13 juin 2019
Cour de cassation
Pourvoi n° 18-19.100

Première chambre civile - Formation de section

Publié au Bulletin

ECLI:FR:CCASS:2019:C100559

Titres et sommaires

FILIATION - Filiation adoptive - Procédure - Voies de recours - Tierce opposition - Conditions - Dol ou fraude imputable aux adoptants - Caractérisation - Effets - Rétractation du jugement d'adoption et annulation de l'adoption - Contrôle de conventionnalité - Proportionnalité - Appréciation concrète

Ne porte atteinte ni au droit au respect de la vie privée et familiale de deux personnes adoptées, garanti par l'article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni au droit au respect de leurs biens, garanti par l'article 1er du premier protocole additionnel à la Convention, la décision de rétractation d'un jugement d'adoption simple et d'annulation de l'adoption, qui relève que l'adoptant a sciemment dissimulé des informations essentielles à la juridiction saisie de la demande d'adoption pour détourner la procédure à des fins successorales et consacrer une relation amoureuse, que les adoptées, qui étaient âgées de 22 ans lorsqu'elles ont fait la connaissance de l'adoptant, n'ont pas été éduquées ou élevées par lui, ont été accueillies au domicile conjugal dans des conditions très particulières, pendant le temps du mariage et sans l'accord de son épouse, et que l'adoption a été annulée neuf ans après son prononcé mais trois ans seulement après le décès de l'adoptant, date à laquelle les enfants issus de son mariage en ont eu connaissance

CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME - Article 8 - Respect de la vie privée et familiale - Atteinte - Exclusion - Cas - Décision de rétractation d'un jugement d'adoption simple et d'annulation de l'adoption

Texte de la décision

CIV. 1

JT



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 13 juin 2019




Rejet


Mme BATUT, président



Arrêt n° 559 FS-P+B

Pourvoi n° G 18-19.100





R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

1°/ Mme N... I...-W...,

2°/ Mme O... I...-W...,

domiciliées toutes deux [...],

contre l'arrêt rendu le 2 mai 2018 par la cour d'appel de Montpellier (3e chambre B), dans le litige les opposant :

1°/ à M. P... I..., domicilié [...] ,

2°/ à Mme Z... I..., épouse Q..., domiciliée [...] , prise tant en son nom personnel qu'en qualité de curatrice à la personne de M. P... I...,

défendeurs à la cassation ;

Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 mai 2019, où étaient présents : Mme Batut, président, Mme Le Cotty, conseiller référendaire rapporteur, Mme Wallon, conseiller doyen, M. Hascher, Mme Reygner, M. Vigneau, Mme Bozzi, M. Acquaviva, Mme Auroy, conseillers, Mmes Mouty-Tardieu, Gargoullaud, Azar, Feydeau-Thieffry, conseillers référendaires, Mme Marilly, avocat général référendaire, Mme Pecquenard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Le Cotty, conseiller référendaire, les observations de la SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot, avocat de Mmes I...-W..., de la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat de M. P... I... et de Mme Z... I..., tant en son nom personnel qu'ès qualités, l'avis de Mme Marilly, avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 2 mai 2018), que X... I... est décédé le [...] , laissant pour lui succéder, d'une part, ses deux enfants, M. P... I... et Mme Z... I... (les consorts I...), nés de son union avec Mme L..., dont il était divorcé depuis le 1er mars 2004, d'autre part, Mmes O... et N... I...-W..., soeurs jumelles nées le [...] à La Havane (Cuba), qu'il avait adoptées par jugement du 26 avril 2007 ; que, le 3 avril 2015, Mmes I...-W... ont assigné les consorts I... en partage judiciaire de la succession ; que, le 7 septembre 2015, ces derniers ont formé tierce opposition au jugement d'adoption ;

Sur le premier moyen :

Attendu que Mmes I...-W... font grief à l'arrêt de déclarer recevable la tierce opposition formée par les consorts I... alors, selon le moyen :

1°/ que le motif hypothétique équivaut au défaut de motifs ; qu'en se fondant, pour dire que le tribunal appelé à statuer sur la requête en adoption n'avait pas posé à l'adoptant la question de l'éventuelle présence de descendants ainsi que le soutenaient les adoptées sans toutefois pouvoir s'en justifier au moyen du dossier de procédure ayant donné lieu au jugement d'adoption, celui-ci ayant été détruit selon les constatations de l'arrêt, sur la circonstance que s'il l'avait fait, il n'aurait pas pu se satisfaire de la réponse que celles-ci prêtent à ce dernier, la cour d'appel a statué par un motif hypothétique et violé ainsi l'article 455 du code de procédure civile ;

2°/ que la charge de la preuve d'un dol ou d'une fraude imputable à l'adoptant, sans laquelle la tierce opposition au jugement d'adoption n'est pas recevable, incombe au tiers opposant ; qu'en retenant qu'il appartenait aux adoptées d'établir que l'adoptant avait informé le tribunal de l'existence de ses enfants biologiques, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé ainsi l'article 1315, devenu 1353, du code civil, ensemble l'article 353-2 du même code ;

