6 mars 2019
Cour de cassation
Pourvoi n° 18-90.035

Chambre criminelle - Formation restreinte hors RNSM/NA

ECLI:FR:CCASS:2019:CR00558

Texte de la décision

N° M 18-90.035 F-D



N° 558









6 MARS 2019



SM12











NON LIEU À RENVOI



























M. SOULARD président,















R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

________________________________________





AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________







LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à Paris, le six mars deux mille dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :



Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire PICHON, les observations de la société civile professionnelle RICHARD et de la société civile professionnelle FOUSSARD et FROGER et les conclusions de Mme l'avocat général MORACCHINI ;



Statuant sur la question prioritaire de constitutionnalité transmise par un arrêt de la cour d'appel de DIJON, en date du 13 décembre 2018, dans la procédure suivie contre :



- M. U... F...,



des chefs de fraude fiscale et d'omission d'écritures en comptabilité, reçu le 18 décembre 2018 à la Cour de cassation ;





Vu les observations produites ;



1 - Attendu que la question prioritaire de constitutionnalité, telle qu'elle a été soulevée par le mémoire distinct produit devant la juridiction d'appel, est ainsi rédigée :



"Les dispositions prévues par les articles 1729 et 1741 du code général des impôts ainsi qu'elles ont été interprétées par le conseil constitutionnel dans ses décisions en date du 24 juin 2016 (QPC numéro 2016-545 et QPC 2016-546), portent-elles atteinte à l'article 34 de la Constitution et au principe constitutionnel de légalité des délits et des peines dès lors que le législateur s'est abstenu depuis le 24 juin 2016 de définir les critères permettant d'identifier les cas les plus graves de fraude fiscale ?" ;



2 - Attendu que l'article1741 du code général des impôts, dans sa rédaction issue de la loi n°2012-354 du 14 mars 2012, qui constitue le fondement des poursuites pénales exercées à l'encontre du requérant pour des faits de dissimulations de sommes sujettes à l'impôt au titre de l'impôt sur le revenu, et l'article 1729 du même code, dans sa rédaction en vigueur issue de la loi n°2008-1443 du 30 décembre 2008, qui prévoit des majorations de droits et a été mis en oeuvre par l'administration fiscale, sont applicables à la procédure ;



3 - Attendu que le demandeur soutient que l'absence de définition par le législateur, avant l'adoption de la loi n°2018-898 du 23 octobre 2018 relative à la lutte contre la fraude, de la notion de gravité des faits posée par les décisions du 24 juin 2016 du Conseil constitutionnel dans une réserve d'interprétation, alors que ce critère conditionne le cumul des procédures fiscale et pénale, entraîne l'inconstitutionnalité des dispositions critiquées au regard de l'article 34 de la Constitution et méconnaît le principe de légalité des délits et des peines ;



4 - Mais attendu que les dispositions du code général des impôts, tant prises isolément qu'appliquées de façon combinée, ont été déclarées conformes à la Constitution, sous trois réserves d'interprétation, dans les motifs et le dispositif des décisions n° 2016-545 et n° 2016-546 QPC du 24 juin 2016 et n° 2016-556 QPC du 22 juillet 2016 du Conseil constitutionnel ; que la réserve émise au paragraphe 21, sur laquelle porte la question, dispose que le texte pénal ne peut s'appliquer qu'aux cas les plus graves de dissimilation frauduleuse de sommes soumises à l'impôt, le Conseil constitutionnel ayant précisé que cette gravité peut résulter du montant des droits fraudés, de la nature des agissements de la personne poursuivie ou des circonstances de leur intervention ;



5 - Qu'aucun changement de circonstances de droit ou de fait, qui ne saurait résulter de la réserve elle-même, n'est intervenu depuis ces décisions ;



Par ces motifs :



DIT N'Y AVOIR LIEU A RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;



Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;



Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, Mme PICHON, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre ;



Greffier de chambre : M. Bétron ;



En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

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