15 octobre 2020
Cour d'appel de Lyon
RG n° 19/08894

3ème chambre A

Texte de la décision

N° RG 19/08894 - N° Portalis DBVX-V-B7D-MYS5









Décision du :

- Juge commissaire de LYON

Au fond du 09 décembre 2019







[Y]



C/



[O]

[X]

SELARL SELARLU [L]





RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE LYON



3ème chambre A



ARRET DU 15 Octobre 2020







APPELANTE :



Mme [C] [Y] épouse [X]

née le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 11] ([Localité 11])

[Adresse 8]

[Localité 9]



Représentée par Me Jean-christophe GIRAUD de la SCP DUVAL PARIS GIRAUD (LYRIS), avocat au barreau de LYON, toque : 1799



(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2019/040937 du 09/01/2020 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON)





INTIMES :



M. [E] [X]

né le [Date naissance 6] 1962 à [Localité 12] ( Algérie)

[Adresse 2]

[Localité 10]



Représenté par Me Alban BARLET, avocat au barreau de LYON, toque : 1099



(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2020/4474 du 28/05/2020 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON)



SELARLU [L] représenté par Maître [W] [L], succédant à Maître [O], ès qualités de mandataire liquidateur de Monsieur [E] [K] [X]

[Adresse 5]

[Adresse 5]

[Localité 11]



Représentée par Me Florence CHARVOLIN de la SELARL ADK, avocat au barreau de LYON, toque : 1086





******





Date de clôture de l'instruction : 10 Septembre 2020



Date des plaidoiries tenues en audience publique : 17 Septembre 2020



Date de mise à disposition : 15 Octobre 2020



Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :

- Anne-Marie ESPARBES, président

- Catherine CLERC, conseiller

- Hélène HOMS, conseiller



assistés pendant les débats de Coralie FURNON, greffier



A l'audience, Hélène HOMS a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile.



Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,



Signé par Anne-Marie ESPARBES, président, et par Elsa MILLARY, greffier placé, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.




****





EXPOSÉ DU LITIGE





Par ordonnance du 9 juillet 2019, le juge-commissaire de la liquidation judiciaire de M. [E] [X] qui exerce une activité de coiffure inscrite au registre du commerce et des sociétés a autorisé Me [O] ès qualités de liquidateur judiciaire, sur requête de ce dernier, à procéder à la vente aux enchères publiques d'un bien situé [Adresse 8], propriété de M. [X] et son épouse [C] [Y] (Mme [Y]).



Mme [Y] a interjeté appel de cette décision par acte du 23 décembre 2019.



Par ordonnance du 19 décembre 2019 du président du tribunal de grande instance de Lyon et jugement du 19 décembre 2019 du tribunal de commerce de Lyon, la SELARLU [L] représentée par Me [L] a succédé à Me [O].



Par ordonnance du 16 mars 2020, la juridiction du premier président a ordonné l'arrêt de l'exécution provisoire attachée à l'ordonnance dont appel.



Par avis du 16 janvier 2020, le dossier a été fixé à bref délai, en application de l'article 905 du code de procédure civile, à l'audience du 17 septembre 2020.



Par conclusions déposées le 8 juillet 2020, fondées sur les articles 215-3 du code civil, L.'526-1, L.'622-20, L.'641-4, R.'641-30 et R.'642-36-1 du code de commerce, Mme [Y] demande à la cour de :



- annuler l'ordonnance déférée,

en toutes hypothèses,

- infirmer la décision entreprise et statuant à nouveau,

- déclarer irrecevables les demandes de la SELARLU Martin,

- juger que la SELARLU [L] ne peut requérir la réalisation du bien des époux [X]-[Y] cadastré section BW n°[Cadastre 3] et [Cadastre 4] ainsi que le 12° indivis de la parcelle cadastrée section BW n°[Cadastre 7] situé [Adresse 8],

- rejeter la requête de la SELARLU [L] et la débouter de l'ensemble de ses demandes,

- débouter M. [X] de ses demandes,

- condamner la SELARLU [L] en qualité de liquidateur judiciaire de M. [X] à lui payer la somme de 2'000'€ au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner la même aux dépens de première instance et d'appel.



Par conclusions déposées le 6 mars 2020, fondées sur les articles L.'642-18 et suivants, R.'642-22 et suivants et plus précisément les articles R.'642-27 et suivants, l'article R.'642-22 du code de commerce, la SELARLU [L] demande à la cour de :



à titre principal,

- débouter Mme [Y] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

- l'autoriser à faire procéder à la vente contestée dans les termes prévus par l'ordonnance déférée (qui sont repris dans le détail) ,

- condamner Mme [Y] à lui payer la somme de 1'500'€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner Mme [Y] aux entiers dépens distraits au profit de Me Charvolin avocat, sur son affirmation de droit.



