10 avril 2019
Cour de cassation
Pourvoi n° 17-23.242

Chambre commerciale financière et économique - Formation restreinte RNSM/NA

ECLI:FR:CCASS:2019:CO10159

Texte de la décision

COMM.

FB



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 10 avril 2019




Rejet non spécialement motivé


Mme RIFFAULT-SILK, conseiller doyen
faisant fonction de président



Décision n° 10159 F

Pourvoi n° Q 17-23.242







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par la société Suez RV France, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [...] , anciennement dénommée Sita France,

contre l'arrêt n° RG : 16/08917 rendu le 13 juin 2017 par la cour d'appel de Versailles (12e chambre), dans le litige l'opposant :

1°/ au directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle, domicilié [...] ,

2°/ à la société Valeo, société anonyme, dont le siège est [...] ,

défendeurs à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 19 février 2019, où étaient présents : Mme Riffault-Silk, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Darbois, conseiller rapporteur, Mme Orsini, conseiller, M. Graveline, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Bernard Hémery, Carole Thomas-Raquin, Martin Le Guerer, avocat de la société Suez RV France, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Valeo ;

Sur le rapport de Mme Darbois, conseiller, l'avis de Mme Pénichon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;


Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;


REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Suez RV France aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à la société Valeo la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix avril deux mille dix-neuf, et signé par lui et par Mme Labat, greffier de chambre, qui a assisté au prononcé de la décision. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Bernard Hémery, Carole Thomas-Raquin, Martin Le Guerer, avocat aux Conseils, pour la société Suez RV France.

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté le recours formé par la société Suez RV France à l'encontre de la décision rendue le 17 novembre 2016 par le directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle ;

AUX MOTIFS QUE « sur la comparaison des signes, la marque antérieure est le signe complexe, ci-dessous reproduit :








