15 octobre 2020
Cour d'appel de Paris
RG n° 19/06608

Pôle 6 - Chambre 7

Texte de la décision

Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 7



ARRET DU 15 OCTOBRE 2020



(n° , 10 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/06608 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CAC2J



Décision déférée à la Cour : Jugement du 25 Septembre 2015 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 14/13069







APPELANTE



Madame [J] [M] [R]

[Adresse 6]

[Localité 10]



Représentée par Me Tamara LOWY, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 141





INTERVENANTS VOLONTAIRES



Monsieur [T] [A], ès qualités d'ayant droit de Mme [C] [Y] née [A], décédée

[Adresse 8]

[Localité 11]



Madame [L] [A] épouse [W] ès qualités d'ayant droit de Mme [C] [Y] née [A], décédée

[Adresse 1]

[Localité 7] (Israël)



Monsieur [D] [A] ès qualités d'ayant droit de Mme [C] [Y] née [A], décédée

[Adresse 4]

[Localité 9]



Tous trois représentés par Me Thierry ROUZIES, avocat au barreau de PARIS, toque : G0614







COMPOSITION DE LA COUR :



En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 Septembre 2020, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Hélène FILLIOL, Présidente de chambre, et Madame Bérengère DOLBEAU, Conseillère, chargées du rapport.



Ces magistrats, entendus en leur rapport, ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :



Madame Hélène FILLIOL, Présidente de Chambre,

Madame Marie-Hélène DELTORT, Présidente de chambre,

Madame Bérengère DOLBEAU, Conseillère.





Greffier, lors des débats : Madame Lucile MOEGLIN







ARRET :

- CONTRADICTOIRE,

- mis à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

- signé par Madame Hélène FILLIOL, Présidente de Chambre, et par Madame Lucile MOEGLIN, Greffière, à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.








FAITS ET PROCEDURE



Mme [M], née le [Date naissance 3] 1962, a été engagée en qualité d'aide à domicile par Mme [Y], née le [Date naissance 12] 1919 à compter du 1er avril 2012.



Les relations contractuelles étaient soumises à la convention collective des salariés du particulier employeur du 24 novembre 1999.



Par ordonnance du juge des tutelles du tribunal d'instance de Paris 16ème en date du 6 juillet 2012, Mme [K], mandataire à la protection des majeurs, a été désignée en qualité de tutrice de Mme [Y].



Suite au décès de M.[Y] le [Date décès 5] 2013, Mme [K] a notifié à Mme [M] [R] par courriers du 15 et 23 novembre 2013 de nouveaux horaires de travail du lundi au dimanche de 19 heures 30 à 21 heures.



Mme [M] [R] a refusé ce changement d'horaires par courrier du 23 novembre 2013.



Par courriers du 20 et 31 mars 2014, Mme [K] a proposé à Mme [M] [R] une modification de son contrat de travail portant sur ses horaires de travail : 4 heures par jour les lundis, mardis, mercredis et dimanches de 11 heures à 13 heures et de 18 heures à 20 heures.



Mme [M] [R] a refusé cette modification par courrier du 4 avril 2014.



Mme [M] [R] a été convoquée le 8 avril 2014 à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé le 6 avril 2014, lequel lui a été notifié le 23 avril 2014 par la tutrice de Mme [Y] pour motif économique.



Mme [M] [R] a effectué son préavis du 25 avril 2014 au 25 juin 2014.



Contestant le bien fondé de son licenciement, Mme [M] [R] a saisi le 24 mars 2015 la juridiction prud'homale aux fins d'obtenir le paiement de sommes de nature salariale et indemnitaire.



Par jugement en date du 25 septembre 2015, le conseil de prud'hommes de Paris a :



- débouté Mme [J] [M] [R] de ses demandes,

- condamné Mme [J] [M] [R] à payer à Mme [Y] représentée par sa tutrice la somme de 4.306.66€ au titre du préavis indûment perçu,

- débouté Mme [Y], représentée par sa tutrice, de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné Mme [M] [R] au dépens.



Mme [M] [R] a relevé appel de ce jugement.



Mme [Y] est décédée le [Date décès 2] 2017.



Par ordonnance du 28 juin 2017, le conseiller de la mise en état a ordonné la radiation de l'affaire pour défaut de diligence des parties.



Celle-ci a été réenrôlée à la demande de Mme [J] [M] [R], le 28 juin 2019.







PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES



Selon conclusions transmises par la voie électronique le 13 février 2020, soutenues et visées à l'audience collégiale du 17 septembre 2020, Mme [M] [R] conclut à l'infirmation de la décision et demande à la cour :

A titre principal la condamnation solidaire de M. [T] [A], Mme [L] [A], M. [D] [A] en qualité d'ayants droit de Mme [Y] à lui verser les sommes suivantes :

* 18 936€ d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé,

* 4 516€ de rappel de salaire au titre de la requalification du contrat à temps partiel en contrat à temps plein et 451€ de congés-payés afférents,

* 2 995€ de rappel de salaire au titre du mois de septembre et octobre 2013 et 299€ de congés payés-afférents,

* 16 742€ de complément d'indemnité légale de licenciement,

* 18 936€ de dommages et intérêts pour rupture abusive,

* 10 000€ de dommages-intérêts pour retard pris dans la délivrance de l'attestation Pôle Emploi,

* 3000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile.



A titre subsidiaire, d'ordonner la production des pièces suivantes :

* les avis d'imposition des années 2010, 2011, 2013 et 2014,

* la déclaration de revenus de l'année 2014,

* la facture des interventions postérieures au licenciement de Mme [M],

* l'inventaire des biens de Mme [Y] exigé par le jugement de mise sous tutelle du 6 juillet 2012.



Sur les dommages et intérêts pour travail dissimulé, Mme [M] fait valoir qu'elle a travaillé depuis le 1er juin 1984 pour Mme [Y] et qu'elle n'a été déclarée que le 1er mars 2012 par la tutrice de son employeur ; que cela constitue une dissimulation d'emploi; qu'elle n'est pas responsable de la situation, ayant souhaité être déclarée.



Sur la requalification de la relation contractuelle à temps plein à compter du mois d'août 2013, elle fait valoir qu'elle a effectué 176 heures au mois de mai 2013 et 186 heures au mois de juillet 2013. Elle précise que ces heures lui ont été rémunérées.



Sur le rappel de salaire, Mme [M] fait valoir que ses salaires de septembre et octobre 2013 ne lui ont pas été rémunérés ; que Mme [Y] ne rapporte pas la preuve du paiement des sommes dues ; que l'hospitalisation de son employeur, ne dispensait pas ce dernier du règlement des salaires dus, nonobstant une baisse d'activité.



Pour conclure au caractère abusif du licenciement, Mme [J] [M] [R] fait valoir que les intimés ne rapportent pas la preuve qui leur incombe de la réalité du motif économique visé par la lettre de rupture ; que les moyens financiers de Mme [Y] ont permis de recourir au service d'une association en juillet, août et septembre 2014 ; qu'entre juin 2014 et mai 2015, 6 personnes différentes sont intervenues auprès de Mme [Y].



La salariée estime que le retard pris dans la remise de l'attestation Pôle Emploi lui a causé un préjudice financier. Mme [M] soutient que la tutrice de Mme [Y] a refusé sciemment de lui délivrer le justificatif.



Mme [M] demande un complément d'indemnité de licenciement en adéquation avec son ancienneté, et demande la compensation avec les sommes dues par Mme [Y].



La salariée fait valoir que son employeur ne lui a pas délivré de bulletins de salaire pour les mois de mars, avril, juin, août et septembre 2013, et demande ainsi à la cour d'ordonner qu'ils lui soient délivrés sous astreinte de 50€ par document et par jour de retard.





Selon ses conclusions transmises par la voie électronique le 10 décembre 2019 soutenues oralement à l'audience collégiale du 17 septembre 2020, M. [T] [A], Mme [L] [A] et M.[D] [A], ayants droit de Mme [Y] concluent à la confirmation du jugement sauf en ce qu'il a débouté Mme [Y] de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et réclament la somme de 1 500€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.



Les ayants-droit de Mme [Y] font valoir qu'une indemnité de préavis supérieure à deux mois de salaire a été versée par erreur à la salariée et qu'elle doit être remboursée à l'employeur.



Les intimés estiment que Mme [M] a exercé une influence sur Mme [Y], a fait preuve d'insubordination, a effectué des heures supplémentaires contre l'avis de la tutrice.



S'agissant de la demande au titre du travail dissimulé, les intimés font valoir que Mme [Y] ne présente pas d'éléments matériels permettant d'établir son ancienneté ; que les attestations d'un coiffeur et d'une voisine ne sont pas probantes ; qu'il en est de même du courrier de la tutrice.



Pour s'opposer à la requalification du contrat de travail à temps partiel à temps plein, les intimés soutiennent que Mme [M] a effectué des heures complémentaires de sa propre initiative sans l'autorisation de son employeur ; qu'elle travaillait pour plusieurs employeurs et ne peut donc prétendre à un contrat à temps plein.



