29 mai 2019
Cour de cassation
Pourvoi n° 18-11.415

Chambre sociale - Formation restreinte hors RNSM/NA

ECLI:FR:CCASS:2019:SO00858

Texte de la décision

SOC.

CH.B



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 29 mai 2019




Cassation partielle


M. HUGLO, conseiller doyen
faisant fonction de président



Arrêt n° 858 F-D

Pourvoi n° E 18-11.415







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

1°/ Mme Q... V...-O..., domiciliée [...] ,

2°/ l'union locale des syndicats CGT de Dijon, dont le siège est [...] ,

contre l'arrêt rendu le 30 novembre 2017 par la cour d'appel de Dijon (chambre sociale), dans le litige les opposant à la société ISS propreté Abilis France, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,

défenderesse à la cassation ;

La société ISS propreté Abilis France a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;

Les demanderesses au pourvoi principal invoquent, à l'appui de leur recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 17 avril 2019, où étaient présents : M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Lanoue, conseiller référendaire rapporteur, M. Rinuy, conseiller, Mme Berriat, avocat général, Mme Pontonnier, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Lanoue, conseiller référendaire, les observations de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mme V...-O... et de l'union locale des syndicats CGT de Dijon, de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société ISS propreté Abilis France, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme V...-O... a été engagée en juin 1986 par la société Onet en qualité d'agent de propreté et affectée sur le chantier de l'usine ITT C&K à Dole ; qu'à compter de 1990, elle a exercé des mandats de représentant du personnel ; que le 30 novembre 2004, la société Onet services a perdu le chantier de prestation de nettoyage sur lequel était affectée la salariée au profit de la société ISS Abilis ; que le contrat de travail de la salariée a été transféré après autorisation de l'administration du travail du 10 juin 2005 ; que la salariée a fait l'objet d'une mise à pied disciplinaire le 25 mars 2010 ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale le 10 mai 2011 en annulation de la mise à pied et paiement de diverses sommes, invoquant notamment être victime de discrimination syndicale et d'entrave à l'exercice de ses mandats de représentant du personnel ; que l'union locale des syndicats CGT de Dijon est intervenue à la procédure ;

Sur les trois moyens du pourvoi incident de l'employeur, qui sont préalables :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens ci-après annexés, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;



Sur le second moyen du pourvoi principal de la salariée :

Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande en indemnisation de l'entrave apportée à l'exercice de ses mandats de représentation du personnel, alors, selon le moyen :

1°/ que les agissements fautifs de l'employeur engagent sa responsabilité ; qu'en retenant pour rejeter la demande indemnitaire en réparation du préjudice causé par les difficultés dans l'exercice des mandats de représentation du personnel, d'une part qu'aucune infraction d'entrave n'a été relevée par l'administration après une réunion le 28 septembre 2009 avec l'inspecteur du travail, d'autre part que l'enquête du CHSCT du 18 novembre 2009 n'a pas révélé une carence de l'employeur ou une volonté d'entrave, quand la salariée et le syndicat ont fait état de difficultés survenues au-delà de ces deux dates, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 2321-1 et suivants, L. 2143-3 et suivants, L. 4611-1 et suivants du code du travail dans leur version applicable et l'article 1147 devenu 1231-1 du code civil ;

2°/ que les agissements fautifs de l'employeur engagent sa responsabilité ; qu'en retenant pour rejeter la demande indemnitaire en réparation du préjudice, qu'aucune infraction d'entrave n'a été relevée par l'administration après une réunion le 28 septembre 2009 avec l'inspecteur du travail et que l'inspection du travail régulièrement saisie relativement aux conditions d'exercice des organes représentatifs du personnel n'a pas constaté de délit d'entrave, quand la salariée et le syndicat ont fait état de difficultés rencontrées dans l'exercice des mandats de représentation ayant nécessité l'intervention de l'inspection du travail à de nombreuses reprises afin de faire respecter la législation sociale relatives aux institutions représentatives du personnel quand bien même aucun procès-verbal pour délit d'entrave n'a été dressé, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 2321-1 et suivants, L. 2143-3 et suivants, L. 4611-1 et suivants du code du travail dans leur version applicable et l'article 1147 devenu 1231-1 du code civil ;

3°/ qu'en rejetant le bien-fondé de la demande présentée au juge judiciaire pour la raison que l'autorité administrative n'a pas dressé de procès-verbal d'entrave, la cour d'appel a commis un excès de pouvoir négatif et ainsi violé les articles L. 2321-1 et suivants, L. 2143-3 et suivants, L. 4611-1 et suivants du code du travail dans leur version applicable et l'article 1147 devenu 1231-1 du code civil ;

Mais attendu que, par motifs propres et adoptés, la cour d'appel a constaté que si des délégués syndicaux de l'entreprise ont adressé une lettre d'observations à l'inspection du travail courant 2009, après une réunion organisée au sein de l'entreprise le 28 septembre 2009, aucune infraction d'entrave n'a été relevée par l'administration, que l'enquête menée par le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail le 18 novembre 2009 n'a pas davantage révélé une carence de l'employeur ou une volonté d'entrave, que la réduction du nombre d'heures de délégation compte tenu de l'effectif de l'entreprise est conforme aux dispositions légales, qu'aucune discrimination ni manquement ne peut être relevé quant au remboursement des frais effectué conformément aux dispositions de l'accord d'entreprise et que l'inspection du travail régulièrement saisie n'a pas constaté de délit d'entrave ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

