19 juin 2019
Cour de cassation
Pourvoi n° 18-17.414

Chambre sociale - Formation restreinte RNSM/NA

ECLI:FR:CCASS:2019:SO10698

Texte de la décision

SOC.

LG



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 19 juin 2019




Rejet non spécialement motivé


Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen
faisant fonction de président



Décision n° 10698 F

Pourvoi n° A 18-17.414





R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par M. O... F..., domicilié [...] [...],

contre l'arrêt rendu le 28 mars 2018 par la cour d'appel de Versailles (19e chambre), dans le litige l'opposant à la société Compagnie des Alpes, société anonyme, dont le siège est [...] ,

défenderesse à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 21 mai 2019, où étaient présents : Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Valéry, conseiller référendaire rapporteur, Mme Capitaine, conseiller, M. Rémy, avocat général, Mme Jouanneau, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de M. F..., de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Compagnie des Alpes ;

Sur le rapport de Mme Valéry, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;


Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;


REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. F... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf juin deux mille dix-neuf.
MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour M. F...


Il est fait grief à la décision attaquée D'AVOIR jugé que la relation de travail de M. F... ne s'interprétait pas en un contrat de travail, et de l'AVOIR en conséquence débouté de ses demandes ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE Sur l'existence d'un contrat de travail et les demandes subséquentes : Considérant que M. F... soutient que sa relation de travail libéral avec la société CDA doit être requalifiée en contrat de travail aux motifs qu'il a en réalité travaillé sous la subordination juridique de cette société dans un emploi permanent ; qu'il demande en conséquence essentiellement la condamnation de la société CDA à lui verser diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture d'un tel contrat de travail et à exécuter certaines obligations auprès des organismes sociaux ; Que la société CDA soutient que M. F... ne renverse pas la présomption de non-salariat prévue par l'article L. 8221-6 du code du travail pour les travailleurs indépendants en ne démontrant pas l'existence d'un lien de subordination permanent à son égard ; qu'elle conclut donc au débouté de l'ensemble des demandes ; Considérant que l'existence d'une relation de travail ne dépend ni (le la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu'elles ont donnée à leur convention mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité du travailleur ; qu'il appartient à celui qui se prévaut d'un contrat de travail de rapporter la preuve qu'il exécute une prestation de travail en contrepartie d'une rémunération sous la subordination juridique de l'employeur ; que le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné ; Qu'aux termes (le l'article L. 8221-6 du code du travail, sont présumées ne pas être liées avec le donneur d'ordres, par un contrat de travail dans l'exécution de l'activité donnant lieu à immatriculation, notamment les personnes physiques immatriculées auprès (les unions (le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations .familiales pour le recouvrement des cotisations d'allocations familiales ; que toutefois, l'existence d'un contrat de travail peut être établie lorsque ces personnes fournissent directement ou par une personne interposée des prestations à un donneur d'ordres dans des conditions qui les placent dans un lien de subordination juridique permanente à l'égard de celui-ci ; Considérant en l'espèce, au préalable, qu'il est constant que M. F... était immatriculé pour la période en litige auprès de l'URSSAF en tant que travailleur indépendant et qu'il est donc soumis à la présomption de non-salariat prévue par les dispositions de l'article L. 8221-6 du code du travail mentionnées ci-dessus ; Considérant tout d'abord que, s'agissant des ordres et directives émanant de la société CDA alléguées par M. F..., ce dernier verse aux débats essentiellement des centaines de courriels contenant des demandes (le travaux, avec ou sans fixation de délais, qui étaient en réalité adressées à des salariés de la société CDA ou à ses filiales et dont il n'était rendu destinataire qu'en copie ou pour information pour la réalisation de ses prestations de conseils ; que les quelques courriels dont il était le destinataire et contenant des demandes de réalisation de prestations, avec ou sans fixation de délais, ou des demandes de participation à des réunions, étaient le plus souvent rédigés au conditionnel, ne s'analysant ainsi pas en des ordres ou directives, ou constituaient des réponses à des sollicitations de M. F... lui-même ou bien encore se rattachaient à l'exécution normale de ses obligations en tant que prestataire d'activité de conseil ; que des courriels démontrent par ailleurs que M. F... refusait certaines missions ou déterminait lui-même les tâches qu'il accomplirait pour l'exercice de sa mission ; qu'aucune pièce ne fait ressortir qu'il était soumis à des modifications unilatérales de planning, l'unique courriel invoqué sur ce point émanant de M. F... dans lequel il annonce lui-même un changement de programme à ses interlocuteurs de la société CDA ; qu'il ne ressort pas des pièces versées qu'il était convoqué à des réunions par l'intermédiaire du logiciel "Outlook" mais seulement qu'il était informé des réunions intéressant ses missions par ce biais ; que s'agissant de la prise (le congés sur autorisation de la société CDA, les quelques courriels versés aux débats qui mentionnent un accord sur ce point de la société CDA ne portent que sur une période de l'année 2013 et non sur l'ensemble de la relation en litige, et sont motivés par le souci pour la société intimée de s'assurer du bon avancement d'un projet stratégique ; Qu'ensuite, s'agissant d'un contrôle de l'exécution de son travail, il ressort des débats et des pièces versées que l'accès à son agenda Outlook a été consenti par M. F... à la