Ils relèvent que les salaires des mois de septembre et octobre 2013 ont été payés à Mme [M] selon le relevé d'heures transmis par cette dernière.



Les intimés considèrent que les pièces versées aux débats établissent la réalité du motif économique. Ils précisent qu'il a été proposé à Mme [M] une modification de son contrat de travail en adéquation avec les éléments précédemment cités, mais que la salarié a refusé cette modification, ce qui a entraîné la procédure de licenciement.



S'agissant de la demande de dommages et intérêts pour remise tardive de l'attestation Pôle Emploi, les ayants-droit de Mme [Y] considèrent que l'absence de remboursement de l'indemnité de préavis indue de la part de Mme [M] a retardé la transmission de l'attestation car il était nécessaire que la mention relative à l'indemnité de préavis soit modifiée. En outre, ils estiment que la salariée ne démontre pas l'existence de son préjudice.



Sur la demande avant dire droit de communication de pièces comptables, les intimés estiment que les pièces déjà fournies suffisent pour trancher le litige.



Pour un plus ample exposé des moyens des parties, la cour se réfère expressément aux conclusions des parties.








MOTIFS DE LA DECISION





Sur le travail dissimulé :



Pour prétendre à une indemnité au titre du travail dissimulé, Mme [M] [R] soutient qu'elle a travaillé pour Mme [Y] sans être déclarée à compter du 1er juin 1984 et qu'elle n'a été déclarée que le 1er mars 2012 par la tutrice de son employeur, Mme [K]. Elle ajoute que son employeur n'a pas déclaré certaines périodes de travail et ne lui a pas remis les bulletins de salaire correspondant aux mois de mars, avril, juin et septembre 2013.



Sur la période antérieure au 1er avril 2012 :



En l'absence d'écrit ou d'apparence de contrat, c'est à celui qui se prévaut d'un contrat de travail d'en établir l'existence. La preuve du contrat de travail étant libre, tous les procédés de preuve peuvent donc être utilisés.



L'existence d'une relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu'elles ont donnée à leur convention mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité du travailleur. En effet, pour qu'un contrat soit qualifié de contrat de travail, il est nécessaire que le salarié accepte de fournir une prestation de travail au profit d'une autre personne en se plaçant dans un état de subordination juridique vis à vis de cette dernière. Le lien de subordination se caractérise par l'accomplissement d'une prestation de travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné et ce dans le cadre d'une organisation dirigée.



Aucune des pièces produites n'établit la réalité d'instructions, d'ordres ou de directives qui lui auraient été donnés par Mme [Y] et l'existence de moyens de contrôle qui auraient permis à cette dernière d'en vérifier la bonne exécution. Aucun élément communiqué ne démontre que Mme [M] [R] aurait été soumise à des horaires de travail ou que ses congés auraient été fixés par son employeur. De même, aucun élément ne révèle que Mme [Y] a pu faire un quelconque usage de son pouvoir disciplinaire à l'égard de l'appelante.



L'attestation non datée de Mme [Y], dont l'appelante se prévaut, non conforme aux dispositions de l'article 202 du code de procédure civile, notamment en ce qu'elle n'est pas datée, ni rédigée de la main de son auteur et que n'y est pas jointe de pièce d'identité, ne présente pas de garantie suffisante pour être retenue comme élément de preuve, Mme [Y] ayant été placée sous tutelle en juillet 2012.



Les attestations de Mme [E], voisine de Mme [M] [R], de Mme [I] [O], gardienne d'immeuble ou de M.[S], coiffeur, rédigées en des termes généraux qui témoignent que Mme [M] [R] était employée par Mme [Y] depuis 30 ans et qu'elle était dévouée et fidèle à l'égard du couple [Y] ne sont pas probantes, les témoins ne faisant état d'aucun fait précis pouvant caractériser l'existence d'un lien de subordination au sens précité.



La lettre de la tutrice du 17 mars 2014 n'établit pas plus la réalité de l'existence d'un contrat de travail depuis 1984, Mme [K], comme le relèvent justement les intimés, se fondant sur les déclarations de Mme [M] [R], pour viser dans son courrier, le fait que cette dernière travaille pour Mme [Y] depuis près de 30 ans.



Les courriers du 1er février et 23 novembre 2013 adressés par l'appelante à la tutrice sont également inopérants.



La preuve de la réalité d'un lien de subordination n'étant pas rapportée, la demande de dommages et intérêts au titre du travail dissimulé sur la période comprise entre le 1er juin 1984 et le 1er avril 2012, n'est pas fondée.



