8 octobre 2020
Cour d'appel de Lyon
RG n° 19/07738

3ème chambre A

Texte de la décision

N° RG 19/07738

N° Portalis DBVX-V-B7D-MV63









Décision du

Tribunal de Commerce de BOURG-EN-BRESSE

Au fond

du 16 octobre 2019



RG : 2019000489







Société AND PLAST



C/



SELARL MJ SYNERGIE





RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE LYON



3ème chambre A



ARRÊT DU 08 OCTOBRE 2020







APPELANTE :



Société AND PLAST

[Adresse 4]

ENCAMP ANDORRE



Représentée par Me Laurent LELIEVRE de la SELARL FORESTIER - LELIEVRE, avocat au barreau de LYON, toque : 716









INTIMÉE :



SELARL MJ SYNERGIE ès qualités de 'Mandataire liquidateur' de la SAS DPI INTERNATIONAL, SAS au capital de 228.500 €, immatriculée au RCS de BOURG EN BRESSE sous le n°521 198 358, dont le siège social est situé [Adresse 2]

[Adresse 3]

[Localité 1]



Représentée par Me Virginie MARRO de la SELARL VM AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : 1439









******



Date de clôture de l'instruction : 03 Septembre 2020



Date des plaidoiries tenues en audience publique : 10 Septembre 2020



Date de mise à disposition : 08 Octobre 2020



Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :

- Anne-Marie ESPARBÈS, président

- Catherine CLERC, conseiller

- Hélène HOMS, conseiller



assistés pendant les débats de Coralie FURNON, greffier



A l'audience, [F] [W] a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile.









Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,



Signé par Anne-Marie ESPARBÈS, président, et par Elsa MILLARY, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.




****







EXPOSÉ DU LITIGE





La société DPI International (DPI) SAS a été placée le 31 mai 2017 en redressement judiciaire avec nomination d'un administrateur judiciaire par le tribunal de commerce de Bourg-en-Bresse qui a prononcé, par l'adoption d'un plan de cession des actifs, sa liquidation judiciaire le 1er juin 2018.



Au cours de la période d'observation, entre septembre et décembre 2017, DPI avait commandé des marchandises (moules et outillages) à la société And Plast société de droit étranger située en Andorre.



Le 9 février 2018, M. [B] dirigeant de DPI avait signé une reconnaissance de la propriété de And Plast sur les matériels visés, confirmant que le « paiement intégral des prestations interviendra au plus tard 45 jours à réception des outillages complets hors défaut de qualité, vice de forme et/ou de livraison partielle (...)'».



Eu égard à l'impayé (359.650 €) en dépit de la livraison des matériels fin février 2018 et en revendiquant le bénéfice de la clause de réserve de propriété, sur débats du 28 mai 2018, And Plast a obtenu du président du tribunal de commerce une ordonnance de référé du 13 juin 2018 condamnant DPI à lui payer une provision de 334.650 € chiffrée après déduction de 25.000 € correspondant à des contestations de la part de DPI sur le quantum à propos de reprises de défauts de qualité.



La liquidation judiciaire de DPI étant survenue en cours du délibéré de la juridiction, cette cour, par arrêt du 5 février 2019, a dit n'y avoir lieu à référé et infirmé l'ordonnance déférée.



Durant l'instance d'appel précitée, considérant la liquidation judiciaire de DPI et procédant en même temps à la déclaration de sa créance privilégiée à hauteur de 359.650 €, And Plast a, par requête du 21 juin 2018, revendiqué les marchandises auprès du liquidateur judiciaire, qui par courrier du 3 juillet 2018, avait indiqué avoir transmis la revendication au dirigeant de DPI afin qu'il indique précisément les moules présents sur place au moment de la liquidation judiciaire et disant qu'à sa connaissance, l'administrateur n'avait pas fait d'inventaire car tous les stocks de marchandises avaient été exclus du périmètre du plan de cession par l'acquéreur retenu par le tribunal.



Le 30 juillet 2018, And Plast a saisi le juge commissaire.



