13 juin 2019
Cour de cassation
Pourvoi n° 18-16.838

Première chambre civile - Formation de section

Publié au Bulletin

ECLI:FR:CCASS:2019:C100551

Titres et sommaires

NATIONALITE - Nationalité française - Contentieux - Preuve - Preuve de la nationalité par filiation - Admission - Exclusion - Cas - Individu résidant ou ayant résidé habituellement à l'étranger où les ascendants sont demeurés fixés pendant plus d'un demi-siècle - Individu et parent susceptible de transmettre la nationalité n'ayant pas eu la possession d'état de Français - Portée

Selon l'article 30-3 du code civil, celui qui réside ou a résidé habituellement à l'étranger, où les ascendants dont il tient par filiation la nationalité sont demeurés fixés pendant plus d'un demi-siècle, n'est pas admis à faire la preuve qu'il a, par filiation, la nationalité française si lui-même et celui de ses père et mère qui a été susceptible de la lui transmettre n'ont pas eu la possession d'état de français. Le tribunal doit, dans ce cas, constater la perte de la nationalité française dans les termes de l'article 23-6. Ce texte édicte une règle de preuve et non une fin de non-recevoir au sens de l'article 122 du code de procédure civile, de sorte qu'aucune régularisation sur le fondement de l'article 126 du même code ne peut intervenir

NATIONALITE - Nationalité française - Perte - Cas - Individu résidant ou ayant résidé habituellement à l'étranger où les ascendants sont demeurés fixés pendant plus d'un demi-siècle - Individu et parent susceptible de transmettre la nationalité n'ayant pas eu la possession d'état de Français - Régularisation sur le fondement de l'article 126 du code de procédure civile - Possibilité (non)

PREUVE - Règles générales - Moyen de preuve - Admission - Exclusion - Preuve de la nationalité par filiation - Individu remplissant les conditions de l'article 30-3 du code civil - Régularisation sur le fondement de l'article 126 du code de procédure civile - Possibilité (non)

Texte de la décision

CIV. 1

LG



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 13 juin 2019




Rejet


Mme BATUT, président



Arrêt n° 551 FS-P+B+I

Pourvoi n° Z 18-16.838







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par Mme E..., domiciliée [...],

contre l'arrêt rendu le 25 avril 2017 par la cour d'appel de Paris (pôle 1, chambre 1), dans le litige l'opposant au procureur général près la cour d'appel de Paris, domicilié [...],

défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 mai 2019, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Acquaviva, conseiller rapporteur, Mme Wallon, conseiller doyen, M. Hascher, Mme Reygner, M. Vigneau, Mmes Bozzi, Auroy, conseillers, Mmes Mouty-Tardieu, Le Cotty, Gargoullaud, Azar, Feydeau-Thieffry, conseillers référendaires, Mme Marilly, avocat général référendaire, Mme Pecquenard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Acquaviva, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme E..., l'avis de Mme Marilly, avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 25 avril 2017), que Mme E... née le [...] à [...] (Inde), a, par acte du 21 juillet 2014, saisi le tribunal de grande instance de Paris d'une action déclaratoire de nationalité française, en application des dispositions de l'article 18 du code civil, comme fille légitime de M. R..., né le [...] à [...] en Inde française, déclaré français par jugement irrévocable du 6 septembre 2013 ;

Attendu que Mme E... fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande, alors, selon le moyen, que pour opposer la fin de non-recevoir de l'article 30-3 du code civil au demandeur à la nationalité, en se fondant sur l'absence de possession d'état de français de lui-même et de son ascendant, le juge doit se placer à la date à laquelle il statue ; que la cour d'appel qui n'a nulle part examiné si le père de l'intéressée avait la possession d'état de français depuis le jugement du 6 septembre 2013 qui l'a reconnu français, a violé les articles 30-3 du code civil et 126 du code de procédure civile ;

Mais attendu que, selon l'article 30-3 du code civil, celui qui réside ou a résidé habituellement à l'étranger, où les ascendants dont il tient par filiation la nationalité sont demeurés fixés pendant plus d'un demi-siècle, n'est pas admis à faire la preuve qu'il a, par filiation, la nationalité française si lui-même et celui de ses père et mère qui a été susceptible de la lui transmettre n'ont pas eu la possession d'état de Français ; que le tribunal doit, dans ce cas, constater la perte de la nationalité française dans les termes de l'article 23-6 ;

Attendu que ce texte interdit, dès lors que les conditions qu'il pose sont réunies, de rapporter la preuve de la transmission de la nationalité française par filiation, en rendant irréfragable la présomption de perte de celle-ci par désuétude ; qu'édictant une règle de preuve, l'obstacle qu'il met à l'administration de celle-ci ne constitue pas une fin de non-recevoir au sens de l'article 122 du code de procédure civile, de sorte qu'aucune régularisation sur le fondement de l'article 126 du même code ne peut intervenir ; que la solution retenue par l'arrêt du 28 février 2018 (1re Civ., pourvoi n° 17-14.239, publié) doit, donc, être abandonnée ;

