27 mars 2019
Cour de cassation
Pourvoi n° 17-23.988

Chambre sociale - Formation de section

Publié au Bulletin

ECLI:FR:CCASS:2019:SO00499

Titres et sommaires

TRAVAIL REGLEMENTATION, SANTE ET SECURITE - maternité - congé de maternité - durée - augmentation - etat pathologique - conditions - portée

Selon l'article L. 1225-21 du code du travail, lorsqu'un état pathologique est attesté par un certificat médical comme résultant de la grossesse ou de l'accouchement, le congé de maternité est augmenté de la durée de cet état pathologique dans la limite de deux semaines avant la date présumée de l'accouchement et de quatre semaines après la date de celui-ci. Il s'ensuit que le congé supplémentaire rémunéré prévu par l'article 51.1 de la convention collective nationale de la banque du 10 janvier 2000, étendue, peut être pris par la salariée à la fin de son congé maternité augmenté, le cas échéant, de la durée de l'état pathologique, dans les conditions prévues par l'article L. 1225-21 du code du travail

Texte de la décision

SOC.

LM



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 27 mars 2019




Cassation partielle


M. CATHALA, président



Arrêt n° 499 FS-P+B

Pourvoi n° A 17-23.988







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par Mme T... V..., domiciliée [...],

contre l'arrêt rendu le 30 mai 2017 par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société BNP Paribas Réunion, société anonyme, dont le siège est [...], ayant un établissement [...],

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 février 2019, où étaient présents : M. Cathala, président, M. Duval, conseiller référendaire rapporteur, Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen, MM. Pion, Ricour, Mmes Van Ruymbeke, Capitaine, Gilibert, conseillers, Mme Salomon, M. Silhol, Mme Valéry, conseillers référendaires, Mme Rémery, avocat général, Mme Piquot, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Duval, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de Mme V..., de la SCP Marc Lévis, avocat de la société BNP Paribas Réunion, l'avis de Mme Rémery, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article 51.1 de la convention collective nationale de la banque du 10 janvier 2000, étendue, ensemble l'article L. 1225-21 du code du travail ;

Attendu, selon le premier de ces textes, qu'à l'issue de son congé maternité légal, la salariée a la faculté de prendre un congé supplémentaire rémunéré de quarante-cinq jours calendaires à plein salaire ou de quatre-vingt-dix jours calendaires à demi-salaire à la seule et unique condition que le congé maternité ait été indemnisé par l'employeur en application de l'article 51.2 ; que, selon le second, lorsqu'un état pathologique est attesté par un certificat médical comme résultant de la grossesse ou de l'accouchement, le congé de maternité est augmenté de la durée de cet état pathologique dans la limite de deux semaines avant la date présumée de l'accouchement et de quatre semaines après la date de celui-ci ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que Mme V..., engagée le 18 juillet 2005 par la société BNP Paribas Réunion (la société) en qualité de chargée d'affaires, a été en congé maternité jusqu'au 2 février 2013 puis en congé pathologique jusqu'au 3 mars 2013 ; que la société lui ayant refusé le bénéfice du congé supplémentaire rémunéré prévu à l'article 51.1 de la convention collective nationale de la banque du 10 janvier 2000, étendue, la salariée a saisi la juridiction prud'homale ;

Attendu que pour débouter la salariée de sa demande de rappel de salaire au titre de ce congé supplémentaire, l'arrêt retient que, sauf dans les hypothèses des exceptions légales (comme les naissances multiples ou l'hospitalisation de l'enfant sous certaines conditions), l'allongement du congé postnatal, fût-il pathologique, n'emporte aucun allongement du congé maternité, que, dès lors, la salariée ne pouvait demander le report du congé supplémentaire de l'article 51.1, lequel doit être pris à l'issue du congé maternité légal ;

Qu'en statuant ainsi alors que le congé maternité de la salariée avait été augmenté de la durée de l'état pathologique, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Et attendu que la cassation du chef de dispositif déboutant la salariée de sa demande de rappel de salaire au titre du congé maternité supplémentaire entraîne, par voie de conséquence, en application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation des chefs de dispositif la déboutant de ses demandes au titre du congé d'allaitement et d'une discrimination ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il ordonne la remise de bulletins de paie, l'arrêt rendu le 30 mai 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion ; remet, en conséquence, sur les autres points restant en litige, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, autrement composée ;

Condamne la société BNP Paribas Réunion aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société BNP Paribas Réunion et la condamne à payer à Mme V... la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept mars deux mille dix-neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour Mme V...