Par ordonnance du 20 décembre 2018, le juge commissaire s'est déclaré incompétent et a renvoyé les parties à se mieux pourvoir.





Sur opposition de And Plast du 9 janvier 2019 et par jugement du 16 octobre 2019, le tribunal de commerce :


a déclaré recevable mais non fondé le recours exercé par And Plast,

a confirmé l'ordonnance du juge commissaire en toutes ses dispositions,

s'est déclaré incompétent pour statuer sur la demande de revendication de And Plast et l'a renvoyée à mieux se pourvoir devant la juridiction de droit commun,





dit en conséquence ne pas avoir à statuer sur la validité et l'opposabilité à DPI de la clause de réserve de propriété invoquée par And Plast,

rejeté la demande reconventionnelle de DPI,

condamné And Plast à payer à DPI la somme de 1.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

et aux entiers dépens.




And Plast a interjeté appel par acte du 13 novembre 2019.





Par conclusions déposées le 20 décembre 2019, au visa des articles L.622-6 et suivants, L.624-9 et suivants, L.641-13 et suivants, R.662-3 du code de commerce, 1143, 2367 et 2287 du code civil, And Plast demande à la cour :


d'infirmer le jugement déféré excepté en ce qu'il a débouté DPI de sa demande reconventionnelle de dommages-intérêts,

en conséquence, de se déclarer compétent pour statuer sur sa demande de revendication de biens vendus avec réserve de propriété, ou du prix de revente à défaut,

de juger la validité de la clause de réserve de propriété invoquée et son opposabilité à DPI,

en conséquence, d'ordonner la restitution des biens existants en nature dans les locaux de DPI et/ou dans les mains de tiers sous-acquéreurs à concurrence de la somme de 359.650 €,

d'ordonner qu'à défaut de reprise en nature sous 15 jours, la restitution des biens revendiqués se fera à hauteur du prix de vente, soit la somme de 359.650 € et accorder le cas échéant à cette créance le statut de créance privilégiée de l'article L.622-13,

de condamner DPI au paiement de 4.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens, et ordonner l'inscription de cette créance au passif de la procédure de DPI.






Par conclusions déposées le 16 janvier 2020 fondées sur les articles 2276 du code civil, L.624-9, L.624-16, R.621-21 et R.624-13 du code de commerce, DPI représentée par la société MJ Synergie (Me [M]) ès qualités de liquidateur judiciaire demande à la cour de :

à titre principal,


constater que la demande de revendication formulée par And Plast sur le fondement de l'article L.624-9 est irrecevable et mal fondée,

rejeter la demande de revendication qui aurait dû être formulée sur le fondement de l'article 2276,

et se déclarer incompétente pour statuer sur une demande de revendication de droit commun qui excède ses pouvoirs,

subsidiairement sur le fond, si la cour venait à connaître de la demande de revendication, juger la clause de réserve de propriété non valable,

plus subsidiairement, juger la demande de revendication irrecevable pour défaut d'identification précise des créances par rapport aux biens revendiqués,

en toute hypothèse, juger impossible de faire droit à la revendication, les biens ayant été modifiés et incorporés,

à titre infiniment subsidiaire, juger impossible le report de la revendication sur le prix de vente des biens,

en conséquence, rejeter la demande de revendication,

à titre reconventionnel, condamner And Plast à lui payer 50.000 € de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi par elle en raison des retards dans la livraison des marchandises,


en toute hypothèse,


débouter And Plast de toutes ses demandes, fins et conclusions,

condamner And Plast à lui verser 5.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

outre dépens de l'instance.









MOTIFS





Les questions de compétence de la juridiction et de recevabilité de la requête en revendication sont liées à la nature de la créance que And Plast entend opposer à la procédure collective de DPI.