Mais sur le premier moyen du pourvoi principal de la salariée :

Vu l'article L. 1152-1 du code du travail et l'article L. 1154-1 du même code, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 ;

Attendu qu'aux termes de l'article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; qu'en vertu de l'article L. 1154-1 du code du travail, lorsque survient un litige relatif à l'application des articles L. 1152-1 à L. 1152-3 et L. 1153-1 à L. 1153-4, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement ; qu'au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ;

Attendu qu'il résulte de ces dispositions que, pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement moral, il appartient au juge d'examiner l'ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d'apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral au sens de l'article L. 1152-1 du code du travail ; que, dans l'affirmative, il revient au juge d'apprécier si l'employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ;

Attendu que, sous réserve d'exercer son office dans les conditions qui précèdent, le juge apprécie souverainement si le salarié établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement et si l'employeur prouve que les agissements invoqués sont étrangers à tout harcèlement ;

Attendu que la cour d'appel a rejeté les demandes formées au titre du harcèlement, estimant que la salariée n'établissait pas que le comportement de sa supérieure hiérarchique était constitutif d'un harcèlement ;

Qu'en statuant ainsi, sans examiner l'ensemble des faits invoqués par la salariée au titre du harcèlement, à savoir l'affectation de la salariée non justifiée sur un site isolé ne lui permettant pas d'exercer son mandat, fait qu'elle a retenu au titre de la discrimination syndicale, ainsi que la mise à pied disciplinaire du 25 mars 2010 qu'elle a estimée injustifiée, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette les demandes de Mme V...-O... au titre du harcèlement, l'arrêt rendu le 30 novembre 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Dijon ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Besançon ;

Condamne la société ISS propreté Abilis France aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société ISS propreté Abilis France à verser la somme globale de 3 000 euros à Mme V...-O... et à l'union locale des syndicats CGT de Dijon ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf mai deux mille dix-neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt.

Moyens produits AU POURVOI PRINCIPAL par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour Mme V...-O... et l'union locale des syndicats CGT de Dijon.

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté la salariée de sa demande tendant au paiement d'une somme à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice causé par le harcèlement moral et la méconnaissance par l'employeur de son obligation de sécurité.