3°/ que la recevabilité de la tierce opposition au jugement d'adoption ne se confond pas avec le bien fondé de la demande d'adoption ; qu'en retenant que l'omission de la présence d'enfants légitimes dans la requête aux fins d'adoption était constitutive d'une réticence dolosive rendant recevable la tierce opposition dès lors qu'elle « ne doit rien au hasard, mais participe, au contraire, de la volonté d'un père de déposséder, autant que la loi le lui permet, ses enfants biologiques avec lesquels il était en conflit », la cour d'appel, qui s'est ainsi fondée, pour apprécier la recevabilité de la tierce opposition, sur le but prétendument poursuivi par l'adoptant, qu'elle jugeait non conforme à la finalité de l'adoption, et donc sur une considération pourtant seulement de nature à exclure le bien-fondé de la demande d'adoption, a violé l'article 353-2 du code civil ;

Mais attendu qu'il résulte de l'article 353-2 du code civil, applicable à l'adoption plénière comme à l'adoption simple, que la tierce opposition à l'encontre d'un jugement d'adoption est recevable en cas de dol ou de fraude imputable aux adoptants ;

Et attendu que la cour d'appel, qui a relevé que la requête en adoption de X... I... ne mentionnait pas l'existence des consorts I..., a estimé que l'adoptant avait ainsi sciemment omis d'informer le tribunal de la présence d'enfants nés de son mariage, héritiers réservataires, avec lesquels il était en conflit ouvert, notamment dans la procédure en révocation de donations pour ingratitude qui l'opposait à eux ; qu'elle en a souverainement déduit, sans confondre recevabilité et bien-fondé de la tierce opposition, que ces faits caractérisaient une omission et une réticence constitutives d'une fraude rendant recevable la tierce opposition, dès lors que ces circonstances étaient de nature à influer de façon déterminante sur la décision à intervenir ; que le moyen qui, en ses deux premières branches, critique des motifs surabondants de l'arrêt, n'est pas fondé pour le surplus ;

Sur le deuxième moyen :

Attendu que Mmes I...-W... font grief à l'arrêt de recevoir la tierce opposition formée par les consorts I..., de dire en conséquence que le jugement d'adoption est rétracté, que l'adoption est annulée et que le nom patronymique I... ne sera plus adjoint au nom des adoptées, qui s'appelleront désormais N... W... et O... W... alors, selon le moyen :

1°/ que dans le cas où l'adoptant a des descendants, le tribunal vérifie si l'adoption n'est pas de nature à compromettre la vie familiale ; qu'en retenant que l'adoption, qui avait été sollicitée par requête du 4 novembre 2005, était de nature à compromettre la vie familiale tout en constatant que le cercle familial était déjà « profondément divisé et désuni » depuis plusieurs années au moment où la requête aux fins d'adoption avait été déposée, prétexte pris que la vie familiale n'aurait alors pas été « définitivement » compromise, la cour d'appel a violé l'article 353, alinéa 3, du code civil ;

2°/ que l'adoption ne peut être jugée comme ayant des fins essentiellement successorales qu'au regard de l'objectif poursuivi par l'adoptant, et non en considération des conséquences légales de l'adoption sur le plan successoral ; qu'en se fondant, pour dire que l'adoption des soeurs W... avait des fins successorales, sur la circonstance que « le jugement d'adoption a eu pour conséquence de défavoriser les enfants légitimes dans leur part héréditaire au profit des adoptées, celles-ci devenant ipso facto héritières réservataires de l'adoptant », la cour d'appel qui s'est ainsi fondée, pour juger que l'adoption constituait un détournement de l'institution, sur les conséquences que celle-ci produisait sur le plan successoral et non sur le but poursuivi par l'adoptant, a violé les articles 353 et 361 du code civil ;

3°/ que lorsque le candidat à l'adoption entend adopter plusieurs personnes, le tribunal doit rechercher si les conditions de l'adoption sont remplies à l'égard de chacune d'elle ; qu'en jugeant que les prétendues relations amoureuses entretenues entre l'adoptant et O... W... constituaient un obstacle à l'adoption de celle-ci, mais également à celle de sa soeur, la cour d'appel, qui a ainsi refusé l'adoption de cette dernière en considération d'un obstacle qui ne concernait pourtant que sa soeur, a violé les articles 353 et 361 du code civil ;

Mais attendu qu'après avoir exactement rappelé que la finalité de l'adoption réside dans la création d'un lien de filiation et que son utilisation à des fins étrangères à celle-ci constitue un détournement de l'institution, la cour d'appel a relevé que X... I... n'avait ni élevé ni éduqué les adoptées, dont il avait fait la connaissance lorsqu'elles avaient 22 ans, qu'il entretenait une liaison avec Mme O... W... et que le but poursuivi était de nature successorale et fiscale, l'adoption ayant pour objet de réduire les droits des enfants de l'adoptant issus de son mariage, tout en faisant des adoptées ses héritières réservataires ; qu'elle en a souverainement déduit que, l'institution ayant été détournée de son but, la décision devait être rétractée ; que le moyen qui, en sa première branche, critique des motifs surabondants, n'est pas fondé pour le surplus ;