suite d'une demande de la société CDA, sans donc lui être imposé, et a été mis en place pour faciliter l'exercice de ses missions et les contacts avec ses interlocuteurs de la société CDA ou d'autres prestataires externes ; qu'aucun élément ne fait ressortir que la communication à la société CDA de ses plannings de travail prévisionnel a été imposée dans son principe et sa fréquence par la société, les pièces versées démontrant seulement qu'à compter de janvier 2013, M. F... a accepté, en réponse à une simple suggestion de la société CDA, (le fournir un planning prévisionnel au mois avec révision hebdomadaire dans le but de faciliter l'exercice des missions (pièce n° 845-1) ; qu'aucun élément ne démontre non plus que l'appelant avait l'obligation (le communiquer à la société un récapitulatif détaillé de son travail, les pièces versées sur ce point n'étant que des tableaux récapitulatifs des prestations accomplies annexés aux factures adressées par l'intéressé à la société intimée ; que les comptes-rendus de mission versés aux débats se rattachent quant à aux également à l'exécution normale (les missions de conseils ; Que par ailleurs, s'agissant de l'exercice d'un pouvoir disciplinaire, M. F... se borne à verser sur ce point quelques courriels échangés avec la directrice administrative et financière de la société CDA (Mme D...) relatifs un différend sur la qualité de sa mission de chef de projet "Harmonie" survenu en juin 2012, dont l'un se termine par la demande de Mme D... ainsi libellée : "merci de venir me voir dans les meilleurs délais", qui ne s'analyse donc pas en un "blâme" contrairement à ce que soutient M. F... ; qu'aucune autre pièce ne fait ressortir l'exercice d'un pouvoir (le sanction de la part de la société CDA ; Qu'en outre, s'agissant du lieu de travail, il ressort des pièces du dossier que la mise à disposition de bureaux au siège de la société à Boulogne-Billancourt ou à Chambéry, ou encore dans les filiales, se rattachaient à l'exercice des missions de conseils de M. F... et que de surcroît, ce dernier travaillait très régulièrement, notamment en début ou en fin de semaine, à son domicile [...] (33), qui était également le siège de son activité, libérale, à des centaines de kilomètres des locaux de la société CDA ; que s'agissant des horaires de travail, aucune pièce ne vient démontrer que M. F... été soumis à des horaires de travail par la société CDA ; que s'agissant de la fourniture du matériel informatique, il ressort des pièces versées aux débats que la société CDA a simplement prêté un ordinateur à M. F..., lui permettant d'accéder aux divers logiciels, notamment financiers, utilisés au sein de la société, pour accomplir ses missions de conseils, tandis que M. F... utilisait également son propre matériel ainsi que le montrent ses déclarations fiscales dans lesquelles il fait état (le frais de fourniture de bureau, de documentation, de correspondance et de téléphone ; que s'agissant de l'attribution à l'appelant d'une adresse de messagerie électronique nominative portant le nom de la société intimée, il ressort des débats qu'une telle pratique est courante pour des consultants extérieurs affectés à des missions de longue durée dans une entreprise et qu'en tout état de cause, la société CDA a attribué en 2013 à l'intéressé une nouvelles adresse électronique faisant apparaître qu'il était extérieur à la société ; que s'agissant de la "fourniture des équipes de travail", les pièces versées aux débats ne démontrent pas que M. F... exerçait un pouvoir hiérarchique et des responsabilités à l'égard de salariés de la société CDA ;
Que s'agissant de l'intégration dans un service et de l'affectation dans un emploi permanent, il ressort des pièces versées et des débats que, pendant la période en litige, M. F... a exercé des missions de conseil distinctes, d'une durée de quelques jours à plusieurs mois, soit pour la société CDA elle-même soit pour ses filiales, en des lieux différents et en relation avec des salariés différents ; qu'il ne figure dans aucun organigramme de l'entreprise contrairement à ce qu'il prétend ; que les pièces versées ne démontrent pas l'intégration dans un service ou l'affectation dans un emploi permanent ; que de plus, dans le courriel qu'il adresse le 31 octobre 2013 aux salariés de la société CDA au terme de son dernier contrat de conseil, il indique que la société a décidé de continuer le projet "Harmonie" alors en cours "sans aide extérieure", ce qui montre qu'il considérait lui-même qu'il ne faisait pas partie des effectifs de l'entreprise ; Que s'agissant de la rémunération, il ressort des pièces versées aux débats que M. F... été payé pour ses prestations en fonction des factures mensuelles qu'il établissait lui-même, intitulées "conseil en gestion financière et outils de reporting group" sur la base de jours facturés et selon des montants variables, soumis à la TVA ; qu'aucun indice de salariat ne ressort donc de cette rémunération ; Que s'agissant de l'absence de clientèle personnelle, de la dépendance économique et d'une relation de travail exclusive avec la société CDA invoquées par l'appelant, les pièces versées sur ce point sont insuffisantes à établir de tels faits ; qu'en effet, le tableau dressé par M. F... à partir des factures adressées à la société CDA et de ses déclarations fiscales au titre des revenus non commerciaux est insuffisamment détaillé pour faire ressortir que ses seuls revenus provenaient de prestations accomplies pour cette société et est par ailleurs contredit par un courriel adressé par l'appelant lui-même à la société CDA le 21 mars 2013 dans lequel il indique qu'il reçoit des demandes de travail émanant de différents donneurs d'ordres ; Qu'enfin, il ne ressort pas des pièces versées aux débats que l'embauche selon contrat de travail à durée indéterminée de M. F... était sur le point d'aboutir à compter de janvier 2011 et que la société CDA a refusé une telle embauche ; Qu'il résulte de tout ce qui précède que M. F... ne démontre pas l'existence d'un contrat (le travail avec la société CDA et échoue ainsi à renverser la présomption de non-salariat ; qu'il sera donc débouté de l'intégralité de ses demandes à ce titre ; que le jugement attaqué sera confirmé sur ces points ;

