19 juin 2019
Cour de cassation
Pourvoi n° 18-15.764

Première chambre civile - Formation restreinte RNSM/NA

ECLI:FR:CCASS:2019:C110374

Texte de la décision

CIV. 1

LM



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 19 juin 2019




Rejet non spécialement motivé


Mme BATUT, président



Décision n° 10374 F

Pourvoi n° H 18-15.764







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par la société Banque populaire rives de Paris, société coopérative de banque populaire, dont le siège est [...] ,

contre l'arrêt rendu le 8 décembre 2017 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 6), dans le litige l'opposant à Mme W... C..., domiciliée [...] ,

défenderesse à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 21 mai 2019, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Avel, conseiller rapporteur, M. Girardet, conseiller le plus ancien faisant fonction de doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de la société Banque populaire rives de Paris ;

Sur le rapport de M. Avel, conseiller, l'avis de M. Lavigne, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;


Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;


REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Banque populaire rives de Paris aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf juin deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat aux Conseils, pour la société Banque populaire rives de Paris

Il est fait grief à la décision confirmative attaquée d'avoir annulé la résiliation unilatérale prononcée le 18 septembre 2013, d'avoir enjoint à la banque de rétablir le prêt aux conditions initiales et de débloquer entre les mains de l'emprunteuse une somme de 99.000 euros, d'avoir précisé que la somme de 99.000 euros que la banque devait débloquer en exécution des dispositions contractuelles reprenant effet porterait intérêts au taux légal à compter du 6 mars 2014, date de l'assignation et d'avoir condamné la société Banque populaire Rives de Paris à payer à madame W... C... la somme de 10.000 euros en réparation de son préjudice moral ;

aux motifs propres que « comme l'a souligné le premier juge, le contrat de prêt signé entre les parties, unique et global, ne soumet le déblocage des fonds à aucune condition ni modalité particulière, telle la présentation de facture ou devis qui seraient soumis à l'approbation du prêteur de fonds ; que néanmoins, l'article 1134 du code civil dans sa rédaction applicable au temps du contrat dispose que « les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise ; qu'elles doivent être exécutées de bonne foi » ; qu'à ce titre, la banque est légitime à vouloir s'assurer de l'absence de fraude de la part de son cocontractant, mais s'en prévalant, elle supportera la charge de la preuve de la mauvaise foi de celui-ci ; qu'en l'espèce si la banque considère comme douteuses les conditions dans lesquelles le chantier a été initialement confié à une entreprise durablement en cours de formation et donc sans existence légale, et analyse comme suspectes les circonstances particulières dans lesquelles la reprise du chantier a été organisée (en un trait de temps et pour un montant envisagé identique à l'euro près, laissant penser qu'il n'y a pas eu changement de prestataire), force est de constater que lesdits travaux n'avaient aucun caractère fictif, que la preuve suffisante de leur effectivité est rapportée par madame C... et que les fonds dédiés n'ont pas été utilisés à d'autres fins que celles du contrat ; qu'ainsi, le « comportement gravement répréhensible » que reproche la banque à madame C... et qui tient dans les seuls éléments qui viennent d'être exposés, ne suffit pas à caractériser une mauvaise foi de celle-ci dans l'exécution du contrat et ne pouvait asseoir la résiliation du prêt telle que décidée par la banque le 18 septembre 2013 ; qu'en conséquence il convient de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a annulé la résiliation unilatérale du prêt ; qu'ainsi le contrat de prêt reprendrait effet aux conditions initiales, et il incombe à la banque de débloquer la somme de 99.000 € affectée conventionnellement à la réalisation des travaux, laquelle somme produira intérêts à partir du 6 mars 2014, date de l'assignation ; qu'il s'ensuit aussi que la demande reconventionnelle en paiement formulée par la banque ne peut qu'être rejetée, et le jugement déféré sera également confirmé sur ce point » ;

