18 septembre 2020
Cour d'appel d'Aix-en-Provence
RG n° 18/08171

Chambre 4-8

Texte de la décision

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-8



ARRÊT AU FOND

DU 18 SEPTEMBRE 2020



N°2020/













Rôle N° RG 18/08171 - N° Portalis DBVB-V-B7C-BCN5X







[C] [A]





C/



Organisme RSI



























Copie exécutoire délivrée

le :

à : Me Gisèle PORTOLANO

Me Jean-Marc SOCRATE















Décision déférée à la Cour :



Jugement du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de BOUCHES-DU-RHONE en date du 29 Mars 2018,enregistré au répertoire général sous le n° 21604588.





APPELANT



Monsieur [C] [A], demeurant [Adresse 1]



représenté par Me Gisèle PORTOLANO, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE





INTIMEE



Organisme RSI, demeurant [Adresse 2]



représentée par Me Jean-Marc SOCRATE, avocat au barreau de MARSEILLE













COMPOSITION DE LA COUR





En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 Juin 2020, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.



Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :





Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président de chambre

Madame Marie-Pierre SAINTE, Conseiller

Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller







Greffier lors des débats : Madame Laura BAYOL.



Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 18 Septembre 2020.







ARRÊT



contradictoire,



Prononcé par mise à disposition au greffe le 18 Septembre 2020



Signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président de chambre et Madame Laura BAYOL, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.























































Par requête expédiée le 26 juillet 2016, M. [C] [A] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches-du-Rhône d'une opposition à la contrainte émise le 14 juin 2016 par la caisse nationale du régime social des indépendants pour un montant de 25.378 euros, signifiée le 12 juillet 2016.



Par jugement du 29 mars 2018, notifié le 16 avril 2018, le tribunal a déclaré recevable mais mal fondée l'opposition de M. [C] [A] et validé la contrainte à hauteur de 25.378 euros.



Par déclaration reçue au greffe de la cour le 14 mai 2018, M. [C] [A] a régulièrement relevé appel de ce jugement.



Dans son jeu de conclusions n°3 reçu au greffe de la cour le 16 juin 2020, repris oralement à l'audience par M. [C] [A], celui-ci demande à la cour de :

- infirmer le jugement en toutes ses dispositions,

- annuler la mise en demeure du 21 ou 23 décembre 2015, la contrainte du 14 juin 2016 et la signification de la contrainte du 12 juillet 2016,

- condamner la CDSSTI, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du mois suivant la notification 'qui sera faîte de ce jugement', à comptabiliser la période correspondant au 4ème trimestre 2015 dans le calcul des retraites.

- condamner la CDSSTI à lui payer la somme de 2.400€ en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de première instance et d'appel.





Au soutien de ses prétentions, M. [C] [A] estime que la caisse 'régime social des indépendants' n'apporte pas la preuve de la réalité de sa créance, telle qu'exprimée dans la contrainte du 14 juin 2016, notant bénéficier d'un crédit sur l'année 2014, devant être déduit des cotisations réclamées pour 2015.



Au visa de l'article 4 de la loi n°2000-321 du 12 avril 2000 relatif aux actes administratifs, il soutient la nullité de la mise en demeure, faute de signature et d'identification possible de l'auteur.

Il réfute l'application d'arrêts de la Cour de cassation dont se prévaut le RSI, faute pour la mise en demeure de mentionner la dénomination de l'autorité administrative concernée, soutenant que la dénomination 'RSI PROVENCE-ALPES' ou 'RSI Auvergne', soit par sigle ou acronyme, figurant sur la mise en demeure ne correspond pas à la dénomination de l'autorité administrative chargée à l'époque du recouvrement des créances des salariés indépendants au sens de l'article 54 II ratifiée le 6 mars 2007.

En cas de doute sur l'interprétation de la jurisprudence, il sollicite la saisine de la Cour de cassation pour avis sur une question nouvelle, de pur droit et présentant une difficulté sérieuse susceptible de concerner de nombreux dossiers, en application des articles L.441-1 et suivants, R.441-1 et suivants du code de l'organisation judiciaire et 1031-1 et suivants du code de procédure civile. Au visa du rapport du conseiller référendaire relatif à l'avis n°40002P de la Cour de cassation, il soutient que la question de l'application de l'article 4 de la loi du 12 avril 2000 est nouvelle, la Cour de cassation n'ayant pas statué sur une contrainte, acte administratif, les mises en demeure étant des décisions unilatérales prises pour l'exécution d'un service public administratif et qui met en oeuvre des prérogatives de puissance publique.