Sur le troisième moyen :

Attendu que Mmes I...-W... font le même grief à l'arrêt alors, selon le moyen :

1°/ que la rétractation d'un jugement d'adoption ne doit pas constituer une ingérence injustifiée dans l'exercice du droit au respect dû à la vie familiale de l'adopté ; qu'en retenant que la rétractation du jugement d'adoption ne portait pas atteinte au droit au respect de la vie familiale des adoptées prétexte pris que les tiers opposants à ce jugement soutenaient n'avoir eu connaissance de celui-ci qu'après le décès de leur père survenu le [...] , tout en constatant que le tribunal avait procédé à l'annulation de l'adoption le 9 septembre 2016, soit neuf ans après le jugement l'ayant prononcée et trois ans après le décès de l'adoptant, la cour d'appel, qui a porté au droit des adoptées à une vie familiale normale une atteinte disproportionnée par rapport aux intérêts successoraux dont se prévalaient les enfants biologiques, a violé l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme ;

2°/ que la rétractation d'un jugement d'adoption ne doit pas porter une atteinte excessive au droit au respect des biens de l'adopté ; qu'en retenant que la rétractation de l'adoption ne portait pas une atteinte disproportionnée au droit au respect des biens des adoptées, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si les enfants biologiques de l'adoptant n'avaient pas sollicité cette rétractation dans le seul but, illégitime, de déshériter les adoptées, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1 du premier protocole additionnel à la Convention européenne des droits de l'homme ;

Mais attendu, d'abord, qu'aux termes de l'article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales :

1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ;

2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ;

Attendu que, si les relations entre un parent adoptif et un enfant adopté, même majeur, sont protégées par l'article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et si l'annulation d'une adoption s'analyse en une ingérence dans l'exercice du droit au respect de la vie privée et familiale, cette ingérence peut être justifiée dans les conditions du paragraphe 2 de ce texte ;

Attendu que l'annulation de l'adoption est prévue par la loi française ; que l'article 353-2 du code civil, texte clair et précis, est accessible aux justiciables et prévisible dans ses effets ;

Que la tierce opposition poursuit un but légitime, au sens du paragraphe 2 de l'article 8 précité, en ce qu'elle tend à protéger les droits des tiers qui n'ont pas été partie à la procédure et auxquels la décision n'a pas été notifiée ;

Que cette procédure est strictement réglementée par la loi française ; qu'en effet, elle est conçue de façon restrictive en matière d'adoption, dans un but de sécurité et de stabilité de la filiation adoptive, n'étant ouverte que si le demandeur établit l'existence d'un dol ou d'une fraude imputable aux adoptants ; qu'ainsi conçue, elle est une mesure nécessaire pour parvenir au but poursuivi et adéquate au regard de cet objectif ;

Que, cependant, il appartient au juge d'apprécier si, concrètement, dans l'affaire qui lui est soumise, la mise en oeuvre de ce texte ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de l'intéressé, au regard du but légitime poursuivi et, en particulier, si un juste équilibre est ménagé entre les intérêts publics et privés concurrents en jeu ;

Attendu que l'arrêt relève que l'adoptant a sciemment dissimulé des informations essentielles à la juridiction saisie de la demande d'adoption, pour détourner la procédure à des fins successorales et consacrer une relation amoureuse ; qu'il constate que Mmes I...-W..., qui étaient âgées de 22 ans lorsqu'elles ont fait la connaissance de X... I..., n'ont pas été éduquées ou élevées par lui et ont été accueillies chez lui dans des conditions très particulières, notamment pendant le temps du mariage et sans l'accord de son épouse ; qu'il énonce que l'adoption a été annulée neuf ans après son prononcé mais trois ans seulement après le décès de l'adoptant, date à laquelle les enfants issus de son mariage en ont eu connaissance ; que de ces constatations et énonciations, la cour d'appel a pu déduire que l'annulation de l'adoption ne portait pas une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de Mmes I...-W... ;

Et attendu, ensuite, qu'ayant fait ressortir que l'annulation de l'adoption ménageait un juste équilibre entre les intérêts en présence et ne constituait pas une atteinte disproportionnée au droit au respect des biens de Mmes I...-W..., la cour d'appel a légalement justifié sa décision au regard de l'article 1er du premier protocole additionnel à la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mmes I...-W... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande et les condamne à payer à M. P... I... et Mme Z... I..., tant en son nom personnel qu'ès qualités, la somme globale de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize juin deux mille dix-neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot, avocat aux Conseils, pour Mmes I...-W...

