12 mars 2019
Cour de cassation
Pourvoi n° 18-80.911

Chambre criminelle - Formation de section

Publié au Bulletin

ECLI:FR:CCASS:2019:CR00180

Titres et sommaires

ACTION CIVILE - Préjudice - Préjudice direct - Définition - Eléments constitutifs de l'infraction - Défaut - Portée

Les droits de la partie civile ne peuvent être exercés que par les personnes justifiant d'un préjudice résultant de l'ensemble des éléments constitutifs de l'une des infractions visées à la poursuite. Est irrecevable à se constituer partie civile la commune qui invoque un préjudice matériel de même qu'un préjudice résultant de l'atteinte à son image à la suite de la réalisation d'un attentat sur son territoire dès lors que, d'une part, l'information résultant de ces faits a été ouverte des seuls chefs d'infractions à la législation sur les armes, de crimes contre la vie ou l'intégrité des personnes et de participation à un groupement en vue de la préparation d'un ou plusieurs crimes d'atteintes aux personnes, toutes infractions en relation avec une entreprise terroriste, cette dernière n'étant susceptible d'avoir porté directement atteinte, au-delà des victimes personnes physiques, qu'aux intérêts de la nation, d'autre part, aucun des préjudices allégués ne découle de l'ensemble des éléments constitutifs desdites infractions

Texte de la décision

N° U 18-80.911 FS-P+B+I

N° 180

VD1
12 MARS 2019


REJET


M. SOULARD président,



R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________




LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

REJET du pourvoi formé par La commune de Nice, partie civile, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 1re section, en date du 26 janvier 2018, qui, dans l'information suivie, notamment, contre MM. O... U..., N... J..., L... K..., R... A..., Y... E..., W... S..., D... M..., G... F..., et Mme H... B..., des chefs de participation à un groupement en vue de la préparation d'un ou plusieurs crimes d'atteintes aux personnes en relation avec une entreprise terroriste, assassinats en bande organisée, complicité, tentatives d'assassinats en bande organisée, complicité, infractions à la législation sur les armes, toutes infractions en relation avec une entreprise terroriste, a déclaré sa constitution de partie civile irrecevable ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 22 janvier 2019 où étaient présents : M. Soulard, président, M. Ricard, conseiller rapporteur, M. Straehli, Mme Durin-Karsenty, MM. Parlos, Bonnal, Mme Ménotti, M. Maziau, conseillers de la chambre, M. Barbier, Mme de-Lamarzelle, conseillers référendaires ;

Avocat général : M. Lagauche ;

Greffier de chambre : Mme Bray ;

Sur le rapport de M. le conseiller RICARD, les observations de la société civile professionnelle THOUIN-PALAT et BOUCARD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAGAUCHE, Me BOUCARD ayant eu la parole en dernier ;

Vu le mémoire et les observations complémentaires produits ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 2, 3 et 85 du code de procédure pénale, 11 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, 421-1 et 421-2-1 du code pénal, 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme, 591 et 593 du code de procédure pénale, violation de la loi, insuffisance de motivation :

"en ce que la chambre de l'instruction a infirmé l'ordonnance du 28 avril 2017 recevant la personne morale ville de Nice en sa constitution de partie civile ;

