27 mars 2019
Cour de cassation
Pourvoi n° 17-16.366

Chambre commerciale financière et économique - Formation restreinte RNSM/NA

ECLI:FR:CCASS:2019:CO10127

Texte de la décision

COMM.

LM



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 27 mars 2019




Rejet non spécialement motivé


Mme MOUILLARD, président



Décision n° 10127 F

Pourvoi n° R 17-16.366



R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par :

1°/ la société Christian Maier GmbH & Co KG Maschinenfabrik, dont le siège est [...] (Allemagne),

2°/ la société AXA Versicherung AG, société anonyme, dont le siège est [...] (Allemagne),

contre l'arrêt rendu le 7 novembre 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 10), dans le litige les opposant :

1°/ à la société Latty international, société anonyme, dont le siège est [...] ,

2°/ à la société AXA France IARD, société anonyme, dont le siège est [...], en qualité d'assureur de la société Latty international,

3°/ à la société Groupama Centre Manche, dont le siège est [...], en qualité d'assureur RC de la société SMAD,

4°/ à la société AXA France IARD, société anonyme, dont le siège est [...], en qualité d'assureur de la société Actim,

5°/ à la société Allianz IARD, société anonyme, dont le siège est [...] , anciennement dénommée AGF,

6°/ à la société SMAD, société par actions simplifiée, dont le siège est [...],

7°/ à la société Artisan chaudronnerie tuyauterie inox mortagnais (Actim), société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,

défenderesses à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 5 février 2019, où étaient présents : Mme Mouillard, président, Mme Orsini, conseiller rapporteur, Mme Riffault-Silk, conseiller doyen, M. Debacq, avocat général, Mme Labat, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat des sociétés Christian Maier GmbH & Co KG Maschinenfabrik et AXA Versicherung AG, de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de la société Allianz IARD, de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de la société AXA France IARD, ès qualités, de la SCP Ohl et Vexliard, avocat de la société Groupama Centre Manche, ès qualités, de la SCP Spinosi et Sureau, avocat de la société Latty international ;

Sur le rapport de Mme Orsini, conseiller, l'avis de M. Debacq, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;


Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;


REJETTE le pourvoi ;

Condamne les sociétés Christian Maier GmbH & Co KG Maschinenfabrik et AXA Versicherung AG aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande et les condamne à payer aux sociétés AXA France IARD la somme globale de 3 000 euros, Latty international la somme globale de 3 000 euros, Groupama Centre Manche la somme globale de 3 000 euros et Allianz IARD la somme globale de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept mars deux mille dix-neuf.

MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour les sociétés Christian Maier GmbH & Co KG Maschinenfabrik et AXA Versicherung AG


PREMIER MOYEN DE CASSATION

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté la société Christian Maier Gmbh & Co Maschinenfabrik (« la société Maier ») de sa demande en paiement de la somme de 350.240 euros en principal contre la société Latty international et ses assureurs, la société Axa France Iard et la société Allianz Iard, et d'avoir débouté la société Versicherung AG de sa demande en paiement de la somme de 230.500 euros en principal contre la société Latty international et ses assureurs précités ;

Aux motifs que par les conclusions notifiées le 5 septembre 2016 les appelants demandent à la cour d'infirmer le jugement entrepris (arrêt 4ème page) ; (
)

Sur le préjudice :

Maier invoque :

- le remplacement systématique des joints préconisé par l'expert dont le coût est estimé à 8.416,52 euros l'unité ;

69 joints x 8.416,52 euros = 580.740 euros,

- elle précise que les joints air fabriqués par ses soins à compter de la mi-2004 ont été installés sur des machines Sipa neuves ;

Latty invoque :

- l'absence de nouvelle rupture d'arbre pendant le temps qu'a duré la campagne de remplacement des joints Latty munis d'arbres soudés ;

que l'expert a relevé que le taux de défaillance et le danger potentiel justifient le changement systématique des joints ; que, cependant, la société Maier indique qu'elle a vendu les joints litigieux à la société Sipa par l'intermédiaire de sa filiale italienne et ainsi que le souligne la société Latty, ne justifie pas avoir payé à Sipa les indemnisations alléguées, les factures versées aux débats étant des factures adressées par Sipa par (lire « à ») Maier Italie ; que la société Maier n'établit pas non plus être subrogée dans les droits de sa filiale italienne, les deux factures (non traduites) adressées par la société Maier Italie à sa société mère étant insuffisantes à justifier d'une subrogation ; qu'ainsi, faute de justifier du préjudice allégué, la société Maier et la société Axa Versicherung, subrogée sans les droits de son assurée, seront déboutées de leur demande d'indemnisation ; que les demandes en garantie formées par les parties sont dès lors sans objet (arrêt 9ème et 10ème pages) ;

