7 mars 2019
Cour de cassation
Pourvoi n° 17-31.082

Deuxième chambre civile - Formation restreinte hors RNSM/NA

ECLI:FR:CCASS:2019:C200300

Texte de la décision

CIV. 2



CF







COUR DE CASSATION

______________________





Audience publique du 7 mars 2019









Rejet





Mme FLISE, président







Arrêt n° 300 F-D



Pourvoi n° M 17-31.082













R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E



_________________________



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________





LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :



Statuant sur le pourvoi formé par la société Arisa assurances, dont le siège est [...] , représentée par son mandataire, la société Avus France, dont le siège est [...] ,



contre l'arrêt rendu le 12 octobre 2017 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (10e chambre civile), dans le litige l'opposant :



1°/ à Mme S... V...,



2°/ à M. E... R...,



tous deux domiciliés [...],



3°/ au Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages, dont le siège est [...] ,



défendeurs à la cassation ;



La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;



Vu la communication faite au procureur général ;



LA COUR, en l'audience publique du 30 janvier 2019, où étaient présents : Mme Flise, président, M. Boiffin, conseiller rapporteur, M. Savatier, conseiller doyen, Mme Rosette, greffier de chambre ;



Sur le rapport de M. Boiffin, conseiller, les observations de la SCP Le Griel, avocat de la société Arisa assurances, de la SCP Delvolvé et Trichet, avocat du Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :



Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 12 octobre 2017), que, le 8 mai 2009, M. D... a été blessé lors d'un accident de la circulation impliquant un cyclomoteur conduit par M. R..., alors mineur, assuré par la mère de ce dernier, Mme V..., auprès de la société Arisa assurances (l'assureur) ; qu'assignés par le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages (le FGAO) en remboursement des indemnités qu'il avait versées à titre provisionnel, Mme V... et M. R... ont appelé en garantie la société Avus France ; que l'assureur est intervenu volontairement à l'instance et leur a opposé la nullité du contrat d'assurance pour avoir intentionnellement omis de lui déclarer la modification, en cours de contrat, de la cylindrée du cyclomoteur, augmentée de 50 à 80 cm3 ;



Attendu que l'assureur fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande de nullité du contrat d'assurance le liant à Mme V... et de le condamner à garantir cette dernière et M. R... du montant des condamnations prononcées à leur encontre au bénéfice du FGAO, alors, selon le moyen :



1°/ que l'assuré doit répondre exactement aux questions qui lui sont posées, notamment dans le formulaire de déclaration par lequel il est interrogé sur les circonstances des risques à garantir ; qu'il doit déclarer à l'assureur, en cours de contrat, les circonstances nouvelles qui ont pour conséquence soit d'aggraver les risques, soit d'en créer de nouveaux et rendent de ce fait inexactes ou caduques les réponses faites à l'assureur, notamment dans le formulaire de déclaration initial ; que ce formulaire n'est qu'un moyen possible pour l'assureur d'être informé par l'assuré sur les circonstances du risque ; que cette information peut résulter suffisamment des déclarations spontanées de l'assuré, telles qu'elles apparaissent notamment dans les conditions particulières du contrat d'assurance ; qu'en écartant dès lors la demande de nullité du contrat pour juger que la société Arisa devait garantir Mme V... et M. R... des condamnations prononcées à leur encontre au bénéfice du Fonds de garantie, pour l'accident provoqué par le cyclomoteur dont il est établi qu'il avait été modifié pour passer de 50 cm3 à 80 cm3, au motif que la société Arisa ne justifiait pas avoir questionné précisément Mme V... sur la cylindrée initiale de ce cyclomoteur, quand Mme V... avait spontanément déclaré cette cylindrée de 50 cm3 à l'assureur, ainsi qu'il résulte des conditions particulières du contrat d'assurance, la cour a violé les articles L. 113-2 et L. 113-8 du code des assurances ;