"aux motifs qu'aux termes de l'article 85 du code de procédure pénale toute personne qui se prétend lésée par un crime ou un délit peut, en portant plainte, se constituer partie civile devant le juge d'instruction compétent ; qu'aux termes de l'article 2 du même code, l'action civile appartient à "tous ceux qui ont personnellement souffert du dommage directement causé par l'infraction" et aux termes de l'article 3, elle est "recevable pour tous chefs de dommages, aussi bien matériels que corporels ou moraux, qui découleront des faits objets de la poursuite ; qu'il en résulte ainsi que la recevabilité de l'action civile est subordonnée à l'existence d'un dommage personnel issu directement de l'infraction poursuivie ; que s'agissant de la nécessité d'un "dommage directement causé par l'infraction", il résulte de la jurisprudence constante de la chambre criminelle de la Cour de cassation, que ce dommage doit être la conséquence directe de l'infraction poursuivie ou en d'autres termes, que l'infraction doit être la cause du dommage ; que s'agissant de la nécessité d'un dommage personnel - dommage pouvant être défini comme dommage subi par la victime directe de l'infraction -, il est admis que le préjudice attaqué doit correspondre à l'intérêt protégé par l'incrimination et, en conséquence, cette exigence conduit à déclarer irrecevable l'action civile fondée sur les infractions ne portant atteinte qu'à l'intérêt général ; qu'il convient en l'espèce de rappeler que l'information dont est saisi le juge d'instruction a été ouverte des chefs d'assassinat, complicité d'assassinat, tentative d'assassinat et complicité de tentative d'assassinat en bande organisée en relation avec une entreprise collective visant à troubler gravement l'ordre public par l'intimidation ou la terreur, tentative d'assassinat et complicité de tentative d'assassinat en bande organisée et sur dépositaires de l'autorité publique en relation avec une entreprise collective visant à troubler gravement l'ordre public par l'intimidation ou la terreur, participation à une association de malfaiteurs terroristes en vue de la préparation d'un ou plusieurs crimes d'atteinte aux personnes visées au 1 de l'article 421-1 du code pénal, acquisition, détention, cession d'armes de catégories A et B, en bande organisée, en relation avec une entreprise collective visant à troubler gravement l'ordre public par l'intimidation ou la terreur et port ou transport par au moins deux personnes d'armes de catégories A et B en relation avec une entreprise collective visant à troubler gravement l'ordre public par l'intimidation ou la terreur ; qu'il convient en l'espèce de constater que les préjudices allégués par la partie civile, qu'il s'agisse du préjudice matériel ou du préjudice moral et dont la réalité n'est pas contestable, sont à la fois sans lien direct de causalité avec les poursuites susvisées et ne correspondent pas à l'intérêt protégé par les incriminations retenues ; que force est en effet de constater, s'agissant tant du préjudice matériel résultant des dégradations occasionnées au matériel urbain et de l'intervention des agents de la police municipale, que du préjudice moral résultant de l'atteinte à l'attractivité de la ville et du préjudice économique qui en découle, que de toute évidence, ceux-ci ne prennent pas directement leur source dans les infractions à la législation sur les armes et qu'ils sont étrangers à l'intérêt protégé par ces infractions ; que force est également de constater que ces préjudices ne prennent pas plus directement leur source dans les crimes de tentative d'assassinat, de complicité d'assassinat, de complicité de tentative d'assassinat et d'assassinat tels que visés dans le réquisitoire introductif et qu'ils ne sont, en réalité, que les conséquences indirectes de ces crimes ; qu'il convient également de constater que la requérante ne peut pas justifier avoir subi elle-même l'atteinte à l'intérêt légitime protégé par ces crimes d'atteinte à la vie et qui n'ont pas pour objet de protéger des intérêts matériels et économiques ; que s'agissant de l'infraction d'association de malfaiteurs terroristes dont est aussi saisi le juge d'instruction, il convient, là également, de constater, que les dommages subis par la ville de Nice constitutifs de préjudices matériels et du préjudice moral allégués, ne peuvent être analysés comme des conséquences directes et personnelles de cette infraction ; qu'il convient en effet de relever que les préjudices invoqués ne prennent pas leur source dans le fait même de l'association et qu'ils sont étrangers à l'intérêt protégé par l'infraction, étant rappelé que l'association de malfaiteurs constitue une incrimination indépendante des crimes ou délits contre les personnes ou les propriétés qui sont préparés ou commis par les membres de l'association qui, seuls peuvent occasionner aux particuliers un préjudice direct et personnel ; qu'il en résulte ainsi que la ville de Nice ne justifie pas de préjudices personnels directement causés par les infractions poursuivies ; que sa constitution de partie civile est en conséquence irrecevable ;

