18 avril 2019
Cour de cassation
Pourvoi n° 17-21.189

Deuxième chambre civile - Formation restreinte hors RNSM/NA

Publié au Bulletin

ECLI:FR:CCASS:2019:C200575

Titres et sommaires

ASSURANCE DE PERSONNES - Assurance de groupe - Assurance de groupe en cas de vie - Prestations liées à la cessation d'activité professionnelle - Faculté de rachat - Cas - Evénements particuliers définis par la loi - Exercice - Moment - Détermination

Il résulte de l'article L. 132-23, alinéa 2, du code des assurances, dans sa rédaction issue de la loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010, qu'en matière de contrat d'assurance de groupe en cas de vie, le rachat par l'assuré d'un contrat dont les prestations sont liées à la cessation d'activité professionnelle, que ce texte prévoit, par dérogation, pour les seuls événements particuliers qu'il vise, n'est autorisé qu'avant la liquidation des droits à la retraite de l'assuré

Texte de la décision

CIV. 2

LM


COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 18 avril 2019


Cassation partielle


Mme FLISE, président


Arrêt n° 575 F-P+B+I
2nd moyen dirigé contre l'arrêt du 28 mars 2017

Pourvoi n° G 17-21.189


R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par la société SwissLife assurance et patrimoine, société anonyme, dont le siège est [...], contre l'ordonnance rendue le 15 novembre 2016 par le conseiller de la mise en état de la cour d'appel de Grenoble (2e chambre civile) et l'arrêt rendu le 28 mars 2017 par la cour d'appel de Grenoble (2e chambre civile), dans le litige l'opposant à M. K... B..., domicilié [...], défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 20 mars 2019, où étaient présents : Mme Flise, président, M. Besson, conseiller rapporteur, M. Savatier, conseiller doyen, Mme Rosette, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Besson, conseiller, les observations de la SCP Ortscheidt, avocat de la société SwissLife assurance et patrimoine, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. B..., l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'ordonnance et l'arrêt attaqués, que M. B... a adhéré le 14 novembre 1990 à un contrat collectif de retraite complémentaire souscrit par son employeur, la société Constructions métalliques de la Bièvre, auprès de la Société suisse d'assurances générales sur la vie humaine, aux droits de laquelle vient la société SwissLife assurance et patrimoine (la société SwissLife) ; qu'à la suite d'un accident survenu le 29 avril 2000, M. B... a sollicité, le 29 avril 2009, le rachat total de son contrat en application des dispositions de l'article L. 132-23 du code des assurances puis a assigné la société SwissLife devant un tribunal de grande instance ; qu'il a relevé appel, le 28 août 2013, du jugement l'ayant débouté de ses demandes ; que par une ordonnance du 15 novembre 2016, le conseiller de la mise en état, saisi par la société SwissLife d'un incident de péremption de l'instance, a dit n'y avoir lieu de constater cette péremption et a fixé la date de la clôture de l'instruction et des plaidoiries ;

Sur la recevabilité du pourvoi en ce qu'il est dirigé, par son premier moyen, contre l'ordonnance du 15 novembre 2016, examinée d'office après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du code de procédure civile :

Vu les articles 605, 914 et 916 du code de procédure civile ;

Attendu qu'il résulte du premier de ces textes que le pourvoi en cassation n'est ouvert qu'à l'encontre des jugements rendus en dernier ressort et des deux derniers que l'ordonnance du conseiller de la mise en état statuant sur un incident de nature à mettre fin à l'instance peut être déférée à la cour d'appel ;

Que fût-il dirigé en même temps contre un arrêt statuant au fond, un pourvoi, en ce qu'il est dirigé contre une ordonnance du conseiller de la mise en état ayant statué, sans l'accueillir, sur un incident de péremption, n'est pas recevable ;

Attendu que la société SwissLife conteste l'application de cette règle dans le présent pourvoi, au motif qu'il s'agirait d'un revirement de jurisprudence ;

Mais attendu que la sécurité juridique, invoquée sur le fondement du droit à un procès équitable garanti par l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, pour contester l'application immédiate d'une solution nouvelle résultant d'une évolution de la jurisprudence, ne saurait consacrer un droit acquis à une jurisprudence figée, dès lors que la partie qui s'en prévaut n'est pas privée du droit à l'accès au juge ; que si l'irrecevabilité du pourvoi résulte d'une interprétation de l'article 916 susvisé, rendue nécessaire par l'ambiguïté de sa rédaction issue du décret n° 2009-1524 du 9 décembre 2009, faisant référence à un "incident mettant fin à l'instance", cette interprétation ne fait que reprendre celle qui a été donnée aux articles 775 et 776 du code de procédure civile, rédigés en des termes similaires et relatifs aux ordonnances du magistrat de la mise en état, par des arrêts de la Cour de cassation rendus antérieurement à l'ordonnance attaquée ; que son application dans la présente affaire ne porte pas atteinte au droit à un procès équitable de la société SwissLife ;

