27 mars 2019
Cour de cassation
Pourvoi n° 17-20.053

Chambre commerciale financière et économique - Formation restreinte hors RNSM/NA

ECLI:FR:CCASS:2019:CO00254

Texte de la décision

COMM.

LG



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 27 mars 2019




Cassation partielle


Mme MOUILLARD, président



Arrêt n° 254 F-D

Pourvoi n° Y 17-20.053







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

1°/ la société S.D.M.R. II, exerçant sous le nom commercial Extension Vip, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,

2°/ la société S.D.M.R. exerçant sous le nom commercial Espace Vip, société à responsabilité limitée à associé unique, dont le siège est [...] ,

3°/ la société Espace Vip, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,

4°/ la société Ptchela, exerçant sous le nom commercial Espace Vip, dont le siège est [...] ,


contre l'arrêt rendu le 17 mars 2017 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 11), dans le litige les opposant à la société Great Lengths France, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,

défenderesse à la cassation ;

Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 5 février 2019, où étaient présentes : Mme Mouillard, président, Mme Poillot-Peruzzetto, conseiller rapporteur, Mme Riffault-Silk, conseiller doyen, Mme Labat, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Poillot-Peruzzetto, conseiller, les observations de la SCP Bernard Hémery, Carole Thomas-Raquin, Martin Le Guerer, avocat des sociétés S.D.M.R. II, S.D.M.R., Espace Vip et Ptchela, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de la société Great Lengths France, l'avis de M. Debacq, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Donne acte à la société S.D.M.R. du désistement de son pourvoi ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 455 du code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Great Lengths France, filiale en France du leader mondial dans le domaine de l'extension de cheveux naturels, la société Great Lengths, a noué des relations de partenariat avec les sociétés S.D.M.R. II, S.D.M.R., Espace Vip et Ptchela, constituant le groupe Extension Vip et exploitant des salons de coiffure, à qui elle fournissait, outre ses produits, du matériel de marketing et un fichier informatique leur permettant de communiquer et d'alimenter un site internet ; que la société Great Lengths France ayant mis un terme aux relations avec le groupe Extension Vip, les sociétés S.D.M.R. II, S.D.M.R., Espace Vip et Ptchela l'ont assignée en responsabilité pour rupture brutale d'une relation commerciale établie ;

Attendu que pour rejeter ces demandes, après avoir retenu qu'aucun contrat n'avait été conclu entre les parties et qu'en conséquence, il ne pouvait être soutenu une violation des dispositions contractuelles, l'arrêt énonce que la rupture des relations commerciales le 2 avril 2013 par la société Great Lenghts était justifiée par des manquements des sociétés S.D.M.R. II, Espace Vip et Ptchela à leurs obligations contractuelles ;

Qu'en statuant ainsi, la cour d‘appel qui s'est contredite, a méconnu les exigences du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit que la rupture des relations commerciales le 2 avril 2013 par la société Great Lenghts était justifiée par des manquements des demanderesses à leurs obligations contractuelles, rejette les demandes des sociétés Ptchela, S.D.M.R. II et Espace Vip fondées sur la rupture brutale des relations commerciales et en ce qu'il statue sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile, l'arrêt rendu le 17 mars 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne la société Great Lengths France aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer aux sociétés Ptchela, S.D.M.R. II et Espace Vip la somme globale de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept mars deux mille dix-neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Bernard Hémery, Carole Thomas-Raquin, Martin Le Guerer, avocat aux Conseils, pour les sociétés S.D.M.R. II, Espace Vip et Ptchela


Il est fait grief à l'arrêt attaqué, infirmatif de ce chef, d'avoir dit que la rupture des relations commerciales le 2 avril 2013 par la société Great Lengths France était justifiée par des manquements des demanderesses à leurs obligations contractuelles et débouté en conséquence ces dernières de leurs demandes fondées sur la rupture brutale des relations commerciales ;