"1°) alors que, pour qu'une constitution de partie civile soit recevable devant la juridiction d'instruction, il suffit que les circonstances sur lesquelles elle s'appuie permettent au juge d'admettre comme possibles l'existence du préjudice allégué et la relation directe de celui-ci avec une infraction à la loi pénale ; qu'en considérant que la recevabilité de l'action civile serait subordonnée à l'existence d'un dommage personnel issu directement de l'infraction poursuivie, la chambre de l'instruction a méconnu les dispositions susvisées ;

"2°) alors qu'en retenant que la subrogation résultant de la protection fonctionnelle prévue par l'article 11 de la loi du 13 juillet 1983 n'aurait été invoquée par la ville de Nice qu'au titre de son préjudice matériel quand cette subrogation légale constituait un fondement autonome de la constitution de partie civile de la demanderesse, la chambre de l'instruction a dénaturé les conclusions de cette dernière ;

"3°) alors que tout jugement ou arrêt doit être motivé et répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties ; qu'en considérant que la ville de Nice ne justifierait pas de préjudices personnels directement causés par les infractions poursuivies, sans répondre au moyen tiré de ce qu'elle était subrogée dans les droits des agents de la police municipale qui avaient été directement confrontés au camion conduit par l'auteur de l'attentat et disposait à ce titre d'une action directe qu'elle pouvait exercer par voie de constitution de partie civile, la chambre de l'instruction a méconnu les dispositions susvisées ;

"4°) alors que les actes de terrorisme constitutifs d'infractions à la législation sur les armes sont intentionnellement en relation avec une entreprise individuelle ou collective ayant pour but de troubler gravement l'ordre public par l'intimidation ou la terreur et causent une atteinte directe à l'image de la ville qui en est le théâtre ; qu'en considérant que les préjudices invoqués par la ville de Nice ne prendraient pas directement leur source dans les infractions à la législation sur les armes et qu'ils seraient étrangers à l'intérêt protégé par ces infractions, la chambre de l'instruction a méconnu les dispositions susvisées ;

"5°) alors que les actes de terrorisme d'atteintes volontaires à la vie et à l'intégrité de la personne sont intentionnellement en relation avec une entreprise individuelle ou collective ayant pour but de troubler gravement l'ordre public par l'intimidation ou la terreur et causent une atteinte directe à l'image de la ville qui en est le théâtre ; qu'en considérant que la ville de Nice ne pourrait justifier avoir subi elle-même l'atteinte à l'intérêt protégé par les crimes d'atteinte à la vie, la chambre de l'instruction a méconnu les dispositions susvisées ;

"6°) alors que pour qu'une constitution de partie civile soit recevable devant la juridiction d'instruction, il suffit que les circonstances sur lesquelles elle s'appuie permettent au juge d'admettre comme possible l'existence du préjudice allégué et la relation directe de celui-ci avec une infraction pénale ; qu'en considérant, pour déclarer irrecevable la constitution de partie civile de la ville de Nice, que l'association de malfaiteurs terroristes ne pourrait occasionner aux particuliers de préjudice direct et personnel, la chambre de l'instruction a méconnu les dispositions susvisées" ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que le 14 juillet 2016, peu après la fin du feu d'artifice ayant eu lieu sur la Promenade des Anglais à Nice, Y... Q..., circulant seul à bord d'un camion de location, a projeté ce véhicule à vive allure, tant sur la chaussée que sur les trottoirs, afin d'atteindre le plus grand nombre de personnes parmi la foule encore présente ; que ces agissements, qui n'ont pris fin que par l'immobilisation du camion à la suite des tirs des forces de l'ordre ayant provoqué la mort de l'intéressé, ont occasionné le décès de quatre-vingt-quatre personnes et des blessures à plus de trois cents autres ; que, dans le cadre de l'information ouverte des chefs précités, les mises en examen des personnes mentionnées ci-dessus ont été prononcées pour participation à un groupement en vue de la préparation d'un ou plusieurs crimes d'atteintes aux personnes en relation avec une entreprise terroriste, complicité d'assassinats et de tentatives d'assassinats en bande organisée et infractions à la législation sur les armes, toutes infractions en relation avec une entreprise terroriste ;