D'où il suit que le pourvoi n'est pas recevable en ce qu'il est dirigé contre l'ordonnance du 15 novembre 2016 ;

Sur le pourvoi, pris en son second moyen dirigé contre l'arrêt du 28 mars 2017 :

Sur ce moyen, pris en sa première branche :

Attendu que l'irrecevabilité du pourvoi en ce qu'il est dirigé contre l'ordonnance du 15 novembre 2016 rend sans portée ce moyen tiré d'une cassation par voie de conséquence ;

Mais sur ce moyen, pris en sa seconde branche :

Vu l'article L. 132-23, alinéa 2, du code des assurances, dans sa rédaction issue de la loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010, applicable à la cause ;

Attendu qu'en matière de contrat d'assurance de groupe en cas de vie, le rachat par l'assuré d'un contrat dont les prestations sont liées à la cessation d'activité professionnelle, que ce texte prévoit, par dérogation, pour les seuls événements particuliers qu'il vise, n'est autorisé qu'avant la liquidation des droits à la retraite de l'assuré ;

Attendu que, pour condamner la société SwissLife à payer à M. B... la somme de 44 632 euros au titre de la faculté de rachat de son adhésion individuelle du 14 novembre 1990 au régime de retraite collectif souscrit le 13 novembre 1990 par la société Constructions métalliques de la Bièvre, l'arrêt retient que M. B..., bénéficiaire depuis le 29 avril 2003 d'une pension d'invalidité après classement dans la catégorie "deux", a atteint l'âge de 60 ans le [...] et fait valoir ses droits à la retraite ; qu'il a, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 29 avril 2009, demandé à la société SwissLife le rachat intégral de son contrat en application de l'article L. 132-23 du code des assurances en vigueur du 19 décembre 2007 au 31 décembre 2009, en joignant une photocopie de sa carte d'identité ainsi que le titre d'invalidité de la sécurité sociale conformément à la notice individuelle ; que c'est en ajoutant au contrat que la société SwissLife a, après avoir reçu ce courrier et les pièces jointes, demandé à plusieurs reprises à M. B... de lui adresser des justificatifs récents des versements de pension d'invalidité alors que ni la notice individuelle ni les conditions générales ne prévoyaient la production par l'assuré de tels justificatifs mais seulement celle d'un titre d'invalidité ; que par ailleurs, c'est en ajoutant au contrat et à la loi qu'elle soutient, pour s'opposer à la demande, que c'est avant d'avoir atteint l'âge de la retraite que M. B... aurait dû exercer la faculté de rachat pour laquelle il remplit, par ailleurs, les conditions légales ; qu'en effet, cette condition de temps ne figure pas dans le texte de la loi et ne s'en déduit pas nécessairement, alors que la faculté de rachat, soumise à la volonté unilatérale de l'assuré en lui permettant d'interrompre le contrat avant son terme et de mettre fin, par là-même, à l'opération d'assurance, trouve sa justification en l'espèce dans l'état d'invalidité d'au moins deux tiers dans lequel il se trouve, pouvant le conduire à préférer le versement d'un capital plutôt que celui d'une rente, sans que cette situation induise qu'il doive exercer cette faculté dès l'apparition de l'état d'invalidité lui ouvrant ce droit, ou encore qu'il y procède avant de pouvoir faire valoir ses droits à la retraite ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle relevait que M. B... avait atteint l'âge de 60 ans le [...] et fait valoir ses droits à la retraite, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé, par fausse application, le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE en tant qu'il est dirigé contre l'ordonnance du 15 novembre 2016 du conseiller de la mise en état de la cour d'appel de Grenoble ;

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société SwissLife assurance et patrimoine, venant aux droits de la Société suisse d'assurances générales sur la vie humaine, à payer à M. B... la somme de 44 632 euros au titre de la faculté de rachat de son adhésion individuelle du 14 novembre 1990 au régime de retraite collectif souscrit le 13 novembre 1990 par la société Constructions métalliques de la Bièvre, l'arrêt rendu le 28 mars 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Chambéry ;