que la demande d'enregistrement porte sur la dénomination VALOSERVICES ; que le signe critiqué ne constituant pas la reproduction à l'identique de la marque première qui lui est opposée, il convient de rechercher s'il existe entre les deux dénominations un risque de confusion, lequel doit s'apprécier globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce ; que cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l'impression d'ensemble produite par celles-ci en tenant compte de leurs éléments distinctifs et dominants ; que la société Suez RV expose que la comparaison des signes doit s'effectuer globalement et ne peut être limitée aux seuls termes "VALO" et "Valeo", que si le terme "SERVICES" est banal, il n'est pas descriptif des produits et services visés dans l'enregistrement, que quand bien même l'expression "SERVICES" aurait un caractère faiblement distinctif, elle ne peut être éliminée de l'appréciation du risque de confusion ; qu'elle soutient que le signe VALOSERVICES forme un tout indivisible qui ne peut être réduit au seul terme VALO, que la dénomination VALOSERVICES est un néologisme constitué de la troncation du terme VALORISATION et de l'adjonction du terme SERVICES, néologisme qui revêt un caractère distinctif individuel ; qu'elle conteste toute similitude entre les signes, faisant valoir que visuellement la demande d'enregistrement fait apparaître un seul terme indissociable alors que la marque antérieure est composée de trois termes distincts en couleurs et d'éléments figuratifs, que phonétiquement les marques se distinguent, la dénomination VALOSERVICES étant composée de cinq syllabes alors que Valeo SANTÉ PREVOYANCE en comporte neuf, que même à examiner les dénominations VALO et Valeo, les sonorités diffèrent en raison de la lettre E, que conceptuellement le terme VALOSERVICES renvoie à l'idée de valeur contrairement à la marque antérieure qui évoque la protection de l'être humain sur le plan médical ; qu'ainsi que le relève la société Valeo, la marque antérieure est composée de trois éléments verbaux, Valeo, SANTÉ, PRÉVOYANCE qu'au sein de cette marque, Valeo est l'élément dominant et distinctif, parfaitement arbitraire, les termes SANTÉ et PRÉVOYANCE, apparaissant en petite taille et à la droit d'une ligne verticale, étant descriptifs des services invoqués, que les éléments figuratifs sont secondaires et ne font que mettre en exergue l'élément dominant Valeo ; que la demande d'enregistrement est constituée d'une dénomination unique, VALOSERVICES, dont le radical VALO placé en attaque est également immédiatement perceptible, arbitraire et dominant, le terme SERVICES juxtaposé, communément employé, étant dépourvu de caractère distinctif au regard des services en ce qu'il désigne leur nature ; que la dénomination VALOSERVICES ne sera pas perçue comme un néologisme, formant un tout indivisible, dès lors que prise dans son ensemble, elle n'a pas de signification propre et d'acception nouvelle, ne sera pas perçue comme un jeu de mots constitué par l'abréviation du mot "valorisation" suivie du suffixe "services" ; que dès lors, malgré l'accolement de deux éléments, le préfixe VALO est parfaitement détachable du terme SERVICES placé en position finale et dépourvu de distinctivité ; qu'ainsi, les deux signes en présence restent dominés par les séquences Valeo et VALO ; que visuellement, ces termes ont en commun la séquence VAL associée à la lettre O, ne diffèrent que par la présence de la voyelle E au sein de la marque opposée ; que phonétiquement, ils ont une prononciation d'attaque, un rythme et une consonance très proches, la sonorité de la voyelle O l'emportant sur celle de la lettre E qui la précède dans la marque antérieure ; que conceptuellement, ces deux éléments distinctifs n'ont pas de signification particulière en langue française ; que le signe second ne sera pas perçu comme un néologisme renvoyant à l'idée de service de valorisation ; qu'aucune différence conceptuelle ne permet de compenser les ressemblances visuelle et phonétique, dès lors, que les termes PRÉVOYANCE, SANTÉ et SERVICES seront perçus comme informatifs, PRÉVOYANCE et SANTÉ étant seulement plus précis que le mot SERVICES plus général ;qu'ainsi il résulte des similitudes relevées, conjuguées à la similarité des produits et services, une impression d'ensemble similaire telle que le consommateur normalement informé et raisonnablement attentif et avisé, qui n'a gardé qu'un souvenir imparfait des marques, sera enclin à accroire à une origine commune des signes en présence en forme de déclinaison de la marque première ; que le recours sera rejeté » (cf. arrêt, p. 4, dernier § à p. 7, § 2) ;

ET AUX MOTIFS, à les supposer adoptés, QUE « sur la comparaison des signes, la demande d'enregistrement porte sur la dénomination VALOSERVICES, ci-dessous reproduite :

VALOSERVICES ;

que la marque antérieure porte sur le signe complexe Valeo SANTE PREVOYANCE, ci-dessous reproduit :