2°/ que l'assuré doit déclarer à l'assureur, en cours de contrat, les circonstances nouvelles qui ont pour conséquence soit d'aggraver les risques, soit d'en créer de nouveaux et rendent de ce fait inexactes ou caduques les réponses faites à l'assureur, notamment dans le formulaire de déclaration par lequel il est interrogé sur les circonstances des risques à garantir ; qu'ainsi, l'inexactitude ou la caducité des réponses faites initialement à l'assureur est la conséquence nécessaire de l'aggravation du risque ou de création de risques nouveaux ; qu'en l'espèce, la cour a explicitement constaté que « le changement de moteur opéré » a eu « pour effet de modifier la cylindrée du cyclomoteur et ses performances et d'aggraver le risque » ; qu'en jugeant dès lors que l'inexactitude des déclarations initiales n'était pas établie, faute pour l'assureur de n'avoir pas justifié d'une question précisément posée à l'assurée sur la cylindrée du cyclomoteur, la cour n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, en violation des articles L. 113-2 3° et L. 113-8 du code des assurances ;



3°/ que l'assuré doit déclarer à l'assureur, en cours de contrat, les circonstances nouvelles qui ont pour conséquence soit d'aggraver les risques, soit d'en créer de nouveaux et rendent de ce fait inexactes ou caduques les réponses faites à l'assureur ; que le contrat d'assurance est nul en cas de réticence ou de fausse déclaration intentionnelle de la part de l'assuré, quand cette réticence ou cette fausse déclaration change l'objet du risque ou en diminue l'opinion pour l'assureur, alors même que le risque omis ou dénaturé par l'assuré a été sans influence sur le sinistre ; que, pour écarter la demande de la société Arisa de nullité du contrat d'assurance, la cour a retenu que « la société Arisa n'a communiqué que les conditions particulières du contrat d'assurances sur lesquelles ne figurent que des clauses pré-imprimées, de sorte qu'il n'est pas établi que cette société avait posé à Mme V... une question précise sur la cylindrée du véhicule assuré et que celle-ci a été de mauvaise foi lorsqu'elle a omis de lui signaler le changement de moteur opéré » ; qu'elle a ainsi tiré l'absence de mauvaise foi de la seule production des conditions particulières du contrat et de l'absence de justification d'une question précise initiale sur la cylindrée du cyclomoteur ; que, dès lors que c'est à tort que la cour d'appel a retenu que les conditions particulières ne suffisaient pas à établir la déclaration spontanée de l'assurée sur la cylindrée lors de la conclusion du contrat, la cassation à intervenir de ce chef (1re et 2e branches) entraînera, par voie de conséquence, la cassation de l'arrêt en ce qu'il a retenu l'absence de mauvaise foi de Mme V..., par application de l'article 625 du code de procédure civile ;



4°/ en toute hypothèse, que la société Arisa avait rappelé dans ses écritures que Mme V... avait reconnu, lors de son audition, qu'elle savait que le cyclomoteur avait été « débridé » en cours de contrat et que, nonobstant la connaissance de cette circonstance, qui rendait l'usage du cyclomoteur illégal et changeait l'objet du risque, elle n'avait sciemment procédé à aucune déclaration à l'assureur sur les modifications ainsi apportées ; qu'en se bornant dès lors à tirer l'absence de mauvaise foi de Mme V... de la seule insuffusance supposée des documents produits par la société Arisa, et en particulier d'un défaut de questionnaire, sans rechercher, comme elle y était invitée, si cette mauvaise foi ne résultait pas du silence observé par Mme V... en dépit de sa connaissance certaine des modifications apportées au cyclomoteur, dont l'arrêt a constaté qu'elles avaient eu pour effet « d'aggraver le risque », la cour a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 113-2 et L. 113-8 du code des assurances ;



Mais attendu qu'il ne résulte ni des énonciations de l'arrêt, ni des conclusions des parties, que l'assureur avait soutenu, devant la cour d'appel, que Mme V... lui avait spontanément déclaré, lors de la souscription du contrat, que la cylindrée initiale du cyclomoteur était de 50 cm3 ; que le moyen est nouveau, mélangé de fait et de droit ;



Et attendu qu'ayant énoncé à bon droit qu'en cours de contrat, l'obligation déclarative de l'assuré porte sur les circonstances nouvelles ayant pour conséquence d'aggraver le risque lorsqu'elles sont susceptibles d'affecter l'exactitude des réponses apportées aux questions initialement posées par l'assureur, et retenu, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, qu'il n'était pas établi que celui-ci ait, lors de la souscription du contrat, posé à Mme V... une question précise sur la cylindrée du cyclomoteur assuré, la cour d'appel en a exactement déduit que la nullité du contrat n'était pas encourue ;