Il soutient que la contrainte délivrée le 14 juin 2016 sous la signature de Mme [I] n'est pas valable, faute pour elle d'avoir pu disposer d'une délégation de pouvoir valable, celle-ci ayant pris fin le 1er mars 2016 avec sa fonction de directrice par interim dont l'existence est remise en cause, et celle-ci exerçant les fonctions de directrice adjointe à compter du 11 avril 2017, mais non celle de directeur, exercée par M. [C].



Il considère que la signification de la contrainte est nulle aux motifs que l'huissier ne saurait agir à la requête de 'la caisse RSI Provence Alpes' qui n'a pas d'existence juridique et que cette caisse n'est pas représentée par son directeur comme il est indiqué mais par Mme [I] dont la caisse prétend qu'elle avait reçu délégation de pouvoir.



Il justifie le remboursement des frais irrépétibles par l'obligation d'organiser sa défense, en recourant à un expert comptable et un avocat.




Reprenant oralement les conclusions déposées à l'audience, l'URSSAFdemande à la cour de confirmer le jugement dans toutes ses dispositions, de condamner M. [A] au paiement d'une amende civile de 1.000 euros, et de débouter M. [C] [A] de toutes ses demandes.



L'URSSAF fait valoir, s'agissant de la nullité prétendue de la mise en demeure, que même si selon la jurisprudence, la mise en demeure adressée à l'assuré doit préciser la dénomination de l'organisme de sécurité sociale qui l'a émise, aucun texte n'exige, en revanche, qu'elle soit signée par le directeur de l'organisme. Elle précise que si l'article 4 de la loi du 12/04/2000 dispose que toute décision prise par une autorité administrative doit comporter la signature de son auteur, la mention, en caractéres lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci, l'omission d'une de ces mentions n'est pas de nature à justifier l'annulation.

Par ailleurs, elle rappelle qu'au 1er juillet 2006, le Régime Social des Indépendants s'est substitué aux différents régimes antérieurs (AVA CANCAVA, ORGANIC et AMPI) et que celui-ci, conformément à l'article R. 111-1 du code de la sécurité sociale, est constitué d'une caisse nationale et des caisses de base au nombre desquelles se trouve la caisse RSI PROVENCE ALPES de sorte que l'argumentation de l'appelant sur ce point est inopérante.



S'agissant de la nullité de la contrainte, l'URSSAF précise que s'il résulte de l'article R. 133-4 du code de la sécurité sociale que les contraintes sont décernées par le directeur de tout organisme de sécurité sociale, il découle des articles L. 122-1 et R. 611-16 du code de la sécurité sociale que celui-ci peut déléguer sa signature ou ses pouvoirs à certains collaborateurs de l'organisme. Or, en l'occurrence, la contrainte émise le 14 juin 2016 comporte bien le nom et la signature de la personne qui l'a délivrée à savoir Mme [R] [I] qui a bien reçu délégation de pouvoir de M. [E] [Z] selon délégation de pouvoir n°2016/CTX004 du 1er mars 2016 c'est-à-dire antérieure à l'émission de la contrainte.

Elle conclut ainsi à la régularité de la contrainte.



S'agissant des cotisations appelées, l'URSSAF rappelle au préalable que la période litigieuse porte sur le quatrième trimestre 2015 et non sur les cotisations provisionnelles 2014. Elle détaille ensuite le calcul de la cotisation relative au quatrième trimestre 2015 et rappelle que celle-ci a bien été calculée sur la base des revenus acquis en 2015 soit sur la somme de 39.301 euros.



S'agissant de la demande de versement d'une astreinte à hauteur de 100 euros par jour de retard à compter du mois suivant la notification du jugement, elle rappelle que l'astreinte est une somme d'argent qu'une personne débitrice d'une obligation de faire ou de ne pas faire, doit payer au créancier de la prestation jusqu'à ce qu'elle se soit exécutée. Or, en l'occurrence, M. [C] [A] est débiteur de cotisations sociales au profit de la caisse et non l'inverse.



Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures déposées et soutenues oralement lors de l'audience.




MOTIFS DE LA DECISION





Sur la nullité de la mise en demeure



Les articles 4 et 4-1 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, en vigueur jusqu'au 1er janvier 2016 et applicables au cas d'espèce, prévoient que toute décision prise par les autorités administratives doit, par principe, comporter la signature de son auteur, la mention en caractères lisibles du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci. Par exception, des actes et décisions émanant des autorités administratives sont dispensés de signature de leur auteur dés lors qu'ils comportent les nom, prénom, et qualité et mention du service auquel il appartient. L'article 4-1 vise notamment les mises en demeure d'effectuer un paiement.



Mais il est constant que l'omission des mentions prévues par l'article 4, alinéa 2, de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 n'est pas de nature à justifier l'annulation par les juridictions statuant en matière de contentieux général de la sécurité sociale des mises en demeure délivrées par les URSSAF, dès lors que la dénomination de l'organisme qui les a émises est précisée.