ET AUX MOTIFS DES PREMIERS JUGES QUE, à les supposer adoptés, Sur la demande de requalification en contrat de travail Attendu tout d'abord que le Conseil de prud'hommes est compétent pour déterminer si la relation existant entre les parties est ou non un contrat de travail ; que les demandes de Monsieur O... F... découlent de sa demande de requalification ; qu'il n'y a dès lors pas lieu de se déclarer incompétent. Attendu qu'en application de l'article L. 1411-1 du Code du travail « Le Conseil de Prud'hommes règle par voie de conciliation les différends qui peuvent s'élever à l'occasion de tout contrat de travail soumis aux dispositions du présent code entre les employeurs, ou leurs représentants, et les salariés qu'ils emploient. Il juge les litiges lorsque la conciliation n'a pas abouti » et que l'article L. 1444-3 du même Code ajoute ; « Le Conseil de Prud'hommes règle les différends et litiges nés entre salariés à l'occasion du travail ». L'existence d'un contrat de travail dépend des conditions dans lesquelles est exercée l'activité de celui qui travaille peu important la dénomination qui est retenue par les parties. L'article 12 du Code de Procédure Civile dispose en outre que le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables. Il doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s'arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée. Attendu que l'article L. 8221-6 du Code du Travail dispose que : « Sont présumés ne pas être liés avec le donneur d'ordre par un contrat de travail dans l'exécution de l'activité donnant lieu à immatriculation ou inscription : Les personnes physiques Immatriculées au registre du commerce et des sociétés, au répertoire des métiers; au registre des agents commerciaux ou auprès des unions de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales pour le recouvrement des cotisations d'allocations familiales » ; En tout état de cause, même s'il existe une présomption de non salariat pour les personnes inscrites notamment au Registre des Agents Commerciaux, l'alinéa deux de ce même article dispose que : « L'existence d'un contrat de travail peut toutefois être établie lorsque les personnes mentionnées au I fournissent directement ou par une personne interposée des prestations à un donneur d'ordre dans des conditions qui les placent dans un lien de subordination juridique permanente à l'égard de celui-ci. ». Le lien de subordination est l'élément déterminant du contrat de travail, sachant qu'il n'est pas contestable que Monsieur O... F... a exercé une activité professionnelle pour le compte de la SA Compagnie des Alpes. Attendu que les articles 6 et 9 du Code de procédure précisent que « A l'appui de leurs prétentions, les parties ont la charge d'alléguer les faits propres à les fonder » et qu' « il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention » ; Attendu que l'existence d'un contrat de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties, ni de la dénomination qu'elles ont donnée à la convention, mais des conditions de fait dans lesquelles s'est exercée l'activité ; Que le contrat de travail se caractérise par l'existence d'un lien de subordination dont il résulte que l'activité est exercée sous l'autorité de l'employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution, et de sanctionner les manquements ; Attendu, en l'espèce, que Monsieur O... F... est immatriculé (au registre du commerce / répertoire des métiers), depuis le 15 juillet 2007 et qu' il exerce sous le numéro INSEE SIREN 45 359 7 619. Qu'il a facturé sous ce numéro à la société SA Compagnie des Alpes les prestations qu'il a réalisées, comme le prouvent les factures versées aux débats. Attendu que Monsieur O... F... n'apporte pas la preuve de l'existence d'un lien de subordination caractérisant un contrat de travail avec la société SA Compagnie des Alpes ; Qu'au vu des pièces produites par le demandeur qu'il apparaît que Monsieur O... F... n'exécutait pas son travail sous l'autorité des représentants de la société SA Compagnie des Alpes et qu'il ne démontre pas que cette dernière avait le pouvoir de lui donner des ordres et directives et de le sanctionner au-delà des rapports normaux existant entre un prestataire et son donneur d'ordre ; Qu'il n'existe pas de contrat de travail entre Monsieur O... F... et la société SA COMPAGNIE, des ALPES mais une relation entre un prestataire et un donneur d'ordre ; Attendu, en conséquence que Monsieur O... F... sera débouté de sa demande de requalification en contrat de travail et des demandes subséquentes.

