29 mai 2019
Cour de cassation
Pourvoi n° 18-16.881

Deuxième chambre civile - Formation restreinte RNSM/NA

ECLI:FR:CCASS:2019:C210472

Texte de la décision

CIV. 2

IK



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 29 mai 2019




Rejet non spécialement motivé


M. PRÉTOT, conseiller doyen
faisant fonction de président



Décision n° 10472 F

Pourvoi n° W 18-16.881







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Ile-de-France, dont le siège est [...],

contre l'arrêt rendu le 15 mars 2018 par la cour d'appel de Versailles (5e chambre), dans le litige l'opposant à la société HKDC Europe, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,

défenderesse à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;


LA COUR, en l'audience publique du 17 avril 2019, où étaient présents : M. Prétot, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Brinet, conseiller référendaire rapporteur, M. Cadiot, conseiller, Mme Szirek, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Ile-de-France, de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société HKDC Europe ;

Sur le rapport de Mme Brinet, conseiller référendaire, l'avis de M. Aparisi, avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;


Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;


REJETTE le pourvoi ;

Condamne l'URSSAF Ile-de-France aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de l'URSSAF Ile-de-France et la condamne à payer à la société HKDC Europe la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf mai deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour l'URSSAF Ile-de-France

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR infirmé le jugement en ce qu'il a confirmé le chef de redressement n°2, d'AVOIR décidé que le chef de redressement n°2 n'était pas fondé et annulé en conséquence la décision de la commission de recours amiable en date du 20 décembre 2013 de ce chef et d'AVOIR décidé que l'Urssaf Ile-de-France devra recalculer les majorations de retard conformément à la présente décision

AUX MOTIFS QUE Sur le point n°2 : avantage en nature logement de Mme E... ; que sur ce point, la cour note que le conseil a fait parvenir, en cours de délibéré, une copie de bulletins de paie, sur lequel apparait un avantage en nature au titre du logement mis à la disposition de Mme E..., salariée de l'entreprise ; que la société fait valoir que, lors des opérations de vérification, il a été constaté que Mme E..., gérante, était logée dans un appartement sis à Paris (10ème) et que le bail était au nom de la société ; que l'Urssaf a procédé à la réévaluation de l'avantage en nature, en considérant qu'elle était mandataire sociale et rémunérée en tant que telle, alors qu'elle était salariée et que cet avantage en nature était dûment pris en compte dans sa rémunération, ainsi qu'il apparaissait sur les bulletins de paie ; que l'Urssaf indique qu'elle a procédé à la réévaluation de l'avantage en nature sur une base réelle ; qu'elle précise que l'option pour la valeur locative est laissée à la diligence de l'employeur et que cette valeur est celle qui sert à l'établissement de la taxe d'habitation dans les conditions prévues aux articles 1496 et 1516 du code général des impôts ; qu'à défaut, l'avantage en nature est calculé d'après la valeur locative réelle du logement ; que Mme E... avait été embauché, par contrat à durée indéterminée en date du 3 juillet 2001, en qualité de directeur technique ; que la cour note que, aux termes de ce contrat de travail, aucun avantage en nature n'est prévu et que Mme E... doit exercer ses fonctions à Roissy ; mais que la cour relève qu'aux termes de la délibération du 22 août 2003 de l'assemblée générale de la société, Mme E... a été nommée gérante, et qu'il est prévu que sa rémunération sera décidée à l'occasion d'une prochaine assemblée générale ; qu'il apparait ainsi confirmé que, lors du contrôle opéré par l'Urssaf, Mme E... en était la gérante, tout en disposant d'un contrat de travail, pour lequel elle bénéficiait d'une rémunération distincte ; que l'avantage en nature pouvait ainsi être évalué de manière forfaitaire ; que c'est donc à tort que l'Urssaf a considéré que l'évaluation devait se faire sur la base de la valeur locative réelle ; que cet avantage en nature apparait bien sur le bulletin de paie de Mme E... et l'Urssaf n'apporte aucune démonstration qu'il aurait été mal calculé ; que la cour annulera donc le point de redressement n°2, infirmant sur ce point le tribunal.

1° - ALORS QUE les juges du fond ne peuvent procéder par voie de simple affirmation sans préciser les éléments de preuve sur lesquels ils s'appuient ; qu'en affirmant péremptoirement qu'il était confirmé que, lors du contrôle, Mme E... était la gérante tout en disposant d'un contrat de travail « pour lequel elle bénéficiait d'une rémunération distincte », sans préciser sur quel élément de preuve elle se fondait pour affirmer que Mme E... bénéficiait, au titre de son contrat de travail, d'une rémunération distincte de celle de son mandat de gérante, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.

2° - ALORS subsidiairement QUE les juges du fond ne peuvent dénaturer les écrits versés aux débats ; qu'en l'espèce, les bulletins de paie de Mme E... sur la période de janvier 2010 à décembre 2011 mentionnaient clairement une seule rémunération versée au titre de son emploi de « Gérant », rémunération sur laquelle ne figurait aucune retenue au titre des cotisations d'assurance chômage ; qu'elle bénéficiait donc d'une seule rémunération au titre de son mandat de gérante et non d'une rémunération distincte au titre de son contrat de travail de directeur technique; qu'à supposer que la cour d'appel se soit fondée sur ces bulletins de paie pour considérer que Mme E... bénéficiait d'une rémunération distincte de son mandat de gérante, elle a dénaturé ces bulletins de paie en violation de l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer les documents de la cause.

3° - ALORS QUE pour prétendre au bénéfice de l'évaluation forfaitaire de l'avantage en nature logement, le gérant minoritaire de SARL doit être titulaire d'un contrat de travail, percevoir à ce titre une rémunération distincte de celle de son mandat et relever du régime de l'assurance chômage géré par l'UNEDIC ; qu'en jugeant que Mme E..., gérante disposant d'un contrat de travail pour lequel elle bénéficiait d'une rémunération distincte, pouvait bénéficier de l'évaluation forfaitaire de l'avantage en nature logement sans vérifier si elle relevait du régime de l'assurance chômage géré par l'UNEDIC, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale et de l'article 5 de l'arrêté du 10 décembre 2002 relatif à l'évaluation des avantages en nature en vue du calcul des cotisations de sécurité sociale.

4° - ALORS QUE lorsqu'une partie demande la confirmation de la décision déférée, elle est réputée s'en approprier les motifs et il appartient à la cour d'appel qui décide d'infirmer le jugement entrepris d'en réfuter les motifs déterminants ; qu'en l'espèce, l'Urssaf Ile-de-France avait sollicité la confirmation du jugement ayant validé le redressement litigieux aux motifs que n'était pas prouvé l'affiliation de Mme E... à l'assurance chômage ; qu'en infirmant ce jugement sans réfuter les motifs péremptoires des premiers juges , la cour d'appel a violé l'article 954 du code de procédure civile.

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