En l'espèce, le défaut de signature, de mention des prénom, nom et qualité de l'auteur de la mise en demeure établie le 23 décembre 2015 par la caisse du RSI n'est pas de nature à entraîner sa nullité, la dénomination de l'organisme émetteur étant mentionné sous les termes ' RSI Provence-Alpes.



L'usage de l'acronyme RSI plutôt que la dénomination légale de 'Régime Social des Indépendants', ne rend pas invalide la mise en demeure.



En conséquence, sans qu'il y ait besoin de solliciter un avis auprès de la Cour de cassation ayant déjà statué à plusieurs reprises sur l'application de l'article 4 de la loi du 12 avril 2000, il convient de ne pas retenir la nullité de la mise en demeure.



Sur la nullité de la contrainte et sa signification par huissier



Il résulte des dispositions des articles R.133-3, R.133-4 et R.641-5 du Code de la sécurité sociale, dans leur version applicable aux faits de l'espèce, que la contrainte doit être signée par le directeur de l'organisme de recouvrement ou son délégataire.



En l'espèce, la contrainte établie le 14 juin 2016 par la Caisse nationale du RSI à l'encontre de M. [A] pour un montant global de 25.378 euros au titre du 4ème trimestre 2015 est signée par [R] [I] sous la mention 'Le Directeur ou par délégation'.



Or, selon délégation de pouvoir datée du 1er mars 2016, le Directeur général de la caisse nationale du RSI a bien donné pouvoir à [R] [I], en sa qualité de directrice par intérim de la Caisse régionale Provence-Alpes de 'réaliser l'ensemble des actions nécessaires au recouvrement contentieux des créances relevant de la caisse régionale Provence-Alpes(...), notamment : délivrer, signer et notifier les contraintes des articles L.244-9, R.133-3 et 612-11 du code de la sécurité sociale (...)'.



Il importe peu que la délégation de pouvoir prévoit qu' 'elle cesse automatiquement en cas de changement de fonction du délégant ou du délégataire', dés lors qu'il n'est pas démontré un changement de fonction avant l'émission de la contrainte le 14 juin 2016.



Or, il résulte de l'arrêté de composition des membres de la commission de contrôle de la région Provence- Alpes -Côte d'Azur daté du 11 avril 2017, produit par M. [A], que parmi les titulaires, il est indiqué que [G] [C] a qualité de directeur RSI Côte d'Azur, et parmi les suppléants, [R] [I] a qualité de directrice adjointe RSI Provence-Alpes.



La qualité de directrice adjointe RSI Provence-Alpes de [R] [I] à compter du 11 avril 2017 ne permet pas de conclure qu'elle n'avait plus la qualité de 'directrice par intérim' c'est-à-dire qualité pour faire office de directrice en cas d'empêchement du directeur régional, entre la date de la délégation de pouvoir le 1er mars 2016 et la date de l'établissement de la contrainte le 14 juin 2016.



Ainsi, il n'est pas démontré que la délégation de pouvoir du signataire de la contrainte n'est pas valide et la nullité de la contrainte de ce chef ne sera pas retenue.



Pour les mêmes raisons, la signification de la contrainte visant la requête de 'la Caisse RSI Provence Alpes, prise en la personne de son directeur en exercice, sur délégation de la caisse nationale du régime social des indépendants' et la contrainte délivrée par 'le directeur de l'organisme requérant', est également valide et ne saurait emporter la nullité de la procédure de recouvrement, dés lors que la délégation de pouvoir donnée à [R] [I], signataire de la contrainte, est régulière.



Enfin, c'est en vain que M. [A] fait valoir que la signification de la contrainte est nulle du fait qu'elle vise une requête de la Caisse RSI Provence-Alpes qui n'aurait pas d'existence juridique alors qu'il s'agit d'une des 30 caisses constituant les services déconcentrés de la caisse nationale, dont le statut était prévu par l'ordonnance n° 2005-1528 du 8 décembre 2005 lors de la création de la caisse du régime social des indépendants.





Sur le bien-fondé de la créance réclamée



Il résulte des articles R.133-26 et R.133-4 du Code de la sécurité sociale dans leur version applicable au recouvrement des cotisations du 4ème trimestre 2015, que les cotisations provisionnelles sont acquittées de janvier à décembre par versements mensuels d'un montant égal. En cas de complément après régularisation, il est recouvré dans les mêmes conditions que les cotisations provisionnelles de l'année en cours restant à échoir et, en cas de trop-versé, 'le montant du crédit (...) est remboursé sans délai ou imputé sur les versements provisionnels restant à échoir au titre de l'année en cours. Dans ce cas, si le trop versé est supérieur aux cotisations provisionnelles restant à échoir, le solde, après imputation, le cas échéant, sur les dettes des périodes antérieures en remontant de la plus ancienne à la plus récente, (...) est remboursé'.



