6 mars 2019
Cour de cassation
Pourvoi n° 17-22.668

Chambre commerciale financière et économique - Formation de section

Publié au Bulletin

ECLI:FR:CCASS:2019:CO00241

Titres et sommaires

PRESCRIPTION CIVILE - Délai - Point de départ - Applications diverses - Nantissement d'un contrat d'assurance-vie en garantie du remboursement d'un prêt in fine - Manquement à l'obligation d'information du client - Risque de ne pas pouvoir rembourser le prêt à son terme par le rachat en raison d'une contre-performance du contrat - Préjudice - Perte d'une chance d'éviter la réalisation de ce risque - Survenance du dommage - Terme du prêt

Lorsque le souscripteur d'un contrat d'assurance-vie, nanti en garantie du remboursement d'un prêt in fine, reproche à la banque prêteuse, par l'intermédiaire de laquelle ce contrat a été souscrit, de ne pas l'avoir informé du risque que, du fait d'une contre-performance de ce contrat, son rachat ne permette pas de rembourser le prêt à son terme, le dommage qu'il invoque consiste en la perte de la chance d'éviter la réalisation de ce risque. Ce risque ne pouvant se réaliser qu'au terme du prêt, le dommage ainsi invoqué ne peut lui-même survenir qu'à cette date, laquelle constitue en conséquence le point de départ de l'action en responsabilité exercée contre la banque par le souscripteur

BANQUE - Responsabilité - Faute - Manquement à l'obligation d'information du client - Applications diverses - Contre-performance du contrat - Contrat d'assurance-vie nanti en garantie du remboursement d'un prêt in fine - Action du souscripteur contre la banque - Délai de prescription - Point de départ - Terme du prêt - Réalisation du risque

ASSURANCE DE PERSONNES - Assurance-vie - Nantissement en garantie du remboursement d'un prêt in fine - Action du souscripteur contre la banque - Prescription - Délai - Point de départ

PRET - Prêt d'argent - Prêteur - Etablissement de crédit - Responsabilité - Manquement à l'obligation d'information - Applications diverses - Nantissement d'un contrat d'assurance-vie en garantie du remboursement d'un prêt in fine - Action du souscripteur contre la banque - Prescription - Délai - Point de départ

Texte de la décision

COMM.


LM


COUR DE CASSATION

______________________




Audience publique du 6 mars 2019



Cassation partielle



Mme MOUILLARD, président



Arrêt n° 241 FS-P+B



Pourvoi n° R 17-22.668




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E



_________________________



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________





LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :



Statuant sur le pourvoi formé par :

1°/ M. Y... V..., domicilié [...],

2°/ la société Eloes, société civile immobilière, dont le siège est [...], contre l'arrêt rendu le 11 mai 2017 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (8e chambre B), dans le litige les opposant :

1°/ à la société Crédit logement, dont le siège est [...],

2°/ à la Société générale, dont le siège est [...], défenderesses à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 29 janvier 2019, où étaient présents : Mme Mouillard, président, M. Blanc, conseiller référendaire rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, M. Guérin, Mme Vallansan, M. Remeniéras, Mmes Graff-Daudret, Vaissette, Bélaval, Fontaine, conseillers, Mme Schmidt, M. Guerlot, Mmes Barbot, Brahic-Lambrey, Kass-Danno, Lion, conseillers référendaires, M. Graveline, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Blanc, conseiller référendaire, les observations de la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat de M. V... et de la SCI Eloes, de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la Société générale, de la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de la société Crédit logement, l'avis de Mme Guinamant, avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, le 7 mai 1999, la Société générale (la banque) a consenti à la SCI Eloes (la SCI) un prêt remboursable in fine à l'issue d'une période de douze ans ; que le remboursement de ce prêt était garanti par le nantissement de deux contrats d'assurance-vie, souscrits par M. V... par l'intermédiaire de la banque, et par le cautionnement de celui-ci et de la société Crédit logement ; que la banque, faisant valoir que le rachat total des contrats d'assurance-vie le 9 mars 2012 n'avait permis qu'un remboursement partiel du prêt, a, le 31 mai 2012, mis en demeure la SCI et les cautions de lui payer les sommes restant dues ; qu'après avoir désintéressé la banque, la société Crédit logement a assigné la SCI en paiement ; que M. V... et la SCI ont assigné la banque en responsabilité le 18 mars 2013, en lui reprochant de n'avoir pas informé M. V..., lors de la souscription des contrats d'assurance-vie, du risque que le rachat de ces contrats ne permette pas de rembourser le prêt à son terme ; que les instances ont été jointes ;