ALORS QUE s'il n'expose pas succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens, le juge, qui ne peut statuer que sur les dernières conclusions déposées, doit viser celles-ci avec l'indication de leur date ; qu'en statuant au visa des conclusions d'appel de la société Maier du 5 septembre 2016, quand celle-ci avait déposé ultérieurement des conclusions du 7 septembre 2016, complétant son argumentation notamment sur la justification de son préjudice, la cour d'appel a violé les articles 455 et 954 du code de procédure civile.


SECOND MOYEN DE CASSATION

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté la société Christian Maier Gmbh & Co Maschinenfabrik (« la société Maier ») de sa demande en paiement de la somme de 350.240 euros en principal contre la société Latty international et ses assureurs, la société Axa France Iard et la société Allianz Iard, et d'avoir débouté la société Versicherung AG de sa demande en paiement de la somme de 230.500 euros en principal contre la société Latty international et ses assureurs précités ;

Aux motifs qu'au cours de l'année 2003, la société Christian Maier Gmbh & Co KG Maschinenfabrik (ci-après désignée Maier) spécialisée dans la commercialisation de joints tournants fabriqués par la société Latty International (ci-après désignée Latty), a vendu à la société Sipa qui fabrique des machines à souffler des bouteilles en PET, des joints tournants air composés de deux pièces soudées, puis de joint munis d'arbres soudés ; que suite à de nombreuses réclamations de la société Sipa relativement à des défauts d'étanchéité des joints air, puis en raison de l'absence de conformité aux exigences de la catégorie I de la directive 97/23 du 29 mai 1997, Maier a décidé de cesser d'incorporer des joints tournants air fabriqués par Latty et a réalisé ses propres joints tournants air ; que 34 joints Latty ont été retournés par Sipa pour défaut d'étanchéité, Maier ayant ensuite conçu un kit de remplacement à partir de mai 2004 ; qu'en octobre 2004 et au début de l'année 2005, deux ruptures d'arbres soudés au niveau de la soudure sont survenues sur des machines SIPA puis trois fissures ont été observées ; que SIPA a alors demandé à Maier de remplacer l'ensemble des joints Latty ; qu'aucun accord d'indemnisation n'étant intervenu entre Maier et Latty, Maier a assigné en référé expertise cette dernière ; que M. L... O... a été désigné en qualité d'expert par ordonnance du 5 juillet 2006 déclarée opposable aux sociétés SMAD et Actim Artisan Chaudronnerie Tuyauterie Inox Mortagnais qui ont fabriqué et soudé les arbres équipant les joints airs fournis par Latty ainsi qu'à leurs assureurs respectifs Groupama et Axa Assurances par ordonnance du 15 novembre 2006 ; que l'expert conclut à la défectuosité de la conception et de la réalisation par Latty de la soudure de l'arbre du joint ; qu'il indique les joints litigieux ne satisfont pas aux exigences de la réglementation des équipements sous pression et au bien fondé du remplacement systématique des joints ; qu'il évalue le préjudice à 8.416,52 euros par joint ; que par exploit d'huissier des 28 et 29 juillet 2011, Maier et son assureur Axa Versicherung ont assigné devant le tribunal de commerce d'Evry la société Latty et ses assureurs Axa France et Allianz aux fins de condamnation des défenderesses à payer à la société Maier la somme de 347.350 euros outre intérêts au taux légal à compter du 28 janvier 2006 et à Axa Versicherung AG celle de 233.390 euros outre intérêts au taux légal à compter du 28 janvier 2006 ; que par exploits d'huissier des 21 et 22 septembre 2011, la société Latty a assigné en garantie les sociétés SMAD et Actim ainsi que leurs assureurs respectifs Axa Assurances et Groupama Centre Manche ; (
)

Sur le préjudice :

Maier invoque :

- le remplacement systématique des joints préconisé par l'expert dont le coût est estimé à 8.416,52 euros l'unité ;

69 joints x 8.416,52 euros = 580.740 euros,

- elle précise que les joints air fabriqués par ses soins à compter de la mi-2004 ont été installés sur des machines Sipa neuves ;