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré recevable la tierce opposition formée par M. P... I... et Mme Z... I... épouse Q... à l'encontre du jugement du tribunal de grande instance de Montpellier du 26 avril 2007 ayant prononcé l'adoption simple par leur père de N... W... et de O... A... ;

AUX MOTIFS QUE le tribunal ayant prononcé l'adoption litigieuse n'a pas été informé, par l'adoptant, de l'existence de ses enfants légitimes, de sorte que le tribunal n'a pas été mis en mesure d'appliquer les dispositions de l'article 353, alinéa 3, du code civil qui prévoient que « dans le cas où l'adoptant a des descendants, le tribunal vérifie en outre si l'adoption n'est pas de nature à compromettre la vie familiale » ; qu'en effet, la requête aux fins d'adoption présente Monsieur X... I... comme étant divorcé de Mme V... L... et non remarié, mais ne précise pas que des enfants sont issus de cette union ; que, d'autre part, les pièces annexées à la requête sont, en tout et pour tout, le consentement à l'adoption des adoptées et leurs certificats de naissance ainsi que ceux de leurs parents biologiques ; que les appelantes, forcées de reconnaître qu'il n'est pas indiqué dans la requête en adoption que X... I... est le père de deux enfants biologiques issus de son mariage, se bornent à affirmer péremptoirement que « la question a nécessairement été posée lors des débats » et qu'il « a été répondu que ces deux enfants étaient majeurs, indépendants et, à l'époque, avaient bénéficié de donations
» ; que cependant, en toute logique, si le tribunal avait posé à X... I... la question de l'éventuelle présence de descendants, celui-ci n'aurait pas pu se satisfaire de la prétendue réponse de l'adoptant, telle que rapportée ci-dessus par les appelantes, en l'absence de tout justificatif remis à l'audience sur l'état civil des deux enfants et sur les donations prétendument invoquées ; que rien, au contraire, ne permet de penser que le tribunal a posé au requérant en chambre du conseil le 22 mars 2007 la question de la présence ou non de descendants, puisque ni la présentation des faits dans la requête, ni les pièces jointes à l'appui de celle-ci, ne pouvaient lui laisser supposer la présence d'enfants légitimes ; que certes, la destruction du dossier de procédure n'est pas imputable aux parties, mais cela ne dispense pas pour autant les appelantes d'établir, par tous moyens, et pas seulement par de simples allégations, que l'adoptant a mis le tribunal en mesure de vérifier si l'adoption n'est pas de nature à compromettre la vie familiale alors qu'on était en présence de descendants biologiques ; que tribunal avait d'autant moins de raisons d'imaginer la présence d'enfants biologiques à la lecture des faits tels qu'ils sont présentés dans la requête ; qu'il est en effet exposé que les adoptées, soeurs jumelles, « ont fait la connaissance courant 1996 de l'adoptant alors qu'il exerçait son métier à Cuba », qu'il a eu « la possibilité de tisser des liens extrêmement étroits avec ces deux personnes », lesquelles « ont une volonté claire et déterminée de voir leurs liens se resserrer » ; qu'une telle présentation laisse à penser, comme l'a exactement retenu le jugement dont appel, que l'adoptant n'a pas d'enfant, qu'il s'est attaché à ces jeunes filles étrangères âgées de 22 ans, en les soutenant de façon matérielle et affective pour qu'elles puissent terminer leurs études ou leurs projets professionnels, ce qui est une situation classique d'adoption pour un retraité sans postérité souhaitant transmettre son patrimoine à des enfants qu'il a élevés ; que le ministère public avait cependant émis un avis réservé, craignant que l'adoption ne soit détournée de son but légal qui est l'instauration d'un lien de filiation, en demandant au tribunal que des vérifications soient faites, non pas sur la présence d'enfants légitimes, mais uniquement sur la situation administrative des deux soeurs, de nationalité cubaine, au regard du droit au séjour des étrangers sur le territoire national ; que cependant, la chronologie des procédures engagées par feu X... I... permet également de retenir que l'omission de la présence d'enfants légitimes dans la requête aux fins d'adoption ne doit rien au hasard, mais participe, au contraire, de la volonté d'un père de déposséder, autant que la loi le lui permet, ses enfants biologiques avec lesquels il était en conflit ; que M. X... I... a, en effet, acquiescé au jugement de divorce d'avec Mme V... L... le 16 mars 2004 et, dès le 17 juin 2004, soit trois mois seulement après, il assignait ses deux enfants P... I... et Z... I... épouse Q... en révocation des donations pour ingratitude devant le tribunal de grande instance de Montpellier aux motifs, principalement, qu'ils avaient pris parti pour leur mère lors du divorce et qu'ils l'avaient dénoncé au fisc ; que le jugement ayant déclaré irrecevable l'action de M. X... I... est en date du 23 avril 2007, mais lorsque celui-ci a été entendu en chambre du conseil le 22 mars 2007 pour l'adoption des soeurs A... , l'audience des débats sur l'action tendant à la révocation pour ingratitude des donations qu'il avait précédemment consenties à ses deux enfants P... et Z... avait eu lieu seulement dix jours auparavant, soit le 12 mars 2007, devant une autre formation de ce même tribunal, ce qu'il ne pouvait ignorer ; que le jugement querellé a retenu que la requête en adoption a été déposée par M. X... I... de façon concomitante à l'action engagée en révocation des donations faites à ses enfants en 1992, soit quatre ans avant de faire la connaissance des soeurs A... , et ces dernières contestent vivement en appel, le caractère concomitant de ces deux procédures ; que cependant, cette discussion n'a que peu d'intérêts dès lors que l'assignation en révocation des donations pour ingratitude est antérieure à la requête en adoption et que les deux procédures ont coexisté et ont été menées de front par M. X... I... ; que, surtout, ce dernier n'a jamais renoncé à l'action en révocation des donations, choisissant au contraire d'interjeter appel du jugement du 23 avril 2007 l'ayant débouté de cette action et de former un pourvoi en cassation, rejeté le 28 octobre 2009, à l'encontre de l'arrêt de la cour d'appel de Montpellier du 17 juin 2008 ayant déclaré sa demande infondée ; quoi qu'en disent les appelantes, la requête en adoption a bien été déposée peu de temps après l'action engagée en révocation des donations et les deux instances ont coexisté parallèlement et pendant plusieurs mois devant le même tribunal ; que le fait, pour M. X... I..., en sa qualité d'adoptant, d'avoir sciemment omis d'informer le tribunal d'un fait déterminant, à savoir la présence d'enfants biologiques légitimes, héritiers réservataires, avec lesquels il était en conflit ouvert, notamment au travers de la procédure en révocation de donations pour ingratitude qui l'opposait à eux et qui était depuis déjà plusieurs mois pendante devant le même tribunal de grande instance, caractérise une omission et une réticence dolosive, constitutive d'une fraude rendant recevable la tierce opposition dès lors que ces circonstances étaient de nature à influer de façon déterminante la décision d'adoption à intervenir ;