DPI soutient l'irrecevabilité de la demande en revendication formée par And Plast le 21 juin 2018 au visa des articles L.624-9 et L.624-16, qui en substance, autorisent la revendication de biens objets de clause de réserve de propriété s'ils se retrouvent en nature au moment de l'ouverture de la procédure, et dans le délai de trois mois suivant la publication du jugement ouvrant la procédure. Elle conclut qu'en cas de conversion d'un redressement en liquidation judiciaire, qui constitue une procédure unique, l'action en revendication prévue en procédure collective est fermée, ce dont elle tire aussi l'incompétence du tribunal de la procédure collective en affirmant que les créanciers de la période d'observation ne peuvent agir que sur le fondement de la revendication de droit commun (article 2276 du code civil).



Ce qui doit être écarté.



En effet, la revendication de la part de And Plast concerne des biens commandés (et même livrés) durant la période d'observation, et non pas des commandes antérieures à l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire (du 31 mai 2017), comme en attestent les bons de commande et factures datant de septembre à décembre 2017. And Plast n'est donc pas soumise à la discipline collective des créanciers antérieurs.



En parallèle de sa déclaration de créance, créance exigible et payable à l'échéance par privilège avant d'autres créances en application de l'article L.622-17 du code de commerce, y compris en cas de survenue de liquidation judiciaire ce que prévoit expressément l'article L.641-13 [«'en cas de prononcé de la liquidation judiciaire, sont également payées à leur échéance, les créances nées régulièrement après le jugement d'ouverture de la procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire mentionnées au I de l'article L.622-17'»], And Plast est recevable à agir en revendication en vertu des articles L.624-9 et suivants du code du commerce applicables au redressement judiciaire par renvoi opéré par l'article L.631-18 et désormais à la liquidation judiciaire par renvoi opéré par l'article L.641-13 précité.



Ces dispositions relatives à la revendication de la part d'un créancier n'excluent pas l'hypothèse d'une revendication portant sur des biens dont la cause est née durant la période d'observation contrairement à ce que soutient DPI.



De même, And Plast n'entend pas exercer un recours de droit commun, surtout pas celui visé par l'article 2276 invoqué par DPI, qui est relatif à la revendication de celui qui a perdu ou auquel a été volé une chose, notions étrangères au présent litige. Cette prétendue obligation de recourir au droit commun, au sujet de marchandises n'existant pas au jour de l'ouverture de la procédure collective, n'est pas plus liée au fait que, créancier de la période d'observation, And Plast ne serait pas affectée par la règle de l'arrêt des poursuites individuelles, ce qui est inopérant.



Bien au contraire, And Plast entend opposer à la procédure collective de DPI, en état actuel de sa liquidation judiciaire, la sûreté réelle qu'elle détient par suite de la clause de réserve de propriété expressément acceptée par le président de DPI le 9 février 2018 qui l'a signée avec apposition du timbre humide de la société, acceptation que celle-ci ne conteste pas. Cette reconnaissance s'ajoute à la clause de réserve de propriété stipulée sur les factures émises par And Plast, stipulations pas plus contestées par DPI.



Si l'article 2367 du code civil énonce que «'la propriété d'un bien peut être retenue en garantie par l'effet d'une clause de réserve de propriété qui suspend l'effet translatif d'un contrat jusqu'au complet paiement de l'obligation qui constitue la contrepartie'»,









confirmant que «'la propriété ainsi réservée est l'accessoire de la créance dont elle garantit le paiement'», il est précédemment énoncé à l'article 2287 du même code qu'une telle disposition ne fait pas «'obstacle à l'application des règles prévues en cas d'ouverture d'une procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire (...)'».



En conséquence, les effets d'une telle clause de réserve de propriété relèvent, non pas des juridictions de droit commun, mais de la juridiction de la procédure collective, à savoir en premier ressort, comme l'indiquent les articles R.621-21 et R.624-13, du juge commissaire, qui détient une compétence exclusive notamment pour statuer sur les demandes en revendication, et ensuite, du tribunal de commerce statuant sur opposition contre l'ordonnance de ce juge commissaire.