1°) ALORS QU' en application de l'article L. 8221-6 du code du travail, sont présumés ne pas être liés à un donneur d'ordre par un contrat de travail dans l'exécution de l'activité donnant lieu à immatriculation ou inscription les personnes physiques relevant de l'article L. 123-1-1 du code de commerce ; que l'existence d'un contrat de travail peut toutefois être établie lorsque les personnes concernées fournissent directement ou par une personne interposée des prestations à un donneur d'ordre dans des conditions qui les placent dans un lien de subordination juridique permanente à l'égard de celui-ci ; que selon l'article L. 1221-1 du code du travail, le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté l'existence de la part de la société CDA de demandes de travaux faites à M. F... avec délais et de demandes de participation à des réunions ; qu'elle a encore relevé que les congés de M. F... étaient soumis à l'accord de la société CDA (cf. arrêt attaqué p. 4 § 3), que la société CDA avait accès à l'agenda Outlook de M. F..., qui communiquait à celle-ci ses plannings de travail prévisionnels, ainsi que des tableaux récapitulatifs de ses prestations et des comptes rendus de mission (cf. arrêt attaqué p. 4 § 4) ; qu'il ressort encore des énonciations de la cour d'appel que M. F... travaillait régulièrement dans les bureaux de la société CDA au siège de la société à Boulogne Billancourt, à Chambéry et dans ses filiales (cf. arrêt attaqué p. 4 § 6), à l'aide du matériel informatique fourni par la société CDA lui permettant d'accéder aux divers logiciels, notamment financiers, utilisés par la société, que M. F... disposait d'une adresse de messagerie électronique nominative portant le nom de la société CDA (cf. arrêt attaqué p. 5 § 1), et encore qu'il avait été rémunéré sur la base de son temps de travail (cf. arrêt attaqué p. 5 § 3) ; qu'en affirmant néanmoins que M. F... ne démontrait pas l'existence d'un contrat de travail, tandis qu'il résultait de ces constatations que l'intéressé avait exercé ses fonctions de manière continue dans des conditions l'intégrant à un service organisé de la société CDA, sous la direction et le contrôle de cette dernière, ce qui caractérisait l'existence d'un lien de subordination, la cour d'appel a violé les articles L. 1221-1 et L. 8221-6 du code du travail ;

