23 mai 2019
Cour de cassation
Pourvoi n° 18-11.906

Troisième chambre civile - Formation restreinte hors RNSM/NA

ECLI:FR:CCASS:2019:C300465

Texte de la décision

CIV.3

IK



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 23 mai 2019




Irrecevabilité


M. CHAUVIN, président



Arrêt n° 465 F-D

Pourvoi n° P 18-11.906







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par la société Galloo littoral, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,

contre l'arrêt rendu le 7 décembre 2017 par la cour d'appel de Douai (chambre 2, section 1), dans le litige l'opposant à la société Les Près d'Isques, société civile immobilière, dont le siège est [...] ,

défenderesse à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 16 avril 2019, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme Guillaudier, conseiller référendaire rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, Mme Besse, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Guillaudier, conseiller référendaire, les observations de la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat de la société Galloo littoral, de la SCP Gaschignard, avocat de la société Les Près d'Isques, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu les articles 606, 607 et 608 du code de procédure civile ;

Attendu que, sauf dans les cas spécifiés par la loi, les jugements en dernier ressort qui ne mettent pas fin à l'instance ne peuvent être frappés de pourvoi en cassation indépendamment des jugements sur le fond que s'ils tranchent dans leur dispositif tout ou partie du principal ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;

Condamne la société Galloo littoral aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Galloo littoral et la condamne à payer à la société Les Près d'Isques la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois mai deux mille dix-neuf.

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