L'article R.662-3 du code de commerce énonce d'ailleurs que, sans préjudice des pouvoirs attribués en premier ressort au juge commissaire et sous réserve des exceptions qu'il nomme expressément, étrangères à l'espèce, le tribunal saisi d'une procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire «'connaît de tout ce qui concerne la sauvegarde, le redressement et la liquidation judiciaires'».



Par voie de conséquence, le jugement déféré qui a déclaré le tribunal de commerce incompétent pour statuer sur la demande en revendication de And Plast et l'a renvoyée à mieux se pourvoir devant la juridiction de droit commun, est infirmé de ce chef, et la présente cour est compétente pour statuer sur le fond du litige.



L'irrecevabilité de la requête n'étant pas autrement discutée par DPI, sa recevabilité est admise, également par infirmation de la disposition du jugement qui a dit n'y avoir lieu à statuer sur ce point.



Quant au fond de l'affaire, And Plast entend en premier lieu voir juger la validité de la clause de réserve de propriété invoquée et son opposabilité à DPI, ce que conteste cette dernière.



Cette clause expressément acceptée par le dirigeant de DPI le 9 février 2018, dont les termes sont dénués de toute ambiguïté et visent effectivement les commandes litigieuses contrairement à ce que soutient DPI sans apporter de démonstration probante, s'avère valable, en ce qu'elle reconnaît le droit de propriété du fournisseur And Plast jusqu'au paiement intégral de l'ensemble des prestations convenues et respecte les dispositions de l'article L.624-16 alinéa 2.



Ce texte dispose en effet que «'Peuvent être également revendiqués s'ils se retrouvent en nature au moment de l'ouverture de la procédure les biens vendus avec une clause de réserve de propriété'», ce qui en l'espèce, par transposition à l'égard d'une dette de période d'observation, est applicable si les biens se retrouvent en nature au moment de la conversion.



Par ailleurs, depuis la loi n°80-335 du 12 mai 1980, non remise en cause ultérieurement, il est acquis, dans le but d'une détermination rapide des actifs de la société débitrice, qu'une telle clause de réserve de propriété est bien opposable à la procédure collective, ne nécessitant d'ailleurs aucune formalité de publicité.



Quant à la preuve de l'existence des biens en nature, comme le rappelle l'appelante à bon droit, en soulignant que cette existence doit être faite au jour de la procédure collective, soit en l'espèce au jour de la conversion, elle incombe certes au revendiquant, mais sauf le cas d'absence d'inventaire. L'inventaire, et la prisée qui devait suivre lors du redressement judiciaire (articles L.631-9 et L.631-14), est en effet le seul moyen de déterminer par comparaison avec les biens vendus ceux se trouvant encore en nature dans les stocks du débiteur, et il ne peut être exigé du revendiquant une preuve impossible en cas d'absence de tel inventaire, dont la responsabilité ne lui incombe pas. De plus, l'article L.622-6 énonce que «'l'absence d'inventaire ne fait pas obstacle à l'exercice des actions en revendication (...)'».





En l'espèce, le liquidateur a, dans son courrier du 3 juillet 2018, énoncé qu'à sa connaissance, l'administrateur n'avait pas fait d'inventaire car tous les stocks de marchandises avaient été exclus du périmètre du plan de cession par l'acquéreur retenu par le tribunal. Soumis au renversement de la charge de la preuve, il n'apporte pas dans ses écritures d'appel la preuve contraire qui consisterait en la démonstration que les biens n'existaient plus en nature lors de la conversion.



Preuve n'est pas plus apportée qu'une incorporation ou une transformation des matériels litigieux dans les biens des sous-acquéreurs permettraient leur séparation sans dommage comme l'exige l'article L.624-16 pour permettre la revendication en nature.



Il apparaît ainsi que la restitution en nature des biens sollicitée en principal par And Plast est impossible.



Dans cette hypothèse, l'article L.624-18 autorise une revendication sur le prix non payé, ni réglé en valeur, ni compensé entre le débiteur et l'acheteur à la date du jugement d'ouverture.