AUX MOTIFS propres QUE sur le harcèlement moral et la discrimination, qu'il résulte de l'article L. 1152-1 du code du travail qu'aucun salarié ne doit subir des agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; qu'en application de l'article L. 1154-1 du même code, il appartient au salarié de présenter des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement et à l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; que le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles ; qu'il incombe à l'employeur de prendre toutes dispositions nécessaires en vue de prévenir les agissements de harcèlement moral ; qu'il résulte également de l'article L. 1132-1 du code du travail qu'aucune personne ne peut être sanctionnée, licenciée ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, classification, promotion professionnelle, affectation ou mutation en raison de ses activités syndicales ; que l'article L. 1134-1 dispose qu'en cas de survenance d'un litige au sujet d'une discrimination invoquée par un salarié, celui-ci doit présenter des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte et qu'il incombe à l'employeur, au vu de ces éléments, de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination ; que Mme V...-O... a été titulaire de différents mandats de représentation à compter de l'année 1990 comme membre du CHSCT, membre titulaire du comité d'établissement et déléguée syndicale ; qu'elle fait valoir qu'elle a fait l'objet de mesures d'isolement lors de son affectation entre 2005 et 2008 sur le chantier de l'entreprise ITT C&K de Dole, les élues CGT ayant été isolées dans l'usine 1 (sud), alors que leur contrat prévoyait une affectation à l'usine 3 (nord) ; qu'entre le 25 et le 30 juin 2009, l'employeur lui a demandé de ne pas se présenter au travail, tout en assurant le paiement de sa rémunération, l'isolant ainsi davantage et qu'elle n'a été mutée à l'usine 3 qu'à compter du 1er juillet 2009 ; qu'elle invoque également l'absence de mise à disposition des produits nécessaires à l'exécution de son travail, des mesures de contrôle auxquelles n'étaient pas soumises les autres salariées et les reproches injustifiés de sa supérieure hiérarchique, Mme T... ; que la société ISS Abilis conteste toute discrimination et harcèlement moral indiquant que les mutations de l'intéressée au sein des usines du site C&K ou d'autres sites ont été commandées par les nécessités des marchés modifiés ou perdus ; que selon les pièces produites, que le CHSCT a procédé, le 18 novembre 2009, à l'audition de Mmes O..., X... et T... et que cette dernière n'a pas contesté avoir tenu des propos rapportés par Mme X..., ainsi retranscrits "depuis que vous êtes là, les délégués CGT, vous nous emmerdez" ; que, comme l'ont relevé les premiers juges, le directeur du travail de l'unité territoriale de Côte d'Or, saisi d'un recours hiérarchique à la suite de la décision de l'inspecteur du travail du 28 septembre 2010 rejetant la demande d'autorisation de licenciement de Mme V...-O..., a relevé l'existence de relations conflictuelles entre Mme T... et la salariée, celle-ci faisant l'objet d'un contrôle accru de son travail par sa supérieure qui annotait avec précision les comptes-rendus des contrôles internes, alors que cette procédure n'était pas appliquée pour les autres salariées et que l'intéressée n'a eu connaissance de ces comptes-rendus que dans le cadre de la procédure de licenciement engagée à son encontre la fin du mois de juillet 2010 ; qu'il a notamment été indiqué dans le compte rendu du 26 juillet 2010, qu'elle ne faisait rien alors qu'elle était en délégation durant ses heures de travail entre 5 heures et 12 heures et que cette constatation incongrue a également été notée le 25 juin 2010 ; que par courriers datés des 23 juin et 5 juillet 2010, Mme V...-O... a dénoncé ces comportements ; que pour sa part, la société ISS Abilis se réfère au même compte-rendu d'enquête du CHSCT retranscrivant les auditions des salariés M..., J..., R... et N... selon lesquels Mme T... était un bon chef d'équipe, n'agressant pas les salariés, polie, venant aider en cas de besoin ; qu'ils ont rappelé qu'ils devaient refaire les prestations avec la chef d'équipe à la place de Mme V...-O..., car "c'était très sale" et que celle-ci restait "généralement assise dans le réfectoire les pieds sur une chaise en train de lire un livre ou de téléphoner" ; qu'en conclusion du rapport établi dans le cadre du recours hiérarchique formé par la société ISS Abilis à l'encontre de la décision de l'inspectrice du travail du 28 septembre 2010 rejetant la demande d'autorisation de licenciement de Mme V...-O..., le directeur de la DIRECCTE, unité territoriale de Côte d'Or, a relevé l'existence de difficultés relationnelles entre Mme V...-O... et Mme T... et plus généralement entre Mme V...-O... et l'équipe sur le site C&K, le dispositif spécifique de compte-rendu mis en place exclusivement par la direction à l'encontre de Mme V...-O..., le fait que l'employeur ait laissé perdurer les conflits notamment sur la modification du planning, les problèmes d'approvisionnement de produits, pouvant avoir des conséquences sur la prestation de travail de Mme V...-O... ; qu'il apparaît cependant que le comportement au travail de Mme V...-O... n'était pas exempt de reproches, que des difficultés relationnelles l'opposaient à plusieurs membres de l'équipe du site C&K, qu'aucun autre salarié ne s'est plaint d'un problème d'approvisionnement en produits et que l'employeur, dans le cadre de son pouvoir de direction et de préservation de la santé au travail de l'ensemble des salariés, a pu solliciter de la chef d'équipe la vérification de l'activité de Mme V...-O... sans encourir le grief de harcèlement ; que le jugement est confirmé en ce qu'il l'a déboutée de sa demande indemnitaire au titre d'un harcèlement moral ; que s'agissant de la discrimination syndicale résultant de l'isolement allégué de la salariée, que le contrat de travail initial de Mme V...-O... n'est pas produit, mais seulement l'avenant du 17 septembre 2001, alors qu'elle était au service de la société ONET Propreté, stipulant au titre de l'horaire de travail qu'elle devrait se conformer aux horaires en vigueur sur le site ITT usine 3 à Dole ; que dans le cadre de la procédure administrative d'autorisation de transfert du contrat de travail à la société ISS Abilis, qui a été accordée, il a été rappelé que l'intéressée était affectée sur le chantier ITT Industries de Dole depuis le 11 juillet 1983 à titre exclusif et qu'il est expliqué que si ITT Industries C&K comporte deux usines, il s'agit d'un seul et même site client et que l'autorisation administrative de transfert ne vise pas une usine en particulier ; que toutefois qu'il y a lieu de considérer que l'affectation de Mme V...-O... à l'usine 1 du site C&K aux lieu et place de deux autres salariées, Mmes J... et W... mutées à l'usine 3, a contribué à l'isoler des autres salariées et ne lui a pas permis de remplir pleinement les obligations liées à son mandat de représentation ; que le jugement est confirmé en ce qu'il lui a alloué 3 000 € à titre de dommages-intérêts ; [
] que sur le manquement à l'obligation de sécurité, l'employeur, tenu d'une obligation de sécurité, doit en assurer l'effectivité ; qu'il doit ainsi prendre en compte les recommandations du médecin du travail et, en cas de refus, faire connaître les motifs qui s'opposent à ce qu'il y soit donné suite ; que Mme V...-O... expose qu'à la suite de la pression psychologique subie entre les deux tours des élections des délégués du personnel, en février 2010, elle a effectué une démarche auprès du médecin de travail qui a reconnu son état de stress et que son médecin traitant, ensuite consulté, a confirmé ce diagnostic et prescrit un traitement médicamenteux ; qu'elle s'est également plainte auprès de son employeur en juin 2012 de n'avoir jamais été reçue par sa hiérarchie locale ni régionale et qu'aucune mesure n'a été prise pour mettre fin à sa souffrance au travail ; qu'elle produit un certificat médical de son médecin traitant daté du 11 février 2010 mentionnant un état de stress à forme aiguë dont, selon le praticien, le lien avec les conditions psychologiques d'exercice "n'apparaît pas à exclure" et un certificat médical du 25 octobre 2010 mentionnant "un état d'épuisement semble-t-il en rapport avec du harcèlement par son employeur au travail, à ses dires " ; que lors d'une visite médicale effectuée à la demande de la salariée, le 17 novembre 2010, le médecin du travail a indiqué que l'intéressée présentait "des signes patents de stress important et répétitif qu'elle déclare en lien avec son activité professionnelle, les causes sont à identifier et à traiter dès que possible" ; que cependant qu'il résulte du certificat médical de son médecin traitant daté du 10 novembre 2011, produit par Mme V...-O..., que celle-ci souffrait d'une pathologie personnelle (fibromyalgie) depuis un an ; qu'aucun autre document médical ne mentionne d'état de stress après l'année 2010 ; que l'intéressée a toujours été déclarée apte à son poste par le médecin du travail et qu'aucune préconisation particulière quant à l'adaptation de son poste de travail n'a été formulée ; que le jugement est en conséquence confirmé en ce qu'il a jugé qu'aucun élément ne caractérise la violation par l'employeur de son obligation de sécurité.

