14 mars 2019
Cour de cassation
Pourvoi n° 17-27.954

Deuxième chambre civile - Formation restreinte hors RNSM/NA

Publié au Bulletin

ECLI:FR:CCASS:2019:C200339

Titres et sommaires

SECURITE SOCIALE, ACCIDENT DU TRAVAIL - Accidents successifs - Invalidité - Indemnisation - Droit d'option - Cumul des taux d'incapacité - Conditions - Détermination

Selon les articles L. 434-2, alinéa 4, et R. 434-4 du code de la sécurité sociale, lorsque, par suite d'accidents successifs, la somme des taux d'incapacité permanente est égale ou supérieure à 10 %, l'indemnisation se fait, sur demande de la victime, soit par l'attribution d'une rente qui tient compte de la ou des indemnités en capital précédemment versées, soit par l'attribution d'une indemnité en capital. Si l'option souscrite par la victime revêt un caractère définitif, c'est à la condition que la fixation du taux d'incapacité permanente afférente à chacun des accidents successifs soit elle-même définitive. Dès lors, lorsqu'à la suite de la saisine d'un tribunal du contentieux de l'incapacité par le salarié victime de deux maladies professionnelles pour lesquelles des taux inférieurs à 10 % lui avaient été notifiés, celui-ci se voit reconnaître par cette juridiction pour l'une de ses deux maladies un taux d'incapacité supérieur à 10 %, c'est à juste titre que la caisse primaire d'assurance maladie régularise sa situation, le droit d'option qui lui avait été initialement ouvert entre le versement d'un capital et d'une rente ne l'ayant été que sous réserve de la fixation définitive des taux d'incapacité

SECURITE SOCIALE, ACCIDENT DU TRAVAIL - Invalidité - Taux - Accidents successifs - Fixation séparée pour chaque accident - Indemnisation - Droit d'option - Exercice - Caractère définitif - Conditions - Détermination - Portée

Texte de la décision

CIV. 2

CH.B



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 14 mars 2019




Rejet


Mme FLISE, président



Arrêt n° 339 F-P+B+I

Pourvoi n° M 17-27.954







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par M. L... K..., domicilié [...] ,

contre l'arrêt rendu le 20 septembre 2017 par la cour d'appel de Toulouse (4e chambre sociale, section 3), dans le litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Garonne, dont le siège est [...], [...] ,

défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 6 février 2019, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme Coutou, conseiller rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, Mme Szirek, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Coutou, conseiller, les observations de la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat de M. K..., de la SCP Foussard et Froger, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Garonne, l'avis de M. de Monteynard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 20 septembre 2017), que la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Garonne (la caisse) ayant décidé de prendre en charge au titre du tableau n° 57 des maladies professionnelles les affections déclarées successivement, les 6 mars et 3 novembre 2011, par M. K..., et lui ayant notifié, les 30 juin et 10 septembre 2012, des taux d'incapacité permanente partielle de 5 et 8 % pour chacune de celles-ci, M. K... a contesté ces derniers devant une juridiction du contentieux technique de la sécurité sociale ; que le taux afférent à la première maladie ayant été porté par celle-ci de 5 à 8 %, M. K... a opté pour le versement d'une rente calculée sur la base d'un taux cumulé de 16 % ; que le taux afférent à la seconde maladie ayant été porté de même de 8 à 11 %, la caisse a informé M. K... qu'il ne pouvait plus bénéficier d'une rente unique, mais d'une indemnité en capital pour la première maladie et d'une rente au taux de 11 % pour la seconde ; que M. K... a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Attendu que M. K... fait grief à l'arrêt de la débouter de son recours, alors, selon le moyen, qu'aux termes des articles L. 434-1 et R. 434-1 du code de la sécurité sociale, une indemnité en capital est attribuée à la victime d'un accident du travail atteinte d'une incapacité permanente inférieure à 10 % ; que les articles L. 434-2 et R. 434-4 du même- code ajoutent qu'en cas d'accidents successifs, lorsqu'à la date de consolidation d'un nouvel accident susceptible de donner lieu à une indemnité en capital, la somme des taux d'incapacité permanente visés à l'article R. 434-1 atteint le taux de 10 %, l'indemnisation se fait, sur demande de la victime, soit par l'attribution d'une rente qui tient compte de la ou des indemnités en capital précédemment versées, autrement dit, aux taux cumulés des accidents successifs, soit par l'attribution d'une indemnité en capital pour l'indemnisation de cet accident ; que l'option de la victime est souscrite à titre définitif, de sorte que la révision ultérieure du premier de ces taux ne peut avoir pour effet de la remettre en cause ; qu'en disant qu'en raison de la nouvelle fixation de 8 % à 11 %, soit à plus de 10 %, du taux d'incapacité permanente au titre de la première pathologie de M. K..., la CPAM de la Haute-Garonne serait en droit de remettre en cause l'option exercée par ce dernier pour une rente aux taux cumulés de ses deux accidents successifs et de ne plus lui verser qu'une rente pour la première maladie et un capital pour la seconde, la cour d'appel a violé par fausse application les textes susvisés ;

