18 avril 2019
Cour de cassation
Pourvoi n° 18-15.351

Troisième chambre civile - Formation restreinte RNSM/NA

ECLI:FR:CCASS:2019:C310145

Texte de la décision

CIV.3

MF



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 18 avril 2019




Rejet non spécialement motivé


M. CHAUVIN, président



Décision n° 10145 F

Pourvoi n° G 18-15.351







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par Mme T... O..., domiciliée [...] ,

contre le jugement rendu le 17 février 2017 par le tribunal d'instance de Cayenne, dans le litige l'opposant à la société Groupement des importateurs de matériaux de Guyane, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,

défenderesse à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 19 mars 2019, où étaient présents : M. Chauvin, président, M. Nivôse, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, Mme Besse, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de Mme O..., de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de la société Groupement des importateurs de matériaux de Guyane ;

Sur le rapport de M. Nivôse, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;


Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;


REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme O... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit avril deux mille dix-neuf.
MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat aux Conseils, pour Mme O....

Il est fait grief au jugement attaqué d'avoir rétracté l'ordonnance portant injonction de faire du 28 juillet 2016 et d'avoir débouté Madame O... de ses demandes tendant à cette injonction et au paiement de dommages-intérêts ;

Aux motifs qu'aux termes des articles 1193 et 1194 du code civil, les contrats ne peuvent être modifiés ou révoqués que du consentement mutuel des parties, ou pour les causes que la loi autorise ; que les contrats obligent non seulement à ce qui est exprimé, mais encore à toutes les suites que leur donnent l'équité, l'usage ou la loi ; qu'en application de l'article 1603 du code civil, le vendeur a l'obligation de garantir la chose qu'il vend ; que, selon l'article 1625 de ce code, la garantie que le vendeur doit à l'acquéreur, a deux objets : le premier est la possession paisible de la chose vendue, le second, les défauts cachés de cette chose ou les vices rédhibitoires ; qu'en l'espèce, Madame T... O... produit les éléments de nature contractuelle relatifs à l'intervention de la SARL Gimag dans la vente d'un bien le 7 septembre 2010 et de remplacement d'éléments à la suite d'un arrivage de pièces signalées le 18 juillet 2013 (mail de Monsieur M... X... ¿ SAV SPA, caraïbe-piscine-spa ») ; que deux types de garantie sont offertes : celle portée sur la facture du 7 septembre 2010 et celle de 6 mois portée sur le mail du 29 juillet 2013 adressé par Madame U... F... ; qu'aucun autre document n'est produit si ce n'est une suite d'échange de mail et aux termes desquels sans mise en demeure, les parties ne s'accordent pas sur les modalités de réparation et ou de remplacement ; qu'une feuille d'intervention du 27 juillet 2011 est versée aux débats aux termes desquels la description du travail effectué est la suivante :
remplacement du PC et toujours la même chose, PC AUX ne commande plus et toujours le problème sur l'habillage qui ne tient toujours pas ; qu'or force est de constater que le juge est initialement saisi d'une requête portant injonction de faire et qu'au vu des éléments dont il dispose et à l'issue du débat contradictoire, les réparations dont il est demandé la réalisation n'apparaissent plus sous garantie contractuelle, celle décennale propre à la matière immobilière ne pouvant être appliquée ; que, dans un second temps, le juge fixe une audience qui est maintenue lorsque l'injonction prescrite n'est réalisée pouvant faire naître une demande de dommage et intérêts ; que Madame O... ne peut en effet valablement soutenir le jeu de la garantie constructeur de sa maison d'habitation, fût-ce, et par motif surabondant, par l'artifice d'un immeuble par accessoire, ce qui supposerait de mettre en cause le constructeur de la maison d'habitation ; qu'or l'action en injonction de faire ne saurait s'analyser en une procédure en résolution de la vente ou en résiliation pour vice cachés ; qu'elle ne produit en outre aucune élément contractuel quant au changement du spa du 20 avril 2013 (cf conclusions en demande page 1) ni quant à la durée de la garantie applicable, celle initiale de 3 ans à la supposer renouvelée expirant le 20 avril 2016 ; qu'elle ne justifie d'aucune mise en demeure, n'a sollicité dans des délais raisonnables aucune expertise ; que, dès lors que la bien n'est plus sous garantie, Madame T... O... ne peut prospérer dans son action en réparation du bien acheté en 2010 et remplacé en 2013 au titre d'une injonction de faire ni en dommages et intérêts sur la base de la non réalisation des réparations ; que l'ordonnance querellée sera par suite rétractée et elle sera en conséquence déboutée de sa demande ;

Alors, de première part, que Madame O... invoquait la garantie décennale de la société Gimag, qui lui avait vendu son spa et l'avait fait installer dans sa maison d'habitation, ce qui lui avait donné le caractère d'un accessoire de cet immeuble, et elle demandait à être indemnisée des dysfonctionnements que le rendaient impropres à être utilisé ; qu'en écartant la garantie décennale aux motifs que Madame O... ne pouvait valablement soutenir le jeu de la garantie constructeur de sa maison d'habitation, fût-ce, et par motif surabondant, par l'artifice d'un immeuble par accessoire, ce qui supposerait de mettre en cause le constructeur de sa maison d'habitation, et que l'action en injonction de faire ne saurait s'analyser en une procédure en résolution de la vente ou en résiliation pour vice caché, le tribunal d'instance a dénaturé l'objet du litige et violé l'article 4 du code de procédure civile ;

Alors, en outre, de deuxième part, qu'un spa construit dans une maison d'habitation est un ouvrage, celui qui le vend est réputé constructeur et l'acquéreur qui se plaint des dommages qui compromettent sa solidité ou rendent cet ouvrage impropre à sa destination bénéficie de la garantie décennale de son vendeur ; que le spa construit dans la maison d'habitation de Madame O... était un ouvrage et la société Gimal qui le lui avait vendu et l'avait construit était réputé constructeur ; qu'en refusant à Madame O... le bénéfice de la garantie décennale de la société Gimal, le tribunal a violé les articles 1792, 1792-1 et 1792-4-1 du code civil ;

Alors, en tout état de cause, de troisième part, que tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, pendant dix ans, envers l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination ; qu'en refusant à Madame O... le bénéfice de cette garantie décennale à l'encontre de la société Gimag qui lui avait vendu et construit son spa, au motif que la mise en jeu d'une telle garantie aurait supposé de mettre en cause le constructeur de sa maison d'habitation, le tribunal s'est prononcé sur le fondement d'un motif inopérant et a privé sa décision de base légale au regard des articles 1792, 1792-1 et 1792-4-1 du code civil ;

Alors, par ailleurs, de quatrième part, que la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription ; qu'en ne recherchant pas, comme le lui demandait Madame O... (conclusions, p. 1 in fine, p. 2 § 2 et p. 3 et 4, soutenues oralement), si la société Gimag avait, en acceptant sa responsabilité, interrompu le délai de garantie contractuelle, le tribunal a privé sa décision de base légale au regard de l'article 2240 du code civil ;

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