AUX MOTIFS adoptés QUE sur la demande de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant du manquement de l'employeur à son obligation de sécurité, que Madame O... ne justifie pas d'un préjudice autre que celui résultant des faits de discrimination ; que ce chef de demande sera rejeté.

1° ALORS QUE pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement moral, il appartient au juge d'examiner l'ensemble des éléments invoqués par le salarié, et d'apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral et dans l'affirmative, il revient au juge d'apprécier si l'employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; qu'en excluant le harcèlement moral sans aucunement respecter ces règles de preuve, la cour d'appel a violé les articles L 1152-1 et L 1154-1 du code du travail dans leur version applicable au litige.

2° ALORS QUE pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement moral, il appartient au juge d'examiner l'ensemble des éléments invoqués par le salarié, dont les documents médicaux, et d'apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral et dans l'affirmative, il revient au juge d'apprécier si l'employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; qu'en s'abstenant de rechercher si les éléments médicaux produits, avec les autres éléments, laissaient présumer l'existence d'un harcèlement moral, la cour d'appel a violé les articles L 1152-1 et L 1154-1 du code du travail dans leur version applicable au litige.

3° ALORS en tout état de cause QU'en retenant des difficultés relationnelles pour dire que l'employeur avait la possibilité de mettre en place la vérification de l'activité de la salariée sans encourir le grief de harcèlement moral, sans se prononcer sur la justification des autres faits invoqués par la salariée dont l'isolement subi retenu comme une discrimination syndicale et les procédures disciplinaires subis dont la mise à pied disciplinaire annulée, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L 1152-1 du code du travail.

SECOND MOYEN DE CASSATION

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté la salariée de sa demande tendant au paiement d'une somme à titre de dommages-intérêts pour entrave apportée à l'exercice de ses mandats de représentation du personnel.

AUX MOTIFS propres QUE Mme V...-O... fait valoir avoir rencontré, du fait de l'employeur, des entraves dans l'exercice de ses mandats de représentation en raison de la réduction du crédit d'heures de délégation, d'un manque de moyens alloués et de difficultés d'organisation de réunions et d'affichage ; qu'elle expose également qu'à compter de son élection au comité central d'entreprise en juin 2012, l'employeur lui a refusé toute avance de frais pour participer à des réunions se déroulant à Paris ; que la société ISS Abilis réplique avoir respecté les dispositions légales et réglementaires, notamment en calculant le crédit d'heures de délégation en fonction de l'effectif de l'entreprise, qui a diminué ; qu'à compter de novembre 2010, suite à la demande de l'intéressée, des panneaux d'affichage ont été mis en place sur chaque site ; qu'hormis à une reprise, les réunions du comité d'établissement se sont régulièrement déroulées et n'ont pas fait l'objet de contestation tant sur la forme que sur le fond ; que des visites sur site ont été régulièrement réalisées et qu'enfin elle a toujours pratiqué le remboursement des frais de déplacement sur présentation de justificatifs, conformément à l'accord d'entreprise du 13 mai 1998 et de ses avenants successifs ; que si des délégués syndicaux de l'entreprise ont adressé une lettre d'observations à l'inspection du travail courant 2009, force est de constater qu'après une réunion organisée au sein de l'entreprise le 28 septembre 2009 en présence du chef d'agence, d'un inspecteur du travail, d'un membre du CHSCT et de délégués syndicaux, aucune infraction d'entrave n'a été relevée par l'administration et que l'enquête menée par le CHSCT n'a pas davantage révélé une carence de l'employeur ou une volonté d'entrave ; que la réduction du nombre d'heures de délégation adapté à l'effectif de l'entreprise est conforme aux dispositions légales ; qu'enfin aucune discrimination ni manquement ne peut être relevé quant au remboursement des frais effectué conformément aux dispositions de l'accord d'entreprise.

AUX MOTIFS adoptés QUE sur les plaintes relatives à l'exercice de son mandat de représentation du personnel et sur le fonctionnement du comité d'établissement d'AHUY et du CHSCT, l'inspection du travail régulièrement saisie relativement aux relations de travail au sein de la société ISS Propreté et aux conditions d'exercice des organes représentatifs du personnel n'a pas constaté de délit d'entrave.

1° ALORS QUE les agissements fautifs de l'employeur engage sa responsabilité ; qu'en retenant pour rejeter la demande indemnitaire en réparation du préjudice causé par les difficultés dans l'exercice des mandats de représentation du personnel, d'une part qu'aucune infraction d'entrave n'a été relevée par l'administration après une réunion le 28 septembre 2009 avec l'inspecteur du travail, d'autre part que l'enquête du CHSCT du 18 novembre 2009 n'a pas révélé une carence de l'employeur ou une volonté d'entrave, quand la salariée et le syndicat ont fait état de difficultés survenues au-delà de ces deux dates, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L 2321-1 et suivants, L 2143-3 et suivants, L 4611-1 et suivants du code du travail dans leur version applicable et l'article 1147 devenu 1231-1 du code civil.

