4 avril 2019
Cour de cassation
Pourvoi n° 18-14.145

Deuxième chambre civile - Formation restreinte RNSM/NA

ECLI:FR:CCASS:2019:C210282

Texte de la décision

CIV. 2

FB


COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 4 avril 2019




Rejet non spécialement motivé


M. PRÉTOT, conseiller doyen
faisant fonction de président



Décision n° 10282 F

Pourvoi n° X 18-14.145





R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) d'Auvergne, dont le siège est [...] ,

contre l'arrêt rendu le 23 janvier 2018 par la cour d'appel de Riom (4e chambre civile, sociale), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. J... Q..., domicilié [...] , exploitant l'établissement le bar snack [...],

2°/ au ministre chargé de la sécurité sociale, venant aux droits de la mission nationale de contrôle et d'audit des organismes de sécurité sociale, domicilié [...] , [...],

défendeurs à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 6 mars 2019, où étaient présents : M. PRÉTOT, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Vieillard, conseiller rapporteur, M. Cadiot, conseiller, Mme Szirek, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de l'URSSAF d'Auvergne, de la SCP Monod, Colin et Stoclet, avocat de M. Q... ;

Sur le rapport de Mme Vieillard, conseiller, l'avis de Mme Nicolétis, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Donne acte à l'URSSAF d'Auvergne du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre le ministre chargé de la sécurité sociale ;



Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;


REJETTE le pourvoi ;

Condamne l'URSSAF d'Auvergne aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre avril deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour l'URSSAF d'Auvergne.

Il est fait grief à la décision attaquée d'AVOIR déclaré nulles la procédure de contrôle de l'établissement de M. J... Q... ainsi que la lettre d'observation du 1er juillet 2014 et d'AVOIR annulé le redressement subséquent opéré par l'Urssaf d'Auvergne ;

AUX MOTIFS QUE M. Q... en cause d'appel soulève la nullité des opérations de contrôle au motif que le procès-verbal de contrôle et la lettre d'observations n'ont été établis et signés que par deux inspecteurs M. K... et Madame C... alors qu'ils étaient quatre à intervenir lors du contrôle ; que selon l'article 565 du code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions, si ce n'est pour opposer compensation, prétention adverse ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers ou de la survenance ou la révélation d'un fait ; qu'en l'espèce il est constant que M. Q... n'a pas soulevé ni devant la commission de recours amiable ni devant les premiers juges, l'irrégularité du contrôle tendant à la nullité de la procédure laquelle ne tend pas, contrairement à ce qu'il soutient, aux mêmes fins que la demande de dégrèvement ; que toutefois il n'est pas contredit lorsqu'il indique qu'il n'a appris qu'à la suite de la décision prononcée par le tribunal des affaires de sécurité sociale le 28 avril 2016, soit postérieurement à la plaidoirie et au prononcé du jugement le concernant, que les opérations de contrôle sur le site de la foire de la Sainte Paule étaient effectuées par quatre inspecteurs ce qu'il ignorait dès lors que lui-même n'avait été auditionné que par deux personnes ; qu'en outre la présence d'au moins 3 inspecteurs dans l'établissement de M. Q... est confirmée par M. R..., M. L..., Madame Q... et Madame H... lesquels font état de deux hommes ; qu'or en vertu des dispositions de l'article R 243-59 du code de la sécurité sociale "à l'issue du contrôle, les inspecteurs du recouvrement communiquent à l'employeur ou aux travailleurs indépendants un document daté et signé par eux mentionnant l'objet du contrôle, les documents consultés, la période vérifiée et la date de la fin du contrôle. Ce document mentionne, s'il y a lieu, les observations faites au cours du contrôle, assortie de l'indication de la nature, du mode de calcul et du montant des redressements envisagés ... » ; que cette disposition impose donc à tous les inspecteurs chargés des opérations de contrôle dans l'établissement de M. Q... de signer le procès-verbal de contrôle et la lettre d'observation ; qu'or en l'espèce force est de constater que seuls M. K... et Madame C... ont signé les dites pièces ; qu'en conséquence la nullité alléguée est établie et entraîne la nullité du redressement notifié à M. Q... ; que la décision déférée sera donc infirmée ;