Sur le moyen unique, en ce qu'il fait grief à l'arrêt de condamner la SCI à payer une certaine somme à la société Crédit logement et de dire que M. V... sera tenu au paiement d'une partie de cette condamnation :

Attendu que les motifs critiqués n'étant pas le soutien de ces chefs du dispositif, le moyen est inopérant ;

Mais sur le moyen, pris en sa première branche, en ce qu'il fait grief à l'arrêt de dire prescrite l'action en responsabilité engagée par la SCI et M. V... contre la Société générale :

Vu l'article L. 110-4 du code de commerce ;

Attendu que pour déclarer prescrite l'action en responsabilité engagée par M. V... et la SCI contre la banque, l'arrêt, après avoir énoncé que le dommage résultant du manquement du banquier à ses obligations de conseil et de mise en garde à l'occasion du montage mis en place pour financer une acquisition immobilière et associant souscription d'un prêt in fine et adhésion à des contrats d'assurance-vie consiste en la perte d'une chance de ne pas contracter, laquelle se manifeste dès l'octroi du prêt, retient que la prescription a donc commencé à courir à la date de conclusion du contrat de prêt, en l'occurrence le 7 mai 1999 ;

Qu'en statuant ainsi, alors que le dommage invoqué par M. V..., souscripteur des contrats d'assurance-vie nantis, consistait en la perte de la chance d'éviter la réalisation du risque que, du fait d'une contre-performance de ces contrats, leur rachat ne permette pas de rembourser le prêt, et que ce risque n'avait pu se réaliser qu'au terme de celui-ci, en 2011, de sorte que ce dommage, comme celui, par ricochet, invoqué par la SCI, n'avaient pu survenir qu'à cette date et que l'action exercée le 18 mars 2013 n'était donc pas prescrite, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce que, confirmant le jugement, il déclare prescrite l'action en responsabilité contractuelle engagée par la SCI Eloes et M. V... contre la Société générale et en ce qu'il condamne la SCI Eloes et M. V... à payer à la Société générale la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, l'arrêt rendu le 11 mai 2017, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;

Met hors de cause, sur sa demande, la société Crédit logement dont la présence devant la cour de renvoi n'est plus nécessaire à la solution du litige ;

Condamne la Société générale aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à M. V... et à la SCI Eloes la somme globale de 3 000 euros et condamne M. V... et la SCI Eloes à payer à la société Crédit logement la somme globale de 3 000 euros ; rejette les autres demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du six mars deux mille dix-neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat aux Conseils, pour M. V... et la SCI Eloes

LE POURVOI REPROCHE A L'ARRÊT ATTAQUÉ D'AVOIR confirmé le jugement ayant condamné la société civile immobilière ELOES à payer à la société CREDIT LOGEMENT la somme de 152.876,77 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 16 août 2012 jusqu'à parfait paiement et capitalisation des intérêts et déclaré prescrite l'action en responsabilité contractuelle engagée par la SCI ELOES et Monsieur V... à l'encontre de la SA SOCIETE GENERALE et dit que M. Y... V..., en sa qualité de caution personnelle, sera tenu au paiement des condamnations mises à la charge de la SCI ELOES, à concurrence d'un tiers de leur montant ;