Mais attendu que, selon les articles L. 434-2, alinéa 4, et R. 434-4 du code de la sécurité sociale, lorsque, par suite d'accidents successifs, la somme des taux d'incapacité permanente est égale ou supérieure à 10 %, l'indemnisation se fait, sur demande de la victime, soit par l'attribution d'une rente qui tient compte de la ou des indemnités en capital précédemment versées, soit par l'attribution d'une indemnité en capital ; que si l'option souscrite par la victime revêt un caractère définitif, c'est à la condition que la fixation du taux d'incapacité permanente afférente à chacun des accidents successifs soit elle-même définitive ;

Et attendu que l'arrêt relève que c'est sur recours de M. K... que le taux d'incapacité dont il reste atteint au titre de la pathologie qui affecte son épaule droite a été définitivement fixé à 11 %, et que c'est à juste titre que la caisse, qui ne lui avait ouvert le droit d'option entre le versement d'un capital et d'une rente que sous réserve de la fixation définitive des taux d'incapacité, a régularisé sa situation ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Et sur le moyen unique, pris en sa seconde branche, annexé :

Attendu que sous le couvert d'un grief non fondé de dénaturation, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion, devant la Cour de cassation, l'appréciation souveraine, par les juges du fond, du sens et de la portée des documents dont la dénaturation est alléguée ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.

Condamne M. K... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;



Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze mars deux mille dix-neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt.

Moyen produit par la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat aux Conseils, pour M. K....

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir rejeté les demandes de M. L... K... tendant à ce que sa rente versée en indemnisation de ses deux maladies professionnelles de l'épaule droite et de l'épaule gauche soit calculée sur la base des taux d'incapacité permanente cumulés de 11 % et 8 %, soit 19 %,

AUX MOTIFS PROPRES QUE

L'alinéa 4 de l'article L 434-2 du code de la sécurité sociale dispose :

''Lorsque, par suite d'un ou plusieurs accidents du travail, la somme des taux d'incapacité permanente est égale ou supérieure à un taux minimum, l'indemnisation se fait, sur demande de la victime, soit par l'attribution d'une rente qui tient compte de la ou des indemnités en capital précédemment versées, soit par l'attribution d'une indemnité en capital dans les conditions prévues à l'article L 434-1" ;

Que l'article R 434-1 du même code fixe le taux à 10 % ;

Qu'ainsi, en cas d'accidents ou de maladies successives, les taux d'incapacité ne peuvent se cumuler que si chacun d'eux, considéré isolément, est inférieur à 10 % ;

Qu'en l'espèce, dès lors que, sur recours de M. K..., le taux d'invalidité dont il reste atteint au titre de la pathologie qui affecte son épaule droite, a été définitivement fixé à 11 %, c'est à juste titre que la CPAM, qui ne lui avait ouvert le droit d'option entre le versement d'un capital et d'une rente que sous réserve de la fixation définitive des taux d'incapacité, a régularisé sa situation en lui versant une rente pour la première maladie et un capital pour la seconde ;

Que la circulaire invoquée par M. K... ne saurait déroger à ce principe et, en tout état de cause, ne concerne que le cas dans lequel la pathologie initiale s'est aggravée ;

Que par conséquent, le jugement qui a rejeté sa contestation doit être confirmé ;

