15 mai 2019
Cour de cassation
Pourvoi n° 17-26.982

Chambre commerciale financière et économique - Formation restreinte hors RNSM/NA

ECLI:FR:CCASS:2019:CO00453

Texte de la décision

COMM.

LM



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 15 mai 2019




Sursis à statuer


Mme MOUILLARD, président



Arrêt n° 453 F-D

Pourvois n° E 17-26.982
et F 17-26.983 JONCTION







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________



LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur les pourvois n° E 17-26.982 et F 17-26.983 formés par la société MBP Trading Limited, société de droit anglais, dont le siège est [...] (Royaume-Uni),

contre deux arrêts rendus le 31 janvier 2017 par la cour d'appel de Pau (2e chambre, section 1), dans les litiges l'opposant à :

1°/ la société Tarmac Aerosave, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,

2°/ la société New Business Aero, dont le siège est [...] (Uruguay),

défenderesses à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 2 avril 2019, où étaient présents : Mme Mouillard, président, Mme Barbot, conseiller référendaire rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, Mme Labat, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Barbot, conseiller référendaire, les observations de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de la société MBP Trading Limited, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Tarmac Aerosave, l'avis de Mme Guinamant, avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;


Vu leur connexité, joint les pourvois n° E 17-26.982 et F 17-26983 ;

Vu l'article 332 du code de procédure civile ;

Attendu que la société de droit anglais MBP Trading Limited a, le 26 octobre 2017, formé deux pourvois, le premier dirigé contre un arrêt de la cour d'appel de Pau du 31 janvier 2017 (RG n° 14/04392) qui l'a, notamment, condamnée à payer diverses sommes et a mis à sa charge l'exécution d'une obligation sous astreinte, et le second dirigé contre un arrêt du même jour, rendu par la même cour d'appel (RG n° 15/04091), qui l'a condamnée à payer une certaine somme au titre de la liquidation de l'astreinte ;

Attendu qu'il résulte d'une production que, par un jugement du 4 décembre 2018, le tribunal de commerce de Saint-Malo a ouvert la liquidation judiciaire de la société MBP Trading Limited et a désigné la société Paul Laurent en qualité de liquidateur ;

Attendu que si l'instance de cassation n'est pas interrompue, dès lors qu'aux termes de l'article 369 du code de procédure civile, la liquidation judiciaire n'interrompt l'instance que dans les causes où elle emporte dessaisissement du débiteur, ce qui n'est pas le cas en l'espèce, le débiteur ayant un droit propre à se défendre dans une instance concernant son passif, la mise en cause du liquidateur est toutefois nécessaire à la régularisation du pourvoi, en raison de l'indivisibilité de l'objet de celui-ci ;

Qu'il y a donc lieu d'inviter les parties à mettre en cause le liquidateur ;

PAR CES MOTIFS :

Sursoit à statuer ;

Invite les parties à mettre en cause la société Paul Laurent ;

Leur impartit, à compter de ce jour, un délai de quatre mois pour effectuer cette mise en cause et dit qu'à défaut l'irrecevabilité des pourvois sera prononcée ;

Renvoie l'affaire à l'audience de formation restreinte du 24 septembre 2019 ;

Réserve les dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mai deux mille dix-neuf.

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