AUX MOTIFS QUE les appelants font grief au jugement déféré d'avoir déclaré prescrite l'action par eux engagée à l'encontre de la SA Société Générale ; qu'ils exposent qu'en ce qui concerne la SCI Eloes, qui n'était pas partie aux contrats d'assurance-vie, la faute commise par la banque consistant en un manquement à son devoir de conseil et de mise en garde envers M. Y... V... n'a pu lui apparaître qu'au terme du prêt in fine, soit en juin 2011, que le tribunal ne pouvait déclarer prescrite l'action en réparation d'un préjudice né en juin 2011 dès lors qu'elle a été introduite en mars 2013 ; que s'agissant des demandes de M. Y... V..., ils font valoir que celui-ci n'a été avisé que le 25 mars 2011 de ce que l'assurance-vie qu'il avait souscrite en vue de procéder au remboursement de l'échéance du prêt in fine qui devait intervenir en juin 2011 ne permettrait pas d'y procéder, que le point de départ de la prescription de l'action devait donc être fixé au 25 mars 2011 de sorte qu'il avait jusqu'au 25 mars 2016 pour formaliser sa contestation, qu'ainsi son action n'était nullement prescrite le 18 mars 2013 ; que, si la prescription d'une action en responsabilité court à compter de la réalisation du dommage ou de la date à laquelle il est révélé à la victime si celle-ci établit qu'elle n'en avait pas eu précédemment connaissance, l'action engagée à l'encontre de la SA Société Générale par les appelants concerne, au vu de leurs conclusions, le devoir de mise en garde et de conseil qui incombe au banquier à l'occasion du montage mis en place pour le financement de l'opération d'acquisition immobilière réalisée par la société Eloes, associant souscription d'un prêt in fine et adhésion à des contrats d'assurance-vie ; qu'ainsi, M. Y... V... et la SCI Eloes reprochent à l'établissement de crédit d'avoir manqué à son obligation de mise en garde ; que le dommage résultant d'un tel manquement consiste en une perte de chance de ne pas contracter, laquelle se manifeste dès l'octroi du prêt ; qu'il en est de même s'agissant du devoir de conseil qui s'apprécie à l'occasion de l'opération de banque, et dont le défaut se traduit par une perte de chance de ne pas souscrire le contrat ; qu'en conséquence, le point de départ de la prescription se situe à la date de conclusion de la convention de prêt, en l'occurrence le 7 mai 1999 ; que dès lors, étant constaté qu'il n'est pas contesté que la prescription applicable est celle, décennale désormais quinquennale, de l'article L. 110-4 du code de commerce, l'action en responsabilité engagée par la SCI Eloes et M. Y... V... à l'encontre de la SA Société Générale par acte du 18 mars 2013 est prescrite ; que le jugement est confirmé de ce chef ;

ALORS D'UNE PART QUE la prescription de l'action en responsabilité du banquier court à compter de la réalisation du dommage ou de la date à laquelle il est révélé à la victime si celle-ci établit qu'elle n'en a pas eu précédemment connaissance ; qu'ayant rappelé, que, si la prescription d'une action en responsabilité court à compter de la réalisation du dommage ou de la date à laquelle il est révélé à la victime si celle-ci établit qu'elle n'en avait pas eu précédemment connaissance, puis relevé que l'action engagée à l'encontre de la SA Société Générale par les appelants concerne, au vu de leurs conclusions, le devoir de mise en garde et de conseil qui incombe au banquier à l'occasion du montage mis en place pour le financement de l'opération d'acquisition immobilière réalisée par la société Eloes, associant souscription d'un prêt in fine et adhésion à des contrats d'assurance-vie, qu'ainsi, M. Y... V... et la SCI Eloes reprochent à l'établissement de crédit d'avoir manqué à son obligation de mise en garde, que le dommage résultant d'un tel manquement consiste en une perte de chance de ne pas contracter, laquelle se manifeste dès l'octroi du prêt, qu'il en est de même s'agissant du devoir de conseil qui s'apprécie à l'occasion de l'opération de banque, et dont le défaut se traduit par une perte de chance de ne pas souscrire le contrat pour en déduire que le point de départ de la prescription se situe à la date de conclusion de la convention de prêt, en l'occurrence le 7 mai 1999, que dès lors, étant constaté qu'il n'est pas contesté que la prescription applicable est celle, décennale désormais quinquennale, de l'article L. 110-4 du code de commerce, l'action en responsabilité engagée par la SCI Eloes et M. Y... V... à l'encontre de la SA Société Générale par acte du 18 mars 2013 est prescrite quand le dommage était apparu à l'échéance du contrat de prêt in fine, date à laquelle la valeur des contrats d'assurance-vie aurait dû permettre à la débitrice de rembourser l'intégralité du contrat de prêt souscrit, et non à la date de signature du contrat de prêt, la cour d'appel a violé l'article L. 110-4 du code de commerce ;