1) ALORS QUE le cotisant qui a saisi la commission de recours amiable d'une contestation relative à un redressement est irrecevable à invoquer ultérieurement, devant la juridiction contentieuse, la nullité de la procédure de redressement sans l'avoir soulevée à l'occasion du recours amiable ; qu'en faisant droit au moyen de l'employeur tiré de ce que la lettre d'observations ne comportait pas l'intégralité des noms et signatures des inspecteurs ayant participé au contrôle, pour annuler le redressement contesté, quand ce moyen n'avait pas été soumis à la commission de recours amiable, la cour d'appel a violé les articles R. 142-1 et R. 142-18 du code de la sécurité sociale ;

2) ALORS QUE les prétentions nouvelles ne sont recevables en cause d'appel que lorsqu'elles sont nées de la survenance ou de la révélation d'un fait qui doit concerner exclusivement le litige en cours ; que l'URSSAF faisait valoir (conclusions d'appel p. 9) que le contrôle portant sur l'établissement de M. Q... avait été uniquement opéré par les inspecteurs du recouvrement Mme P... C... et M. V... K... et que c'est vainement qu'il était argué par M. Q... de la révélation d'un fait nouveau consistant en la connaissance d'un jugement du TASS du 28 avril 2016 qui concernait le contrôle par quatre inspecteurs d'un autre établissement situé sur le site de la foire de la Sainte Paule ; qu'en retenant néanmoins comme fait nouveau justifiant la recevabilité de l'exception de nullité de M. Q... en cause d'appel la connaissance par ce dernier du jugement précité qui ne concernait pourtant pas son établissement, la cour d'appel a violé l'article 564 du code de procédure civile ;

3) ALORS QU'il résultait des propres constatations de l'arrêt attaqué que M. Q... avait déclaré avoir été entendu par « deux messieurs » de l'urssaf et que Messieurs R... et L... avaient déclaré dans leurs attestations avoir, lors du contrôle du 25 janvier 2014, été contrôlés par « un homme et une femme » de l'urssaf ; qu'il s'en déduisait que dès le contrôle du 25 janvier 2104, M. Q... pouvait savoir, (si les déclarations des intéressés n'étaient pas mensongères !) qu'au moins trois, voire quatre inspecteurs avaient été susceptibles de procéder au contrôle litigieux ; qu'en affirmant qu'il résultait des attestations de M. Q... et de ses salariés qu'au moins 3 inspecteurs avaient participé au contrôle du 25 janvier 2014 et qu'il n'avait pu le savoir avant le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale du 28 avril 2016 concernant une autre entreprise, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations et violé l'article 564 du code de procédure civile ;

4) ALORS QU'en tout état de cause, les énonciations contenues dans les procès-verbaux des agents de contrôle de l'URSSAF font foi jusqu'à preuve du contraire, celle-ci ne pouvant être dûment rapportée que par des éléments dénués de toute subjectivité ; que la lettre d'observations de l'URSSAF spécifiait que n'avaient procédé au contrôle du bar-brasserie de M. Q... que deux agents de contrôle, en les personnes de M. K... et de Mme C..., qui ont au demeurant seuls signé ladite lettre ; qu'en se fondant sur les seules affirmations des personnes contrôlées et d'une cliente du bar pour en déduire que le contrôle aurait en réalité été effectué non par deux mais par au moins trois agents du recouvrement, la cour d'appel a violé L 243-7 du code de la sécurité sociale et l'article 1315 devenu 1353 du code civil ;

5) ALORS QUE seuls les inspecteurs du recouvrement spécifiquement chargés des opérations de contrôle dans l'établissement de la personne contrôlée doivent faire figurer leur nom sur la lettre d'observations ; qu'en affirmant qu'au moins une autre personne aurait dû signer la lettre d'observations, en sus des inspecteurs du recouvrement M. K... et Mme C..., sans à aucun moment constater qu'il s'agissait bien là d'un inspecteur du recouvrement également en charge des opérations de contrôle au sein du bar-brasserie détenu par M. Q..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L 243-7 du code de la sécurité sociale.

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