DPI à titre infiniment subsidiaire, entend s'opposer à ce report sur le prix, qu'elle dit impossible, en développant dans les motifs de ses écritures une liste de commandes et leur suivi auprès des clients suivants': AGP, Baxter, United Cap, AMCOR, Plasticos Castella (2 factures) et Ceica Plasticos, et en affirmant que 2 factures seulement ont été payées, les autres ne l'étant pas partiellement ou en totalité. Cependant, DPI ne vise aucune pièce qui conforterait ses dires, de sorte que ses allégations non prouvées ne peuvent qu'être écartées.



En l'absence d'autres contestations valables opposées par DPI, celle sur sa prétendue ignorance de la provenance chinoise des matériels ou celle sur la prétendue contrainte ayant conduit à la signature de la clause de réserve de propriété, n'étant pas plus démontrées, il convient en conséquence de faire droit, sur le principe, à la demande de And Plast de reporter les effets de sa revendication sur le prix de vente non réglé.



S'agissant du montant de la créance de And Plast, il est constant que la totalité du prix n'a pas été payée.



Une compensation peut être invoquée par la débitrice en application de l'article L.624-18, mais, si les productions des parties établissent qu'elles étaient en litige sur une somme de 25.000 € correspondant à des contestations de DPI à propos de reprises de défauts de qualité telles que visées dans l'ordonnance de référé du 13 juin 2018, en cause d'appel, DPI ne sollicite aucune réduction.



Le report sur le prix de vente s'opère donc au profit de And Plast à hauteur de la somme globale de 359.650 €, et cette créance a le statut de créance privilégiée de l'article L.622-17, non pas de l'article L.622-13 visé par erreur par l'appelante.



Sur la demande reconventionnelle en paiement de DPI



DPI sollicite à titre reconventionnel la condamnation de And Plast à lui payer 50.000 € de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi par elle en raison des retards dans la livraison des marchandises. Elle précise n'avoir pas été en mesure du fait du comportement de rétentions adopté par And Plast de respecter les délais de livraison de ses propres clients, fragilisant considérablement son activité qui s'est trouvée grandement perturbée et qu'elle a dû mobiliser du personnel durant tout un week-end pour travailler sur les pièces non livrées dans les délais par And Plast.



Toutefois, les preuves manquent au soutien de tels dires, dès lors qu'elle ne communique qu'un échange de courriels des 15 à 19 février 2018 faisant certes état d'un retard de livraison, pour des biens non identifiés, dont la cause est imputable aux douanes, ce qui ne caractérise pas la faute de la part de And Plast susceptible de générer pour DPI un droit à indemnisation.







La demande est rejetée, en confirmation du jugement déféré.



Sur les autres demandes



Par infirmation du jugement, les dépens de première instance et d'appel sont employés en frais privilégiés de procédure collective et mis à charge de celle-ci qui supportera en outre une indemnité pour frais irrépétibles à verser à l'appelante.







PAR CES MOTIFS





La cour, statuant publiquement et par arrêt contradictoire,



Confirme le jugement déféré en ce qu'il a':


déclaré recevable le recours exercé par la société And Plast,

rejeté la demande reconventionnelle de DPI International,




L'infirme sur le surplus, statuant à nouveau et ajoutant,



Dit que compétence est dévolue au juge commissaire en premier ressort et au tribunal de commerce statuant sur opposition, pour statuer sur l'action en revendication de la part de And Plast relativement aux biens commandés par DPI lors de la période d'observation,



Fait droit à la demande de And Plast d'un report sur le prix,



En conséquence, au titre d'une créance privilégiée, condamne la SELARL MJ Synergie ès qualités de liquidateur judiciaire de la société DPI International à verser à la société And Plast la somme de 359.650 €,



Condamne la SELARL MJ Synergie ès qualités de liquidateur judiciaire de la société DPI International à verser à la société And Plast une indemnité de procédure de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,



Dit que les dépens de première instance et d'appel seront employés en frais privilégiés de procédure collective et mis à charge de celle-ci.





LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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