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR débouté Mme T... V... de ses demandes tendant à la condamnation de la SA BNP Paribas Réunion à lui verser diverses sommes au titre du congé supplémentaire de maternité prévu par l'article 51-1 de la convention collective nationale de la banque, du congé d'allaitement prévu par l'article 53-1, et de dommages et intérêts réparant les préjudices moraux et financiers soufferts en conséquence de la discrimination dont elle avait été victime,

AUX MOTIFS QUE "Mme V... explique que, n'ayant pas obtenu de réponse à sa première demande relative aux congés faite par son courrier du 31 décembre 2012, la réponse de la Société BNPPR du 25 janvier ayant été postée le 05 février, elle s'est trouvée dans l'obligation, le lundi 04 février 2013, soit le premier jour de la prolongation de son congé de maternité, de solliciter un arrêt pathologique postnatal ; que sans qu'il y ait lieu de souligner que l'arrêt de travail est daté du dimanche 03 février 2013, il doit être précisé que l'obligation alléguée est néanmoins illusoire dès lors que les congés conventionnels sollicités étaient de droit à l'issue du congé de maternité ; que si la salariée justifie d'une prescription de radiographie pour une lombosciatique en date du 13 décembre 2012, laquelle serait la cause de l'arrêt de travail, ce point reste indifférent à la résolution du litige indépendant [du] caractère ou non de complaisance de cet arrêt de maladie ;

QUE Mme V... demande en premier lieu le bénéfice du congé supplémentaire de l'article 51-1 de la convention collective nationale de la banque, lequel dispose :
"Sans préjudice des dispositions légales, les salariées justifiant de 9 mois d'ancienneté dans l'entreprise au jour de la date présumée de l'accouchement bénéficient d'un congé rémunéré, d'une durée égale à celle prévue par la réglementation en vigueur.
A l'issue de son congé maternité légal, la salariée a la faculté de prendre un congé supplémentaire rémunéré :
- de 45 jours calendaires à plein salaire ;
- ou de 90 jours calendaires à demi-salaire,
à la seule et unique condition que le congé de maternité ait été indemnisé par l'employeur en application de l'article 51.2.
La salariée doit informer son employeur de son intention de bénéficier de ce congé supplémentaire, en précisant la durée de ce congé par lettre recommandée avec avis de réception, au moins 1 mois avant la fin de son congé de maternité.
Cette période d'absence supplémentaire ne donne pas lieu à acquisition de droits à congés payés" ;

QU'il n'est pas discuté que Mme V... a sollicité le bénéfice de ce congé de 90 jours à demi-salaire au moins un mois avant la fin de son congé de maternité (courrier du 31 décembre, fin du congé de maternité le 02 février) ; que ce congé doit être pris à l'issue du congé de maternité ;

QUE [cependant] sauf dans les hypothèses des exceptions légales (comme les naissances multiples ou l'hospitalisation de l'enfant sous certaines conditions), l'allongement du congé post-natal, fût-il pathologique, n'emporte aucun allongement du congé de maternité ; que dès lors, Mme V... ne pouvait demander le report du congé supplémentaire de l'article 51-1 précité, lequel doit être pris "à l'issue du congé de maternité légal" ; que c'est donc à bon droit que la BNPPR lui en a refusé le bénéfice ; que le jugement est infirmé de ce chef et sur l'indemnisation en découlant" (arrêt p. 3, p. 4 alinéas 1 et 2).