2° ALORS QUE les agissements fautifs de l'employeur engage sa responsabilité ; qu'en retenant pour rejeter la demande indemnitaire en réparation du préjudice, qu'aucune infraction d'entrave n'a été relevée par l'administration après une réunion le 28 septembre 2009 avec l'inspecteur du travail et que l'inspection du travail régulièrement saisie relativement aux conditions d'exercice des organes représentatifs du personnel n'a pas constaté de délit d'entrave, quand la salariée et le syndicat ont fait état de difficultés rencontrées dans l'exercice des mandats de représentation ayant nécessité l'intervention de l'inspection du travail à de nombreuses reprises afin de faire respecter la législation sociale relatives aux institutions représentatives du personnel quand bien même aucun procès-verbal pour délit d'entrave n'a été dressé, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L 2321-1 et suivants, L 2143-3 et suivants, L 4611-1 et suivants du code du travail dans leur version applicable et l'article 1147 devenu 1231-1 du code civil.

3° ALORS QU'en rejetant le bien-fondé de la demande présentée au juge judiciaire pour la raison que l'autorité administrative n'a pas dressé de procès-verbal d'entrave, la cour d'appel a commis un excès de pouvoir négatif et ainsi violé les articles L 2321-1 et suivants, L 2143-3 et suivants, L 4611-1 et suivants du code du travail dans leur version applicable et l'article 1147 devenu 1231-1 du code civil. Moyens produits AU POURVOI INCIDENT par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour la société ISS propreté Abilis France.

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt attaqué, confirmatif de ce chef, d'AVOIR condamné la société ISS PROPRETE à verser à Madame V...-O... la somme de 3.000 € à titre de dommages-intérêts pour discrimination syndicale ;

AUX MOTIFS QUE « sur le harcèlement moral et la discrimination. Qu'il résulte de l'article L. 1152-1 du code du travail qu'aucun salarié ne doit subir des agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; Qu'en application de l'article L. 1154-1 du même code, il appartient au salarié de présenter des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement et à l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; que le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles ; Qu'il incombe à l'employeur de prendre toutes dispositions nécessaires en vue de prévenir les agissements de harcèlement moral ; Attendu qu'il résulte également de l'article L. 1132-1 du code du travail qu'aucune personne ne peut être sanctionnée, licenciée ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, classification, promotion professionnelle, affectation ou mutation en raison de ses activités syndicales ; Que l'article L. 1134-1 dispose qu'en cas de survenance d'un litige au sujet d'une discrimination invoquée par un salarié, celui-ci doit présenter des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte et qu'il incombe à l'employeur, au vu de ces éléments, de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination ; Attendu que Mme V...-O... a été titulaire de différents mandats de représentation à compter de l'année 1990 comme membre du CHSCT, membre titulaire du comité d'établissement et déléguée syndicale ; qu'elle fait valoir qu'elle a fait l'objet, de mesures d'isolement lors de son affectation entre 2005 et 2008 sur le chantier de l'entreprise ITT C&K de Dole, les élues CGT ayant été isolées dans l'usine 1 (sud), alors que leur contrat prévoyait une affectation à l'usine 3 (nord) ; qu'entre le 25 et le 30 juin 2009, l'employeur lui a demandé de ne pas se présenter au travail, tout en assurant le paiement de sa rémunération, l'isolant ainsi davantage et qu'elle n'a été mutée à l'usine 3 qu'à compter du 1 er juillet 2009 ; qu'elle invoque également l'absence de mise à disposition des- produits nécessaires à l'exécution de son travail, des mesures de contrôle auxquelles n'étaient pas soumises les autres salariées et les reproches injustifiés de sa supérieure hiérarchique, Mme T... ; Que la société ISS Abilis conteste toute discrimination et harcèlement moral indiquant que les mutations de l'intéressée au sein des usines du site C&K ou d'autres sites ont été commandées par les nécessités des marchés modifiés ou perdus ; Attendu, selon les pièces produites, que le CHSCT a procédé, le 18 novembre 2009, à l'audition de Mmes O..., X... et T... et que cette dernière n'a pas contesté avoir tenu des propos rapportés par Mme X..., ainsi retranscrits "depuis que vous êtes là, les délégués CGT, vous nous emmerdez" ; Que comme l'ont relevé les premiers juges, le directeur du travail de l'unité territoriale de Côte d'Or, saisi d'un recours hiérarchique à la suite de la décision de l'inspecteur du travail du 28 septembre 2010 rejetant la demande d'autorisation de licenciement de Mme V...-O..., a relevé l'existence de relations conflictuelles entre. Mme T... et la salariée, celle-ci faisant l'objet d'un contrôle accru de son travail par sa supérieure qui annotait avec précision les comptes-rendus des contrôles internes, alors que cette procédure n'était pas appliquée pour les autres salariées et que l'intéressée n'a eu connaissance de ces comptes-rendus que dans le cadre de la procédure de licenciement engagée à son encontre la fin du mois de juillet 2010 ; qu'il a notamment été indiqué dans le compte rendu du 26 juillet 2010, qu'elle ne faisait rien alors qu'elle était en délégation durant ses heures de travail entre 5 heures et 12 heures et que cette constatation incongrue a également été notée le 25 juin 2010 ; Que par courriers datés des 23 juin et 5 juillet 2010, Mme V...-O... a dénoncé ces comportements ; Attendu que pour sa part, la société ISS Abilis se réfère au même compte-rendu d'enquête du CHSCT retranscrivant les auditions des salariés M..., J..., R... et N... selon lesquels Mme T... était un bon chef d'équipe, n'agressant pas les salaries, polie, venant aider en cas de besoin ; qu'ils ont rappelé qu'ils devaient refaire les prestations avec la chef d'équipe à la place de Mme V...-O..., car "c'était très sale et que celle-ci restait "généralement assise dans le réfectoire les pieds sur une chaise en train de lire un livre ou de téléphoner" ; Qu'en conclusion du rapport établi dans le cadre du recours hiérarchique formé par la société ISS Abilis à l'encontre de la décision de l'inspectrice du travail du 28 septembre 2010 rejetant la demande d'autorisation de licenciement de Mme V...-O..., le directeur de la DIRECCTE, unité territoriale de Côte d'Or, a relevé l'existence de difficultés relationnelles entre Mme V...-O... et Mme T... et plus généralement entre Mme V...-O... et l'équipe sur le site C&K, le dispositif spécifique de compte-rendu mis en place exclusivement par la direction à l'encontre de Mme V...-O..., le fait que l'employeur ait laissé perdurer les conflits notamment sur la modification du planning, les problèmes d'approvisionnement de produits, pouvant avoir des conséquences sur la prestation de travail de Mme V...-O... ; Qu'il apparaît cependant que le comportement au travail de Mine V...-O... n'était pas exempt de reproches, que des difficultés relationnelles l'opposaient à plusieurs membres de l'équipe du site C&K, qu'aucun autre salarié ne s'est plaint d'un problème d'approvisionnement en produits et que l'employeur, dans le cadre de son pouvoir de direction et de préservation de la santé au travail de l'ensemble des salariés, a pu solliciter de la chef d'équipe la vérification de l'activité do Mme V...-O... sans encourir le grief de harcèlement ; que le jugement est confirmé en ce qu'il l'a déboutée de sa demande indemnitaire au titre d'un harcèlement moral ; Attendu, s'agissant de la discrimination syndicale résultant de l'isolement allégué de la salariée, que le contrat de travail initial de Mine V...-O... n'est pas produit, mais seulement l'avenant du 17 septembre 2001, alors qu'elle était au service de la société ONET Propreté, stipulant au titre de l'horaire de travail qu'elle devrait se conformer aux horaires en vigueur sur le site ITT usine 3 à Dole ; Que dans le cadre de la procédure administrative d'autorisation de transfert du contrat de travail à la société ISS Abilis, qui a été accordée, il a été rappelé que l'intéressée était affectée sur le chantier ITT Industries de Dole depuis le 11 juillet 1983 à titre exclusif et qu'il est expliqué que si ITT Industries C&K comporte deux usines, il s'agit d'un seul et même site client et que l'autorisation administrative de transfert ne vise pas une usine en particulier ; toutefois qu'il y a lieu de considérer que l'affectation de Mme V...-O... à l'usine 1 du site C&K aux lieu et place de deux autres salariées, Mmes J... et W... mutées à l'usine 3, a contribué à l'isoler des autres salariées et ne lui a pas permis de remplir pleinement les obligations liées a son mandat de représentation ; que le jugement est confirmé en ce qu'il lui a alloué 3 000 e à titre de dommages-intérêts » ;

ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « sur la discrimination syndicale. Qu'il sera rappelé que Madame O... est membre du CHSCT, membre élue CEE, et déléguée syndicale ; qu'aux termes de l'article L. 1132-1 du code du travail, aucune personne ne peut faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment, en matière de rémunération, de classification, de promotion personnelle, de mutation, en raison de ses activités syndicales ; qu'il résulte de l'article L. 1134-1 du code du travail qu'il appartient au salarié qui se prétend lésé par une mesure discriminatoire de soumettre au juge les éléments de fait susceptibles de caractériser une atteinte au principe d'égalité de traitement et il incombe à l'employeur qui conteste le caractère discriminatoire d'établir que la disparité de la situation est justifiée par des éléments objectifs à toute discrimination ; que la réduction du nombre du crédit d'heures dénoncée par Madame O... comme étant un élément de fait discriminatoire est justifié par la diminution de l'effectif ; que Madame O... soutient que de 2005 à 2008, les élues CGT ont été isolées sur l'usine 1 (sud) de l'entreprise, alors que leur contrat prévoyait une affectation sur l'usine 3 (nord) ; que Madame O... précise qu'elle a été placée sur le site ITT/cet K usine 1 (sud) en lieu et place de deux autres salariées de la SAS ISS (Mesdames J... et W...) elles-mêmes mutées sur l'usine 3 ; que l'isolement résultant de la localisation de son travail l'a empêchée d'assurer correctement ses mandats et notamment d'intervenir lors du licenciement de 5 salariés sur 12 ; que Madame O... fait également valoir qu'elle a été mutée sur l'usine 3 (nord), lieu de son travail d'origine, à compter du 1er juillet 2009 ; que ce dernier changement d'affectation a une cause extérieure à la SAS ISS, tenue de prendre acte de la suppression par le client C et K d'un chantier existant sur lequel était affectée Madame O... ; que l'employeur ne répond pas à l'élément de fait susceptible de caractériser une mesure discriminatoire et tenant au changement d'affectation des élues CGT sur la période de 2005 à 2008 ; qu'il ne produit qu'un courrier justifiant d'une mise à l'écart du site de l'usine 1 pour des raisons de sécurité (pièce 3 et 4), pour une période postérieure, précisément en juillet 2009 et pour une durée d'un mois ; que la salariée verse aux débats un courrier daté 1er août 2015, dans lequel elle dénonçait l'isolement résultant de l'affectation de son poste sur l'usine 1 alors qu'elle était postée à l'usine 3 et auquel l'employeur n'a pas apporté de réponse ; que Madame O... ajoute qu'elle a été confrontée à l'hostilité agressive d'une dame T..., laquelle a été présentée par la direction comme étant responsable du site ; que le CHSCT a procédé à l'audition de Mesdames O..., X... et T... et il ressort de la lecture du compte-rendu du 18 novembre 2009 que Madame T... n'a pas contesté avoir tenu les propos rapportés par Madame X... et retranscrits ainsi qu'il suit ; "depuis que vous êtes là, les délégués CGT, vous nous emmerdez" ; que le directeur du travail de l'unité territoriale de Côte d'Or, saisi d'un recours hiérarchique à la suite de la décision de l'inspectrice du travail du 28 septembre 2010, rejetant la demande d'autorisation du licenciement de Madame O..., relevé l'existence de relations conflictuelles entre Madame T... et Madame O..., celle-ci faisant l'objet d'un contrôle accru de son travail par Madame T..., cette dernière notant avec une précision extrême les comptes-rendus des contrôles internes alors qu'il a été reconnu par l'employeur que cette procédure n'était pas appliquée pour les autres salariés et que Madame O... n'a eu connaissance de ces compte-rendus que dans le cadre de la procédure de licenciement diligentée contre elle, à la fin du mois de juillet 2010 ; qu'il n'est pas contesté que Madame O... a fait l'objet de contrôles journaliers relativement à l'exécution de son travail et à ses temps de pause, de juin à juillet 2010 ; que le 26 juillet 2010, il est indiqué dans le compte-rendu que Madame O... "ne fait rien" alors que celle-ci était en délégation durant ses heures de travail entre 5 heures et 12 heures ; que la même remarque vaut pour le compte-rendu d'activité du 25 juin 2010 ; Madame O... s'est plainte auprès de son employeur par courrier du 23 juin 2010 d'insultes proférées par Madame T... à son encontre, sans réaction de la part de celui-ci ; que si Madame T... ne fait plus partie des effectifs depuis le 31 décembre 2011, il ressort de ce qui précède que l'employeur n'établit pas que la différence de traitement de Madame O... est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination d'ordo syndical ; qu'il convient en conséquence, de dire établis des faits de discrimination syndicale à l'endroit de Madame O... et de condamner la SAS ISS PROPRETE à l'indemniser du préjudice en résultant, en lui allouant des dommages et intérêts d'un montant de 3.000 euros » ;