En l'espèce, les sommes réclamées au titre du 4ième trimestre 2015 correspondent aux cotisations provisionnelles de l'année 2015, pour un montant de 9.697 euros, et à la régularisation des cotisations de l'année 2014 pour un montant de 14.225 euros.



M. [A] ne remet pas en cause les modalités de calcul des cotisations réclamées, détaillées dans les conclusions de l'Urssaf mais fait seulement valoir que les sommes réclamées au titre de la régularisation de l'année 2014 ont été acquittées.



M. [A] qui a la charge de la preuve, échoue à le démontrer. En effet, la page du site Web du RSI, dont la copie est produite par M. [A] permet de vérifier qu'il a effectué des versements de montants différents de février à novembre 2014, pour une somme globale de 4.867 euros. Néanmoins, elle ne suffit pas à démontrer que ses versements n'ont pas été imputés au règlement des cotisations antérieures comme l'indique l'Urssaf dans son décompte. Plus encore, le montant total de ces versements est insuffisant pour rendre M. [A] créditeur d'un trop-versé sur l'année 2014.



En outre, c'est en vain que M. [A] prétend relever des incohérences dans les montants réclamés.

Ainsi, le montant global de 47.726 euros concernant les échéances dues au cours de l'année 2015 (correspondant aux cotisations définitives de l'année 2015 + la régularisation des cotisations 2014), ne saurait se confondre avec le montant de 19.270 euros correspondant aux seules cotisations définitives dues pour l'année 2015.

En outre, il importe peu qu'il ressorte de l'attestation du comptable de M. [A] qu'il a supporté des charges sociales sur l'année 2014 alors que selon le tableau de l'Urssaf, aucune charges sociales n'a été prise en compte dés lors qu'il n'est pas démontré que l'Urssaf a eu tort de ne retenir aucune charge sociale faute de déclaration de la part de M. [A].

Le défaut de mention du montant de la régularisation 2014 dans la synthèse du compte sur le site web du RSI n'est pas de nature à démontrer que M. [A] est créancier d'un trop versé sur cette année.

Enfin, contrairement à ce qui est indiqué par M. [A] les montants visés dans la mise en demeure sont les mêmes que ceux visés dans la contrainte et repris dans la signification : la somme globale de 28.434 euros visée dans la mise en demeure correspond à la somme de 26.978 euros de cotisations, à laquelle s'ajoute celle de 1.456 euros de majorations de retard. La contrainte reprend ces montants à l'identique et soustrait la somme de 3.056 euros au titre des acomptes versés, des régularisations ou des remises sur majorations effectuées après envoi de la mise en demeure, de sorte que la contrainte, comme la signification, vise la somme globale de 25.378 euros.



En conséquence, la contrainte doit être validée et le jugement confirmé en toutes ses dispositions.



Sur la demande de comptabilisation de la période correspondant au 4ème trimestre 2015 dans le calcul des retraites, sous astreinte de 100 euros par jour de retard



La loi de financement pour la sécurité sociale 2018 réforme le régime social des travailleurs indépendants et à compter du 1er janvier 2020, l'Urssaf reste en charge du calcul et du recouvrement des cotisations et l'interlocuteur de M. [A] pour le calcul des prestations de retraite est sa caisse de retraite. Il s'en suit que la demande de condamnation de l'Urssaf pour le calcul des retraites est sans fondement et sera rejetée.



Sur la demande d'amende civile présentée par l'Urssaf



En vertu des dispositions de l'article 32-1 du Code de procédure civile, et à défaut pour l'Urssaf de justifier de l'abus du droit de former opposition à une contrainte par M. [A], en rapportant la preuve de la multiplicité des recours dans la seule intention de nuire comme elle l'énonce dans ses conclusions, elle sera déboutée de sa demande de condamnation au paiement d'une amende civile.



Sur les frais et dépens

M. [A], succombant, supportera les dépens de l'instance, étant précisé que l'article R 144-10 du code de la sécurité sociale a été abrogé par le décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018 relatif au contentieux de la sécurité sociale et de l'aide sociale, dont l'article 17 III prévoit que les dispositions relatives à la procédure devant les juridictions sont applicables aux instances en cours.



Il sera également débouté de sa demande en frais irrépétibles en vertu de l'article 700 du Code de procédure civile.



PAR CES MOTIFS,



La cour statuant publiquement par décision contradictoire,



Confirme le jugement rendu le 29 mars 2018 par le Tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches-du-Rhône sous le n° 21604588, en toutes ses dispositions,



Déboute M. [A] de l'ensemble de ses prétentions,



Déboute l'Urssaf de sa demande d'amende civile,



Condamne M. [A] aux dépens de l'appel.



Le GreffierLe Président

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