AUX MOTIFS QUE « l'article L. 442-6, I, 5° du Code de commerce dispose : « Engage la responsabilité de son auteur et l'oblige à réparer le préjudice causé, le fait, par tout producteur, commerçant, industriel
de rompre brutalement, même partiellement, une relation commerciale établie, sans préavis écrit tenant compte de la durée de la relation commerciale et respectant la durée minimale de préavis déterminée, en référence aux usages du commerce, par des accords interprofessionnels.(
) Les dispositions qui précèdent ne font pas obstacle à la faculté de résiliation sans préavis en cas d'inexécution par l'autre partie de ses obligations ou en cas de force majeure » ; que les dispositions susvisées ont vocation à s'appliquer lorsqu'il existe une relation commerciale qui s'entend d'échanges commerciaux conclus directement entre les parties, revêtant un caractère suivi, stable et habituel, laissant raisonnablement anticiper pour l'avenir une certaine continuité du flux d'affaires entre les partenaires commerciaux ; qu'il convient donc d'examiner si la rupture de la relation commerciale directe était établie et a été brutale et si elle n'était pas justifiée par des manquements dans ses obligations par Extensions Vip ; que le groupe Extensions Vip (constitué de la société SDMR II, Espace VIP et Ptchela) soutient avoir fait l'objet d'une rupture brutale de la relation commerciale sans raison valable et sans aucun préavis ; qu'il résulte des éléments versés aux débats que cette relation a débuté entre les sociétés Ptchela et la société Great Lengths en 2008 (pour 88 euros de chiffre d'affaires) pour se terminer fin 2012 ; avec SDMR de début 2011 à fin 2012 ; avec Espace Vip de fin 2011 à fin 2012 ; que la société Extensions Vip s'est rapprochée de la société Great Lengths afin d'acquérir du matériel et de proposer aux clients de ses salons la pose des produits Great Lengths ; qu'en 2013, la société SDMR II (nom commercial Extensions Vip) a centralisé et procédé aux commandes pour les autres sociétés, Ptchela, SDMR et espace Vip ; que cette réorganisation de la distribution, dont la société Great Lengths avait une parfaite connaissance, est sans incidence sur l'application de l'article L. 442-6, I, 5° du Code de commerce ; que la relation revêtait donc les caractères d'une relation établie au sens de l'article susvisé, entendue comme une relation suivie, stable et habituelle ; que la relation commerciale a été interrompue le 2 avril 2013 par un courrier recommandé avec accusé de réception de la société Great Lengths qui y a mis fin dans les termes suivants : « vous comprendrez enfin que, dans de telles conditions, la société Great Lengths entend légitimement mettre un terme définitif à quelque relation que ce soit avec votre société et que vous retireriez tous les visuels Great Lengths de tous vos sites internet » ; que la société Great Lengths avait préalablement envoyé le 13 mars 2013 un autre courrier recommandé avec accusé de réception (non réceptionné) exprimant dans les mêmes termes sa volonté de rompre ses relations commerciales qu'elle avait néanmoins poursuivies jusqu'au 2 avril 2013 ; que ce courrier, dépourvu de la moindre équivoque, a mis fin aux relations commerciales des parties sans accorder aucun préavis ; que, si ce courrier était à l'adresse de la société SDMR II qui centralisait les commandes depuis 2013, il n'en demeure pas moins que la rupture concernait les autres sociétés du groupe comme il a déjà été indiqué précédemment ; que l'absence du moindre préavis caractérise la brutalité de la rupture ; que l'article L. 442-6, I, 5° du Code de commerce autorise la rupture sans préavis en cas de manquements du partenaire commercial à ses obligations ; que, dans son courrier du 2 avril 2013, la société Great Lengths évoque quatre griefs à l'encontre du groupe Extensions Vip : - la violation de différents éléments contractuels ; la violation du réseau de distribution Great Lengths implanté en France ; la délivrance de formation ; l'utilisation de la marque ; qu'il résulte des éléments du dossier qu'aucun contrat n'a été conclu entre les parties et qu'en conséquence il ne peut être soutenu une violation des dispositions contractuelles, les conditions générales de vente de Great Lengths France, les contrats de distribution exclusive entre Great Lengths International et Great Lengths France et les contrats de distribution sélective entre Great Lengths et des salons de coiffure agréés n'étant pas opposables aux demanderesses qui n'y ont jamais souscrit et dont il n'est nullement établi qu'elles en aient eu connaissance ; que l'usage contrefaisant de la marque n'est pas davantage démontré, alors que l'utilisation de la marque était expressément autorisée par Great Lengths ; que Great Lengths reproche à la société Extensions Vip de revendre des produits Great Lengths à certains salons de coiffure alors que ces produits auraient été soumis à un réseau de distribution sélectif ; que l'article L. 442-6, I, 6° du Code de commerce sanctionne le fait de « participer directement ou indirectement à la violation de l'interdiction de revente hors réseau faite au distributeur lié par un accord de distribution sélective ou exclusive » ; que les demanderesses ne contestent pas les reventes invoquées ; que le contrat conclu entre les salons de coiffure et la société Great Lengths prévoit les conditions de commandes du produit (article 7 Commercialisation – Pièce Great Lengths n°6) et stipule que : « Le coiffeur agréé ne peut vendre les produits qu'au détail et au consommateur final » ; que la société Great Lengths établit l'existence d'un réseau de distribution et la licéité de ce réseau qui résulte nécessairement de la spécificité du produit vendu par Great Lengths (extensions de cheveux) en association avec la délivrance de formation pour la pose ; que les demanderesses ne pouvaient ignorer ni que les produits Great Lengths sont exclusivement distribués en France par Great Lengths France, qui dispose d'un contrat de distribution exclusive, ni que, pour pouvoir acquérir et poser des produits Great Lengths, il faut être préalablement agréé, ni que Great Lengths France n'a vocation à fournir en extensions que les salons de coiffure préalablement agréés pour poser les produits Great Lengths ; qu'en distribuant les produits Great Lengths à des salons non agréés, les appelantes ont manqué à leurs obligations ; que la gravité des manquements justifiait la rupture des relations commerciales du 2 avril 2013 était donc justifiée par les manquements des appelantes ; qu'il convient donc d'infirmer le jugement entrepris et de rejeter la demande du groupe Extensions Vip fondée sur la rupture brutale des relations commerciales » ;