Pour la période postérieure au 1er avril 2012 :



Les intimés ne produisent aucun élément démontrant que le travail de Mme [M] [R] a été déclaré par la tutrice de leur mère pour les mois de mars, avril, juin, août et septembre 2013 et que les bulletins de salaire correspondant à ces mois travaillés lui ont été communiqués.



Aux termes de l'article L 8221-5 du code du travail est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement des formalités prévues par l'article L.1221-1 du code du travail relatives à la déclaration préalable à l'embauche et L.3243-2 du code du travail relatives à la délivrance d'un bulletin de paye et aux déclarations qui doivent être faites aux organismes de protection sociale ou à l'administration fiscale en vertu des dispositions légales en vigueur.



L'article 8223-1 du même code prévoit qu'en cas de rupture de la relation de travail, le salarié, auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l'article L 8221-3 précité, a droit à une indemnité forfaitaire égale à 6 mois de salaire.



L'élément intentionnel nécessaire à la sanction du travail dissimulé relève de l'appréciation des juges du fond qui se déterminent au vu de l'ensemble des circonstances du cas d'espèce et des pièces versées aux débats.



En l'espèce, il n'est pas établi que Mme [K], tutrice de Mme [Y], ait de manière intentionnelle omis de déclarer le travail de Mme [M] [R] et de procéder à la délivrance des bulletins de salaire pour les mois de mars, avril, juin, août et septembre 2013.



Il y a lieu donc lieu de confirmer le jugement qui a débouté Mme [M] [R] de sa demande de dommages et intérêts au titre du travail dissimulé.

Sur l'indemnité légale de licenciement :



Cette demande fondée sur une ancienneté de 30 ans doit, au regard des développements qui précèdent, être rejetée. Le jugement est confirmé sur ce point.



Sur la requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps plein :



Il résulte de la combinaison des articles L. 3123-14 et L. 7221-2 du code du travail, dans leur rédaction applicable au litige, que les dispositions de ce code relatives à la durée du travail et au travail à temps partiel invoquées par la salariée, ne sont pas applicables aux employés de maison qui travaillent au domicile privé de leur employeur et sont soumis à la convention collective nationale des salariés du particulier employeur du 24 novembre 1999. Il n'y a donc pas lieu d'examiner la demande de requalification présentée par l'appelante.



Il en découle en revanche que la salariée peut prétendre à l'indemnisation d'heures complémentaires effectuées mais non payées selon le régime probatoire fixé en la matière.



Par application de l'article L 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter à l'appui de sa demande des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies, afin notamment de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle du nombre des heures de travail effectuées d'y répondre utilement en fournissant ses propres éléments.



Ne produisant aucun élément pour étayer sa demande en paiement d'un rappel de salaire de 4 516€, outre les congés payés y afférents, Mme [M] [R] doit être déboutée de ces demandes.



Sur la demande au titre du rappel de salaire des mois de septembre et octobre 2013 :



Mme [M] [R] réclame le paiement des mois de septembre et octobre 2013 sur la base d'un temps plein, sans produire aucun élément de nature à étayer cette demande. Au regard des développements qui précèdent, celle-ci doit être rejetée.



Sur le licenciement :



Le licenciement d'un employé de maison doit être motivé par une cause réelle et sérieuse.



La salariée pour contester le caractère réel et sérieux du licenciement et solliciter une indemnité de 18.936€€ fait valoir :

- que son employeur a tenté de l'évincer en engageant du personnel via une association,

- que l'employeur ne rapporte pas la preuve du motif économique visé par la lettre de rupture,

- qu'il a fait appel après son licenciement à une société de service, dans un premier temps pour 100 heures par mois de juillet à septembre 2014, puis pour 50 heures par mois en octobre 2014, et 19 heures par mois en novembre 2014.



Aux termes de la lettre de rupture qui fixe les termes du litige, Mme [M] [R] a été licenciée pour motif économique en raison du refus des modifications substantielles du contrat de travail notifiées par courrier du 20 mars 2014, nécessaires du fait de la diminution considérable des revenus mensuels de Mme [Y] depuis le décès de M.[Y], constitués d'une faible retraite, de la pension de réversion de son époux et d'une allocation complémentaire sur la pension de reversion, soit un revenu mensuel de 1293.95€.



La réalité de la baisse considérable de la rémunération de Mme [Y] suite au décès de son époux le [Date décès 5] 2013 est établie par la production de ses avis d'impôt sur le revenu de 2013 et 2014 dont il ressort que le montant du dit impôt a été divisé par 4 entre 2013 et 2014, passant ainsi de 10.739€ à 2122€.