Attendu que la commune de Nice s'est constituée partie civile, par voie incidente, en invoquant, d'une part, un préjudice matériel résultant tant de sa qualité de subrogée dans les droits de plusieurs fonctionnaires municipaux dont elle aura à avancer les frais et honoraires de leurs avocats, dès lors que certains d'entre eux sont susceptibles de se constituer partie civile, que du dommage occasionné au mobilier urbain par le véhicule utilisé lors de sa course, d'autre part, un préjudice d'image, occasionné par l'atteinte que l'attentat a porté à l'attractivité de la ville ; que le juge d'instruction a déclaré sa constitution partiellement recevable ; que le procureur de la République a relevé appel de cette décision ;

Attendu que, pour infirmer l'ordonnance précitée et déclarer irrecevable la constitution de partie civile de la commune de Nice, l'arrêt énonce que les préjudices, tant matériel que moral, allégués par la partie civile sont dépourvus de lien direct avec les poursuites engagées des chefs visés ci-dessus ; que les juges relèvent que, ni le préjudice matériel résultant des dégradations occasionnées au matériel urbain et de l'intervention des agents de la police municipale, ni le préjudice moral occasionné par l'atteinte à l'attractivité de la ville et les conséquences économiques qui en découlent, n'ont directement pour origine les infractions à la législation sur les armes et les crimes de tentatives d'assassinats, de complicité d'assassinats, de complicité de tentatives d'assassinat et d'assassinats en relation avec une entreprise terroriste visés au réquisitoire introductif ; qu'ils ajoutent que les dommages subis par la ville de Nice, à l'origine desdits préjudices, ne prennent pas davantage leur source dans les faits constitutifs du crime de participation à un groupement en vue de la préparation d'un ou plusieurs crimes d'atteintes aux personnes en relation avec une entreprise terroriste et ne constituent pas des conséquences directes et personnelles de cette infraction ; qu'ils en déduisent que la partie civile ne justifie pas de préjudices personnels directement causés par les infractions poursuivies ;

Attendu qu'en statuant ainsi, la chambre de l'instruction a justifié sa décision dès lors que, s'il suffit pour admettre la recevabilité d'une constitution de partie civile incidente que les circonstances sur lesquelles elle s'appuie permettent à la juridiction d'instruction d'admettre comme possible l'existence du préjudice allégué, les droits de la partie civile ne peuvent être exercés que par les personnes justifiant d'un préjudice résultant de l'ensemble des éléments constitutifs de l'une des infractions visées à la poursuite ;

Que ni le préjudice matériel invoqué par la commune sur le territoire de laquelle les faits constitutifs de ces infractions ont été commis, ni le préjudice allégué par cette dernière résultant de l'atteinte à son image consécutive auxdits faits ne découle de l'ensemble des éléments constitutifs des infractions à la législation sur les armes ou de l'un des crimes contre la vie ou l'intégrité des personnes, ou du crime de participation à un groupement en vue de la préparation d'un ou plusieurs crimes d'atteintes aux personnes, toutes infractions en relation avec une entreprise terroriste dont le juge d'instruction est saisi, seules infractions des chefs desquels l'information a été ouverte, une telle entreprise terroriste n'étant susceptible d'avoir porté directement atteinte, au-delà des victimes personnes physiques, qu'aux intérêts de la Nation ;

D'où il suit que le moyen, manquant en fait en ses deuxième et troisième branches, ne saurait être accueilli ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le douze mars deux mille dix-neuf ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

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