ET AUX MOTIFS ADOPTÉS QUE

Sur le mode d'indemnisation de l'incapacité permanente :

Vu les articles L. 434-1, L. 434-2, R. 434-1 et R. 434-4 du Code de la sécurité sociale,

une indemnité en capital est attribuée à la victime d'une maladie professionnelle atteinte d'une incapacité permanente inférieure à 10 % ;

Que lorsque l'incapacité permanente est égale ou supérieure à 10 %, la victime a droit à une rente égale au salaire annuel multiplié par le taux d'Incapacité qui peut être réduit ou augmenté en fonction de la gravité de celle-ci ;

Que lorsque, par suite d'une ou plusieurs maladies, la somme des taux d'incapacité permanente est égale ou supérieure à 10 %, l'indemnisation se fait, sur demande de la victime, soit par l'attribution d'une rente qui tient compte de la ou des indemnités en capital précédemment versées, soit par l'attribution d'une indemnité en capital ;

Qu'en l'espèce, suite à une maladie professionnelle déclarée le 6 mars 2011, M. K... s'est vu reconnaître un taux d'incapacité permanente de 8 % ; que par la suite, il s'est vu reconnaître un autre taux de 8 % pour une nouvelle maladie déclarée le 3 novembre 2011 ;

Que par courrier du 9 avril 2013, M. K... a opté pour l'attribution d'une rente :

Que néanmoins, par jugement du 28 novembre 2013, le Tribunal du contentieux de l'incapacité a considéré que le taux de la seconde maladie avait été mal évalué et devait être fixé à 11 % ;

Qu'en conséquence, conformément aux textes susvisés, M. K... devait bénéficier d'une rente en raison d'un taux d'incapacité de 11 % tenant compte de l'indemnité en capital déjà versée au titre du taux de 8 % de sa première maladie ; que pour autant, ce dernier ne peut prétendre au bénéfice d'une rente cumulée en raison d'un taux de 19 % ;

Que la circulaire invoquée s'applique à l'aggravation de l'état de la victime et non à la situation d'une victime faisant reconnaître par le Tribunal du contentieux de l'incapacité que son taux fixé initialement était sous-évalué ;

Qu'en conséquence, la CPAM ayant fait une juste application des textes susvisés, le recours de M. K... sera rejeté,

1° ALORS QU'aux termes des articles L 434-1 et R 434-1 du code de la sécurité sociale, une indemnité en capital est attribuée à la victime d'un accident du travail atteinte d'une incapacité permanente inférieure à 10 % ; que les articles L 434-2 et R 434-4 du même code ajoutent qu'en cas d'accidents successifs, lorsqu'à la date de consolidation d'un nouvel accident susceptible de donner lieu à une indemnité en capital, la somme des taux d'incapacité permanente visés à l'article R 434-1 atteint le taux de 10 %, l'indemnisation se fait, sur demande de la victime, soit par l'attribution d'une rente qui tient compte de la ou des indemnités en capital précédemment versées, autrement dit, aux taux cumulés des accidents successifs, soit par l'attribution d'une indemnité en capital pour l'indemnisation de cet accident ; que l'option de la victime est souscrite à titre définitif, de sorte que la révision ultérieure du premier de ces taux ne peut avoir pour effet de la remettre en cause ; qu'en disant qu'en raison de la nouvelle fixation de 8 % à 11 %, soit à plus de 10 %, du taux d'incapacité permanente au titre de la première pathologie de M. K..., la Cpam de la Haute-Garonne serait en droit de remettre en cause l'option exercée par ce dernier pour une rente aux taux cumulés de ses deux accidents successifs et de ne lui verser plus qu'une rente pour la première maladie et un capital pour la seconde, la cour d'appel a violé par fausse application les textes susvisés,

2° ALORS QUE les juges ont l'interdiction de dénaturer les documents de la cause ; qu'en retenant encore que la Cpam n'avait ouvert à M. K... un droit d'option entre le versement d'un capital et une rente que sous réserve de la fixation définitive des taux d'incapacité, cependant qu'aucun document de la cause, et en particulier la notification de cette caisse relative au droit d'option en date du 10 novembre 2010, ne mentionne une telle restriction, la cour d'appel a dénaturé le sens clair et précis de ce document, et violé le principe susvisé.

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