7 mai 2019
Cour de cassation
Pourvoi n°
17-14.622
Chambre commerciale financière et économique - Formation restreinte hors RNSM/NA
ECLI:FR:CCASS:2019:CO00409
Texte de la décision
COMM.
LG
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 7 mai 2019
Irrecevabilité
Mme RIFFAULT-SILK, conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 409 F-D
Pourvoi n° V 17-14.622
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. E... V... , domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 12 janvier 2017 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 9), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. A... O..., domicilié [...] ,
2°/ à la société Immobilière des Cimes, société de droit libanais, dont le siège est [...] ,
3°/ à la société Continental Property Investments, société anonyme, dont le siège est [...] ,
4°/ à la société Q...-R...-T...-M..., société civile professionnelle, dont le siège est [...] , en qualité d'administrateur judiciaire de la société Continental Property Investments,
5°/ à la société F...-Y...-Z...-U...-B..., société civile professionnelle, dont le siège est [...] , en qualité de mandataire judiciaire et de commissaire à l'exécution du plan de la société Continental Property Investments,
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 26 mars 2019, où étaient présents : Mme Riffault-Silk, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Laporte, conseiller rapporteur, Mme Orsini, conseiller, M. Graveline, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Laporte, conseiller, les observations de la SCP Le Bret-Desaché, avocat de M. V... , de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de la société Continental Property Investments, de la société Q...-R...-T...-M... et de la société F...- Y...-Z...-U...-B..., de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. O... et de la société Immobilière des Cimes, l'avis de M. Debacq, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la recevabilité du pourvoi relevée d'office après avertissement délivré aux parties :
Vu le principe "pourvoi sur pourvoi ne vaut" ;
Attendu que le pourvoi formé le 13 mars 2017 par M. V... , qui succède au pourvoi n° N 17-12.453 formé par lui le 6 février 2017 contre la même décision, n'est pas recevable ;
PAR CES MOTIFS :
DÉCLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne M. V... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, le condamne à payer la somme globale de 2 000 euros, d'une part, à M. O... et à la société des Cimes et, d'autre part, à la société Continental Property Investments, à la société Q...-R...-T...-M..., prise en la personne de M. Q..., et à la société F...-Y...,-Z...- U...-B..., prise en la personne de M. U..., en qualité, respectivement d'administrateur et de mandataire judiciaires de celle-ci, et rejette sa demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du sept mai deux mille dix-neuf.