Latty invoque :

- l'absence de nouvelle rupture d'arbre pendant le temps qu'a duré la campagne de remplacement des joints Latty munis d'arbres soudés ;

que l'expert a relevé que le taux de défaillance et le danger potentiel justifient le changement systématique des joints ; que, cependant, la société Maier indique qu'elle a vendu les joints litigieux à la société Sipa par l'intermédiaire de sa filiale italienne et ainsi que le souligne la société Latty, ne justifie pas avoir payé à Sipa les indemnisations alléguées, les factures versées aux débats étant des factures adressées par Sipa par (lire « à ») Maier Italie ; que la société Maier n'établit pas non plus être subrogée dans les droits de sa filiale italienne, les deux factures (non traduites) adressées par la société Maier Italie à sa société mère étant insuffisantes à justifier d'une subrogation ; qu'ainsi, faute de justifier du préjudice allégué, la société Maier et la société Axa Versicherung, subrogée sans les droits de son assurée, seront déboutées de leur demande d'indemnisation ; que les demandes en garantie formées par les parties sont dès lors sans objet ;

1°) ALORS QU'en retenant que la société Maier ne justifiait pas avoir payé à la société Sipa les indemnisations alléguées, les factures versées aux débats étant des factures adressées par cette dernière société à la société Maier Italie, sans répondre aux conclusions de la société Maier du 7 septembre 2016 (p. 23, alinéas 7-8 et note de bas de page n° 17), soutenant avoir subi une perte, dont elle pouvait demander réparation, du fait que les factures précitées avaient été répercutées par la société Maier Italie à sa société mère, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

2°) ALORS QUE le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; que pour débouter la société Maier et son assureur de leur demande d'indemnisation du préjudice causé par la société Latty international du fait de la non-conformité à la réglementation des joints vendus à la société Sipa, la cour d'appel a relevé que la société Maier qui indiquait avoir vendu les joints litigieux à la société Sipa par l'intermédiaire de sa filiale, la société Maier Italie, ne justifiait pas avoir payé à la société Sipa les indemnisations alléguées, et n'établissait pas non plus être subrogée dans les droits de la société Maier Italie ; qu'en statuant ainsi, sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations sur le moyen tiré de l'absence de subrogation qu'elle soulevait d'office, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ;

3°) ALORS QU'en écartant toute indemnisation de la société Maier et de son assureur, tout en constatant que 34 joints Latty avaient été retournés par la société Sipa pour défaut d'étanchéité, la société Maier ayant ensuite conçu un kit de remplacement à partir de mai 2004, ce dont il résultait que les demanderesses n'avaient pas à justifier d'une subrogation dans les droits de la société Maier Italie pour obtenir une indemnité au titre du coût des joints de remplacement fournis par la société Maier, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, et a violé le principe de réparation intégrale du préjudice, ensemble l'article 1149 du code civil devenu 1231-2 du code civil ;

4°) ALORS, SUBSIDIAIREMENT, QU'en écartant toute indemnisation de la société Maier et de son assureur, sans rechercher, comme elle y était invitée, si cette société n'avait pas pris en charge directement le coût de fabrication des joints de remplacement, qui était une composante de la charge de la réparation du dommage subi par la société Sipa, en conséquence de quoi les appelantes n'avaient pas à justifier d'une subrogation dans les droits de la société Maier Italie pour obtenir une indemnité à ce titre, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du principe de réparation intégrale du préjudice, ensemble l'article 1149 du code civil devenu 1231-2 du code civil ;

5°) ALORS, EN TOUTE HYPOTHESE, QUE si la société Latty et ses assureurs s'opposaient aux demandes d'indemnisation de la société Maier et de son assureur, ils admettaient, en revanche, le fait que la société Maier avait fourni gratuitement à la société Sipa des kits de remplacement des joints dont la cour d'appel a reconnu l'absence de conformité à la réglementation, imputable à la faute de la société Latty ; qu'en écartant néanmoins toute indemnisation au titre des coûts de fourniture des joints de remplacement, dont l'existence était admise aussi bien par les demanderesses que par les défenderesses à l'action en indemnisation, la cour d'appel a modifié les termes du litige, et a violé l'article 4 du code de procédure civile.

Vous devez être connecté pour gérer vos abonnements.

Vous devez être connecté pour ajouter cette page à vos favoris.

Vous devez être connecté pour ajouter une note.