La réalité des faibles revenus mensuels à compter du décès de son époux est également établie par le décompte de paiement ARGIC du 5 janvier 2014 et de l'assurance retraite du 10 mars 2014 dont il ressort qu'elle percevait la pension de reversion de son époux de 681.10€, une allocation complémentaire sur pension de reversion de 388.37€ et une pension de retraite d'un montant de 224.48€.



Pour conclure que les revenus de Mme [Y] étaient de 2.487€, soit le double des revenus visés par la lettre de rupture, Mme [M] [R] ne peut valablement se prévaloir de la lettre du département de [Localité 13] alors que cette lettre est datée du 22 novembre 2013 et qu'il résulte de son contenu que l'examen des droits de Mme [Y] à l'allocation personnalisée d'autonomie à domicile a été faite sur la base de documents déposés par cette dernière le 10 avril 2012, soit plus d'un an avant le décès de son mari.



Aucun élément ne prouve que du personnel ait été recruté après son licenciement via une société de service à la personne pour 100 heures par mois. La pièce n°33 dont elle se prévaut est constituée de factures de Mme [Y] à l'en-tête de Proseniors datées du mois de janvier au mois de mai 2015, soit postérieures de plus de 6 mois à la rupture intervenue le 23 avril 2014.



Il n'est pas par ailleurs établi que le licenciement trouve sa véritable cause dans la volonté de l'employeur de l'évincer.



Au regard de ces éléments, sans qu'il y ait lieu d'ordonner la production des pièces réclamées par Mme [M] [R], il convient en confirmant le jugement, de retenir que le motif économique visé par la lettre de rupture est établi et constituait une cause réelle et sérieuse de licenciement. Il s'ensuit qu'il y a lieu, en confirmant le jugement, de débouter la salariée de ses demandes de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de délivrance de documents de rupture conformes.





Sur l'indemnité de préavis :



La salariée ne sollicite pas l'infirmation du jugement sur ce point, indiquant qu'elle 'reconnaît l'erreur de l'employeur et qu'il y a lieu de compenser ces sommes avec celle dues par Mme [Y]'. Dès lors qu'il est établi qu'elle a indûment perçu la somme de 4306.66€ à titre d'indemnité de préavis, en plus des sommes qui lui ont été versées à titre de salaire pour la période du préavis, il y a lieu de confirmer le jugement en ce qu'il l'a condamnée à payer à Mme [Y] représentée par sa tutrice la somme de 4.306.66€ au titre du préavis indûment perçu, sauf à préciser que cette somme devra être versées aux intimés.



Sur les dommages et intérêts au titre du retard pris dans la remise de l'attestation pôle emploi :



Il est établi qu'une première attestation pôle emploi a été remise par la tutrice à Mme [M] [R] le 6 octobre 2014, soit plusieurs mois après la rupture ; qu'une seconde attestation pôle emploi rectifiée a été remise à Mme [M] [R] le 25 novembre 2014.



Il est également établi que cette dernière n'a pu bénéficier du chômage qu'à compter du mois de janvier 2015 avec une date d'indemnisation remontant seulement au 5 novembre 2014.



Le préjudice financier subi par Mme [M] [R] du fait de cette délivrance tardive de l'attestation pôle emploi sera réparé par l'allocation d'une somme de 2000€ à titre de dommages et intérêts.



Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens :



Les dispositions du jugement relatives à l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens sont confirmées.



Il n'y a pas lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.



Les intimés qui succombent seront condamnés aux dépens de d'appel.





PAR CES MOTIFS,

La Cour, statuant par arrêt contradictoire, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, en matière prud'homale,



CONFIRME le jugement sauf :

- à condamner Mme [M] [R] à payer à M. [T] [A], Mme [L] [A], M. [D] [A] en qualité d'ayants droit de Mme [Y] la somme de 4.306.66€ indûment perçue au titre du préavis,

- en ce qu'il a débouté Mme [M] [R] de sa demande de dommages et intérêts au titre de la délivrance tardive de l'attestation pôle emploi ;



Statuant à nouveau sur ce seul chef infirmé,



CONDAMNE solidairement M. [T] [A], Mme [L] [A], M. [D] [A] en qualité d'ayants droit de Mme [Y] à payer à Mme [M] [R] la somme de 2000€ au titre du préjudice financier subi du fait de la délivrance tardive de l'attestation Pôle Emploi ;



REJETTE la demande subsidiaire de production de pièces complémentaires ;



DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;



CONDAMNE solidairement M. [T] [A], Mme [L] [A], M. [D] [A] en qualité d'ayants droit de Mme [Y] aux dépens d'appel.







LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

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