1°) ALORS QU'aux termes de l'article L. 1225-21 du code du travail, lorsqu'un état pathologique est attesté par un certificat médical comme résultant de la grossesse ou de l'accouchement, le congé de maternité est augmenté de la durée de cet état pathologique dans la limite de deux semaines avant la date présumée de l'accouchement et de quatre semaines après la date de celui-ci ; qu'en l'espèce, il ressort des propres constatations de l'arrêt attaqué que le 3 février 2013, lendemain du terme de son congé de maternité, Mme V... s'est vu prescrire un arrêt de travail en conséquence d'un état pathologique résultant de la grossesse ; qu'en retenant cependant, pour la débouter de sa demande de congé supplémentaire de maternité "que l'allongement du congé post-natal, fût-il pathologique, n'emporte aucun allongement du congé de maternité", la cour d'appel a violé le texte susvisé, ensemble par refus d'application, l'article 51-1 de la convention collective nationale de la banque du 10 janvier 2000 ;

ET AUX MOTIFS QUE "Mme V... demande en deuxième lieu le bénéfice du congé d'allaitement de l'article 53-1 de la convention collective de la banque aux termes duquel :
''Les dispositions législatives en vigueur relatives au congé parental d'éducation sont applicables au personnel des banques, tant en cas de naissance que d'arrivée d'un enfant au foyer en vue d'adoption.
Le bénéficiaire doit informer l'employeur de son intention de bénéficier de ce congé, par lettre recommandée avec accusé de réception, au moins 1 mois avant le début du congé parental d'éducation.
Dans le cadre de ce congé parental, la salariée qui allaite et souhaite prolonger son allaitement au-delà du congé supplémentaire visé à l'article 51.1 bénéficie pendant 45 jours d'une indemnisation versée par l'employeur laquelle, cumulée le cas échéant avec le montant de l'allocation parentale d'éducation ne pourra en aucun cas être supérieure à 100 % du salaire mensuel net qu'elle aurait perçu au titre du salaire de base.
Un certificat d'allaitement doit être envoyé à l'employeur dans les 10 jours qui précèdent le début du congé parental d'éducation'' ;

QUE ce congé d'allaitement s'inscrit dans le prolongement du congé supplémentaire de l'article 51-1 précité ; que dès lors que la salariée ne remplissait pas les conditions pour bénéficier du congé supplémentaire, elle ne pouvait obtenir le congé d'allaitement conventionnel ; que la position de l'employeur est alors conforme à la convention collective ; que jugement est en conséquence infirmé sur l'octroi du bénéfice de celui-ci et l'indemnisation en découlant" ;

2°) ALORS QUE la cassation s'étend à l'ensemble des dispositions du jugement cassé ayant un lien d'indivisibilité ou de dépendance nécessaire ; que la cassation du chef de l'arrêt attaqué ayant débouté Mme V... de sa demande formée au titre du congé supplémentaire de maternité prévu par l'article 51-1 de la convention collective nationale de la banque s'étendra, en application de l'article 624 du code de procédure civile, au chef indivisible de sa décision l'ayant, par voie de conséquence, déboutée de sa demande formée au titre du congé d'allaitement prévu par l'article 53-1 ;

ET AUX MOTIFS QUE "Mme V... soutient avoir été victime de discrimination en raison de son état de grossesse du fait des tracasseries de son employeur et des refus de prise en charge des congés conventionnels précités ; que les soi-disant tracasseries ne sont que les demandes légitimes de l'employeur de justifier de son état de santé ou de grossesse dans les formes et délais légaux et ne sont pas à ce titre de nature à faire présumer la discrimination invoquée ; que [s'agissant du] refus des congés conventionnels, celui-ci est justifié par l'application des termes de la convention collective exclusive de toute discrimination ; que Mme V... est en conséquence déboutée de sa demande indemnitaire en découlant et le jugement est infirmé de ce chef" ;

3°) ALORS QUE la cassation s'étend à l'ensemble des dispositions du jugement cassé ayant un lien d'indivisibilité ou de dépendance nécessaire ; que la cassation des chefs de l'arrêt attaqué ayant débouté Mme V... de ses demande formée au titre du congé supplémentaire de maternité prévu par l'article 51-1 de la convention collective nationale de la banque et du congé d'allaitement prévu par l'article 53-1 s'étendra, en application de l'article 624 du code de procédure civile, au chef indivisible de sa décision l'ayant, par voie de conséquence, déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour discrimination liée à la maternité.

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