1°/ ALORS QUE tout jugement doit être motivé à peine de nullité ; que la contradiction entre les motifs et le dispositif équivaut à un défaut de motif ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel a constaté qu'il « résulte des éléments du dossier qu'aucun contrat n'a été conclu entre les parties et qu'en conséquence il ne peut être soutenu une violation des dispositions contractuelles » tout en jugeant, dans le dispositif de sa décision, que « la rupture des relations commerciales le 2 avril 2013 par la société Great Lengths était justifiée par des manquements des demanderesses à leurs obligations contractuelles » ; qu'en statuant ainsi, elle a entaché sa décision d'une contradiction entre les motifs et le dispositif et violé l'article 455 du Code de procédure civile ;

2°/ ALORS QUE, subsidiairement, l'article L. 442-6, I, 6°, du Code de commerce sanctionne le fait de « participer directement ou indirectement à la violation de l'interdiction de revente hors réseau faite au distributeur lié par un accord de distribution sélective ou exclusive » ; que l'application de ce texte suppose qu'un tiers au réseau se rende complice, directement ou indirectement, de la violation par un distributeur exclusif ou agréé de ses obligations contractuelles découlant d'un accord de distribution exclusive ou sélective ; qu'en l'espèce, ainsi que la Cour d'appel l'a elle-même constaté, les sociétés du groupe Extensions Vip ont commandé les produits Great Lengths auprès de la société Great Lengths France elle-même, fournisseur se présentant à la tête d'un soi-disant réseau de distribution sélective ; qu'il n'était donc pas contesté que les produits litigieux n'avaient pas été acquis auprès d'un distributeur agréé lié par un accord de distribution sélective à la société Great Lengths France mais auprès de cette dernière elle-même ; qu'en énonçant cependant, pour juger que la rupture des relations commerciales intervenue sans préavis le 2 avril 2013 était justifiée par les manquements des sociétés du groupe Extensions Vip, que les reventes de produits Great Lengths réalisées par ces dernières étaient intervenues en contrariété avec les dispositions du texte susvisé, la Cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé par fausse application l'article L. 442-6, I, 6° du Code de commerce, ensemble, l'article L. 442-6, I, 5°, du même code ;

3°/ ALORS QUE plus subsidiairement, les juges ne peuvent déclarer un fait établi sans préciser sur quel élément de preuve ils se fondent, ou sans procéder à une analyse sommaire de cet élément ; qu'en énonçant en l'espèce que « la société Great Lengths établit l'existence d'un réseau de distribution et la licéité de ce réseau qui résulte nécessairement de la spécificité du produit vendu par Great Lengths (extensions de cheveux) en association avec la délivrance de formation pour la pose », sans préciser quels éléments de preuve pouvaient fonder cette affirmation péremptoire, ni a fortiori procéder à aucune analyse concrète des clauses des contrats souscrits par les distributeurs de la société Great Lengths France pour déterminer si cette dernière justifiait de l'existence d'obligations imparties aux membres du réseau leur imposant des normes spécifiques pour distribuer ses produits et si ces obligations étaient respectées par ces derniers, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;

