9 mai 2019
Cour de cassation
Pourvoi n° 18-11.616

Première chambre civile - Formation restreinte RNSM/NA

ECLI:FR:CCASS:2019:C110274

Texte de la décision

CIV. 1

CH.B



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 9 mai 2019




Rejet non spécialement motivé


Mme BATUT, président



Décision n° 10274 F

Pourvoi n° Y 18-11.616







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par :

1°/ M. P... H..., domicilié [...] ,

2°/ Mme T... K..., domiciliée [...] ,

contre l'arrêt rendu le 8 décembre 2017 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 6), dans le litige les opposant à la société My Money Bank, société anonyme, anciennement dénommée GE Money Bank, dont le siège est [...] ,

défenderesse à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 26 mars 2019, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Girardet, conseiller rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Claire Leduc et Solange Vigand, avocat de M. H... et de Mme K..., de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société My Money Bank ;

Sur le rapport de M. Girardet, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;


Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;


REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. H... et Mme K... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf mai deux mille dix-neuf.

MOYENS ANNEXES à la présente décision.

Moyens produits par la SCP Claire Leduc et Solange Vigand, avocat aux Conseils, pour M. H... et Mme K....

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. H... et Mme K... de leur demande tendant à l'annulation des prêts litigieux et de les avoir en conséquence condamnés à payer à la société GE Money Bank, aujourd'hui dénommée My Money Bank, la somme principale de 213.889,05 € ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE M. H... et Mme K... prétendent avoir été victimes d'un dol ; que pour le démontrer, ils évoquent les faits précité mis en évidence par l'instruction en cours pour en conclure que la banque ne pouvait ignorer que les dossiers de prêt qu'elle recevait n'étaient pas conformes à la loi et pour certains, étaient même falsifiés ; qu'ils lui reprochent encore de n'avoir rompu toute relation avec son IOB qu'en 2008 cependant qu'un audit réalisé la même année lui permettait de se convaincre qu'il déléguait les fonctions confiées par la banque à Apollonia qui se chargeait de tout le processus de prêt ; que la procuration donnée au notaire est datée du 29 mars 2007, date de l'édition de l'offre, indiquée comme acceptée à la même date, le bail commercial ayant été consenti le 20 mars 2007, qu'il est fort à parier que ce sont les salariés de GE MONEY qui ont rempli les dates (de réception et d'acception), que certaines offres n'ont pas été envoyées aux emprunteurs ; que la demande de prêt portait sur un encours de 200.000 € ; qu'après avoir rappelé les obligations des IOB prescrites par les articles R. 519-19 du code monétaire et financier, M. H... et Mme K... reprochent à Ge Money Bank les violations de FRI, l'estimant tenue des engagements de son mandataire ; que toutefois, s'agissant des faits dénoncés, qu'il convient de préciser qu'en l'état des pièces produites, rien ne permet d'établir que Ge Money Bank connaissait la manière d'opérer d'Apollonia ; que lorsque la banque a su que FRI ne respectait pas son contrat, elle a rapidement réagi en rompant toute relation avec cet IOB ; que la procuration a été donnée au notaire avant que Ge Money Bank accepte de financer le projet, le notaire recevant justement pour mandat d'emprunter auprès de tout établissement choisi par le mandant ; que la même observation s'impose pour le bail commercial, étant encore observé que ces documents n'étaient pas communiqués au prêteur de denier ; que les pièces produites démontrent que Ge Money Bank adressait aux emprunteurs les offres par voie postale, s'agissant d'une prérogative exclusive d'un de ses services domicilié en région parisienne ; que la banque ne pouvait s'attacher à comparer les éventuelles différences d'écriture ou d'encre des documents produits, arguments au surplus inopérants, les appelants ne contestant pas avoir signé les pièces contractuelles ; que la demande de prêt n'a pas cette nature de sorte qu'il ne saurait être tiré aucune conséquence de ses termes ; qu'enfin, les dispositions citées du code monétaire et financier ne sont pas applicables aux faits de l'espèce ayant été édictées par un décret du 26 janvier 2012 ; que le dol n'est une cause de nullité de la convention que lorsqu'il émane de la partie envers laquelle l'obligation est contractée ou de son représentant ; que les pièces produites démontrent à suffisance l'absence de tout lien entre Apollonia et Ge Money Bank, les dossiers étant transmis à la banque par FRI de sorte que c'est à tort que M. H... et Mme K... recherchent la responsabilité de la banque comme mandataire d'Apollonia au titre des fautes de cette dernière ou en exécution d'un devoir de surveillance ; qu'outre qu'il n'y a pas mandat, la banque n'ayant jamais confié à la FRI le pouvoir d'accomplir en son nom et pour son compte des actes juridiques que le contrat de