Par conclusions déposées le 18 février 2020, fondées sur les articles L.'526-1 du code de commerce et 215-3 du code civil, M. [X] demande à la cour de :

- débouter Mme [Y] de l'intégralité de ses prétentions, fins et demandes comme non fondées,

- juger que la maison sise [Adresse 8] n'est en rien sa résidence principale ayant fixé sa résidence principale depuis le prononcé de l'ordonnance de non-conciliation du 19 juillet 2010 au [Adresse 2],

- juger que ladite maison ne bénéficie plus de la protection de l'article 215-3 du code civil dès lors qu'au jour de l'ordonnance déférée, il ne s'agit plus de son domicile et ce, depuis plus de 10 ans,

- confirmer l'ordonnance déférée en ce qu'elle a validé la vente judiciaire de la maison précitée,

- juger recevable et bien fondé son appel incident,

- condamner Mme [Y] à lui payer la somme de 7'500'€ à titre de dommages-intérêts au regard du caractère abusif et manifestement dilatoire de l'appel,

- condamner Mme [Y] aux entiers dépens d'appel dont distraction au profit de Me Barlet avocat, dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile.






MOTIFS



Sur la nullité de l'ordonnance déférée



Au soutien de cette exception de procédure, Mme [Y] fait valoir qu'elle n'a pas été convoquée devant le premier juge en violation des dispositions de l'article R. 641-30 du code de commerce.



La SELARLU [L] s'oppose à l'annulation de l'ordonnance au motif qu'aucun texte ne fonde la nullité invoquée, que l'irrégularité alléguée est un vice de forme ne pouvant entraîner la nullité sans preuve d'un grief, qu'elle ne porte pas sur la saisine du juge-commissaire et que la cour peut, après avoir annulé l'ordonnance, faire jouer l'effet dévolutif de l'appel et statuer au fond, permettant au conjoint commun en biens de faire valoir ses observations ce qui fait disparaître l'irrégularité.



M. [X] indique qu'il laisse le liquidateur répondre aux arguties procédurales de Mme [Y] en notant que l'avis qu'elle émet sur la demande semble purger toute éventuelle irrégularité.



L'article R. 641-30 du code de commerce dispose : "Le conjoint du débiteur doit être entendu ou dûment convoqué avant toute décision ordonnant ou autorisant la vente des biens de la communauté.

Lorsque, au cours de la procédure, la dissolution de la communauté existant entre le débiteur et son conjoint devient opposable aux tiers, ce conjoint est entendu ou dûment convoqué avant toute décision ordonnant ou autorisant la vente de biens de l'indivision".



Il est acquis au débat d'une part, que le bien dont la vente a été autorisée est un bien commun et d'autre part, que Mme [Y] n'a pas été convoquée devant le juge commissaire.



L'absence de convocation du conjoint commun en biens avant d'autoriser la vente d'un bien commun, qui est une formalité substantielle faisant grief au conjoint dont le droit de faire valoir ses observations a été ignoré, entraîne la nullité de l'ordonnance autorisant cette vente.

Cependant, l'irrégularité ne portant pas sur la saisine du juge-commissaire, l'annulation de l'ordonnance est sans incidence sur l'effet dévolutif de l'appel qui oblige la cour à statuer au fond.



Sur la recevabilité de la demande du liquidateur judiciaire



Mme [Y] soutient que le liquidateur de la liquidation judiciaire de M. [X] exerçant une activité à titre individuel immatriculée au registre du commerce et des sociétés, n'a pas qualité pour poursuivre la vente des droits de M. [X] sur la résidence principale, ceux-ci étant insaisissables depuis le 8 août 2015, date d'entrée en vigueur de la loi du 6 août 2015 qui a modifié l'article L.'526-1 du code de commerce, pour les créanciers dont la créance est née postérieurement au 8 août 2015 ; que par contre, les créanciers non professionnels et les créanciers professionnels dont la créance est née antérieurement au 8 août 2015 conservent leur droit de saisir le bien ; qu'en l'espèce, l'état des créances révèle l'existence des trois catégories de créanciers ; que dès lors, le liquidateur, qui a qualité pour agir uniquement dans l'intérêt collectif des créanciers mais non dans l'intérêt d'un groupe de créanciers n'a pas qualité en l'espèce pour agir dans l'intérêt des seuls créanciers pouvant saisir le bien.



La SELARLU [L] réplique que les dispositions de l'article invoquées par Mme [Y] ne s'appliquent pas en l'espèce au motif que ce texte protège la résidence principale du débiteur et non celle de son conjoint ; que depuis le 19 juillet 2010, date de l'ordonnance de non-conciliation rendue par le juge aux affaires familiales, Mme [Y] bénéficie de la jouissance exclusive du bien dont la vente s'est poursuivie, la résidence principale de M. [X] est fixée à [Adresse 2].



