du calcul et du recouvrement des cotisations et l'interlocuteur de M. [G] pour le calcul des prestations de retraite est sa caisse de retraite. Il s'en suit que la demande de condamnation de l'Urssaf pour le calcul des retraites est sans fondement et sera rejetée.





Sur les frais et dépens



M. [G], succombant, supportera les dépens de l'instance, étant précisé que l'article R 144-10 du code de la sécurité sociale a été abrogé par le décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018 relatif au contentieux de la sécurité sociale et de l'aide sociale, dont l'article 17 III prévoit que les dispositions relatives à la procédure devant les juridictions sont applicables aux instances en cours.



Il sera également débouté de sa demande en frais irrépétibles en vertu de l'article 700 du Code de procédure civile.















PAR CES MOTIFS,





La cour statuant publiquement par décision contradictoire,



Infirme le jugement rendu le 2 juillet 2018 sous le n°21301795 en ce qu'il a annulé la contrainte du 21 janvier 2013,



Statuant à nouveau,



Condamne M. [G] à payer à l'Urssaf la somme de 28.355 euros au titre des cotisations 2010,



Déboute M. [G] de l'ensemble de ses prétentions,



Condamne M. [G] aux dépens de l'appel.





Le GreffierLe Président

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