collaboration liant ces parties interdisait au premier de mandater une tierce personne pour son exécution, de sorte que FRI en a violé les termes en présentant à Ge Money Bank des demandes de prêt instruites par Apollonia ; que M. H... et Mme K... ne peuvent ainsi reprocher à la banque le dol commis par FRI, ce dernier ayant agi hors prévision contractuelle, étant encore observé que le dossier pénal permet de se convaincre que cette dernière ne rencontrait pas les emprunteurs et que les appelants ne caractérisent pas les manoeuvres dont ils auraient été personnellement victimes, se bornant à évoquer le mode opératoire habituel des préposés d'Apollonia ; que le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de nullité des offres de prêt ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QU'aux termes de l'article 1109 du code civil, il n'y a pas de consentement valable si le consentement n'a été donné que par erreur, extorqué par violence ou surpris par dol ; qu'au soutien de leur demande de nullité, M. H... et Mme K... font valoir que la société Ge Money Bank est un des éléments ayant permis à la société Apollonia d'organiser une escroquerie dont les concluants sont victimes ; que pour démentir ces allégations, la société Ge Money Bank verse aux débats trois ordonnances du juge d'instruction, chargé de l'instruction pénale à Marseille, rendues les 13 septembre 2013, 14 novembre 2013 et 16 janvier 2015, qui ne retient pas d'infraction pénale imputable aux banques et réfute les allégations des emprunteurs sur leur processus de conclusion des prêts ; que le juge conclut, notamment, qu'au terme de 65.000 cotes d'investigations, rien ne permet d'établir que les organismes bancaires connaissaient les montages pyramidaux auxquels Apollonia exposait leurs clients ; que plus précisément, concernant la société Ge Money Bank, dans son ordonnance du 16 janvier 2015, le juge d'instruction a refusé une demande d'acte complémentaire motivée par des manoeuvres dolosives qu'aurait commises la société Ge Money Bank dans le cadre des crédits litigieux ; que le juge a expliqué ce refus en disant que l'intervention des organismes bancaires dans le cadre des faits reprochés à la société Apollonia ne révélait pas la complicité de ces organismes ; qu'au regard de ces décisions, aucun élément probant tiré de l'instruction ne vient étayer la thèse des demandeurs, selon laquelle la banque Ge Money Bank serait impliquée en qualité de complice de l'escroquerie opérée par la société Apollonia ; que M. H... et Mme K... reprochent ensuite à la société Ge Money Bank des anomalies ou des irrégularités que la banque ne pouvait ignorer, sur le fondement des dispositions des articles L. 312-7 et L. 312-10 du code de la consommation ; qu'ils soutiennent qu'aucune prescription du code de la consommation relative à l'envoi du prêt et à son acceptation n'a été respectée ; qu'aux termes de l'article L. 318-8, tertio, du code de la consommation, l'offre de prêt indique, outre le montant du crédit susceptible d'être consenti et, le cas échéant, celui de ses fractions périodiquement disponibles, son coût total, son taux défini conformément à l'article L. 613-1 ainsi que, s'il y a lieu, les modalités d'indexation ; qu'aux termes de l'article L. 312-7 du code de la consommation, le prêteur est tenu de formuler par écrit une offre adressée par voie postale ; que la société Ge Money Bank soutient qu'elle a envoyé à M. H... et Mme K..., le 29 mars 2007, par voie postale, l'offre de prêt établie sur les bases et pour le montant sus-indiqué ; qu'elle a reçu l'offre de prêt acceptée le 2 mai 2007, datée et signée, et paraphée sur les autres pages ; que sur la page 12, il est apposé la mention lu et approuvé, bon pour acceptation de crédit 293.625 € et leur signature ; que M. H... et Mme K... contestent avoir rempli et retourné ce document ; qu'ils prétendent que la société Apollonia remplissait les dossiers, qu'ils signaient en blanc et que l'enveloppe de retour portant le cachet des Alpes-Maritimes n'est pas probante, car leur domicile n'est pas établi dans ce département ; que le projet d'investissement immobilier de M. H... et Mme K... était d'un montant de 193.625 € sur une durée de 27 années ; qu'il ressort des pièces produites que l'offre de prêt émise le 29 mars 2007 a été reçue et retournée le 2 mai 2007 avec la mention écrite du montant du crédit ; que l'acceptation a été donnée par lettre avec le cachet de la Poste ; que le texte n'impose ni que l'offre acceptée soit postée à proximité du domicile de l'emprunteur, ni qu'elle soit postée par l'emprunteur lui-même ; que M. H... et Mme K... ne contestent pas la signature apposée sous leur nom ; qu'ils ne peuvent dès lors valablement remettre en cause la validité formelle de l'offre, d'autant qu'ils ont exécuté le prêt durant trois années et que l'achat de l'appartement meublé, financé par la société Ge Money Bank, a été réitérée devant notaire, hors la présence de la banque ; en l'absence de contact entre les emprunteurs et la banque, le vice du consentement par manoeuvre dolosive ne peut valablement prospérer ; qu'il s'ensuit que M. H... et Mme K... seront déboutés de leur action en nullité ;