Condamne M. B... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit avril deux mille dix-neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Ortscheidt, avocat aux Conseils, pour la société SwissLife assurance et patrimoine

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'ordonnance attaquée du 15 novembre 2016 d'avoir dit n'y avoir lieu de constater la péremption de l'instance ;

AUX MOTIFS QUE selon l'article 386 du Code de procédure civile l'instance est périmée lorsqu'aucune partie n'accomplit de diligences pendant deux ans ; que toutefois la péremption de l'instance doit être écartée lorsque la direction de la procédure échappe aux parties qui ont accompli les diligences qui leur incombent et ne peuvent l'accélérer ; qu'en l'espèce l'appelant a conclu le 22 octobre 2013 et l'intimée le 13 décembre 2013 ; que l'appelant a répliqué le 18 décembre 2013 ; que depuis l'audience de mise en état du 4 février 2014 où il a été considéré qu'elle était prête à être fixée, l'affaire est restée en instance de clôture et de fixation en raison d'une part de la charge du rôle et d'autre part de la nécessité de fixer une date de clôture aussi proche de possible de celle des plaidoiries ; qu'en conséquence il n'y a pas lieu de constater la péremption d'instance ;

ALORS QUE si, dans le cadre de la procédure d'appel avec représentation obligatoire, le délai de péremption de l'instance ne court plus à partir de la fixation par le conseiller de la mise en état de l'affaire pour être plaidée, c'est à la condition que l'affaire ait été effectivement fixée ; que lorsque l'affaire est simplement « à fixer », c'est-à-dire en attente de l'être, elle n'est pas considérée comme étant fixée à l'audience et le délai de péremption n'est en conséquence pas suspendu, de sorte que les parties demeurent tenues d'effectuer des diligences interruptives de péremption ; qu'en retenant, pour dire qu'il n'y avait pas lieu de constater la péremption, que « lors de l'audience de mise en état du 4 février 2014, l'affaire a été notée comme à fixer », et que l'affaire était « prête à être fixée », ce dont il s'inférait que le délai de péremption n'était pas suspendu dès lors que le conseiller de la mise en état n'avait pas fixé l'affaire et, qu'à défaut de diligences effectuées par les parties pour faire avancer l'instance ou obtenir une fixation de l'affaire, le délai de péremption avait continué à courir et l'instance était éteinte par péremption, le conseiller de la mise en état a violé l'article 386 du code de procédure civile.

SECOND MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué du 28 mars 2017 d'avoir condamné la société SwissLife, venue aux droits de la société Suisse d'Assurances Générales sur la Vie Humaine, à payer à M. B... la somme de 44.632 euros au titre de la faculté de rachat de son adhésion individuelle du 14 novembre 1990 au régime de retraite collectif souscrit le 13 novembre 1990 par la société Constructions Métalliques de la Bièvre et d'avoir rejeté toutes autres demandes ;