D'où il suit que le moyen, irrecevable en sa première branche, ne peut être accueilli pour le surplus ;

PAR CES MOTIFS :



REJETTE le pourvoi ;



Condamne la société Arisa assurances aux dépens ;



Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ; la condamne à payer au Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages la somme de 3 000 euros ;



Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept mars deux mille dix-neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt



Moyen produit par la SCP Le Griel, avocat aux Conseils, pour la société Arisa assurances



Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaquée, en cela infirmatif du jugement rendu le 26 mai 2016 par le tribunal de grande instance de Tarascon, d'avoir débouté la société Arisa de sa demande de nullité du contrat d'assurance la liant à Mme S... V... et de l'avoir condamnée à garantir cette dernière et M. E... R... du montant des condamnations prononcées à leur encontre au bénéfice du Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages,



Aux motifs que l'assuré est obligé de déclarer en cours de contrat les circonstances nouvelles ayant pour conséquence soit d'aggraver les risques, soit d'en créer de nouveaux et qui rendent de ce fait inexactes ou caduques les réponses faites à l'assureur (art. L. 113-2-3 du code des assurances) ; que la sanction à ce manquement, énoncée par les articles L. 113-8 et L. 113-9 du même code, est, d'une part, la nullité du contrat, ce qui suppose une réticence ou une fausse déclaration en cours de contrat en cas de circonstances nouvelles rendant inexactes ou caduques les questions initialement posées, la preuve de la mauvaise foi de l'assuré qui a eu la volonté de tromper l'assureur, ainsi que le changement de l'objet du risque ou sa diminution dans l'esprit de l'assureur, incombant à ce dernier, et, d'autre part, la réduction proportionnelle de l'indemnité si la mauvaise foi de l'assuré n'est pas établie ; qu'en cours de contrat, l'obligation déclarative porte sur les circonstances nouvelles susceptibles d'affecter la pertinence des réponses apportées aux seules questions initialement posées lorsqu'elles sont à l'origine d'un aggravation du risque ; qu'en l'espèce, la société Arisa n'a communiqué que les conditions particulières du contrat d'assurances, sur lesquelles ne figurent que des clauses pré-imprimées, de sorte qu'il n'est pas établi que cette société avait posé à Mme V... une question précise sur la cylindrée du véhicule assuré et que celle-ci a été de mauvaise foi lorsqu'elle a omis de lui signaler le changement de moteur opéré par son fils ayant eu pour effet de modifier cette cylindrée et les performances du véhicule et d'aggraver le risque ; que la pauvaise foi de Mme V... dans l'oomission déclarative n'étant pas rapportée, la nullité du contrat n'est pas encourue ;



1° Alors que l'assuré doit répondre exactement aux question qui lui sont posées, notamment dans le formulaire de déclaration par lequel il est interrogé sur les circonstances des risques à garantir ; qu'il doit déclarer à l'assureur, en cours de contrat, les circonstances nouvelles qui ont pour conséquence soit d'aggraver les risques, soit d'en créer de nouveaux et rendent de ce fait inexactes ou caduques les réponses faites à l'assureur, notamment dans le formulaire de déclaration initial ; que ce formulaire n'est qu'un moyen possible pour l'assureur d'être informé par l'assuré sur les circonstances du risque ; que cette information peut résulter suffisamment des déclarations spontanées de l'assuré, telles qu'elles apparaissent notamment dans les conditions particulières du contrat d'assurance ; qu'en écartant dès lors la demande de nullité du contrat pour juger que la société Arisa devait garantir Mme V... et M. R... des condamnations prononcées à leur encontre au bénéfice du Fonds de garantie, pour l'accident provoqué par le cyclomoteur dont il est établi qu'il avait été modifié pour passer de 50 cm3 à 80 cm3, au motif que la société Arisa ne justifiait pas avoir questionné précisément Mme V... sur la cylindrée initiale de ce cyclomoteur, quand Mme V... avait spontanément déclaré cette cylindrée de 50 cm3 à l'assureur, ainsi qu'il résulte des conditions particulières du contrat d'assurance, la cour a violé les articls L. 113-2 et L. 113-8 du code des assurances ;