1/ ALORS QUE, tenu de motiver sa décision, le juge ne peut statuer par voie de simple affirmation ni davantage prétendre la fonder sur un ensemble de pièces non identifiées et n'ayant fait l'objet d'aucune analyse ; qu'en l'espèce, pour réfuter toute implication de la banque dans les manoeuvres dolosives dont les emprunteurs avaient été victimes, la cour d'appel a considéré « qu'en l'état des pièces produites, rien ne permet d'établir que Ge Money Bank connaissait la manière d'opérer d'Apollonia » (arrêt p. 4, pénultième al.) ; qu'elle a poursuivi en affirmant que « lorsque la banque a su que FRI ne respectait pas son contrat, elle a rapidement réagi en rompant toute relation avec cette IOB » (arrêt p. 4, dernier al.), avant de retenir « que les pièces produites démontrent que Ge Money Bank adressait aux emprunteurs les offres par voie postale, s'agissant d'une prérogative exclusive d'un de ses services domicilié en région parisienne » (arrêt p. 5, al. 3), et encore « que les pièces produites démontrent à suffisance l'absence de tout lien entre Apollonia et Ge Money Bank » (arrêt p. 5, al. 8) ; qu'en statuant de la sorte, la cour d'appel a entaché sa décision d'une insuffisance de motifs et a ce faisant placée la Haute juridiction de l'impossibilité de s'assurer, notamment, que les éléments auxquels la cour a prétendu se référer n'ont pas été tirés des conclusions et pièces de la banque, qu'il lui était pourtant interdit de prendre en considération en raison de leur tardiveté au regard de l'article 909 du code de procédure civile, telle que constatée par son précédent arrêt sur déféré du 2 juin 2017 (cf. arrêt p. 2 in fine et suite p. 3) ; que l'arrêt a donc été rendu en violation de l'article 455 du code de procédure civile ;

2/ ALORS QUE le juge ne peut fonder sa décision que sur des pièces dont les parties ont été à même de débattre contradictoirement ; que dans leurs conclusions d'appel (p. 12 § 3 et p. 15 § 1 et 2), M. H... et Mme K... faisaient observer que la convention conclue entre la banque et son intermédiaire, la société French Riviera Invest (FRI), n'avait jamais été versée aux débats ; que cette convention ne figure pas davantage au nombre des pièces produites par les appelants eux-mêmes, qui seules pouvaient être prises en considération en l'état de l'irrecevabilité, en raison de leur tardiveté, des conclusions et pièces de l'intimée ; qu'en fondant pourtant sa décision sur le contrat de collaboration conclu entre la banque et la société FRI, qui selon elle aurait interdit à l'intermédiaire de mandater une tierce personne pour exécuter la mission qui lui était confiée, pour en déduire que cet intermédiaire avait agi en dehors de toute prévision contractuelle (arrêt attaqué p. 5, § 9 et 10), la cour d'appel a violé les articles 15, 16 et du code de procédure civile.

SECOND MOYEN DE CASSATION

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. H... et Mme K... de leurs demandes tendant à la condamnation de la société My Money Bank (anciennement société GE Money Bank) au paiement d'une somme de 230.000 € à titre de dommages et intérêts ainsi qu'à la compensation des créances réciproques et de les avoir, en conséquence, condamnés à payer à la banque la somme principale de 213.889,05 € ;


AUX MOTIFS PROPRES QUE les pièces produites démontrent à suffisance l'absence de tout lien entre Apollonia et Ge Money Bank, les dossiers étant transmis à la banque par FRI de sorte que c'est à tort que M. H... et Mme K... recherchent la responsabilité de la banque comme mandataire d'Apollonia au titre des fautes de cette dernière ou en exécution d'un devoir de surveillance ; qu'outre qu'il n'y a pas mandat, la banque n'ayant jamais confié à la FRI le pouvoir d'accomplir en son nom et pour son compte des actes juridiques, le contrat de collaboration liant ces parties interdisait au premier de mandater une tierce personne pour son exécution, de sorte que FRI en a violé les termes en présentant à Ge Money Bank des demandes de prêt instruites par Apollonia ; que M. H... et Mme K... ne peuvent ainsi reprocher à la banque le dol commis par FRI, ce dernier ayant agi hors prévision contractuelle ;