1°) ALORS QUE le motif hypothétique équivaut au défaut de motifs ; qu'en se fondant, pour dire que le tribunal appelé à statuer sur la requête en adoption n'avait pas posé à l'adoptant la question de l'éventuelle présence de descendants ainsi que le soutenaient les adoptées sans toutefois pouvoir s'en justifier au moyen du dossier de procédure ayant donné lieu au jugement d'adoption, celui-ci ayant été détruit selon les constatations de l'arrêt, sur la circonstance que s'il l'avait fait, il n'aurait pas pu se satisfaire de la réponse que celles-ci prêtent à ce dernier, la cour d'appel a statué par un motif hypothétique et violé ainsi l'article 455 du code de procédure civile.

2°) ALORS en tout état de cause QUE la charge de la preuve d'un dol ou d'une fraude imputable à l'adoptant, sans laquelle la tierce opposition au jugement d'adoption n'est pas recevable, incombe au tiers opposant ; qu'en retenant il appartenait aux adoptées d'établir que l'adoptant avait informé le tribunal de l'existence de ses enfants biologiques, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé ainsi l'article 1315, devenu 1353, du code civil, ensemble l'article 353-2 du même code.

3°) ALORS en toute hypothèse QUE la recevabilité de la tierce opposition au jugement d'adoption ne se confond pas avec le bien fondé de la demande d'adoption ; qu'en retenant que l'omission de la présence d'enfants légitimes dans la requête aux fins d'adoption était constitutive d'une réticence dolosive rendant recevable la tierce opposition dès lors qu'elle « ne doit rien au hasard, mais participe, au contraire, de la volonté d'un père de déposséder, autant que la loi le lui permet, ses enfants biologiques avec lesquels il était en conflit », la cour d'appel, qui s'est ainsi fondée, pour apprécier la recevabilité de la tierce opposition, sur le but prétendument poursuivi par l'adoptant, qu'elle jugeait non conforme à la finalité de l'adoption, et donc sur une considération pourtant seulement de nature à exclure le bien-fondé de la demande d'adoption, a violé l'article 353-2 du code civil.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir reçu la tierce opposition formée par M. P... I... et Mme Z... I... épouse Q... à l'encontre du jugement du tribunal de grande instance de Montpellier du 26 avril 2007 ayant prononcé l'adoption simple par leur père de N... W... et de O... A... et d'avoir dit en conséquence que ce jugement était rétracté, que l'adoption était annulée et que le nom patronymique I... ne serait plus adjoint au nom des adoptées qui s'appelleraient donc désormais N... W... et O... A... ;