2° Alors, en toute hypothèse, que l'assuré doit déclarer à l'assureur, en cours de contrat, les circonstances nouvelles qui ont pour conséquence soit d'aggraver les risques, soit d'en créer de nouveaux et rendent de ce fait inexactes ou caduques les réponses faites à l'assureur, notamment dans le formulaire de déclaration par lequel il est interrogé sur les circonstances des risques à garantir ; qu'ainsi, l'inexactitude ou la caducité des réponses faites initialement à l'assureur est la conséquence nécessaire de l'aggravation du risque ou de création de risques nouveaux ; qu'en l'espèce, la cour a explicitement constaté que « le changement de moteur opéré » a eu « pour effet de modifier la cylindrée du cyclomoteur et ses performances et d'aggraver le risque » (arrêt, p. 7, § 3) ; qu'en jugeant dès lors que l'inexactitude des déclarations initiales n'était pas établie, faute pour l'assureur de n'avoir pas justifié d'une question précisément posée à l'assurée sur la cylindrée du cyclomoteur, la cour n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, en violation des articles L. 113-2 3° et L. 113-8 du code des assurances ;



3° Alors que l'assuré doit déclarer à l'assureur, en cours de contrat, les circonstances nouvelles qui ont pour conséquence soit d'aggraver les risques, soit d'en créer de nouveaux et rendent de ce fait inexactes ou caduques les réponses faites à l'assureur ; que le contrat d'assurance est nul en cas de réticence ou de fausse déclaration intentionnelle de la part de l'assuré, quand cette réticence ou cette fausse déclaration change l'objet du risque ou en diminue l'opinion pour l'assureur, alors même que le risque omis ou dénaturé par l'assuré a été sans influence sur le sinistre ; que, pour écarter la demande de la société Arisa de nullité du contrat d'assurance, la cour a retenu que « la société Arisa n'a communiqué que les conditions particulières du contrat d'assurances sur lesquelles ne figurent que des clauses pré-imprimées, de sorte qu'il n'est pas établi que cette société avait posé à Mme V... une question précise sur la cylindrée du véhicule assuré et que celle-ci a été de mauvaise foi lorsqu'elle a omis de lui signaler le changement de moteur opéré » (arrêt, p. 7, § 3) ; qu'elle a ainsi tiré l'absence de mauvaise foi de la seule production des conditions particulières du contrat et de l'absence de justification d'une question précise initiale sur la cylindrée du cyclomoteur ; que, dès lors que c'est à tort que la cour a retenu que les conditions particulières ne suffisaient pas à établir la déclaration spontanée de l'assurée sur la cylindrée lors de la conclusion du contrat, la cassation à intervenir de ce chef (1ère et 2e branches) entraînera, par voie de conséquence, la cassation de l'arrêt en ce qu'il a retenu l'absence de mauvaise foi de Mme V..., par application de l'article 625 du code de procédure civile ;



4° Alors, en toute hypothèse, que la société Arisa avait rappelé dans ses écritures (p. 8, in fine) que Mme V... avait reconnu, lors de son audition, qu'elle savait que le cyclomoteur avait été « débridé » en cours de contrat et que, nonobstant la connaissance de cette circonstance, qui rendait l'usage du cyclomoteur illégal et changeait l'objet du risque, elle n'avait sciemment procédé à aucune déclaration à l'assureur sur les modifications ainsi apportées ; qu'en se bornant dès lors à tirer l'absence de mauvaise foi de Mme V... de la seule insuffusance supposée des documents produits par la société Arisa, et en particulier d'un défaut de questionnaire, sans rechercher, comme elle y était invitée, si cette mauvaise foi ne résultait pas du silence observé par Mme V... en dépit de sa connaissance certaine des modifications apportées au cyclomoteur, dont l'arrêt a constaté qu'elles avaient eu pour effet « d'aggraver le risque », la cour a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 113-2 et L. 113-8 du code des assurances.

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