ALORS D'AUTRE PART QUE la prescription de l'action en responsabilité du banquier court à compter de la réalisation du dommage ou de la date à laquelle il est révélé à la victime si celle-ci établit qu'elle n'en a pas eu précédemment connaissance ; que M. V... faisait valoir qu'en 2003, lorsqu'est révélé le rendement pour 2002, l'investisseur profane pouvait encore croire, eu égard aux résultats positifs de 2003, qu'un rendement supérieur à 20 % comme lors de la conclusion du contrat pouvait de nouveau être atteint pour réaliser les objectifs fixés en vue du remboursement de l'échéance finale du prêt, qu'en outre, la nullité du rendement en 2000 et sa faible régression en 2001 (-7%) ne permettaient pas de prendre conscience, pour un souscripteur profane, de la réalisation du dommage, dont il aura connaissance en 2011 par l'information qui lui sera communiquée par la banque sur les résultats catastrophiques des assurances-vie dont le rendement devait permettre de rembourser le prêt tant en capital qu'intérêts ; qu'en retenant que l'action engagée à l'encontre de la banque par les appelants concerne le devoir de mise en garde et de conseil qui incombe au banquier à l'occasion du montage mis en place pour le financement de l'opération d'acquisition immobilière réalisée par la société Eloes, associant souscription d'un prêt in fine et adhésion à des contrats d'assurance-vie, qu'ainsi, M. Y... V... et la SCI Eloes reprochent à l'établissement de crédit d'avoir manqué à son obligation de mise en garde, que le dommage résultant d'un tel manquement consiste en une perte de chance de ne pas contracter, laquelle se manifeste dès l'octroi du prêt, qu'il en est de même s'agissant du devoir de conseil qui s'apprécie à l'occasion de l'opération de banque, et dont le défaut se traduit par une perte de chance de ne pas souscrire le contrat, pour en déduire que le point de départ de la prescription se situe à la date de conclusion de la convention de prêt, en l'occurrence le 7 mai 1999, que dès lors l'action en responsabilité engagée par la SCI Eloes et M. Y... V... à l'encontre de la SA Société Générale par acte du 18 mars 2013 est prescrite, sans rechercher, comme elle y était invitée, si l'exposant n'avait pas eu connaissance du dommage en 2011 par l'information qui lui sera communiquée par la banque sur le rendement des assurances-vie, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 110-4 du code de commerce ;

ALORS ENFIN QUE la prescription de l'action en responsabilité du banquier court à compter de la réalisation du dommage ou de la date à laquelle il est révélé à la victime si celle-ci établit qu'elle n'en a pas eu précédemment connaissance ; que la caution faisait valoir qu'en 2003, lorsqu'est révélé le rendement pour 2002, l'investisseur profane pouvait encore croire, eu égard aux résultats positifs de 2003 qu'un rendement supérieur à 20 % comme lors de la conclusion du contrat pouvait de nouveau être atteint pour réaliser les objectifs fixés en vue du remboursement de l'échéance finale du prêt, qu'en outre, la nullité du rendement en 2000 et sa faible régression en 2001 (-7%) ne permettaient pas de prendre conscience, pour un souscripteur profane, de la réalisation du dommage, dont il aura connaissance par l'information qui lui sera communiquée par la banque en 2011 sur les résultats catastrophiques des assurances-vie dont le rendement devait permettre de rembourser le prêt tant en capital qu'intérêts ; qu'en retenant que l'action engagée à l'encontre de la banque par les appelants concerne le devoir de mise en garde et de conseil qui incombe au banquier à l'occasion du montage mis en place pour le financement de l'opération d'acquisition immobilière réalisée par la société Eloes, associant souscription d'un prêt in fine et adhésion à des contrats d'assurance-vie, qu'ainsi, M. Y... V... et la SCI Eloes reprochent à l'établissement de crédit d'avoir manqué à son obligation de mise en garde, que le dommage résultant d'un tel manquement consiste en une perte de chance de ne pas contracter, laquelle se manifeste dès l'octroi du prêt, qu'il en est de même s'agissant du devoir de conseil qui s'apprécie à l'occasion de l'opération de banque, et dont le défaut se traduit par une perte de chance de ne pas souscrire le contrat pour en déduire que le point de départ de la prescription se situe à la date de conclusion de la convention de prêt, en l'occurrence le 7 mai 1999, que dès lors l'action en responsabilité engagée par la SCI Eloes et M. Y... V... à l'encontre de la SA Société Générale par acte du 18 mars 2013 est prescrite, la cour d'appel qui se prononce par des motifs inopérants au regard de l'opération complexe proposée par la banque, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 110-4 du code de commerce ;

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