AUX MOTIFS QU' aux termes de l'article L. 132-23 du Code des Assurances en vigueur du 19 décembre 2007 au 31 décembre 2009 : "Les contrats d'assurance de groupe en cas de vie dont les prestations sont liées à la cessation d'activité professionnelle ne comportent pas de possibilité de rachat. Toutefois, ces contrats doivent prévoir une faculté de rachat intervenant lorsque se produisent l'un ou plusieurs des événements suivants : - expiration des droits de l'assuré aux allocations chômage prévues par le code du travail en cas de licenciement (...) - cessation d'activité non salariée de l'assuré à la suite d'un jugement de liquidation judiciaire en application des dispositions du livre VI du Code de commerce ; - invalidité de l'assuré correspondant au classement dans les deuxième ou troisième catégories prévues à l'article L. 341-4 du Code de la sécurité sociale." ; qu'en l'espèce, la notice individuelle d'information remise à Monsieur K... B... (sa pièce n° 1) rappelle cette faculté ouverte à [assuré en précisant que, pour exercer cette faculté, il lui appartient de fournir à l'assureur : "la photocopie d'une pièce d'identité officielle, le titre de pension d'invalidité versée pur lu Sécurité Sociale, ou l'attestation des ASSEDIC : justifiant de l'expiration de ses droits avec une photocopie de sa lettre de licenciement, ou le jugement de liquidation judiciaire." ; qu'il ressort des pièces versées aux débats : * que Monsieur K... B..., bénéficiaire depuis le 29 avril 2003 d'une pension d'invalidité après classement dans la catégorie "deux" (sa pièce n° 4), a atteint l'âge, de 60 ans le [...], et fait valoir ses droits à la retraite ; * qu'il a, par lettre recommandée avec avis de réception du 29 avril 2009, demandé à la SA SWISS LIFE le rachat intégral de son contrat en application du texte sus visé, en joignant une photocopie de sa carte d'identité ainsi que le titre d'invalidité de la sécurité sociale conformément à la notice individuelle ; que c'est en ajoutant au contrat que la SA SWISS LIFE a, après avoir reçu ce courrier et les pièces jointes, demandé à plusieurs reprises de Monsieur K... B... de lui adresser des justificatifs récents des versements de pension d'invalidité alors que ni la notice individuelle ni les conditions générales ne prévoyaient la production par l'assuré de tels justificatifs mais seulement celle d'un titre d'invalidité ; que par ailleurs, c'est en ajoutant au contrat et à la loi que la SA SWISS LIFE soutient, pour s'opposer à la demande de Monsieur K... B..., que c'est avant d'avoir atteint l'âge de la retraite que ce dernier aurait dû exercer la faculté de rachat pour laquelle il remplit, par ailleurs, les conditions légales ; qu'en effet, cette condition de temps ne figure pas dans le texte de la loi et ne s'en déduit pas nécessairement, la faculté de rachat, soumise à la volonté unilatérale du souscripteur en lui permettant d'interrompre le contrat avant son terme et de mettre fin, par là-même, à l'opération d'assurance, trouvant sa justification en l'espèce dans l'état d'invalidité d'au moins 2/3 dans lequel il se trouve pouvant le conduire à préférer le versement d'un capital plutôt que celui d'une rente, sans que cette situation induise qu' il doive exercer cette faculté dès l'apparition de l'état d'invalidité lui ouvrant ce droit, ou encore qu'il y procède avant de pouvoir faire valoir ses droits à la retraite ; que dès lors, le jugement sera réformé en toutes ses dispositions, et la SA SWISS LIFE condamnée à payer à Monsieur K... B... la somme principale de 44.632 ¿ correspondant au montant de son épargne acquise au 31 décembre 2010 (pièce n° 12 de l'appelant), la SA SWISS LIFE n'alléguant ni a fortiori ne justifiant que les droits acquis aient cité moindres à la date maximale où, en application de l'article L. 132-21 du code des assurances, elle devait payer le capital à l'assuré soit deux mois après la demande de ce dernier ; qu'il n'y a pas lieu d'assortir cette condamnation d'une astreinte, les intérêts moratoires, courant de plein droit depuis la sommation de payer en application de [article 1153 du Code Civil alors en vigueur, constituant pour l'instant une contrainte suffisante ;

1°) ALORS QUE la cassation de l'ordonnance qui a dit que l'instance n'était pas périmée entraîne, en application de l'article 625 du code de procédure civile, l'annulation pas voie de conséquence de l'arrêt qui a statué sur le fond ; que la cassation de l'ordonnance du 15 novembre 2016 qui a dit n'y avoir lieu à péremption de l'instance, entraînera par voie de conséquence l'annulation de l'arrêt de la cour d'appel de Grenoble du 28 mars 2017 en ce qu'il a condamné la société SwissLife à payer à Monsieur B... la somme de 44.632 euros au titre de la faculté de rachat de son adhésion individuelle du 14 novembre 1990 au régime de retraite collectif souscrit le 13 novembre 1990 par la société Constructions Métalliques de la Bièvre, en application de l'article 625 du code de procédure civile ;

2°) ALORS QU' en matière de contrat d'assurance de groupe en cas de vie, le rachat d'un contrat d'assurance, qui permet à l'assuré de récupérer totalement ou partiellement son épargne avant le terme contractuel du contrat, est par principe exclu et n'est autorisé, par dérogation, que dans des hypothèses particulières pour permettre à l'assuré de percevoir les droits par anticipation, avant la liquidation de ses droits, au moment de la survenance de certains événements visés par l'article L. 132-23 du code des assurances ; qu'en retenant néanmoins que le rachat du contrat d'assurance pouvait intervenir postérieurement à la liquidation des droits de l'assuré, motifs pris que c'est en ajoutant au contrat et à la loi que société SwissLife a soutenu que c'est avant d'avoir atteint l'âge de la retraite que ce dernier aurait dû exercer la faculté de rachat, la cour d'appel a violé l'article L. 132-23 du code des assurances.

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