AUX MOTIFS QU'il apparaît tout d'abord que l'adoptant n'a ni élevé, ni éduqué les adoptées puisque le requérant admet lui-même avoir fait leur connaissance en 1996, soit lorsqu'elles avaient déjà 22 ans ; que par ailleurs, rien ne permet d'établir que les relations de proximité qui se sont nouées entre X... I... et les soeurs jumelles sont de nature filiale ; que les multiples témoignages mis aux débats par les appelantes sur ce point ne caractérisent pas une véritable relation filiale ; qu'il existe, en revanche, un faisceau d'éléments et d'indices concordants permettant de considérer que la relation entre M. X... I... et les soeurs A... n'était pas de nature filiale, mais allait au-delà d'une simple filiation spirituelle ; que c'est tout d'abord Mme V... L... qui, dans sa requête en divorce pour faute en date du 10 août 1999 et ultérieurement dans ses conclusions au fond expose les faits suivants : « malgré sa retraite, Monsieur I... a conservé une activité de consultant par son ancien employeur, ce qui l'amène à être consulté sur des projets à l'étranger. Lors du dernier voyage à Cuba où il a exécuté une mission, celui-ci est revenu accompagné de deux cubaines qu'il entretient au domicile conjugal... la situation s'est bien évidemment dégradée avec un comportement injurieux de Monsieur I... envers son épouse, mais également des cubaines qui règnent en maîtresses au domicile conjugal. Après avoir essuyé toutes les injures et offenses possibles de son époux et de ses deux « amies », la situation s'est encore dégradée. Madame I... n'a plus le droit de manger avec son époux, ni d'occuper la même chambre » ; que ces déclarations sont longuement reprises par Mme L... dans l'attestation qu'elle a confiée à ses enfants et où elle confirme avoir entamé une procédure en divorce par requête du 10 août 1999, après le retour de son mari de Cuba ; qu'il importe peu que M. X... I... ne soit pas rentré de Cuba accompagné des soeurs A... , mais que celles-ci soient venues en France quelques mois plus tard, dès lors que l'épouse et la plupart des proches de la famille attestent que le comportement du mari a changé à partir du moment où ces deux jeunes femmes sont arrivées en France après le retour de X... I... et que c'est à partir de ce moment-là que ce dernier s'est éloigné de sa famille ; que dans son attestation, Madame L... précise au passage avoir eu confirmation de la liaison adultère de son mari avec O... A... lorsqu'elle a découvert des comprimés de Viagra, alors qu'elle n'avait plus de relations intimes avec son mari et que ce dernier lui avait imposé de faire chambre à part ; qu'elle ajoute qu'avant leur séparation, son mari partait régulièrement en voyage avec O... W... en Suisse, au Chili, en cure de thalassothérapie ou à Monaco et qu'il avait « le comportement d'un homme entiché de sa maîtresse » ; que pour toute réponse, les consorts I...-W... ne contestent pas globalement le contenu de ce témoignage, parfaitement recevable puisqu'il est conforme aux dispositions des articles 200 à 203 du code de procédure civile, notamment sur la relation adultère de X... I... avec O... A... ; qu'elles se contentent d'affirmer que la rupture entre X... I..., sa femme et ses enfants était en germe depuis une période antérieure à la rencontre de X... I... avec elles et s'agissant du Viagra, elles objectent que l'ex-épouse ne donne, dans son attestation « aucune indication de circonstance de fait quant à la découverte du Viagra » ; que cependant, si la rupture entre X... I..., sa femme et ses enfants était en germe depuis bien avant 1996 dans l'esprit de X... I..., rien ne permet d'établir que c'était également le cas pour Mme L... et pour les deux enfants communs ; qu'il n'est d'autre part nullement besoin de précisions pour comprendre que la boîte de Viagra a été trouvée au domicile conjugal et que les comprimés n'étaient pas destinés à une relation avec Madame L... ; qu'il convient par ailleurs de rappeler que cette situation dans laquelle le mari a voulu imposer la présence de Mme O... A... au domicile familial, décrite dans le détail par l'épouse dans son témoignage, a donné lieu à des violences exercées par M. X... I... à l'encontre de Mme L... pour lesquelles celui-ci a été condamné ; que c'est ensuite Mme K... M..., l'ex-épouse de M. P... I..., qui confirme le comportement pour le moins déplacé de O... A... puisqu'elle a été témoin des insultes proférées et des violences exercées par celle-ci à l'encontre de son ex belle-mère, Mme L..., pendant l'été 1999, lui disant notamment qu'elle « était vieille et ne servait plus à rien, que c'était elle l'étrangère dans la maison » ; que Mme M... ajoute que ce jour-là, O... « s'est emparée de force de son sac à main pour lui prendre les clés et les papiers de sa voiture, ses papiers d'identité et sa carte bleue » ; que tous les autres témoignages produits par les intimés sont concordants pour relever que la situation familiale et conjugale de X... I... s'est fortement dégradée depuis qu'il a fait venir en France les soeurs A... ; qu'aucun de ces témoins n'indique que M. X... I... considérait O... et N... comme ses enfants, mais tous sont d'accord pour admettre que les appelantes exerçaient une emprise très forte sur X... I..., surtout O..., ce qui les fait s'interroger sur la vraie nature de leurs relations ; que Mme C... ajoute avoir rencontré son cousin X... I... dans les rues de Mauguio tenant par la main les soeurs A... et avoir échangé avec lui quelques mots, sans pour autant qu'il ne présente ces jeunes femmes comme ses filles adoptives ; qu'à la lecture de ces quelques attestations, l'adoption des soeurs A... apparaît comme un élément de nature à compromettre définitivement, non seulement tout lien familial entre X... I... et ses enfants P... et Z..., mais également, susceptible de perturber la vie familiale entendue largement ; qu'en effet, les témoignages mis aux débats par les intimés, notamment ceux de la soeur et des cousins de l'adoptant, sont unanimes pour décrire une famille unie avant le retour de X... I... de Cuba, et le même cercle familial, profondément divisé et désuni après l'arrivée des soeurs A... en France en particulier lors des velléités d'installation de O... A... par X... I... à son domicile à Mauguio ; qu'or il a déjà été vu qu'aux termes de l'article 353, alinéa 3, du code civil, applicable en cas d'adoption simple par renvoi de l'article 360 du même code, dans le cas où l'adoptant a des descendants, le tribunal doit vérifier si l'adoption n'est pas de nature à compromettre la vie familiale ; que le tribunal n'a pas pu procéder à cette vérification, mais il apparaît aujourd'hui clairement que l'adoption des soeurs A... est bien de nature à compromettre la vie familiale de l'adoptant ;
qu'enfin, c'est un ami proche de feu X... I..., M. E... J..., qui assure que X... I... lui a confié sa relation amoureuse avec O... A... en lui « révélant ses performances sexuelles qui dépassaient tout ce qu'il pouvait imaginer. Il était comme un adolescent qui découvre le corps de la femme. Je le cite : « tu te rends compte E..., cinq rapports sexuels dans la même nuit, cela ne m'était jamais arrivé » » ; que ce témoignage est d'autre part corroboré par ceux de Mme L... et de Mme M..., qui témoignent à l'évidence d'une relation amoureuse, outrancière et inappropriée, entretenue par l'adoptant à l'égard de O... A... , aux antipodes de celle, purement filiale, exigée par l'institution de l'adoption ; qu'au surplus, les appelantes produisent elles-mêmes une autre attestation de E... J..., établie le 14 juillet 2015, soit plus de deux ans après le décès de X... I..., qui commence ainsi : « vous me demandez de préciser certains éléments concernant mes conversations avec X... votre père
» et qui se poursuit de la sorte quelques lignes plus loin : « Le point faible pour votre père : « le sexe ». Il me l'a avoué à plusieurs reprises, notamment concernant O..., sa maîtresse
» ; que l'adoption simple ayant pour objet, non pas de renforcer des liens amoureux existant entre deux personnes, mais de consacrer un rapport filial, la cour ne peut que constater le détournement de l'institution de l'adoption au regard de sa finalité ; que c'est par ailleurs à bon droit et par des motifs que la cour adopte que le tribunal a, de son côté, retenu le détournement de la procédure d'adoption à des fins également étrangères, notamment successorales, puisque le jugement d'adoption a eu pour conséquence de défavoriser les enfants légitimes dans leur part héréditaire au profit des adoptées, celles-ci devenant ipso facto, héritières réservataires de l'adoptant ; qu'il y a donc lieu de confirmer pareillement la décision querellée en ce qu'elle a déclaré bien-fondé la tierce opposition à l'encontre du jugement d'adoption, après avoir constaté que l'institution avait été détournée de son but par l'adoptant, pour des raisons étrangères à celle-ci ; que la cour ne peut qu'ajouter qu'en ayant entretenu des relations amoureuses avec une des adoptées, l'adoptant a également détourné, pour un autre motif étranger à celle-ci, la finalité de l'adoption ;