AUX MOTIFS ENCORE QUE M. H... et Mme K... recherchent encore la responsabilité de la banque du fait de ses préposés en raison de la mise en examen de deux d'entre eux ; que toutefois, la présomption d'innocence ne permet de tirer aucune conséquence de cette décision du magistrat instructeur ; qu'en conséquence, il convient de débouter M. et Mme K... de leur demande de dommages-intérêts ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE M. H... et Mme K... invoquent les fautes de son intermédiaire la société French Riviera Invest (FRI) qui engagerait la responsabilité de la société Ge Money Bank ; qu'il sera constaté que ledit intermédiaire n'est pas appelé en la cause ; qu'il est acquis que la société FRI était un intermédiaire de la société Ge Money Bank ; que la banque ignorait que les dossiers présentés par FRI avaient été montés par la société Apollonia ; qu'en outre, il a été mis un terme à leurs relations le 14 avril 2008 ; que cette faute incombe directement à l'intermédiaire ; qu'il a été jugé à maintes reprises que la banque n'était pas responsable des manquements de son intermédiaire avec lequel elle avait interrompu toute relation commerciale dès lors que celui-ci avait agi en dehors de son mandat ; qu'il n'est pas rapporté de preuve contraire ; qu'il apparaît dans ces conditions que le moyen n'est pas recevable en la forme et n'est pas étayé au fond ;

1/ ALORS QUE l'établissement de crédit est civilement responsable du fait des démarcheurs, agissant en cette qualité, qu'elle a choisi de missionner ; qu'il est constant que la société Ge Money Bank avait pour intermédiaire en opérations de banque la société French Riviera Invest (FRI) (cf. jugement p. 6, in médio) ; que selon la Cour d'appel, cet intermédiaire avait commis une faute en transmettant à la banque des demandes de prêt qui avaient été mises au point, non par elle-même, mais par la société Apollonia, cependant qu'interdiction lui aurait été faite de déléguer à un tiers la mission qui lui avait été confiée par la banque (cf. jugement p. 6, in medio et arrêt p. 5, § 8 et 9) ; que M. H... et Mme K... avaient en outre démontré que la société FRI avait joué un rôle déterminant dans l'escroquerie dont ils avaient été victimes (cf. conclusions des appelants p. 12 in fine et suite p. 13 et, sur renvoi, p. 8) ; qu'en excluant toute responsabilité de la banque du fait de son intermédiaire au motif impropre que la relation entre une banque et son intermédiaire ne caractériserait pas un véritable mandat et que l'inexécution contractuelle dont s'était prétendument rendu coupable la société FRI à l'égard de la banque l'aurait de toute façon placée « hors mandat », la cour d'appel a violé, par refus d'application, l'article L. 341-4, III du code monétaire et financier ;

2/ ALORS QUE, en tout état de cause, le juge ne peut fonder sa décision que sur des pièces dont les parties ont été à même de débattre contradictoirement ; que dans leurs conclusions d'appel (p. 12 § 3 et p. 15 § 1 et 2), M. H... et Mme K... faisaient observer que la convention conclue entre la banque et son intermédiaire, la société French Riviera Invest (FRI), n'avait jamais été versée aux débats ; que cette convention ne figure pas davantage au nombre des pièces produites par les appelants eux-mêmes, qui seules pouvaient être prises en considération en l'état de l'irrecevabilité, en raison de leur tardiveté, des conclusions et pièces de l'intimée ; qu'en fondant pourtant sa décision sur le contrat de collaboration conclu entre la banque et la société FRI, qui selon elle aurait interdit à l'intermédiaire de mandater une tierce personne pour exécuter la mission qui lui était confiée, pour en déduire que cet intermédiaire avait agi en dehors de toute prévision contractuelle et « hors mandat » (arrêt attaqué p. 5, § 9 et 10), la cour d'appel a violé les articles 15, 16 et 132 du code de procédure civile ;

3/ ALORS QUE le juge ne peut rejeter la demande dont il est saisi sans avoir préalablement examiné tous les éléments de preuve invoqués à son soutien ; qu'en écartant toute responsabilité de la banque du fait de ses préposés, motif pris que ceux-ci bénéficieraient de la présomption d'innocence et qu'aucune conséquence ne pourrait de ce fait être tirée de leur mise en examen, sans avoir examiné les procès-verbaux d'audition des salariés en cause, et notamment le procès-verbal de première comparution de Mme N..., salariée de l'agence de Cannes de la Ge Money Bank, produit pour faire la preuve des manipulations dont s'était rendue coupable la banque elle-même pour faire accroire au respect de la procédure d'acceptation des offres de prêt immobilier, pièce régulièrement produite par les appelants et spécialement invoquée dans leurs dernières écritures (cf. p. 18-19, § B, 4°, et sur renvoi p. 8 et 9), la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.

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