2°) ALORS QUE les juges du fond ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont soumis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en l'espèce, M. F... avait produit devant la cour d'appel une attestation de M. Imane P... indiquant qu' « A plusieurs reprises, Monsieur André J..., Directeur Administratif et Financier du Groupe, et membre du COMEX (comité exécutif), a discuté avec Monsieur F..., dans notre bureau commun, de son embauche imminente à la Compagnie des Alpes. La date du 1er janvier 2011 a été plusieurs fois évoquée pour le démarrage du contrat en CDI de Monsieur F... » (cf. conclusions d'appel du salarié p. 4 et 21) ; qu'en affirmant néanmoins qu'il ne ressortait pas des pièces versées aux débats que l'embauche selon contrat de travail à durée indéterminée de M. F... était sur le point d'aboutir à compter de janvier 2011 (cf. arrêt attaqué p. 5 § 5), sans prendre en compte ni analyser, même sommairement, cette attestation déterminante, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;

3°) ALORS QUE le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné ; que tel est le cas, lorsque l'employeur a le pouvoir de sanctionner, d'une manière ou d'une autre, la mauvaise exécution de la prestation du salarié en tirant les conséquences des manquements de ce dernier ; que les juges du fond doivent à cet égard rechercher si le donneur d'ordre a le pouvoir de sanctionner, et non pas seulement s'il a effectivement fait usage de ce pouvoir ; qu'en l'espèce, pour exclure l'existence d'un contrat de travail, la cour d'appel a estimé que les éléments fournis par M. F... ne suffisaient pas à démontrer l'existence d'un « blâme » de la part de la directrice administrative et financière de la CDA, Mme D..., ni l'exercice d'un pouvoir de sanction de la part de la société ; qu'en se déterminant par des tels motifs, impropres à exclure tout pouvoir de sanction de la part de la société, et sans rechercher si celle-ci, compte tenu de la régularité de la relation de travail et de la part exclusive et à tout le moins prépondérante qu'elle occupait dans l'activité professionnelle de M. F..., ne disposait pas de fait du pouvoir de le sanctionner par une rupture anticipée de leurs relations, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1221-1 du code du travail.

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