Attendu que l'arrêt relève que l'intéressée et l'ascendant dont elle dit tenir par filiation la nationalité n'ont jamais résidé en France ; que Mme E... ne justifie, ni pour elle-même ni pour son ascendant, d'aucun élément de possession d'état de Français, durant la période antérieure au 17 août 2012, lendemain de la date anniversaire des 50 ans de l'entrée en vigueur du Traité de cession par la France à l'Inde, des Etablissements français de Pondichéry, Karikal, Mahé et Yanaon, signé le 28 mai 1956, entre la République française et l'Union indienne ; que la cour d'appel en a exactement déduit que Mme E... était réputée avoir perdu à cette date, la nationalité française, en sorte qu'elle n'était plus admise à rapporter la preuve de sa nationalité française par filiation, peu important que son ascendant ait été déclaré français, par un jugement du 6 septembre 2013 ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme E... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize juin deux mille dix-neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour Mme E...

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit que Mme E..., n'était plus admise à faire la preuve qu'elle a, par filiation, la nationalité française, a constaté qu'elle était réputée avoir perdu cette nationalité le 17 août 2012 et a ordonné la mention prévue par l'article 28 du code civil ;

AUX MOTIFS QU' aux termes de l'article 30-3 du code civil, applicable en l'espèce, "lorsqu'un individu réside ou a résidé habituellement à l'étranger, où les ascendants dont il tient par filiation la nationalité sont demeurés fixés pendant plus d'un demi-siècle, cet individu ne sera plus admis à faire la preuve qu'il a, par filiation, la nationalité française si lui-même et celui de ses père et mère qui a été susceptible de la lui transmettre n'ont pas eu la possession d'état de Français. Le tribunal devra dans ce cas constater la perte de la nationalité française dans les termes de l'article 23-6" ; Que selon l'article 23-6 du code civil, le jugement détermine la date à laquelle la nationalité française a été perdue ; que Mme E... se dit française par filiation paternelle, son père, M. R..., né le [...] à [...], (Inde française) ayant été reconnu français par jugement définitif du Tribunal de grande instance de Paris en date du 6 septembre 2013, à la suite d'une assignation par lui délivrée le 12 décembre 2011, sur le constat qu'il est descendant d'un originaire des Établissements français de l'Inde, M. T..., lequel n'a pas été saisi par le traité de cession puisque né le [...] à [...], en Inde anglaise, et a donc conservé la nationalité française comme son fils, mineur au 16 août 1962, qui a suivi sa condition ; que l'intimée n'allègue pas avoir, personnellement ou les ascendants dont elle tient par filiation la nationalité, jamais résidé en France ; que son assignation en date du 21 juillet 2014 mentionne qu'elle réside à Pondichéry ; que le jugement du 5 septembre 2013 retient pour son père, M. R..., une adresse à [...], en Inde, sans changement depuis l'assignation de décembre 2011 ; que Mme E... n'établit pour elle-même aucun élément de possession d'état de Française ;
que Mme E... prétend en revanche que son père a eu la possession d'état de français, laquelle résulterait du fait que ce dernier a engagé devant le Tribunal de grande instance de Paris, le 12 décembre 2011, avant la date anniversaire des 50 ans de l'indépendance de l'Inde, une action déclaratoire de nationalité française à laquelle il a été fait droit, cette procédure faisant suite à des "actions amiables qui ont été engagées à première demande le 16 janvier 2006" ; mais que la possession d'état de français suppose, d'une part, que l'intéressé se soit comporté comme français en ce qui concerne ses droits et obligations, d'autre part, qu'il ait été traité comme tel par les public et les autorités françaises ; que les premiers juges relèvent à juste titre que la simple demande de certificat de nationalité française faite par M. R... en 2006, dont la délivrance lui a été refusée, ne suffit pas à caractériser une possession d'état de Français ; qu'il en est de même s'agissant de l'introduction, par celui-ci, d'une instance déclaratoire de nationalité français dans la période requise des 50 ans, quand bien même cette action a été déclarée bien-fondée par un jugement définitif du 6 septembre 2013 ; que les conditions de l'article 30-3 du code civil étant réunies, il y a lieu de constater que l'intimée n'est plus recevable à rapporter la preuve qu'elle a, par filiation, la nationalité française ; qu'elle est réputée avoir perdu cette nationalité le 17 août 2012 ;

ALORS QUE pour opposer la fin de non-recevoir de l'article 30-3 du code civil au demandeur à la nationalité, en se fondant sur l'absence de possession d'état de français de lui-même et de son ascendant, le juge doit se placer à la date à laquelle il statue ; que la cour d'appel qui n'a nulle part examiné si le père de l'intéressée avait la possession d'état de français depuis le jugement du 6 septembre 2013 qui l'a reconnu français, a violé les articles 30-3 du code civil et 126 du code de procédure civile.

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