1°) ALORS QUE dans le cas où l'adoptant a des descendants, le tribunal vérifie si l'adoption n'est pas de nature à compromettre la vie familiale ; qu'en retenant que l'adoption, qui avait été sollicitée par requête du 4 novembre 2005, était de nature à compromettre la vie familiale tout en constatant que le cercle familial était déjà « profondément divisé et désuni »
depuis plusieurs années au moment où la requête aux fins d'adoption avait été déposée, prétexte pris que la vie familiale n'aurait alors pas été « définitivement » compromise, la cour d'appel a violé l'article 353, alinéa 3, du code civil.

2°) ALORS QUE l'adoption ne peut être jugée comme ayant des fins essentiellement successorales qu'au regard de l'objectif poursuivi par l'adoptant, et non en considération des conséquences légales de l'adoption sur le plan successoral ; qu'en se fondant, pour dire que l'adoption des soeurs A... avait des fins successorales, sur la circonstance que « le jugement d'adoption a eu pour conséquence de défavoriser les enfants légitimes dans leur part héréditaire au profit des adoptées, celles-ci devenant ipso facto héritières réservataires de l'adoptant », la cour d'appel qui s'est ainsi fondée, pour juger que l'adoption constituait un détournement de l'institution, sur les conséquences que celle-ci produisait sur le plan successoral et non sur le but poursuivi par l'adoptant, a violé les articles 353 et 361 du code civil.