et aux motifs adoptés que « en ce qui concerne l'annulation de la résiliation prononcée le 18 septembre 2013, il importe de relever que le prêt consenti le 16 juin 2013, à hauteur de 299.000 €, lequel correspond à un prêt unique et global et non à deux prêts comme l'affirme la demanderesse, ne soumet pas à des modalités particulières (spécialement la présentation de factures ou devis par l'emprunteuse devant recevoir l'agrément du prêteur) le déblocage des fonds notamment ceux qui étaient destinés à financer l'exécution des travaux immobiliers ; que par suite, c'est à tort que la banque a cru devoir refuser le 13 août 2013, le déblocage de fonds sollicité par sa cliente, en se fondant sur le caractère insatisfaisant des justificatifs produits par cette dernière, alors qu'au surplus Mme C... a produit immédiatement après une facture émanant de la société K. MONO (laquelle est immatriculée au RCS) dont il résultait qu'elle était prête à reprendre le chantier initialement attribué à l'entreprise S. Y..., peu par ailleurs important le cadre juridique dans lequel cette substitution devait s'opérer ; que dès lors, la résiliation du prêt intervenue à l'initiative de la banque le 18 septembre 2013, en raison d'un comportement prétendument gravement répréhensible de Mme C..., s'avère totalement infondée au regard de la convention liant les parties, étant en outre observé que quand bien même il serait admis que la BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS aurait disposé d'un pouvoir d'exiger la présentation de justificatifs pertinents avant le déblocage des fonds permettant le financement des travaux immobiliers, la réaction de cette dernière revêt en tout état de cause, comme le souligne justement Mme C..., un caractère manifestement disproportionné ; qu'en conséquence, il convient d'annuler l'acte de résiliation du prêt, de sorte qu'il sera enjoint à la banque de rétablir le crédit dont s'agit aux conditions initiales et de débloquer la somme de 99.000 € » ;

alors 1/ que manque à son obligation d'exécuter le contrat de bonne foi l'emprunteur qui, pour obtenir le déblocage de fonds destinés à des travaux, présente au prêteur des factures fictives, peu important que les travaux aient été effectivement réalisés ; que pour faire droit aux demandes de l'emprunteuse, la cour d'appel a relevé que les travaux dont le financement devait être assuré au moyen du prêt litigieux n'avaient aucun caractère fictif et avaient été effectivement exécutés, pour en déduire que le simple fait que l'emprunteuse ait présenté à la banque des factures suspectes pour obtenir le déblocage des fonds ne suffirait pas à caractériser sa mauvaise foi dans l'exécution du contrat ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article 1134 alinéa 3 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance du 10 février 2016 ;

alors 2/ que les conventions doivent être exécutées de bonne foi ; que pour faire droit aux demandes de l'emprunteuse, la cour d'appel a relevé que les travaux dont le financement devait être assuré par le prêt litigieux avait vocation à financer n'avaient aucun caractère fictif et avaient été effectivement exécutés, et en déduit que le comportement reproché par la banque à l'emprunteuse ne suffirait pas à caractériser sa mauvaise foi dans l'exécution du contrat ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si le fait de présenter à la banque des factures fictives pour obtenir le déblocage des fonds ne constituait pas en soi un comportement déloyal révélant la mauvaise foi de l'emprunteuse, peu important à cet égard que les travaux aient été effectivement réalisés, la cour d'appel s'est déterminée par un motif inopérant, privant ainsi sa décision de base légale au regard de l'article 1134 alinéa 3 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance du 10 février 2016 ;

alors 3/ qu'il est fait interdiction au juge de dénaturer les actes et documents de la cause ; que pour faire droit aux demandes de l'emprunteuse, la cour d'appel a considéré que le contrat n'aurait soumis le déblocage des fonds à aucune condition ni modalité particulière, telle la présentation de factures ou devis qui seraient soumis à l'approbation du prêteur de fonds ; qu'en statuant ainsi, quand le contrat stipulait que la banque prêteuse débloquerait le montant du prêt au fur et à mesure des besoins de l'emprunteur sur présentation de justificatifs, la cour d'appel l'a dénaturé, violant ainsi l'article 1192 du code civil ;

alors 4/ que le juge ne peut statuer par voie d'affirmation, sans préciser sur quelles pièces il fonde ses appréciations de fait ; que pour faire droit aux demandes de l'emprunteuse, la cour d'appel a relevé que les travaux dont le financement constituait l'objet prêt litigieux n'avaient aucun caractère fictif et que la preuve de leur effectivité avait été rapportée par l'emprunteuse ; qu'en statuant ainsi, sans préciser quelles pièces apportaient, à ses yeux, la preuve de la réalisation effective des travaux, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;

alors 5/ que la cour d'appel a dit que les travaux ayant été effectivement réalisés, les fonds n'avaient pas été utilisés à d'autres fins que celles du contrat ; qu'en statuant ainsi, après avoir constaté que la banque avait refusé de débloquer les fonds destinés aux travaux, la cour d'appel a entaché sa motivation d'une contradiction de fait, violant ainsi les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

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