18 juin 2019
Cour de cassation
Pourvoi n° 19-82.572

Chambre criminelle - Formation restreinte hors RNSM/NA

ECLI:FR:CCASS:2019:CR01522

Texte de la décision

N° V 19-82.572 F-D

N° 1522




18 JUIN 2019

SM12





NON LIEU À RENVOI







M. SOULARD président,







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________



LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à Paris, le dix-huit juin deux mille dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller MÉNOTTI, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIÉ et de la société civile professionnelle SPINOSI et SUREAU, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LEMOINE ;

Statuant sur les questions prioritaires de constitutionnalité formulées par mémoire spécial reçu le 6 mai 2019, présentées par :


-
-
M. P... M...,
M. T... N...,


à l'occasion des pourvois formés par eux contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 5e section, en date du 25 mars 2019, qui a déclaré irrecevable leur appel de l'ordonnance du 26 mars 2018 les renvoyant devant le tribunal correctionnel ;





Attendu que la question prioritaire de constitutionnalité présentée par M. M... est ainsi rédigée :

"Les dispositions des articles 186-3, 187, 173 et 175 du code de procédure pénale en ce qu'elles interdisent l'appel formé contre une ordonnance de renvoi rendue nonobstant le fait qu'une requête en nullité soit pendante devant la chambre de l'instruction, méconnaissent-elles le droit à un recours effectif, le principe de l'égalité et les droits de la défense, garantis par les articles 6 et 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789?"

Que la question prioritaire de constitutionnalité présentée par M. N... est ainsi libellée :

"Les dispositions combinées des articles 187 et 173 code de procédure pénale, et 186-3 du même code tel qu'interprété par la jurisprudence, en ce qu'elles autorisent le juge d'instruction à rendre une ordonnance de renvoi devant la juridiction de jugement lorsqu'une requête en nullité régulièrement déposée est pendante devant la chambre de l'instruction, sans ouvrir en conséquence la recevabilité de l'appel contre une telle ordonnance, portent-elles atteinte au principe d'égalité devant la loi et devant la justice, aux droits de la défense ainsi qu'au droit à un recours effectif devant une juridiction, garantis par les articles 6 et 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 ?"

Attendu que les dispositions législatives contestées, en particulier l'article 186-3 du code de procédure pénale, sont applicables à la procédure et n'ont pas déjà été déclarées conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel ;

Mais attendu que les questions, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, ne sont pas nouvelles ;

Et attendu que les questions posées ne présentent pas un caractère sérieux ;

Qu'en effet, si l'appel contre l'ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel est recevable lorsqu'un précédent appel du mis en examen contre une ordonnance du juge d'instruction ayant rejeté une demande d'acte est pendant devant la chambre de l'instruction, le principe d'égalité n'impose pas qu'il en soit de même en cas de requête en nullité en cours de traitement devant cette juridiction, dès lors que ces demandes, ayant un objet différent, ne sont pas soumises aux mêmes règles de compétence ; que par ailleurs, les restrictions au droit d'appel d'une ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel, même lorsqu'une requête en nullité est pendante devant la chambre de l'instruction, ne portent atteinte ni au droit à un recours effectif, ni aux droits de la défense, puisqu'aucune personne ne peut être jugée sans qu'il ait été statué sur sa requête en nullité et, qu'en cas d'annulation de pièces du dossier ne s'étendant pas à l'ordonnance de règlement, l'article 174, dernier alinéa, du code de procédure pénale énonce qu'il est interdit de tirer des actes et des pièces ou parties de pièces annulées aucun renseignement contre les parties en sorte qu'aucune condamnation ne peut être prononcée sur leur fondement par la juridiction saisie ;

Par ces motifs :

DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel les questions prioritaires de constitutionnalité ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, Mme Ménotti, conseiller rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Lavaud ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

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