3°) ALORS QUE lorsque le candidat à l'adoption entend adopter plusieurs personnes, le tribunal doit rechercher si les conditions de l'adoption sont remplies à l'égard de chacune d'elle ; qu'en jugeant que les prétendues relations amoureuses entretenues entre l'adoptant et O... A... constituaient un obstacle à l'adoption de celle-ci, mais également à celle de sa soeur, la cour d'appel, qui a ainsi refusé l'adoption de cette dernière en considération d'un obstacle qui ne concernait pourtant que sa soeur, a violé les articles 353 et 361 du code civil.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir reçu la tierce opposition formée par M. P... I... et Mme Z... I... épouse Q... à l'encontre du jugement du tribunal de grande instance de Montpellier du 26 avril 2007 ayant prononcé l'adoption simple par leur père de N... W... et de O... A... et d'avoir dit en conséquence que ce jugement était rétracté, que l'adoption était annulée et que le nom patronymique I... ne serait plus adjoint au nom des adoptées qui s'appelleraient donc désormais N... W... et O... A... ;

AUX MOTIFS QUE les appelantes ne peuvent raisonnablement invoquer en l'espèce les dispositions de l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme ; qu'en effet, même si les relations entre un parent adoptif et un enfant adopté sont protégées par ces dispositions, il n'existe en l'occurrence aucune atteinte au droit fondamental des soeurs W... au respect de la vie privée ; que l'annulation de l'adoption est prévue et strictement réglementée par la loi française ; que, d'autre part, la présente procédure en révocation de l'adoption n'est pas exclusivement motivée par une volonté successorale et héréditaire, mais par l'exigence de refléter une réalité factuelle, à savoir la consécration d'une relation de filiation, qui ne peut être détournée ou travestie vis-à-vis de l'autorité judiciaire ; qu'il a été vu que l'adoptant a sciemment dissimulé des informations essentielles à la juridiction appelée à statuer en 2007 sur l'adoption litigieuse et il a été également retenu que la procédure d'adoption a été détournée de son but à des fins héréditaires et successorales ainsi que pour consacrer une relation amoureuse ; que dans ces conditions, l'action en rétractation de l'adoption, exercée dans le délai et dans le cadre prévus par la loi, poursuit un but légitime et ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit patrimonial des soeurs I...-W... dès l'instant où elles n'ont pas été éduquées ou élevées par l'adoptant, qu'elles ont été accueillies ou reçues chez lui dans des conditions très contestables, notamment pendant le temps du mariage et sans l'accord de son épouse, et qu'elles ne peuvent se prévaloir de l'intérêt supérieur de l'enfant, défini par la C.E.D.H. comme une personne de moins de 18 ans, s'agissant de jeunes femmes âgées de 22 ans lorsqu'elles ont fait la connaissance de X... I... ; qu'enfin, le tribunal a procédé à l'annulation de l'adoption le 9 septembre 2016, neuf ans après le jugement l'ayant prononcée, mais trois ans seulement après le décès de X... I..., date qu'il convient de retenir comme étant celle où les enfants légitimes ont eu connaissance de l'adoption, en l'absence de preuve contraire ; qu'il convient en effet de relever que les intimés soutiennent n'avoir eu connaissance du jugement d'adoption qu'après le décès de leur père, le [...] ; que, dès lors, les appelantes sont malvenues de reprocher aux consorts I... Q... ce délai de neuf ans qui s'est écoulé entre la date du jugement d'adoption et celle du jugement dont appel ;

1°) ALORS QUE la rétractation d'un jugement d'adoption ne doit pas constituer une ingérence injustifiée dans l'exercice du droit au respect dû à la vie familiale de l'adopté ; qu'en retenant que la rétractation du jugement d'adoption ne portait pas atteinte au droit au respect de la vie familiale des adoptées prétexte pris que les tiers opposants à ce jugement soutenaient n'avoir eu connaissance de celui-ci qu'après le décès de leur père survenu le [...] , tout en constatant que le tribunal avait procédé à l'annulation de l'adoption le 9 septembre 2016, soit neuf ans après le jugement l'ayant prononcée et trois ans après le décès de l'adoptant, la cour d'appel, qui a porté au droit des adoptées à une vie familiale normale une atteinte disproportionnée par rapport aux intérêts successoraux dont se prévalaient les enfants biologiques, a violé l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme.

2°) ALORS QUE la rétractation d'un jugement d'adoption ne doit pas porter une atteinte excessive au droit au respect des biens de l'adopté ; qu'en retenant que la rétractation de l'adoption ne portait pas une atteinte disproportionnée au droit au respect des biens des adoptées, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si les enfants biologiques de l'adoptant n'avaient pas sollicité cette rétractation dans le seul but, illégitime, de déshériter les adoptées, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1 du premier protocole additionnel à la Convention européenne des droits de l'homme.

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