que ce signe a été déposé en couleurs ; que la société opposante invoque l'imitation de la marque antérieure par le signe contesté ; que l'imitation nécessite la démonstration d'un risque de confusion entre les signes lequel doit être apprécié globalement à partir de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce ; que cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l'impression d'ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment de leurs éléments distinctifs et dominants ; qu'il résulte d'une comparaison globale des signes que le signe contesté est constitué d'un élément verbal et la marque antérieure, de trois éléments verbaux, d'éléments figuratifs et de couleurs ; que visuellement et phonétiquement, les éléments VALO du signe contesté et Valeo de la marque antérieure présentent des ressemblances importantes en raison de leur séquence d'attaque VAL et de terminaison O ; que la présence d'un E au milieu de la marque antérieure n'est pas de nature à affecter la perception globale proche entre les deux éléments, dès lors que cette différence porte sur une seule lettre au sein de la dénomination et que les deux éléments restent dominés par les séquences d'attaque et finale VAL/O ; que de même, la présence dans le terme Valeo de lettres "
vertes, grasses et minuscules à l'exception de la première lettre majuscule V
" ne saurait supprimer le risque de confusion ; qu'en effet, il s'agit de différences de détails, le terme Valeo restant parfaitement lisibles ; que les signes diffèrent également par la présence de la séquence SERVICES dans la marque antérieure et des termes SANTE PREVOYANCE dans la marque antérieure ; que toutefois, et conformément à la jurisprudence, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants influe sur l'appréciation du risque de confusion entre deux signes, dès lors que les éléments distinctifs et dominants seront principalement retenus par le consommateur et peuvent ainsi tempérer certaines différences tenant à des éléments accessoires ; qu'en l'espèce, les termes Valeo / VALO sont distinctifs pour les services et produits en cause ; qu'en outre, le terme VALO présente un caractère essentiel dans le signe contesté en raison du caractère faiblement distinctif, au regard des produits et services désignés, du terme SERVICES, en ce qu'il en constitue la désignation ou en indique la destination ; que les éléments VALO et SERVICES ne forment pas un tout indivisible, dès lors que le terme SERVICES, qui possède une signification, est aisément individualisable ; que de même, l'élément Valeo de la marque antérieure présente également un caractère essentiel ; qu'en effet, les termes SANTE PREVOYANCE sont accessoires dès lors qu'ils sont présentés séparément et en caractères plus petits ; qu'en outre, il sont descriptifs de services en présence en ce qu'ils en indiquent l'objet (services permettant de constituer des réserves financières pour des frais liés à la santé) ; qu'il importe peu que les termes SANTE PREVOYANCE "soient dépourvus de caractère distinctif pour les services pour lesquels l'opposition a été déclarée justifiée", l'appréciation du caractère distinctif d'un élément composant une marque s'effectuant par rapport aux produits et services faisant l'objet de cette seule marque ; qu'en outre, la présentation particulière de la maque antérieure liée à la présence d'éléments figuratifs et de couleurs n'est pas de nature à écarter tout risque de confusion entre les signes, le terme Valeo demeurant parfaitement lisible dans la marque antérieure ; que les différences intellectuelles invoquées par la société déposante (marque antérieure évoquant "
l'idée de la protection de l'être humain sur le plan médical

et quant à son avenir") ne sauraient suffire à supprimer le risque d'association, ces évocations étant seulement descriptives de l'activité de la société opposante ; qu'il en résulte que les ressemblances précédemment relevées entre les signes portent sur leurs éléments distinctifs et dominants et génèrent un risque d'association entre ces signes ; que le signe contesté constitue donc l'imitation de la marque antérieure ; qu'en raison de l'imitation de la marque antérieure, conjuguée à l'identité et la similarité des produits et services en présence, il existe globalement un risque de confusion sur l'origine des marques pour le consommateur concerné ; qu'en conséquence, la dénomination contestée VALOSERVICES ne peut pas être adoptée comme marque pour désigner des produits et services identiques et similaires sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur la marque complexe Valeo SANTE PREVOYANCE » (cf. décision du directeur général de l'INPI, p. 4, § 4 à p. 5, dernier §) ;

ALORS QUE l'appréciation globale du risque de confusion pouvant résulter des similitudes entre les signes en présence doit se fonder sur l'impression d'ensemble produite par ces signes, et ne peut être menée sur la seule base d'un élément dominant qu'à la condition que tous les autres composants de la marque soient négligeables ; qu'en retenant, en l'espèce, que le signe semi-figuratif « Valeo SANTE PREVOYANCE » de la marque antérieure présente avec le signe verbal « VALOSERVICES », objet de la demande d'enregistrement, une impression d'ensemble similaire conduisant le consommateur moyen à percevoir le second signe comme une déclinaison de la marque antérieure aux motifs que les termes Valeo et VALO présentent une importante ressemblance et sont, chacun, au sein des deux signes, essentiels, distinctifs et dominants tandis que toutes les différences existant entre les marques, à savoir les éléments verbaux SANTE, PREVOYANCE et SERVICES, les éléments figuratifs ainsi que les couleurs figurant dans la marque antérieure, portent sur des éléments non distinctifs et secondaires, sans constater que ces éléments seraient négligeables dans la perception du consommateur moyen, la cour d'appel a violé les articles L. 711-4 et L. 713-3 du code de la propriété intellectuelle.

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