10 avril 2019
Cour de cassation
Pourvoi n° 17-23.234

Chambre commerciale financière et économique - Formation restreinte RNSM/NA

ECLI:FR:CCASS:2019:CO10165

Texte de la décision

COMM.

MF



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 10 avril 2019




Rejet non spécialement motivé


Mme RIFFAULT-SILK, conseiller doyen
faisant fonction de président



Décision n° 10165 F

Pourvoi n° F 17-23.234







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par Mme V... E..., épouse B..., domiciliée [...] ,

contre l'arrêt rendu le 21 avril 2017 par la cour d'appel de Versailles (1re chambre, 1re section), dans le litige l'opposant à l'agent comptable des finances publiques, responsable du Pôle de recouvrement spécialisé d'Eure-et-Loir, chargé du recouvrement, agissant sous l'autorité du directeur départemental des finances publiques d'Eure-et-Loir et du directeur général des finances publiques, domicilié [...] ,

défendeur à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 19 février 2019, où étaient présents : Mme RIFFAULT-SILK, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Gauthier, conseiller référendaire rapporteur, Mme Orsini, conseiller, M. Graveline, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Jean-Philippe Caston, avocat de Mme E..., de la SCP Foussard et Froger, avocat de l'agent comptable des finances publiques ;

Sur le rapport de M. Gauthier, conseiller référendaire, l'avis de Mme K..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;


Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;


REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme E... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix avril deux mille dix-neuf, et signé par lui et par Mme Labat, greffier de chambre, qui a assisté au prononcé de la décision. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Jean-Philippe Caston, avocat aux Conseils, pour Mme E....

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré Mme B... solidairement responsable, avec la société Allo Pare Brise Express Dreux Vernouillet, du paiement de la somme de 152.565,47 € et, en conséquence, d'AVOIR condamné Mme B... à payer cette somme à l'agent comptable des finances publiques, responsable du Pôle de recouvrement spécialisé d'Eure-et-Loir ;

AUX MOTIFS QUE Mme B... ne conteste pas être la signataire des courriers adressés au représentant de l'administration fiscale durant les opérations de vérification de la comptabilité de la société, de même que des documents fiscaux remis à l'administration et encore des observations formulées après la notification de la proposition de rectification ; que c'est elle qui a signé un contrat de domiciliation commerciale avec la société Oleanet le 11 octobre 2007 et donné mandat à cette société d'assister le vérificateur pendant les opérations de contrôle ; que le fait qu'elle se soit fait représenter par M. B..., son mari, durant lesdites opérations, ne constitue pas à lui seul un élément suffisant permettant de déduire que ce dernier assurait la direction effective de la société, ce que d'ailleurs elle n'allègue pas ; qu'elle est également la rédactrice et la signataire de la lettre adressée le 7 juillet 2008 au vérificateur, par laquelle elle l'avise de ce qu'elle n'accepte pas le redressement en l'état et va demander à son expert-comptable de « faire une analyse complète du dossier » afin de formuler des observations, ce qu'elle a fait dans les délais qui lui étaient impartis ; qu'elle n'a à aucun moment prétendu au cours des opérations de vérification et de contrôle qu'elle n'était pas la véritable gérante de la société ; que si elle justifie avoir dû cesser son activité professionnelle pour assurer une présence parentale auprès de son enfant né prématurément le [...] , elle ne justifie d'un arrêt d'activité pendant lequel elle a perçu l'allocation journalière de présence parentale que pour la période allant du 13 novembre 2006 au mois d'avril 2008, alors que les opérations de contrôle effectuées du 19 mars 2008 au 3 juin 2008 ont porté au titre de l'impôt sur les sociétés et de la TVA sur la période ayant couru du 1er juillet 2005 au 31 décembre 2006, soit une période pour l'essentiel antérieure à l'arrêt invoqué ; que pour la période du 13 novembre 2006 au 31 décembre 2006 elle ne justifie pas que la société a été dirigée par une autre personne ; qu'au vu de l'ensemble de ces éléments, il apparaît que durant la période concernée par la rectification notifiée à la société Allo Pare Brise Express Dreux Vernouillet, Mme B... était à même d'exercer sa mission générale de gestion et de surveillance ; qu'elle ne démontre pas que la société aurait, de fait, été dirigée par une autre personne ; que sa mise en cause en tant que gérante statutaire ne peut être écartée (v. arrêt, p. 5) ;

1°) ALORS QUE seule la personne exerçant en droit et en fait, directement ou indirectement, la direction effective d'une société, d'une personne morale ou d'un groupement, peut être déclarée solidairement responsable du paiement d'impositions ou de pénalités ; qu'en retenant, pour déclarer Mme B... solidairement responsable, avec la société Allo Pare Brise Express Dreux Vernouillet, du paiement de la somme de 152.565,47 € et la condamner à paiement, qu'elle avait été la signataire de courriers adressés à l'administration fiscale lors des opérations de vérification de comptabilité de la société et qu'elle avait contesté le redressement fiscal en formulant des observations, pour en déduire que, durant la période concernée de la rectification notifiée à la société, Mme B... était à même d'exercer sa mission générale de gestion et de surveillance, sans caractériser, de manière concrète, la responsabilité personnelle de Mme B... pendant l'exercice de son mandat social dans l'inobservation grave et répétée des obligations fiscales incombant à la société, la cour d'appel n'a pas donné de base légale au regard de l'article L. 267 du livre des procédures fiscales ;

et AUX MOTIFS QUE le lien de causalité entre l'inobservation grave et répétée des obligations fiscales de la société et l'impossibilité de recouvrement de sa créance à laquelle l'administration fiscale a été confrontée est caractérisée par le fait que le défaut de dépôt dans les délais et pendant plusieurs mois des déclarations de TVA, ajouté à l'absence de déclarations de revenus et par voie de conséquence de paiement de l'impôt sur les sociétés, a permis à la société de conserver des sommes importantes, lui assurant une trésorerie artificielle, ce qui a eu pour effet de prolonger sa survie et de laisser s'accumuler une dette fiscale excessive par rapport à l'actif social, dont le recouvrement est devenu impossible à raison de la déclaration de cessation des paiements de la société (v. arrêt, p. 6) ;

2°) ALORS QUE la responsabilité du dirigeant pour inobservation grave et répétée des obligations fiscales ne peut être mise en oeuvre que s'il existe un lien de causalité avec l'impossibilité définitive de recouvrer les impositions et pénalités dues par la société, la personne morale ou le groupement en cause ; qu'en ajoutant, pour déclarer Mme B... solidairement responsable, avec la société Allo Pare Brise Express Dreux Vernouillet, du paiement de la somme de 152.565,47 € et la condamner à paiement, que le défaut de dépôt dans les délais et pendant plusieurs mois des déclarations de TVA, ajouté à l'absence de déclarations de revenus et par voie de conséquence de paiement de l'impôt sur les sociétés, avait permis à la société de conserver des sommes importantes, lui assurant une trésorerie artificielle, ce qui avait eu pour effet de prolonger sa survie et de laisser s'accumuler une dette fiscale excessive par rapport à l'actif social, dont le recouvrement est devenu impossible à raison de la déclaration de cessation des paiements de la société, quand l'impossibilité de recouvrer l'impôt ne pouvait être déduite de la circonstance qu'il n'avait pas pu être perçu avant l'ouverture d'une procédure collective, la cour d'appel a violé l'article L. 267 du livre des procédures fiscales.

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