12 juin 2019
Cour de cassation
Pourvoi n° 18-83.877

Chambre criminelle - Formation restreinte hors RNSM/NA

ECLI:FR:CCASS:2019:CR00986

Texte de la décision

N° T 18-83.877 F-D

N° 986


SM12
12 JUIN 2019


REJET




M. SOULARD président,








R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________






LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. S... P...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de REIMS , chambre correctionnelle, en date du 18 mai 2018, qui, dans la procédure suivie contre lui du chef de harcèlement moral, a prononcé sur les intérêts civils ;







La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 16 avril 2019 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, Mme Schneider, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Darcheux ;

Sur le rapport de Mme le conseiller SCHNEIDER, les observations de la société civile professionnelle FABIANI, LUC-THALER et PINATEL, la société civile professionnelle ROUSSEAU et TAPIE, avocats en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général LE DIMNA ;


Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 222-33-2, 222-44 et 222-50-1 du code pénal, L. 1152-1 du code du travail, 2, 3, 427, 485, 512, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué d'avoir condamné M. P... S... à payer à la partie civile la somme de 32 447,48 euros au titre de la perte de gains professionnels, celle de 4 000 euros au titre des souffrances endurées, celle de 46 000 euros au titre du déficit fonctionnel permanent et celle de 2 000 euros au titre du préjudice sexuel, outre 1500 euros sur le fondement de l'article 475-1 du code de procédure civile ;

"1°) alors qu'en l'état d'une déclaration de culpabilité définitive, le prévenu demeure recevable à discuter l'étendue de sa responsabilité civile ; qu'à cet égard, le prévenu ne peut être condamné à réparer que le seul préjudice découlant des faits dont il a été déclaré coupable ; qu'en l'espèce, dans ses conclusions d'appel, M. P... a fait valoir qu'il contestait vigoureusement l'existence d'un lien de causalité entre les pathologies décrites par l'expert judiciaire et l'infraction dont il a été déclaré coupable, en se fondant notamment, à cet égard, sur l'avis exprimé par M. T..., médecin psychiatre qui, à la date du 26 septembre 2013, énonçait « il est impossible de croire en la réalité des propos tenus par cette personne (Mme O...) ; le harcèlement physique et moral qui aurait entraîné un stress post-traumatique avec des suites dépressives telles que décrites dans l'attestation de la psychologue clinicienne Mme G. E... ne sont absolument pas crédibles ; que Mme O... est entre autre incapable de produire le nom du médicament qu'elle prendrait
on note quelques éléments de dissociation de la personnalité ; que les propos sans rapport avec la réalité sont assortis d'une confusion majeure : elle nous prend pour le psychiatre expert auprès de la cour d'appel qui serait chargé selon elle de procéder aux investigations que la procédure judiciaire réclamerait
; que cette personne souffre manifestement d'un syndrome persécutoire dont l'examen de ce jour ne parviendra pas tout à fait à l'intégrer à une schizophrénie chronique très fortement suspectée néanmoins » ; qu'en cet état, l'exposant soutenait, en se fondant également sur les observations de l'expert judiciaire, ayant souligné l'ambivalence de la partie civile, que Mme O... présentait nécessairement un état préalable de nature à expliquer tout ou partie des dommages dont elle a réclamé réparation, de sorte que le prévenu ne pouvait être condamné à indemniser intégralement la partie civile, dès lors qu'il n'était pas responsable de l'intégralité des préjudices litigieux ; que dès lors, en se bornant, pour statuer comme elle l'a fait, à énoncer que l'exposant n'a formulé aucune demande de complément d'expertise ou de contre-expertise, et en a déduit que les préjudices dont la réparation est réclamée par la partie civile devaient être évalués sur la base des éléments médicaux retenus par l'expert judiciaire, sans répondre à ce chef péremptoire des conclusions d'appel de l'exposant, la cour d'appel a violé l'article 593 du code de procédure pénale ;

"2°) alors qu'en estimant, pour fixer à la somme de 46 600 euros l'indemnisation de la partie civile au titre du déficit fonctionnel permanent, que celui-ci a été fixé à 20 % par l'expert judiciaire, sans répondre au chef péremptoire des conclusions d'appel de M. P... qui, contestant sur ce point les observations de l'expert, lequel énonçait que les faits de la prévention avaient provoqué, chez Mme O..., une « régression massive du mode de vie la cantonnant le plus souvent à son domicile avec perte quasi-totale des loisirs et des investissements », démontrait, en produisant les publications opérées par l'intéressée sur les réseaux sociaux pendant les années 2013 à 2017, que loin de vivre recluse et dans un état dépressif, Mme O... avait en réalité une vie sociale et affective particulièrement riche et festive, ce qui remettait en cause réalité de ce chef de préjudice, la cour d'appel a violé l'article 593 du code de procédure pénale" ;

Attendu que M. P..., infirmier psychiatrique, a été poursuivi pour des faits de harcèlement moral sur la personne de Mme O..., aide-soignante ; que M. P... a été relaxé par le tribunal correctionnel de Troyes, puis déclaré coupable et condamné à quatre mois d'emprisonnement avec sursis par la cour d'appel de Reims, qui a reçu la constitution de partie civile de Mme O... et renvoyé l'affaire sur intérêts civils ; qu'ultérieurement, la cour d'appel a ordonné une mesure d'expertise judiciaire pour évaluer le préjudice subi par la victime ;

Attendu que, pour liquider le préjudice de Mme O... à hauteur de 85 047,48 euros, l'arrêt attaqué retient que M. P... n'a formalisé aucune demande de complément d'expertise ou de contre-expertise et qu'en conséquence c'est sur la base des éléments médicaux fixés par l'expert qu'il sera procédé à la liquidation du préjudice de Mme O... ;

Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui a répondu aux chefs péremptoires des conclusions des parties, a justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen, qui ne tend qu'à remettre en question l'appréciation par la cour d'appel des faits et circonstances de la cause et des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être accueilli ;

Par ces motifs :

REJETTE le pourvoi ;

Fixe à 2500 euros la somme que P... devra payer à la SCP Rousseau - Tapie, conseil de Mme O..., au titre de l'article 618-1 code de procédure pénale et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le douze juin deux mille dix-neuf ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

Vous devez être connecté pour gérer vos abonnements.

Vous devez être connecté pour ajouter cette page à vos favoris.

Vous devez être connecté pour ajouter une note.