4°/ ALORS QUE plus subsidiairement, la contradiction entre les motifs du jugement équivaut à une absence de motif ; qu'en l'espèce, pour juger que la rupture des relations commerciales intervenue sans préavis le 2 avril 2013 était justifiée par les manquements des sociétés du groupe Extensions Vip, la Cour d'appel a énoncé à la fois qu'il n'était nullement établi que les sociétés du groupe Extensions Vip aient eu connaissance des « conditions générales de vente de Great Lengths France, (des) contrats de distribution exclusive entre Great Lengths International et Great Lengths France et (des) contrats de distribution sélective entre Great Lengths et des salons de coiffure agréés », et qu'elles « ne pouvaient ignorer ni que les produits Great Lengths sont exclusivement distribués en France par Great Lengths France, qui dispose d'un contrat de distribution exclusive, ni que, pour pouvoir acquérir et poser des produits Great Lengths, il faut être préalablement agréé, ni que Great Lengths France n'a vocation à fournir en extensions que les salons de coiffure préalablement agréés pour poser les produits Great Lengths » ; qu'en statuant par de tels motifs contradictoires, elle a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;

5°/ ALORS QUE, plus subsidiairement encore, les juges ne peuvent déclarer un fait établi sans préciser sur quel élément de preuve ils se fondent, ou sans procéder à une analyse sommaire de cet élément ; qu'en énonçant en l'espèce que « les demanderesses ne pouvaient ignorer ni que les produits Great Lengths sont exclusivement distribués en France par Great Lengths France, qui dispose d'un contrat de distribution exclusive, ni que, pour pouvoir acquérir et poser des produits Great Lengths, il faut être préalablement agréé, ni que Great Lengths France n'a vocation à fournir en extensions que les salons de coiffure préalablement agréés pour poser les produits Great Lengths », sans préciser sur quels éléments de preuve elle fondait cette affirmation péremptoire, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;

6°/ ALORS QUE, plus subsidiairement encore, le seul fait pour un tiers d'avoir commercialisé des produits relevant d'un réseau de distribution sélective ne constitue pas un acte de concurrence déloyale ou de parasitisme, notamment dans le cas où le tiers prouve la régularité de son approvisionnement ; qu'en l'espèce, ainsi que la Cour d'appel l'a ellemême constaté, les sociétés du groupe Extensions Vip ont commandé les produits Great Lengths auprès de la société Great Lengths France ellemême, fournisseur se présentant à la tête d'un soi-disant réseau de distribution sélective, ce qui établissait en soi le caractère régulier de leur approvisionnement ; qu'en retenant néanmoins, pour décider que la rupture des relations commerciales intervenue sans préavis le 2 avril 2013 était justifiée par les manquements des sociétés du groupe Extensions Vip, qu'« en distribuant les produits Great Lengths à des salons non agréés, les appelantes ont manqué à leurs obligations », cependant qu'il résultait de ses propres constatations que l'approvisionnement en produits Great Lengths, ayant été réalisé auprès de la société Great Lengths France elle-même, était nécessairement régulier, la Cour d'appel, qui n'en a pas tiré les conséquences légales qui s'en évinçaient, a violé l'article 1382 du Code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016, ensemble l'article L. 442-6, I, 5°, du même code ;

7°/ ALORS QUE, plus subsidiairement encore, les sociétés du groupe Extensions Vip soutenaient dans leurs conclusions d'appel que « Great Lengths est pour le moins mal fondée à invoquer la violation de son prétendu réseau de distribution alors que c'est elle-même qui a fourni en direct, et à de nombreuses reprises, l'ensemble des parties appelante. Dès lors, sauf à supposer que s'approvisionner auprès du distributeur exclusif de la marque Great Lengths en France serait en soi fautif, l'argumentation de l'intimée est sans portée » (conclusions, p. 15, dernier §) ; qu'en énonçant en l'espèce qu'« en distribuant les produits Great Lengths à des salons non agréés, les appelantes ont manqué à leurs obligations », sans répondre à ce moyen déterminant des conclusions d'appel des sociétés exposantes, qui démontrait la régularité de leur approvisionnement en produits Great Lengths, la Cour d'appel a en toute occurrence violé l'article 455 du Code de procédure civile.

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