M. [X] indique qu'il fait sienne la position du liquidateur considérant qu'il est objectivement de l'intérêt de Mme [Y] comme du sien que la vente de la maison soit organisée le plus rapidement possible.



L'article L.'526-1 du code de commerce dans sa rédaction issue de la loi n°2015-990 du 6 août 2015 entrée en vigueur le 8 août 2015 dispose : "par dérogation aux articles 2284 et 2285 du code civil, les droits d'une personne physique immatriculée à un registre de publicité à caractère professionnel ou exerçant une activité professionnelle agricole ou indépendante sur l'immeuble où est fixée sa résidence principale sont de droit insaisissables par les créanciers dont les droits naissent à l'occasion de l'activité professionnelle de la personne(...)".



Ces dispositions tendent à protéger le patrimoine domestique des personnes désignées.



Ainsi, sont insaisissables les droits d'une personne physique immatriculée au registre du commerce et des sociétés sur l'immeuble où est fixée sa résidence principale ce qui s'entend, si elle est mariée, de la résidence familiale. L'insaisissabilité de ses droits subsiste en cas de procédure de divorce et même après la dissolution du régime matrimonial lorsque la personne précitée devient attributaire du bien ce qui est précisé par l'article L. 526-3 du code de commerce.



En l'espèce, le bien acquis, le 28 janvier 2005, par M. [X] et son épouse mariés sans avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage, est une maison d'habitation dans laquelle ils ont fixé la résidence principale de la famille et qui a été utilisée comme telle jusqu'à ce que M. [X] soit contraint de la quitter.



En effet, suite au dépôt par Mme [Y] d'une requête en divorce, par ordonnance de non-conciliation du 19 juillet 2010, le juge aux affaires familiales a attribué la jouissance du domicile conjugal à Mme [Y]. Cette décision n'a pas été remise en cause par les décisions ultérieures dont la dernière est un arrêt du 2 avril 2019, frappé d'un pourvoi en cassation, qui a condamné M. [X] à verser à Mme [Y] une prestation compensatoire et a supprimé la pension alimentaire mise à sa charge pour sa fille, seules questions débattues malgré l'appel général, le prononcé du divorce n'ayant pas été critiqué.



Ainsi, au jour de l'ouverture du redressement judiciaire par jugement du 23 juin 2016 et de sa conversion en liquidation judiciaire par jugement du 4 mai 2017 comme à ce jour, en l'absence de liquidation du régime matrimonial ayant attribué l'immeuble à Mme [Y], les droits de M. [X] sur cet immeuble sont insaisissables, peu important qu'il ait été contraint de quitter la résidence principale de la famille fixée dans cet immeuble en exécution d'une décision judiciaire qui est sans effet sur les droits de M. [X] sur le bien et sur son insaisissabilité légale.



En conséquence, Mme [Y] est fondée à invoquer le défaut de qualité à agir du liquidateur au motif que celui-ci a qualité pour agir uniquement dans l'intérêt collectif des créanciers mais non dans l'intérêt d'un groupe de créanciers et qu'en l'espèce, il existe, ce qui n'est pas discuté, des créanciers non professionnels et des créanciers professionnels dont la créance est née antérieurement au 8 août 2015, créanciers qui conservent leur droit de saisir le bien et des créanciers dont la créance est née postérieurement au 8 août 2015 qui n'ont pas le droit de saisir le bien.

En conséquence, la demande de la SELARLU [L] qui n'a pas qualité pour agir dans l'intérêt des seuls créanciers pouvant saisir le bien est irrecevable.



Sur la demande de M. [X]



Le droit d'exercer un recours contre une décision de justice ne peut donner lieu à dommages intérêts que s'il a dégénéré en abus.



Tel n'est pas le cas en l'espèce puisque l'appel de Mme [Y] est accueilli.



La demande de dommages-intérêts présentée par M. [X] de ce chef est rejetée.



Sur les dépens et les frais irrépétibles



Les dépens incombent aux intimés, la SELARLU [L] conservant à sa charge les frais irrépétibles qu'elle a exposés et devant verser à Mme [Y] une indemnité de procédure.





PAR CES MOTIFS



La cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire,



Annule l'ordonnance entreprise et statuant sur le fond en vertu de l'effet dévolutif de l'appel,



Déclare irrecevable la demande de la SELARLU [L] représentée par Me [L] ès qualités de liquidateur de M. [E] [X] aux fins d'autorisation de faire procéder à la réalisation de la propriété de M. [E] [X] et de Mme [C] [Y] située [Adresse 8],



Déboute M. [E] [X] de sa demande de dommages-intérêts,



Condamne la SELARLU [L] représentée par Me [L] ès qualités de liquidateur de M. [E] [X] à verser à Mme [C] [Y] une indemnité de 2'000'€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,



Condamne la SELARLU [L] représentée par Me [L] ès qualités de liquidateur de M. [E] [X] aux dépens de première instance et d'appel,



LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,

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