ALORS, DE PREMIERE PART, QUE ne saurait laisser présumer l'existence d'une discrimination le fait d'affecter un salarié sur l'une des deux usines du client alors que ces deux usines sont situées sur le même site et que dans sa décision d'autorisation du transfert du contrat de travail, l'inspection du travail n'a visé aucune usine en particulier ; qu'en se bornant à retenir, pour dire établie la discrimination syndicale à l'encontre de Madame V...-O..., sans aucune précision, que « l'affectation de Mme V...-O... à l'usine 1 du site C&K (
) a contribué à l'isoler des autres salariées », sans caractériser en quoi aurait consisté cet isolement, la cour d'appel a violé les articles L. 1132-1 et L. 1134-1, ensemble les articles L. 2141-5 et L. 2141-8 du Code du travail ;

ALORS, DE DEUXIEME PART, QUE ne saurait laisser présumer l'existence d'une discrimination le fait d'affecter un salarié sur l'une des deux usines du client alors que ces deux usines sont situées sur le même site et que dans sa décision d'autorisation du transfert du contrat de travail l'inspection du travail n'a visé aucune usine en particulier ; qu'en retenant, pour dire établie la discrimination syndicale à l'encontre de Madame V...-O... que « l'affectation de Mme V...-O... à l'usine 1 du site C&K (
) ne lui a pas permis de remplir pleinement les obligations liées à son mandat de représentation », sans caractériser de manière précise dans quelle mesure la salariée aurait été empêchée d'intervenir pour l'exercice de ses mandats, la cour d'appel a violé les articles L. 1132-1 et L. 1134-1, ensemble les articles L. 2141-5 et L. 2141-8 du Code du travail ;

ALORS, DE TROISIEME PART, QUE le juge ne peut dénaturer les pièces versées aux débats ; qu'en l'espèce, en retenant, pour dire établie la discrimination syndicale à l'encontre de Madame V...-O..., l'hostilité agressive de Madame T... caractérisée par le fait qu' « il ressort de la lecture du compte-rendu du 18 novembre 2009 que Madame T... n'a pas contesté avoir tenu les propos rapportés par Madame X... et retranscrits ainsi qu'il suit : « depuis que vous êtes là, les délégués CGT, vous nous emmerdez » », quand il ressort du procès-verbal de la réunion du 18 novembre 2009 que Madame T... n'a pas été interrogée par le CHSCT sur les propos qui lui étaient prêtés par Madame X... et qu'elle n'a donc pas pu reconnaître de tels propos, la cour d'appel a violé le principe susvisé, et l'article 4 du Code de procédure civile ;


ALORS, DE QUATRIEME PART, QUE les faits susceptibles de caractériser une discrimination syndicale à l'encontre d'un salarié ne peuvent être déduits d'éléments de preuve ne le concernant pas directement ; qu'en se fondant notamment pour caractériser la discrimination syndicale à l'encontre de Madame V...-O... sur « les propos rapportés par Madame X... et retranscrits ainsi qu'il suit : « depuis que vous êtes là, les délégués CGT, vous nous emmerdez », quand ces propos ne visaient pas particulièrement Madame V...-O..., la cour d'appel a violé les articles L. 1132-1, L. 1134-1 et L. 2141-5 du Code du travail ;

ALORS, DE CINQUIEME PART, QUE ne sauraient laisser présumer l'existence d'une discrimination la surveillance accrue dont fait preuve un représentant du personnel dans son travail lorsque ce contrôle est justifié par la mauvaise qualité de son travail ; qu'en retenant, pour dire la discrimination syndicale établie à l'encontre de Madame V...-O..., le contrôle accru auquel avait été soumise la salariée, sans rechercher, comme cela lui était pourtant demandé, si les manquements de la salariée dans sa prestation de travail constatés dans le rapport d'enquête du CHSCT du 18 novembre 2009 et les différents courriers du client C&K ne justifiaient pas un tel contrôle, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1132-1, L. 1134-1 ensemble les articles L. 2141-5 et L. 2141-8 du Code du travail.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt attaqué, confirmatif de ce chef, d'AVOIR annulé la mise à pied disciplinaire du 25 mars 2010 et d'AVOIR condamné la société ISS PROPRETE au paiement d'un rappel de salaire de 192,50 € bruts, outre 19,25 € bruts de congés payés afférents.

AUX MOTIFS QUE « sur l'annulation de la mise à pied disciplinaire : qu'en l'absence d'éléments nouveaux produits à hauteur d'appel, il y a lieu, par adoption de motifs ; de confirmer lé jugement en ce qu'il a déclare injustifiée la mise à pied disciplinaire du 25 mars 2010 et condamné l'employeur au paiement d'un rappel de salaire de 192,57 € brut, les congés payés afférents s'élevant à 19,25 € brut et non 18,25 € comme mentionné par erreur dans le jugement » ;

ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « sur la mise à pied disciplinaire du 25 mars 20.10 : que Madame O... a fait l'objet d'une mise à pied disciplinaire de 3 jours, notifiée le 25 mars 2010, en raison des manquements professionnels suivants : refus d'effectuer des travaux relevant de ses fonctions ; - mauvaise ou non-réalisation des prestations ; que la SAS ISS PROPRETE laquelle prétend que le client Cet K s'est plaint à plusieurs reprises du comportement de Madame O... ne produit pas l'écrit de ce client établissant la réalité des manquements professionnels allégués, ni décrivant précisément lesdits manquements ; que la sanction disciplinaire est, dès lors, injustifiée ; qu'il convient de l'annuler et de condamner la SAS ISS PROPRETE à payer à Madame O... un rappel de salaires de 192,57 euros outre 18,25 euros au titre des congés payés » ;

ALORS QUE, tenus de motiver leur décision, les juges ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner et analyser tous les éléments de preuve qui leur sont fournis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en relevant, pour dire injustifiée la mise à pied disciplinaire de 3 jours notifiée à Madame V...-O... le 25 mars 2010 en raison de manquements professionnels, que l'employeur « ne produit pas l'écrit de ce client établissant la réalité des manquements professionnels allégués, ni décrivant précisément lesdits manquements », sans examiner le courrier de la société C&K du 3 juin 2010 (production n° 4) confirmant qu'une réunion s'était bien tenue sur le site de l'usine de DOLE le 25 janvier 2010 suite à plainte du client du fait de dysfonctionnements constatés concernant la prestation de nettoyage assurée par ISS et rappelant avoir « régulièrement alerté des dysfonctionnements liés à (la) prestation (de nettoyage sur le site de DOLE) (cf. E-Mail des 19/01/2010 ; 26/02/2010 ; 11/05/2010 ; 19/05/2010 et 28/05/2010) », la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt attaqué, confirmatif de ce chef, d'AVOIR condamné la société ISS PROPRETE à verser à l'union locale des syndicats CGT de Dijon la somme de 500 € à titre de dommages-intérêts pour discrimination syndicale ;

AUX MOTIFS QUE « sur la demande de l'Union des syndicats CGT de Dijon : que des faits de discrimination syndicale étant retenus par la cour, le jugement est également confirmé en ce qu'il a condamné la société ISS Abilis à payer à l'union locale des syndicats CGT de Dijon 500 € à titre de dommages-intérêts » ;

ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « sur la demande de l'Union Locale CGT : que les faits de discrimination syndicale justifient d'allouer à l'UNION SYNDICALE CGT, 500 € à titre de dommages-intérêts, en réparation du préjudice subi par la profession à laquelle appartient le salarié victime de discrimination, sur le fondement de l'article L. 2132-3 du code du travail » ;

ALORS QUE la cassation entraîne, sans qu'il y ait lieu à une nouvelle décision, l'annulation par voie de conséquence de toute décision qui est la suite, l'application ou l'exécution du jugement cassé ou qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire ; que par application de l'article 625 du Code de procédure civile, la cassation à intervenir sur le premier moyen du pourvoi incident des chefs de l'arrêt relatifs à la discrimination syndicale entraînera la censure du chef de l'arrêt ayant condamné la société ISS PROPRETE à verser à l'union locale des syndicats CGT de Dijon la somme de 500 € à titre de dommages-intérêts pour discrimination syndicale.

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